Confirmation 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 27 mai 2025, n° 24/02780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 8 janvier 2024, N° 22/00310 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2025
N°2025/292
Rôle N° RG 24/02780 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVN3
Me Delphine MORAND, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
[M] [H]
C/
MSA PROVENCE AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Delphine MORAND, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
— MSA PROVENCE AZUR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 08 Janvier 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00310.
APPELANT
Monsieur [M] [H] demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000996 du 23/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Delphine MORAND, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
MSA PROVENCE AZUR, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 27 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [H], bénéficiaire d’une pension d’invalidité et de l’aide personnalisée au logement (APL) versées par la Mutualité Sociale Agricole (MSA), a fait l’objet d’un contrôle de la législation agricole sur la période courant de 2016 à 2018, à l’issue duquel il lui a été notifié une lettre d’observations en date du 13 mars 2020 concluant à un indu de pension d’invalidité, d’allocation supplémentaire d’invalidité et d’APL d’un montant global de 28.970,56 euros, compte tenu de revenus professionnels pour vente de produits agricoles non déclarés sur la période contrôlée.
Par courrier du 17 août 2020, la MSA a notifié à M. [H] un indu d’APL versée en 2016, 2017 et 2018 d’un montant de 11.474,21 euros, sur lequel il restait dû la somme de 11.443,07 euros.
Par courrier daté du 9 août 2021, le directeur de la MSA a notifié à M. [H] sa décision de prononcer à son encontre une pénalité financière de 6.535 euros au motif qu’il n’a pas déclaré des revenus professionnels assimilés à du MICRO BIC (vente de produits agricoles) pour les années 2016, 2017 et 2018 de sorte que la condition de ressources pour bénéficier des prestations familiales percues n’est pas remplie et que le préjudice consécutif pour la caisse s’élève à la somme de 11.474,21 euros correspondant à l’APL versée sur cette période.
Par lettre datée du 30 août 2021, M. [H] a formé un recours gracieux contre la notification de la pénalité, qui a été rejeté par courrier du directeur de la MSA en date du 25 novembre 2021, après avis défavorable émis par la commission des pénalités dans sa séance du 10 novembre 2021.
Par requête expédiée le 26 janvier 2022, M. [H] a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 8 janvier 2024, le tribunal a :
— déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par M. [H],
— débouté M. [H] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [H] à verser à la caisse de la MSA Provence Azur la somme de 6.535 euros au titre de la pénalité financière lui ayant été notifiée le 25 novembre 2021 en raison de la perception de ressources non déclarées en 2016, 2017 et 2018, ne lui permettant pas de bénéficier de l’aide personnalisée au logement,
— condamné M. [H] aux dépens.
Par déclaration électronique du 4 mars 2024, M. [H] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 20 mars 2025, M. [H] reprend les conclusions n°2 dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l’audience. Il demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a confirmé la pénalité financière de 6.535 euros,
— annuler la pénalité financière de 6.535 euros notifiée par la MSA Provence Azur au titre de l’allocation d’aide au logement,
— subsidiairement, limiter ladite pénalité financière à la somme de 696,66 euros,
— condamner la MSA Provence Azur au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la MSA Provence Azur aux éventuels dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] explique qu’il a contesté l’indu d’aide personnalisée au logement en expliquant qu’il n’avait perçu que 10% des sommes retenues par la MSA lors du contrôle, que son recours a été rejeté par décision du 29 octobre 2020 et que cette décision a été annulée par jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 2 mai 2022. Il en tire la conclusion que la MSA ne pouvait valablement pas lui notifier une pénalité financière en l’absence d’un droit au remboursement, de sorte que la pénalité financière doit être annulée.
Il indique que suite à l’annulation de la décision du 29 octobre 2020 par le tribunal administratif, la MSA a rendu une nouvelle décision reçue le 14 novembre 2022 en réduisant le montant de l’indu de 11.474,21 euros à 6.966,68 euros. Il considère que la pénalité financière dont le montant n’a pas été révisé malgré la réduction du montant de l’indu est disproportionnée. Il ajoute qu’étant à jour de sa situation comptable, sa demande d’annulation de la pénalité n’est pas inéquitable.
Il conteste également le bien-fondé de la notification de l’indu dans la mesure où il n’a perçu que 10% des sommes retenues par la MSA lors du contrôle, le reste des sommes résultant des ventes de produits agricoles ayant été reversé à un tiers, M. [F]. Il explique qu’étant illétré et ne parlant pas bien français, il n’a pas compris immédiatement le caractère douteux du procédé initié par M. [F], et a cessé son activité en 2018 dès qu’il en a été informé. Il ajoute qu’il lui a été demandé sans motif la restitution des APL perçues en 2019 et 2020 et que la MSA a reconnu son erreur en diminuant le montant de l’indu.
Enfin, il fait valoir que la précarité de sa situation financière le met dans l’impossibilité matérielle de verser les pénalités financières qui lui sont réclamées et qui s’élèvent à plus de 20.000 euros pour l’indu d’APL et l’indu de pension d’invalidité.
La MSA Provence Azur reprend les conclusions dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la MSA fait valoir que le tribunal administratif, dans son jugement du 2 mai 2022 ayant annulé sa décision de rejeter le recours de M. [H] à l’encontre de la notification de l’indu d’APL, le 29 octobre 2020, s’est uniquement prononcé sur le formalisme de la décision du 29 octobre 2020, mais pas sur le bien-fondé de la dette. En outre, la décision de rejet de contestation de l’indu, rendue à la suite de cette annulation judiciaire, le 7 novembre 2022, est devenue définitive faute de recours devant le tribunal administratif.
Elle explique que la procédure de pénalité financière est distincte de l’action en restitution de l’indu et que le fait que M. [H] se soit acquitté de l’indu est sans effet sur la pénalité financière. Elle considère que dès lors que l’intention frauduleuse de M. [H] est établie puisqu’il reconnait avoir accepté de jouer le rôle de prête-nom afin de favoriser la dissimulation de certaines transactions commerciales dans le but de permettre à une tierce personne de se soustraire à ses obligations fiscales et sociales, même s’il s’avérait vrai qu’il n’a perçu que 10% des sommes retenues, l’indu et la mauvaise de M. [H] justifient la pénalité.
Sur le montant de la pénalité, elle rappelle qu’il est fixé en fonction de la gravité des faits, l’intentionnalité frauduleuse, la durée des agissements et le montant de l’indu, de sorte que malgré la diminution du montant de l’indu de 11.474,21 euros à 6.966,68 euros, l’indu demeure supérieur à 5.000 euros, la durée des faits répréhensibles demeurent de trois ans et l’intention frauduleuse demeure caractérisée. Elle en conclut que le montant de la pénalité financière demeure justifié.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale :
'Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.'
En application de ces dispositions, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière (Cass. 2e civ., 15 févr. 2018, n° 17-12.966).
En l’espèce, M. [H] conteste la pénalité notifiée à son encontre par courrier de la MSA Provence Azur en date du 9 août 2021, pour le montant de 6.535 euros, au motif qu’il n’a pas déclaré des revenus professionnels assimilés à du MICRO BIC (vente de produits agricoles) pour les années 2016, 2017 et 2018 de sorte que la condition de ressources pour bénéficier des prestations familiales percues n’est pas remplie et que le préjudice consécutif pour la caisse s’élève à la somme de 11.474,21 euros correspondant à l’APL versée.
Or, il résulte de l’historique des réceptions de produits agricoles par fournisseur, notamment des courgettes et des navets rave en vrac sur les années 2016, 2017 et 2018, de la société [3], du courrier explicatif de cette société à la MSA en date du 2 juillet 2019, du procès-verbal d’audition de [H] par l’agent de contrôle de la MSA le 15 janvier 2020, et du document de fin de contrôle établi le 13 mars 2020, que M. [H] a effectivement perçu des revenus professionnels provenant de la vente de produits agricoles à la société [3], pour un certain M. [F], exploitant agricole qui n’a jamais été identifié, les ventes étant encaissées sur les comptes bancaires de l’intéressé à hauteur de :
— 54.243 euros en 2016,
— 37.737 euros en 2017,
— et 25.934 euros en 2018,
et le chiffre d’affaires qu’elles représentent n’ayant pas été déclaré à la MSA.
Il résulte de la notification d’indu d’APL à M. [H] le 17 août 2020 que, compte tenu de la dissimulation des revenus perçus, celui-ci a bénéficié d’APL alors que la condition de ressources n’était, en réalité, pas remplie par lui.
Il importe peu que la décision de rejet du recours formé par M. [H] à l’encontre de la notification de l’indu ait été annulée par le tribunal administratif dans son jugement rendu le 2 mai 2022, dès lors que la décision a été annulée au seul motif qu’elle ne comportait aucune indication du nom, de la qualité, ni la signature de son auteur.
Ainsi, la décision de rejet de la contestation de l’indu a été annulée pour des raisons tenant à la forme et non au bien-fondé de l’indu. En effet, le tribunal précise que le requérant 'ne remet pas utilement en cause les conclusions du contrôle réalisé par la MSA entre janvier et mars 2020, dont il ressort que M. [H], qui déclarait n’avoir aucune activité et percevait une pension d’invalidité, percevait en réalité des sommes conséquentes sur ses comptes bancaires, fruits d’une activité agricole non autorisée et qui ne donnait lieu à aucune comptabilité, et que les revenus perçus n’avaient pas été déclarés à la MSA. Le requérant ne conteste pas le caractère frauduleux de sa situation et n’est donc pas fondé à soutenir que l’étendue de ses revenus ouvraient droit au versement de l’aide au logement sur la période considérée. (…) Il suit de là que les conclusions à fin de décharge de la somme de 11.443,07 euros réclamée par la MSA ne peuvent qu’être rejetées'.
En outre, il n’est pas discuté que la nouvelle notification d’indu de la MSA à M. [H] à la suite de cette annulation par le tribunal administratif, le 7 novembre 2022, pour un montant réduit à 6.966,68 euros, n’a pas été contesté par M. [H].
Il résulte de ces éléments que tant la matérialité de l’indu que le caractère frauduleux des aggissements de M. [H] sont établis.
La pénalité financière prononcée par la MSA à son encontre est donc bien-fondée en son principe.
Aux termes du 2ème alinéa de l’article L.114-17 précité :'Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.'
La MSA a réduit le montant de l’indu d’APL de 11.443,07 euros à 6.966,68 euros dans la notification définitive du 7 novembre 2022, pour tenir compte de la période des revenus professionnels redressés (2016, 2017 et 2018), de sorte que le droit APL ne devait pas être révisé sur la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2020, initialement retenue, mais seulement sur la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2020.
Néanmoins, le montant de l’indu, supérieur à 5.000 euros, demeure relativement important, les agissements frauduleux ont duré trois années et l’intention frauduleuse de l’intéressé est établie, de sorte que le montant de la pénalité de 6.535 euros, qui ne dépasse pas quatre fois le plafond mensuel de la sécurité social pour 2020 (4x 3.428' = 13.712'), est justifié.
Le jugement qui a débouté M. [H] de ses prétentions sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
M. [H],succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, il sera condamné à payer à la MSA Provence Azur la somme de 800 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [H] à payer à la MSA Provence Azur la somme de 800 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute M. [H] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne M. [H] au paiement des dépens de l’appel.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Radiation ·
- Audit ·
- Intervention forcee ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Intervention volontaire ·
- Copie ·
- Ès-qualités ·
- Automobile ·
- Avocat
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Patrimoine ·
- Adresses ·
- Incendie ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Contestation sérieuse ·
- Paiement ·
- Aide
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Dessaisissement ·
- Infirmier ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Profession ·
- Demande reconventionnelle ·
- Part ·
- Nationalité française ·
- Incident ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Caducité ·
- Épouse ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Avis
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Marbre ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Incident ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Commande ·
- Resistance abusive ·
- Mise en demeure ·
- Livraison ·
- Facture ·
- Matériel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente amiable ·
- Faillite ·
- Vente forcée ·
- Adjudication ·
- Créanciers ·
- Mainlevée ·
- Exécution
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Prescription ·
- Facture ·
- Convention de pacs ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Menuiserie ·
- Rupture du pacs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Créance
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assainissement ·
- Habitation ·
- Eaux ·
- Installation ·
- Garantie ·
- Bâtiment ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Récidive ·
- Algérie ·
- Ordre public ·
- Obligation de moyen ·
- Menaces
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Péremption ·
- Caution ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Guadeloupe ·
- Saint-barthélemy ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Chose jugée ·
- Diligences
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde à vue ·
- Audition ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi en cassation ·
- Garde ·
- Administration pénitentiaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.