Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 5 févr. 2026, n° 24/01387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 février 2024, N° 21/00170 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
05/02/2026
ARRÊT N° 2026/49
N° RG 24/01387 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QFT2
VF/EB
Décision déférée du 05 Février 2024 – Pole social du TJ de [Localité 12] (21/00170)
R.BONHOMME
S.A. [8]
C/
[15]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
[8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine PANNETIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Laura DANIELE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE (du cabinet)
INTIMEE
[15]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2025, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
La société [8] a fait l’objet d’un contrôle diligenté par l'[13] ([14]) de Midi-Pyrénées portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires '[5]' au titre de la période de 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
Ce contrôle a donné lieu à une lettre d’observations du 28 septembre 2015 établie par l’URSSAF qui a admis la société [8] au bénéfice de la réduction générale des cotisations et des allocations familiales pour son personnel non-statutaire. L’URSSAF a néanmoins indiqué à la société que celle-ci n’avait pas appliqué la réduction générale au personnel non-statutaire pourtant éligible à cette réduction, analyse confirmée par la lettre du 11 décembre 2015.
La société [8] a fait l’objet d’un nouveau contrôle diligenté par l’URSSAF Midi-Pyrénées sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Par lettre d’observations en date du 18 octobre 2018 au titre de cette période, l’URSSAF est revenue sur sa décision d’admission de la société [8] au bénéfice de la réduction générale des cotisations et des allocations familiales.
Par courrier en date du 19 novembre 2018, la société [8] a répondu à la lettre d’observations et a contesté divers chefs de redressement. La cotisante a demandé le retrait du chef de redressement n°10 relatif à la réduction du taux de cotisation des allocations familiales sur les bas salaires et a demandé également le bénéfice du crédit de la réduction FILLON au titre de la période du 1 er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Par courrier en date du 6 février 2019, l’URSSAF a indiqué ne pas procéder au redressement des sommes liées à la réduction du taux d’allocations familiales en application du principe de la portée des effets du précédent contrôle mais a refusé la demande d’octroi de crédit de la société [8] au titre de la réduction générale des cotisations.
Par lettre du 18 février 2019, l’URSSAF a adressé une lettre de confirmation d’observations au cotisant par laquelle elle indiquait refuser la demande d’octroi de crédit de la société [8] au titre de la réduction générale des cotisations.
Par courrier en date du 20 mars 2019, une mise en demeure d’un montant de 14.227.685 € était notifiée à la société [8].
Par courrier du 18 avril 2019, la société [8] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF à l’encontre de la décision de confirmation des observations en date du 18 février 2019.
Par courrier en date du 11 décembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté la demande de crédit de la société [8] au titre de la réduction générale des cotisations.
Par requête en date du 12 février 2021, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours à l’encontre de la décision de la [6] en date du 11 décembre 2020.
Par jugement du 5 février 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— Rejeté l’intégralité des demandes de la société [8],
— Dit que la société [8] n’est pas éligible à la réduction générale des cotisations et des cotisations d’allocations familiales en ce qu’elle ne justifie pas de la mise en oeuvre de la négociation annuelle obligatoire pour la période 2015 à 2017,
— Condamné la société [8] à verser à l'[15] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laissé les éventuels dépens à la charge de la société [8].
La société [8] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 avril 2024.
La société [8] demande, dans ses conclusions en date du 29 août 2025, à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a :
— Rejeté l’intégralité des demandes de la société [8],
— Dit que la société [8] n’est pas éligible à la réduction générale des cotisations et des cotisations d’allocations familiales en ce qu’elle ne justifie pas de la mise en oeuvre de la négociation annuelle obligatoire pour la période de 2015 à 2017,
— Condamné la société [8] à verser à l'[15] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
A titre principal,
Dire et juger que la société [8] est éligible à la réduction générale dite FILLON et à la réduction de la cotisation d’allocations familiales pour son personnel non-statutaire pour la période 2015-2017,
En conséquence,
Annuler à hauteur des observations et décisions relatives à ladite réduction FILLON le point n°52 de la lettre d’observations du 18 octobre 2018, la décision administrative du 18 février 2019 et la décision de la Commission de recours amiable notifiée par courrier du 11 décembre 2020,
Ordonner la notification et le paiement du crédit de réduction FILLON par l'[15] au bénéfice de la société [8] pour son personnel non-statutaire pour la période 2015-2017,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la décision de l’URSSAF reconnaissant le bénéfice de la réduction générale lors du contrôle portant sur les périodes 2012 à 2014 est créatrice de droit,
Dire et juger que cette décision n’ayant été ni abrogée, ni retirée pour la période du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017, elle continue de produire tous ses effets et peut donc constituer le fondement juridique de la demande de crédit formulée par la société [8],
En conséquence,
Ordonner la notification et le paiement du crédit de réduction FILLON par l'[15] au bénéfice de la société [8] pour son personnel non-statutaire pour la période 2015-2017,
En tout état de cause,
Rejeter les demandes de l'[15],
Condamner l'[15] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [8], au soutien de sa demande principale, fait valoir qu’elle est éligible au bénéfice de la réduction FILLON et à la réduction du taux de cotisation des allocations familiales. Elle indique satisfaire le second critère relatif à l’inscription au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat, et par conséquent, qu’elle rentre dans le champ de la réduction FILLON et que les salariés non statutaires en bénéficient à hauteur de leurs rémunérations. Elle estime satisfaire le critère relatif à l’assurance, pour son personnel non-statutaire, contre le risque chômage, via le dispositif d’auto-assurance et se dit être fondée à appliquer la réduction générale, être éligible à la réduction FILLON et à la réduction du taux de la cotisation aux allocations familiales. Elle considère qu’il ne lui appartient pas d’apporter la preuve de l’engagement de la [9] sur les salaires pour les salariés non statutaires au cours de la période 2015-2017 dès lors que cela ne lui a pas été demandé dans le cadre du contrôle, pendant la période contradictoire ou encore devant la commission de recours amiable.
La société [8], au soutien de sa demande subsidiaire, sollicite le bénéfice des mesures de réduction sur le fondement de la décision expresse de l’URSSAF. Elle fait valoir que la décision du 11 décembre 2015 de l’URSSAF lors du contrôle de la période 2012-2014 indiquant que les rémunérations servies aux personnels non statutaires étaient éligibles au bénéfice des mesures de réduction est une décision créatrice de droits à son égard et donc, qu’elle ne peut être retirée ou abrogée dès lors que les conditions pour ce faire ne sont pas réunies. Elle soutient que la décision n’est pas illégale et que le délai de quatre mois suivant la prise de décision et conditionnant l’intervention de l’abrogation ou du retrait, n’a pas été respecté. Elle considère que la décision intervenue le 18 février 2019, 3 ans plus tard, ne justifie pas le refus de l’URSSAF de faire droit à la réduction FILLON et qu’ainsi, la réduction générale continue de produire ses effets du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
L'[15], dans ses conclusions du 21 novembre 2025, demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 5 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
Rejeter toutes les demandes de la société [8],
Y ajoutant,
Condamner la société [8] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [8] aux entiers dépens.
L’URSSAF soutient que la société [8] n’entre pas dans le champ d’application de la réduction FILLON pour la période 2015-2017 dès lors qu’elle est une entreprise relevant de la branche des Industries Electriques et Gazières, qui sont, par le jeu de l’alinéa 2 de l’article L241-13-II du code de la sécurité sociale, exclues de la réduction FILLON pour les gains et rémunérations versés. L’URSSAF estime qu’il n’y a pas lieu, à ce titre, d’opérer une distinction entre les agents statutaires et les agents non-statutaires : en effet, c’est d’une manière générale et sur le critère de sa qualité que la société n’est pas éligible à la réduction FILLON pour l’ensemble de son personnel. Elle fait valoir que l’exclusion de la société ne repose pas sur une référence légale aux salariés. L’URSSAF met en avant le fait que la circulaire du 1er janvier 2015 confirme cette exclusion.
L’organisme indique que la société [8] ne satisfait pas non plus aux conditions d’octroi de la réduction FILLON puisqu’elle ne rapporte pas la preuve de l’engagement de la [9] sur les salaires pour les salariés non-statutaires au cours de la période 2015-2017.
L’URSSAF conteste l’argument de la société [8] énonçant que l’observation pour l’avenir en date du 11 décembre 2015 notifiée lors du contrôle pour la période 2012-2014 est une décision créatrice de droits qui peut être retirée ou abrogée que dans les conditions de l’article L242-1 du code des relations entre le public et l’administration et pas par la notification d’une nouvelle observation, en l’espèce celle du 9 novembre 2018 notifiée lors du contrôle pour la période 2015-2017. L’URSSAF expose qu’une observation pour l’avenir ne crée aucun droit pour le cotisant, qu’elle n’a qu’une visée informatrice, ne génère ni redressement ni crédit, dès lors n’a pas à suivre la procédure prétendue pour être retirée. Elle considère pouvoir valablement modifier sa position antérieure par une observation pour l’avenir.
MOTIFS
I- Sur la demande principale : sur l’éligibilité de la société [8] au bénéfice de la réduction FILLON et de la réduction du taux de cotisation des allocations familiales
*sur le champ d’application et les conditions d’octroi de la réduction FILLON:
Aux termes de l’article L.241-13-II du code de la sécurité sociale, la réduction FILLON s’applique
aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à
l’obligation d’affilier son personnel à [10] édictée à l’article L.5422-13 du code du
travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L 5424-1 du même Code.
Selon l’alinéa 2 de l’article L.241-13-II, la réduction FILLON n’est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code. Sont visées, par les dispositions du titre Ier du livre VII, les entreprises relevant de la branche des Industries Electriques et Gazières (R 711-1-8° du code de la sécurité sociale), dont fait partie [8].
En résumé, sont éligibles à la réduction FILLON :
— les employeurs relevant du régime d’assurance chômage de droit commun (L.5422- 13),
— les employeurs relevant du régime de l’auto-assurance qui sont inscrits sur le registre
des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat ([11]) (L 5424-1-3°).
En revanche, ne sont pas éligibles à la réduction FILLON, les employeurs relevant de la branche
des Industries Electriques et Gazières (alinéa 2 de l’article L 241-13-II et R 711-1-8°).
Aux termes de l’article L.131-4-2 2e alinéa du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur
n’a pas rempli au cours d’une année civile, l’obligation définie au 1er de l’article L. 2242-8 du
code du travail dans les conditions précisées aux articles L.2242-1 à L.2242-4 du même code,
le montant des allègements généraux de cotisations sont réduits de 10 % puis de 100 % à partir
de la troisième année de non-respect de l’obligation.
Aux termes de l’article L.2248-8 du code du travail, chaque année l’employeur engage une
négociation annuelle obligatoire (NAO) sur les salaires et la durée et l’organisation du temps
de travail. Les articles L.2242-1 à L 2242-4 du code du travail définissent les modalités de réalisation de cette négociation.
En d’autres termes, pour bénéficier de la réduction FILLON, il faut non seulement entrer dans son champ d’application mais encore satisfaire à ses conditions d’octroi.
*sur la réduction du taux des cotisations d’allocations familiales :
Aux termes de l’article L.241-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux des cotisations d’allocations familiales est réduit de 1,8 point pour les salariés dont l’employeur entre dans le champ d’application du II de l’article L. 241-13 (réduction FILLON).
***
La société [8], appelante, considère être éligible à la réduction FILLON et consécutivement à la réduction du taux de cotisations des allocations familiales. Elle demande dès lors l’annulation de l’observation pour l’avenir litigieuse et le bénéfice d’un crédit de réduction FILLON pour son personnel non statutaire pour la période 2015-2017.
En l’espèce, lors du précédent contrôle portant sur la période 2012-2014, il a été indiqué à la Société [8] qu’elle entrait dans le champ de la réduction FILLON pour son personnel non statutaire. Il lui a toutefois été précisé que pour bénéficier de la réduction FILLON, il fallait certes entrer dans son champ d’application mais encore satisfaire à ses conditions d’octroi à savoir l’engagement de la NAO obligatoire.
Lors de l’actuel contrôle qui porte sur la période 2015-2017, l’organisme est revenu sur cette analyse et a notifié à la Société [8] qu’elle n’entrait pas dans le champ d’application de la réduction FILLON. C’est l’observation pour l’avenir qui a été notifiée à la Société [8] par lettre du 18 février 2019.
En effet, l’URSSAF a estimé que la Société [8] est une entreprise qui relève de la branche des Industries Electriques et Gazières. Or, il ressort des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L 241-13-II du code de la sécurité sociale que la réduction FILLON n’est en effet pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII dudit code (savoir les entreprises relevant de la branche des Industries Electriques et Gazières).
L’article L241-13-II du code de la sécurité sociale prévoit que :
« II. Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du même code, à l’exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs.
Cette réduction n’est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l’exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires. »
Le titre 1 er du Livre VII visé concerne les entreprises des industries électriques et gazières (R 711-1-8°).
*Sur ce premier point, il convient de confirmer la décision du tribunal judiciaire qui a rejeté la demande de l’appelant car la société [8] ne rentre pas dans le champ d’application de la réduction FILLON en ce qu’elle est un employeur relevant de la branche des IEG et n’est donc pas éligible à la réduction FILLON.
C’est donc par une mauvaise interprétation de l’article L 241-13 II du code de la sécurité sociale susvisé que la Société [8] considère que seuls les agents statutaires relevant des entreprises industries électriques et gazières devraient être exclus du champ de la réduction FILLON mais qu’en revanche, les agents non-statutaires seraient éligibles à la réduction FILLON.
La distinction entre les agents statutaires et les agents non statutaires effectuée par la société [8] à l’appui de sa demande, est invalidée par les termes mêmes de l’article L 241-13 II du code de la sécurité sociale : « Cette réduction n’est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs ».
Contrairement à ce que soutient l’appelante, l’exclusion du champ de la réduction FILLON n’est donc pas définie par référence aux salariés mais par référence aux employeurs.
Dès lors que l’employeur relève des dispositions du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale, il n’est pas éligible à la réduction FILLON pour l’ensemble de son personnel, à savoir tant pour ses agents statutaires que pour ses agents non-statutaires.
Cette exclusion est donc générale.
De ce fait, la Société [8], en sa qualité d’employeur relevant de la branche des IEG, ne peut pas entrer, en tout état de cause dans le champ d’application de la réduction FILLON.
La circulaire du 1er janvier 2015 évoquée par la société [8] confirme en réalité l’exclusion des salariés non statutaires du genre application de la réduction FILLON et sa rédaction est conforme en tous points aux dispositions de l’article L241-13 susvisées du code de la sécurité sociale. Hormis les rémunérations des salariés des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires, les rémunérations des salariés versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII (dont les entreprises des industries électriques et gazières) n’entrent pas dans le champ d’application de la réduction FILLON.
La circulaire liste les rémunérations exclues du champ d’application de la réduction FILLON à savoir : « les employeurs du régime général et du régime agricole qui ne sont pas soumis à l’obligation d’adhésion au régime d’assurance chômage » sont exclus du champ de la réduction FILLON. Or tel est le cas de la société [8] qui ne relève pas du régime d’assurance chômage de droit commun mais du régime dérogatoire de l’auto assurance.
Enfin, la circulaire exclut par ailleurs expressément la société [7] du champ d’application de la réduction FILLON dont la société [8] est la filiale à 100 %.
*Sur le second point, s’agissant des conditions d’octroi de la réduction FILLON, il ressort des termes de l’article L 131-4-2 2e alinéa du code de la sécurité sociale que lorsque l’employeur n’a pas rempli au cours d’une année civile l’obligation d’engagement de la [9] sur les salaires, le montant des réductions FILLON sont réduits de 10 % puis de 100 % à partir de la troisième année de non-respect de l’obligation.
Le bénéfice de la réduction FILLON est donc conditionné à l’engagement de la négociation annuelle obligatoire (NAO).
Or, en l’espèce, la société [8] ne rapporte pas la preuve de l’engagement de la [9] sur les salaires pour les salariés non statutaires au cours de la période 2015- 2017. Aucune pièce n’est versée par l’appelante pour en justifier.
Ainsi que l’a rappelé à juste titre le tribunal dans sa décision : « la condition de négociation annuelle obligatoire des salariés a été invoquée par l’URSSAF au sein de sa lettre de confirmation d’observation en date du 11 décembre 2015 ».
Sur ce dernier point le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’observation pour l’avenir litigieux et l’octroi d’un crédit de réduction FILLON.
II – Sur la demande subsidiaire : le bénéfice des mesures de réduction sur le fondement de la décision expresse de L’URSSAF
La société [8] considère que la lettre d’observation pour l’avenir en date du 11 décembre 2015 notifiée par l’URSSAF lors du précédent contrôle (2012 ' 2014) est une décision créatrice de droit.
Elle estime de ce fait que cette observation pour l’avenir lui confère un droit à crédit, lequel droit ne pourrait être retiré ou abrogé que dans les conditions de l’article L242-1 du code des relations entre le public et l’administration. La société en déduit que l’observation pour l’avenir du 9 novembre 2018 notifiée dans le cadre de l’actuel contrôle (2015 ' 2017) ne permettrait donc pas à l’organisme de revenir sur sa précédente observation pour l’avenir du 11 décembre 2015.
Cependant, il convient en premier lieu, d’observer qu’une décision créatrice de droit implique de créer un droit pour le cotisant. Or, l’observation pour l’avenir litigieuse du 11 décembre 2015 ne crée aucun droit pour le cotisant mais l’informe seulement que :
'En application de l’article L 241-13 du Code de la Sécurité Sociale, les rémunérations du personnel non statutaire des entreprises du secteur des Industries Electriques et Gazières peuvent bénéficier de la réduction générale des cotisations patronales dite RéductionFillon'.
Toutefois, l’application de cette réduction est conditionnée au respect, au niveau de l’entreprise de l’engagement de négociations annuelles obligatoires (cf observation n°4).
Il est patent que l’organisme a énoncé un principe sans conséquence juridique puisque cette observation ne génère ni redressement ni crédit. Elle n’a créé aucun droit ni lors du précédent contrôle à la réduction Fillon pour la Société [8] puisqu’aucun crédit ne lui a été notifié, et ni lors de l’actuel contrôle puisque la seule invocation de l’observation pour l’avenir ne suffit pas à fonder une demande de crédit, dès lors que le cotisant doit justifier de l’engagement de la négociation annuelle obligatoire (NAO).
L’observation pour l’avenir n’étant pas une décision créatrice de droit, elle n’a pas à se voir appliquer la procédure de l’abrogation ou du retrait pour être retirée.
L’observation pour l’avenir n’est pas une décision créatrice de droit au sens de l’article L 242-1 du code des relations entre le public et l’administration. Sur ce point le moyen sera rejeté.
En tout état de cause, il existe une procédure spécifique en matière de sécurité sociale pour contester une observation pour l’avenir à savoir la saisine de la commission de recours amiable puis la saisine du tribunal judiciaire, de sorte que la procédure édictée par l’article L242-1 du code des relations entre le public et l’administration est inapplicable à l’espèce.
La société n’a pas sollicité l’abrogation ou le retrait (L242-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration) mais a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal judiciaire contestation. Le moyen soulevé par la société [8] est donc inopérant.
En application de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale, une précédente position de l’organisme ne peut pas faire échec à une observation pour l’avenir mais uniquement la notification de redressement. En d’autres termes, une position antérieure d’un organisme ne lui interdit ultérieurement que de redresser. Et s’il entend modifier sa position antérieure, il lui appartient alors de former une observation pour l’avenir ainsi que l’inspecteur du recouvrement l’a précisément fait en l’espèce.
En second lieu, ainsi qu’il a été vu précédemment, pour bénéficier de la réduction FILLON, il fallait que la société appelante puisse entrer dans le champ d’application de cette réduction et satisfaire aux conditions d’octroi de la réduction telle l’engagement de la négociation annuelle obligatoire.
La société ne peut pas se prétendre titulaire d’un droit crédit FILLON alors même qu’elle n’a pas satisfait à la condition d’octroi relative à l’engagement de la négociation annuelle obligatoire NAO ainsi qu’il a été démontré plus avant.
Or, c’est précisément ce qui a été rappelé à la société [8] aux termes de l’observation litigieuse du 11 décembre 2015 :
'En application de l’article L 241-13 du Code de la Sécurité Sociale, les rémunérations du personnel non statutaire des entreprises du secteur des Industries Electriques et Gazières peuvent bénéficier de la réduction générale des cotisations patronales dite Réduction « Fillon».
Toutefois, l’application de cette réduction est conditionnée au respect, au niveau de l’entreprise de l’engagement de négociations annuelles obligatoires (cf observation n°4) '.
Cette observation pour l’avenir conditionnait donc expressément le bénéfice de la réduction FILLON à l’engagement de la négociation annuelle obligatoire.
De ce fait, la Société [8] ne peut pas se prétendre titulaire d’un droit à crédit FILLON alors même qu’elle n’a pas satisfait à cette condition de l’engagement de la négociation annuelle obligatoire.
En tout état de cause, ainsi qu’il a été démontré, la société n’entre pas dans le champ d’application de la réduction FILLON. Dès lors, le reproche de la société vis-à-vis de l’URSSAF, de ne pas avoir constaté l’absence d’engagement de la négociation annuelle obligatoire, se voit dénué d’intérêt dans la mesure où la société sortait du champ d’application de la réduction FILLON. Le moyen sera rejeté.
En conséquence, les demandes de la société [8] seront rejetées et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les mesures accessoires
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
L’URSSAF ayant engagé des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, il lui sera accordée une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La société [8] partie succombante doit supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 5 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
Déboute la société [8] de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne la société [8] à payer à l'[15] une indemnité de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société [8] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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