Infirmation partielle 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 11 juin 2026, n° 25/01495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 26 septembre 2025, N° F24/00562 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 251
du 11/06/2026
N° RG 25/01495 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWIK
FM
Formule exécutoire le :
11/06/26
à :
— Me Cyrille GUENIOT
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 11 juin 2026
APPELANTE :
d’une décision rendue le 26 septembre 2025 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section COMMERCE (n° F 24/00562)
Etablissement Public FRANCE TRAVAIL GRAND EST
Direction Régionale de [Localité 1] [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jessica WOZNIAK-FARIA de la SCP FWF ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
[1]
Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Cyrille GUENIOT de la SA ACD, avocat au barreau de NANCY
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 avril 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par un jugement du 21 mars 2024 prononcé dans une affaire opposant M. [Y] [P] à la société [1], le conseil de prud’hommes de Reims a en substance jugé que la prise d’acte de M. [Y] [P] s’analyse en une rupture aux torts exclusif de l’employeur avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société [1] à payer différentes sommes à ce titre.
Ce jugement n’a pas condamné la société [1] à rembourser à France Travail Grand Est.
France Travail Grand Est a saisi le conseil de prud’hommes de Reims le 22 octobre 2024 en demandant la rectification du jugement du 21 mars 2024 et la condamnation de la société [1] à lui rembourser les indemnités versées à M. [Y] [P], sur le fondement de l’article L 1235-4 du code du travail.
Par un jugement du 26 septembre 2025, le conseil a :
Invité France Travail Grand Est à mieux se pourvoir et l’a déboutée de sa demande de remboursement des indemnités de chômage ;
Débouté la société [1] de de ses demandes reconventionnelles ;
Condamné France Travail Grand Est aux entiers dépens.
Le conseil a retenu que France Travail Grand Est « demande la rectification du jugement et non pas la complétude du jugement » et qu’ « une modification pourrait être faite par une procédure en appel et non pas par le juge de première instance qui ne peut modifier ou rectifier un jugement fait par lui-même. Il ne peut que le compléter ».
France Travail Grand Est a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 5 décembre 2025, France Travail Grand Est demande à la cour de :
DECLARER FRANCE TRAVAIL GRAND EST recevable et bien-fondé en ses demandes ;
INFIRMER le jugement rendu le 26 septembre 2025 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, en ce qui qu’il a :
. Invité FRANCE TRAVAIL GRAND EST à mieux se pourvoir et le déboute de sa demande de remboursement des indemnités de chômage,
. Condamné FRANCE TRAVAIL GRAND EST aux entiers dépens.
ET STATUANT A NOUVEAU :
DECLARER FRANCE TRAVAIL GRAND EST recevable et bien-fondé en ses demandes ;
ORDONNER la rectification du jugement rendu le 21 mars 2024 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS N° RG F 23/00129 en ajoutant la mention suivante :
ORDONNER à la SASU [1] le remboursement à FRANCE TRAVAIL GRAND EST de l’ensemble des indemnités chômage versées à M. [Y] [P], du jour de son licenciement dans la limite de six mois, soit la somme de 16.535,46 euros.
DIRE que les dépens de la procédure en rectification seront à la charge du Trésor Public.
Par des conclusions remises au greffe le 27 février 2026, la société [1] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu le 26 septembre 2025 par le Conseil de prud’hommes de REIMS en ce qu’il :
« – Invite France Travail Grand Est à mieux se pourvoir et le déboute de sa demande de remboursement des indemnités de chômage
[']
— Condamne France Travail Grand Est aux entiers dépens. »
En conséquence,
A titre principal :
JUGER que la situation de M. [Y] [P] ne répond pas aux critères légaux permettant à FRANCE TRAVAIL GRAND EST de solliciter le remboursement des allocations chômage versées ;
DEBOUTER FRANCE TRAVAIL GRAND EST de sa demande.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Conseil décide que les critères légaux du remboursement des allocations chômage sont remplis :
— JUGER l’absence de faute spécifique de la société [1] ;
— LIMITER le remboursement des allocations chômage versées par FRANCE TRAVAIL GRAND EST à la somme d’un euro symbolique.
A titre infiniment subsidiaire,
— JUGER que la gravité de la faute commise par l’employeur n’est pas établie ;
— JUGER que le remboursement des indemnités de chômage ne doit n’être que partiel et limité à un maximum de 1 mois d’indemnité de chômage.
En tout état de cause :
— INFIRMER le jugement rendu le 26 septembre 2025 par le Conseil de prud’hommes de REIMS en ce qu’il :
— « Déboute [1] de ses demandes reconventionnelles »
Statuant à nouveau,
— DEBOUTER FRANCE TRAVAIL GRAND EST de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNER FRANCE TRAVAIL GRAND EST à titre reconventionnel à verser à la Société [1] la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER FRANCE TRAVAIL GRAND EST aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
M. [Y] [P] n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel et les conclusions lui ayant été signifiées par un acte de commissaire de justice du 16 décembre 2025 établi en application de l’article 659 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sans qu’il soit utile de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, sans pertinence devant la cour, sur la portée des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile devant le conseil, il y a lieu de rappeler que :
— l’article L 1235-4 du code du travail dispose que « Dans les cas prévus aux articles (L. no 2016-1088 du 8 août 2016, art. 122) «L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4,» L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées » ;
— l’article L 1235-5 énonce que « Ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11 ».
Les parties s’opposent sur l’applicabilité de ces dispositions, France Travail Grand Est soutenant que M. [Y] [P] avait deux ans d’ancienneté, alors que la société [1] indique que si M. [Y] [P] avait bien bénéficié d’une reprise d’ancienneté suite au rachat de son employeur initial, cette reprise d’ancienneté ne vaut que dans les relations de travail individuelles mais pas « dans le cadre de la relation collective et des organismes externes tels France Travail Grand Est » : « le compte cotisant repart de zéro dans un tel cas » (conclusions p. 12).
Dans ce cadre, la cour retient que contrairement à ce que soutient la société [1], l’ancienneté de plus de deux ans dont M. [Y] [P] bénéficiait peut être invoquée par France Travail Grand Est, aucune disposition ne conduisant à dissocier, en matière d’ancienneté, les règles de calcul entre les parties et celles à l’égard de France Travail.
Les dispositions précitées sont donc applicables.
A titre subsidiaire, en vue de leur mise en 'uvre, la société [1] rappelle le contexte de la relation contractuelle et de la prise d’acte par le salarié, en indiquant que celui-ci avait en réalité pour projet de quitter l’entreprise, qu’il y a lieu de moduler l’importance du remboursement compte tenu des circonstances, que M. [Y] [P] s’est retrouvé sans emploi par sa seule volonté, qu’il a saisi tardivement le conseil, et qu’il a en outre fait valoir devant le conseil qu’il était sans indemnisation.
Toutefois, malgré les explications fournies par la société [1], il y a lieu, sans qu’il ne faille rectifier le jugement, de la condamner à rembourser à France Travail Grand Est les indemnités perçues par M. [Y] [P], dans la limite de six mois, soit la somme de 16 535, 46 euros.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a :
— Invité France Travail Grand Est à mieux se pourvoir et l’a déboutée de sa demande de remboursement des indemnités de chômage ;
— Condamné France Travail Grand Est aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Celui-ci est également débouté de sa demande devant la cour.
Sur les dépens:
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné France Travail Grand Est aux dépens.
Les dépens de première instance et d’appel sont mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la société [1] de de ses demandes reconventionnelles ;
Infirme le jugement en ce qu’il a
— Invité France Travail Grand Est à mieux se pourvoir et l’a déboutée de sa demande de remboursement des indemnités de chômage ;
— Condamné France Travail Grand Est aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [1] à rembourser à France Travail Grand Est la somme de 16 535, 46 euros en application de l’article L 1235-4 du code du travail ;
Rejette la demande formée par la société [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens de première instance et d’appel à la charge du Trésor public.
La Greffière Le Président
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