Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 24/04938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04938 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 9 septembre 2024, N° 22/04980 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal dument habilité aux fins des présentes, SA Sogessur |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 27/11/2025
****
Minute Electronique
N° RG 24/04938 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V2KL
Jugement (N° 22/04980) rendu le 09 Septembre 2024 par le Tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
SA Sogessur prise en la personne de son représentant légal dument habilité aux fins des présentes
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Ludovic Schryve, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [I] [T]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marion Giraud, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience du 01 Octobre 2025, tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025, (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 septembre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
Mme [T] est propriétaire, dans la commune d'[Localité 5], d’un bien immobilier assuré auprès de la société Sogessur selon contrat souscrit le 29 juin 2011 modifié par avenant du 1er mars 2017.
Le 1er juin 2018, elle a subi un dégât des eaux à la suite de ruissellements d’eaux pluviales après des orages survenus le 31 mai 2018 qu’elle a déclaré à son assureur.
Le 17 septembre 2018, un arrêté interministériel a reconnu l’état de catastrophe naturel pour les dommages causés par les inondations et coulées de boues sur la commune d'[Localité 5].
L’expert, mandaté par la société Sogessur, aux fins de constater les dommages et évaluer le préjudice de Mme [T], a rendu son rapport le 11 février 2021.
Par courrier du 4 mars 2021 réitéré le 31 mars 2021 puis le 9 mars 2022, la société Sogessur a refusé d’indemniser les dommages affectant la fosse septique don’t Mme [T] a pris en charge des travaux de réparation à hauteur de la somme de 15 279,35 euros.
Par acte du 4 août2022, Mme [I] [T] a fait assigner la société Sogessur devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices consécutifs au sinistre.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement du 9 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Lille a notamment :
condamné la société Sogessur à verser à Mme [I] [T] la somme de 15 279,35 euros au titre du sinistre survenu le 1er juin 2018 et garanti par le contrat d’assurance habitation n°65204822
condamné la société Sogessur à verser à Mme [I] [T] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance
condamné la société Sogessur aux dépens
condamné la société Sogessur à payer à Mme [I] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 16 octobre 2024, la société Sogessur a formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions excepté le chef relatif à l’exécution provisoire.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 mai 2025, la
société Sogessur demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondé en son appel
infirmer le jugement dont appel en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel
statuant à nouveau, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil,
débouter Mme [I] [T] de l’ensemble de ses demandes
condamner Mme [I] [T] au paiement d’une somme de 3 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
la condamner aux dépens de l’instance.
À l’appui de ses prétentions, la société Sogessur fait valoir que :
l’objet de la garantie ne concerne pas les biens extérieurs et notamment la microstation d’assainissement enfouie dans le jardin
le tribunal a, à cet égard, dénaturé les termes du contrat d’assurance pour inclure dans la garantie ce qu’il qualifie d’ « installation indissociable du bâtiment » en se référant à son usage alors que les termes clairs et non équivoques du contrat prévoient que seule « l’habitation » est assurée
cette notion d’habitation, définie au regard de la notion de bâtiment dans les conditions générales, recouvre les seules parties à usage d’habitation (pièces principales et pièces annexes), les dépendances et les portails et ouvrages maçonnés faisant exclusivement office de murs de clôture
l’installation d’assainissement individuel constitue une installation extérieure pour laquelle aucune garantie n’est prévue par le contrat
elle ne constitue pas, comme l’a admis le premier juge, un élément indissociable du bâtiment principal à usage d’habitation assuré par le contrat et sans lequel il serait impropre à son usage
la réparation d’un tel équipement est une conséquence indirecte du dommage et non un dommage matériel direct au bien assuré
l’absence de garantie du bien endommagé ne résulte pas de l’application d’une clause d’exclusion du contrat. La microstation d’assainissement n’est en réalité pas comprise dans le champ de la police de sorte que sa garantie n’est pas due
la demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance n’est pas fondée et ne saurait, en toute hypothèse, être réparé forfaitairement.
4.2 Aux termes de ses conclusions notifiées le 29 juillet 2025, Mme
[I] [T] intimée, demande à la cour, au visa des articles L. 113-1 et L. 125-2 alinéa 2 du code des assurances, de :
confirmer le jugement dont appel en ses dispositions soumises à la Cour
y ajoutant,
condamner la société Sogessur à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’appui de ses prétentions, Mme [T] fait valoir que :
le contrat d’assurance ne prévoit aucune clause d’exclusion de garantie des réseaux d’assainissement individuel alors qu’une telle clause doit être formelle et limitée conformément à l’article L. 113-1 du code des assurances
dans un arrêt du 16 décembre 2021, la Cour de cassation a précisé, dans une affaire similaire, que la fosse septique et le réseau d’assainissement constituent des éléments indissociables du bâtiment principal dont le défaut le rend impropre à l’usage d’habitation de sorte qu’ils sont inclus dans la garantie
cette jurisprudence s’applique à l’installation endommagée laquelle correspond à une fosse « toutes eaux + épandage » qui remplace les anciennes fosses septiques, dont l’installation est interdite depuis 2021, dès lors que son fonctionnement et son objectif sont identiques à ceux d’une fosse septique
son préjudice de jouissance est certain alors qu’elle n’a pu jouir paisiblement de cette installation sanitaire de 2018 à 2021 étant précisé qu’elle a procédé elle-même aux réparations ce dont elle justifie.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise en 'uvre de la garantie
Conformément à l’ancien article 1134 du code civil applicable aux faits d’espèce, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il en résulte que l’assureur est tenu d’une obligation de loyauté dans la mise en oeuvre du processus d’indemnisation de son assuré après la survenance d’un sinistre.
En vertu de l’article 1315, devenu 1353 du même code, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces textes, il incombe à l’assuré de faire la preuve de la condition de mise en jeu de la garantie et à l’assureur, qui se prévaut d’une clause d’exclusion de la garantie, de démontrer que les conditions de sa mise en 'uvre sont réunies.
Sur ce,
Il est constant que Mme [T] a souscrit un contrat d’assurance habitation avec prise d’effet le 29 juin 2011, modifié par avenant prenant effet au 1er mars 2017 couvrant les garanties dégât des eaux et catastrophes naturelles dans le cadre de la « formule Optimale » nouvellement souscrite.
La société Sogessur ne conteste pas la réalité du sinistre résultant d’un dégât des eaux survenu le 1er juin 2018 au domicile de Mme [T].
L’expert missionné par l’assureur a, dans son rapport du 11 février 2021 indiqué que l’origine du sinistre provient des eaux de ruissellements des fonds voisins lors des précipitations exceptionnelles à caractère orageuses. L’eau a envahi le terrain et a pénétré dans la maison d’habitation inondant la cave et endommageant les sols du rez-de-chaussée.
La société Sogessur a indemnisé son assurée sur la base des évaluations expertales des dommages.
Toutefois, elle a refusé de faire droit à la demande d’indemnisation des dommages affectant la fosse septique devenue inutilisable à la suite des intempéries.
A cet égard, la société Sogessur dénie sa garantie, non pas en application d’une clause contractuelle d’exclusion de garantie, mais en faisant valoir que l’installation d’assainissement n’est pas couverte par la police d’assurance.
Il appartient à Mme [T] d’établir que les conditions de mise en 'uvre des garanties souscrites sont bien remplies.
Ainsi que le fait valoir la société Sogessur, les conditions générales du contrat prévoient en page 16 que le bien assuré correspond au bâtiment désigné dans les conditions particulières au paragraphe « l’habitation assurée » à savoir une maison composée de trois pièces principales et ses dépendances.
Le bâtiment est défini par le contrat d’assurance comme un « immeuble ou partie d’immeuble, désigné aux conditions particulières dans le paragraphe « l’habitation assurée » dont l’assuré est locataire, propriétaire ou copropriétaire. Il se compose des seules parties à usage d’habitation décomptées en pièces principales et pièces annexes, des dépendances ainsi que des portails et ouvrages maçonnés faisant office exclusivement de murs de clôture. Ne font pas partie du bâtiment les murs de soutènement non intégrés aux parties à usage d’habitation et servant à contenir la pousser de masses de terre, de roches ou d’eau ».
Les conditions générales du contrat ne visent l’installation individuelle d’assainissement ni au titre d’une clause d’exclusion ni au titre des biens assurés.
Pour autant, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, ce réseau est indissociable du bâtiment assuré sans lequel aucun permis de construire ne serait accordé et dont le défaut rend impropre à l’usage d’habitation de sorte qu’il s’agit bien d’un accessoire indissociable de l’habitation principale qui n’a pas été exclu de la garantie par l’assureur.
C’est donc sans dénaturer les termes du contrat d’assurance liant les parties que le premier juge, interprétant la clause relative à la définition du bâtiment, a jugé que le réseau d’assainissement équipant la maison de Mme [T] devait être considéré comme un bâtiment assuré, au sens des conditions générales du contrat d’assurance.
La localisation de l’installation, comme étant située à l’extérieur, et la circonstance qu’elle soit enfouie, sont indifférentes.
Par ailleurs, il importe peu que l’installation corresponde en réalité à une microstation d’assainissement et non à une fosse septique alors qu’un tel équipement individuel et non collectif est indispensable à l’usage normal de la maison d’habitation en ce qu’il permet l’évacuation des eaux vannes et des eaux usées.
Dès lors, la société Sogessur n’est pas fondée à refuser de prendre en charge les réparations du réseau individuel d’assainissement endommagé par les intempéries en invoquant la définition contractuelle du bâtiment pour circonscrire la mise en jeu des garanties souscrites aux seules parties dudit bâtiment qu’elle désigne, sauf à vider de sa substance la clause particulière relative à la désignation du bâtiment assuré comme correspondant à une maison d’habitation.
Le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de Mme [T] d’indemnisation à hauteur de la somme, non contestée en appel, de 15 279,35 euros correspondant au coût des travaux de remplacement de la microstation selon facture de la société STC du 20 avril 2021.
Sur la demande de réparation du préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 1147, devenu 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de ces dispositions, la responsabilité contractuelle de l’assureur est engagée dès lors qu’il a commis une faute en refusant abusivement d’indemniser le sinistre et qu’une telle faute a causé un préjudice à l’assuré.
En l’espèce, il est certain que Mme [T] n’a pu jouir paisiblement de sa maison d’habitation après la survenance du sinistre à l’origine de la dégradation de l’installation d’assainissement.
Il résulte en effet de l’attestation de la société STC Courtois du 12 octobre 2018 que « le traitement des eaux usées est inopérant et qu’il y a un réel risque de remontées des eaux usées par les canalisations de la maison puisque la fosse toutes eaux est pleine et les eaux usées ne s’évacuent plus ».
Pour autant, il résulte du courrier adressé par la société Sogessur à Mme [T] que le sinistre a, dans un premier temps, été indemnisé sur la base du rapport d’expert d’assurance du 3 septembre 2018 puis, à la suite d’une déclaration d’aggravation des dommages du 11 janvier 2021, cet expert a de nouveau été missionné.
Aux termes de son rapport du 11 février 2021, l’expert d’assurance, considérant que la garantie dégât des eaux était acquise, avait préconisé le remplacement de la microstation endommagé par les inondations et évalué le coût de ces travaux, la société Sogessur a, par courrier initial du 4 mars 2021, dénié sa garantie si bien que Mme [T] a dû faire procéder, à ses frais, au remplacement de l’installation, ces travaux étant intervenus au mois d’avril 2021.
Si la déclaration de sinistre date du 2 juin 2018, le préjudice de jouissance de Mme [T] est en lien avec le refus de prise en charge par l’assureur des travaux de remplacement de l’installation d’assainissement conformément aux préconisations de son expert a perduré pendant trois mois.
Un tel préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 500 euros par mois soit la somme totale de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement querellé sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit :
d’une part à confirmer le jugement attaqué sur les dépens et les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile
et d’autre part, à condamner la société Sogessur outre aux dépens d’appel à payer à Mme [T] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande d’exécution provisoire
Seules les décisions de première instance peuvent être assorties de l’exécution provisoire.
En outre, selon l’article 525 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été refusée, elle ne peut être demandée, en cas d’appel, qu’au premier président ou dès lors qu’il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu’il y ait urgence.
Dès lors, la demande de Mme [T] tendant à voir ordonner l’exécution provisoire doit être rejetée comme étant dépourvue de tout fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 9 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société Sogessur aux dépens d’appel ;
Condamne la société Sogessur à payer à Mme [I] [T] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette la demande d’exécution provisoire.
Le greffier
Le président
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