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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 18 févr. 2026, n° 25/00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
18/02/2026
ORDONNANCE N° 26/37
N° RG 25/00148
N° Portalis DBVI-V-B7J-QX6L
Décision déférée du 06 Novembre 2024
JCP [Localité 1] 24/00019
RADIATION DU RÔLE
DE L’APPEL INTERJETÉ
Grosse délivrée le 18/02/2026
à
Me MANELFE
Me BALARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.A.S. ECO FREE ENERGY
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérémie COHEN de l’AARPI TEAM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
INTIMES
Monsieur [G] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [E] [T] épouse [H]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentés par Me Florence BALARD de la SCP BARAT BALARD, avocate au barreau d’ARIEGE
******
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS
En vertu d’un bon de commande n°004108 signé le 30 janvier 2023, Mme [E] [T] épouse [H] a commandé auprès de la Sas Eco Free Energy 16 panneaux photovoltaïques et 16 micro-onduleurs.
Le même jour, M. [G] [H] a confié à la Sas Eco Free Energy le pouvoir, pour lui et en son nom, d’effectuer toutes démarches administratives relatives à la réalisation d’une installation de panneaux photovoltaïques à son adresse, auprès notamment de la mairie et de [Localité 4].
Pour financer cette opération, Mme [E] [H] et M. [G] [H] ont conclu un contrat de prêt affecté d’un montant total de 46 831,20 euros.
Selon arrêté du 29 juin 2023, le maire de la commune de [Localité 5] (09) a fait opposition à la déclaration préalable présentée le 19 avril 2023 par la Sas Eco Free Energy pour l’installation de panneaux photovoltaïques sur le terrain situé [Adresse 4] à [Localité 5] appartenant aux époux [H].
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 décembre 2023, M. [G] [H] et Mme [E] [H] ont fait assigner la Sas Eco Free Energy devant le tribunal judiciaire de Foix.
Selon jugement en date du 6 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Foix a :
— prononcé la résolution du contrat conclu le 30 janvier 2023 entre Mme [E] [T] épouse [H] et la Sas Eco Free Energy selon bon de commande n°004108,
— condamné la Sas Eco Free Energy à déposer ou faire déposer l’installation photovoltaïque, objet du contrat précité, comprenant notamment l’enlèvement des panneaux et des micro-onduleurs Enphase installés et à remettre la toiture de la propriété des époux [H] sise [Adresse 4] à [Localité 5] (09), en son état antérieur au 30 janvier 2023, à ses frais et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision,
— dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 3 mois à charge pour les demandeurs, à défaut d’exécution de cette obligation, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive,
— rejeté la demande de condamnation de la Sas Eco Free Energy à rembourser le crédit affecté souscrit par les époux [H] auprès de la Sa Sofinco le 30 janvier 2023,
— condamné la Sas Eco Free Energy à payer à M. [G] [H] et à Mme [E] [T] épouse [H] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamné la Sas Eco Free Energy aux entiers dépens de la présente instance,
— condamné la Sas Eco Free Energy à payer à M. [G] [H] et à Mme [E] [T] épouse [H] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement était de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
— :-:-:-:-
Par déclaration du 15 janvier 2025, la Sas Eco Free Energy a interjeté appel de cette décision en en critiquant l’ensemble des dispositions.
— :-:-:-:-
Le 27 mai 2025, M. [G] [H] et Mme [E] [H] ont déposé des conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l’affaire et condamner la Sas Eco Free Energy au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ils exposent que la décision a été signifiée le 16 décembre 2024 mais qu’à ce jour l’installation photovoltaïque est toujours en place. Ils précisent qu’un commissaire de justice a effectué une saisie-attribution ayant permis le paiement des condamnations pécuniaires.
Les époux [H] n’ont pas déposé de nouvelles conclusions d’incident.
La Sas Eco Free Energy a constitué avocat mais n’a pas conclu sur l’incident.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 4 septembre 2025 puis renvoyée à l’audience du 4 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
1.1. En l’espèce, les intimés ont obtenu par le biais d’une saisie-attribution le paiement des condamnations pécuniaires mises à la charge de l’appelante par le jugement frappé d’appel. En revanche, la condamnation de la Sas Eco Free Energy à déposer ou faire déposer l’installation photovoltaïque et à remettre la toiture de la propriété des époux [H] sise [Adresse 4] à [Localité 5], en son état antérieur au 30 janvier 2023, à ses frais, n’a pas été exécutée. De plus, l’appelante, n’ayant pas conclu sur l’incident, ne justifie d’aucune diligence propre à faire conclure à sa volonté de déférer à la décision de première instance. Enfin, en l’absence de conclusions de la Sas Eco Free Energy, il n’apparaît pas davantage que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelante est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
1.2. Dès lors, l’exécution partielle de la décision frappée d’appel est insuffisante, de sorte qu’il convient d’accueillir la demande de radiation formée par M. [G] [H] et Mme [E] [H].
2. La Sas Eco Free Energy, partie succombante, supportera la charge des dépens d’incident.
3. Les intimés sont en droit d’obtenir l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer à l’occasion de la procédure d’incident. La Sas Eco Free Energy sera condamnée à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l’appel interjeté le 15 janvier 2025 par la Sas Eco Free Energy contre le jugement rendu le 6 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Foix.
Disons que, sauf péremption de l’instance, l’affaire pourra être réinscrite après que la Sas Eco Free Energy aura jusitifié avoir exécuté la décision du 6 novembre 2024.
Condamnons la Sas Eco Free Energy aux dépens de l’incident.
Condamnons la Sas Eco Free Energy à payer à M. [G] [H] et Mme [E] [T] épouse [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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