Infirmation partielle 14 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 14 nov. 2024, n° 22/02617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02617 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 20 juin 2022, N° 20/00348 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C 9
N° RG 22/02617
N° Portalis DBVM-V-B7G-LOEH
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 14 NOVEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 20/00348)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Grenoble
en date du 20 juin 2022
suivant déclaration d’appel du 06 juillet 2022
APPELANTS :
Monsieur [D], [N] [H], ayant droit de madame [S] [M] veuve [E], décédée le 05 janvier 2023
né le 16 Septembre 1958 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Monsieur [W] [H], ayant droit de madame [S] [M] veuve [E], décédée le 05 janvier 2023
né le 12 Septembre 1967 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
tous représentés par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Madame [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud ADELISE, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle otale numéro 2023/000268 du 02/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 septembre 2024,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 14 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [F] [T] a été engagée par Mme [M], épouse [E], par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 9 octobre 2017 en qualité d’assistante de vie B niveau 4 de la convention collective du particulier employeur.
A partir du mois de juillet 2018, cet horaire a été augmenté amiablement à hauteur d’un temps complet.
La salariée a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 21 janvier 2020 jusqu’au 17 avril 2020.
Par lettre du 3 janvier 2020, Mme [T] a fait part à son employeur de son souhait de mettre fin au contrat par une rupture conventionnelle.
Par lettre du 31 janvier 2020, la salariée, faisant référence à un appel téléphonique du 21 janvier 2020, a proposé à son employeur un entretien en vue de la signature d’une convention de rupture conventionnelle.
Par courrier du 07 février 2020, Mme [E], indiquant ne pas exclure cette solution, a proposé trois dates possibles d’entretien.
Par SMS du 15 février 2020, Mme [T] a informé son employeur que son congé maladie était prolongé et prendrait fin le samedi 29 février de sorte qu’elle reprendrait son poste le 02 mars 2020.
Par courrier du 29 février 2020, Mme [E] lui a répondu que les arrêts maladie cumulés dépassant 30 jours, elle devait bénéficier d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail et ajoutait qu’elle allait saisir le service de santé au travail, précisant que la salariée serait en congés tant que le rendez-vous, devant intervenir dans les 8 jours de la reprise, n’avait pas eu lieu. L’employeur a également de nouveau évoqué un entretien en vue d’une éventuelle rupture conventionnelle.
Par lettre du 01 mars 2020, Mme [T] a écrit à son employeur pour lui indiquer qu’elle était dans l’attente de la date de rendez-vous avec la médecine du travail.
Mme [T] s’est présentée à son poste le 17 avril 2020 accompagnée de Mme [G].
Ce même jour, Mme [E] lui a indiqué qu’elle ne voulait pas qu’elle reprenne son poste et lui a interdit d’entrer chez elle, mettant en avant la crise sanitaire du covid 19.
Par requête enregistrée le 12 mai 2020, considérant que son contrat de travail avait été verbalement rompu au 17 avril 2020, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble de prétentions afférentes à la rupture de son contrat de travail.
Par courrier du 14 décembre 2020, Mme [T] a été convoquée pour le 07 janvier 2021 devant le médecin du travail.
La salariée ne s’est pas rendue à cette visite.
Par courrier du 21 janvier 2021, Mme [T] s’est vu convoquer à un entretien préalable au licenciement fixé au 02 février 2021.
Par lettre du 05 février 2021, la salariée s’est vu notifier par son employeur son licenciement pour faute grave lui reprochant d’avoir fait pression à son égard pour reprendre le travail le 17 avril 2020 alors qu’elle était une personne à risque et que sévissait une épidémie de covid 19, de ne pas s’être rendue disponible ensuite pour travailler, de ne pas s’être présentée à la visite médicale de reprise prévue le 07 janvier 2021 qu’elle avait annulée ainsi qu’à l’entretien préalable.
Mme [T] a modifié ses demandes ensuite, sollicitant un rappel de salaire jusqu’à son licenciement le 12 février 2021, dont elle a considéré qu’il était sans cause réelle et sérieuse, tout comme à titre subsidiaire le licenciement verbal dont elle se prévaut à la date du 17 avril 2020.
Mme [E] s’est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 20 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— dit que le licenciement de Mme [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné Mme [E] à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
16 476,13 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 17 avril 2020 au 12 février 2021,
1497,83 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
807,03 euros à titre d’indemnité de licenciement,
2995,66 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [S] [E] à remettre à Mme [T] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard à compter du 15ième jour suivant la notification du présent jugement,
— s’est réservé le droit de liquider ladite astreinte en application de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991,
— rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l’article R 1454-28 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire étant de 1497,83 euros,
— débouté Mme [E] de sa demande reconventionnelle,
— condamné Mme [E] aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuée le 22 juin 2022 à Mme [T] et revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé’ pour Mme [E].
Par acte en date du 06 juillet 2022, Mme [E] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Mme [E] est décédée le 05 janvier 2023.
MM. [D] et [W] [H], intervenants volontaires en qualité d’ayants droit de Mme [M], veuve [E] s’en est sont remis à des conclusions transmises le 28 août 2023 et demande à la cour d’appel de :
Vu les dispositions du code du travail précitées,
Vu les dispositions du code civil précitées,
Vu les dispositions du code de procédure civile précitées,
Vu l’ordonnance du 22/09/2017,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées aux débats.
Vu l’article 384 du CPC
Vu l’acte de notoriété du 23 mai 2023
PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de MM. [D] et [W] [H] à l’instance en leur qualité d’ayants droit de Mme [M], veuve [E], elle-même décédée le 5 janvier 2023,
INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 20 juin 2022 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Mme [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamné Mme [E] à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
— 16476,13 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 17 avril 2020 au 12 février 2021
— 1497,83 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 807,03 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 2995,66 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [E] à remettre à Mme [T] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la notification du présent jugement
— s’est réservé le droit de liquider ladite astreinte en application de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991
— rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l’article R 1454-28 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire étant de 1497,83 euros
— débouté Mme [E] sa demande reconventionnelle
— condamné Mme [E] aux dépens.
ET STATUANT A NOUVEAU,
A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que le conseil de prud’hommes n’a pas été régulièrement saisi des demandes portant sur l’exécution du contrat de travail de Mme [T] ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER que les condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes portant sur l’exécution du contrat de travail de Mme [T] sont irrecevables.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER que le contrat de travail de Mme [T] était suspendu du 17/04/2020 au 12/02/2021.
DIRE que dès lors que Mme [T] considérait que ses fonctions avaient cessé au 17/04/2020, elle n’était pas à la disposition de son employeur à compter de cette date.
JUGER que Mme [T] ne rapporte pas la preuve d’un licenciement verbal au 17/04/2020.
JUGER que le licenciement pour faute grave prononcé le 12/02/2021 est parfaitement justifié.
DEBOUTER Mme [T] de toutes ses demandes au titre de la rupture de contrat et à titre infiniment subsidiaire
DIRE que son indemnisation au titre d’un éventuel licenciement non fondé ne pourrait dépasser un mois de salaire.
En tout état de cause,
JUGER que les salaires entre le 17/04/2020 et le 12/02/2021 ne sont pas exigibles dès lors que le contrat de travail était suspendu et alors que Mme [T] n’était pas à disposition de son employeur après le 17/04/2020.
DEBOUTER Mme [T] de l’intégralité de ses demandes à ce titre.
CONDAMNER Mme [T] à payer à MM. [H] en qualité d’ayants droit de Mme [E] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
LAISSER les entiers dépens de l’instance à la charge de Mme [T].
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des ayants droit de l’appelante, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
Mme [T] a constitué avocat mais n’a pas adressé de conclusions au fond avant la clôture de l’instruction.
La clôture a été prononcée le 23 mai 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
A titre liminaire, dès lors que Mme [T] n’a pas transmis à la cour d’appel de conclusions au fond avant la clôture de l’instruction, elle est réputée sans remettre, par application de l’article 954 du code de procédure civile, aux motifs de la décision entreprise.
Sur la demande de rappel de salaire :
Sur la recevabilité de la demande :
Au visa de l’article 70 du code de procédure civile, la demande additionnelle de rappel de salaire sur la période du 17 avril au 12 février 2021, se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires de Mme [T] sur le licenciement verbal allégué au 17 avril 2020 dès lors qu’elle a été formée après que l’employeur a contesté tout licenciement verbal et mis en 'uvre une procédure de licenciement pour faute grave notifié par lettre du 13 février 2021.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée pour la première fois à hauteur d’appel par MM. [H], ès qualités d’ayants droit de Mme [E] au titre de la demande de rappel de salaire.
Sur le bien-fondé de la demande :
Vu l’article L. 1221-1 du code du travail :
11. Il résulte de ce texte que le salarié qui, à l’issue de son arrêt de travail, se tient à la disposition de l’employeur pour passer la visite médicale de reprise, a droit au paiement de sa rémunération.
12. Pour rejeter la demande du salarié en paiement d’un rappel de salaire à compter du 12 novembre 2019, l’arrêt retient que le salarié avait décidé de ne pas se présenter à son travail, faute de visite de reprise.
13. En se déterminant ainsi, la cour d’appel, sans rechercher, ainsi qu’il lui était demandé, si le salarié ne s’était pas tenu à la disposition de l’employeur pour passer la visite médicale de reprise, a privé sa décision de base légale.
(Soc., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-18.437)
En l’espèce, les premiers juges ont relevé à juste titre que Mme [E] s’était engagée, dans son courrier du 29 février 2020, à prendre contact avec la médecine du travail pour organiser la visite de reprise de la salariée et que celle-ci s’était présentée le 17 avril 2020 sur son lieu de travail, en l’absence de toute réponse à ce titre, de sorte qu’il ne saurait être opposé à Mme [T] d’une part de ne pas avoir pris rendez-vous avec le service de santé au travail alors qu’il incombe avant tout à l’employeur d’organiser la visite de reprise, indépendamment de l’existence d’une éventuelle visite de pré-reprise, et de ne plus s’être présentée ensuite à son travail.
L’employeur n’établit pas de manière suffisante que Mme [T] ne s’est plus tenue à sa disposition à compter du 17 avril 2020 au motif que celle-ci a dans un premier temps soutenu dans sa requête introductive d’instance qu’elle avait fait l’objet d’un licenciement verbal pour ensuite considérer à titre principal que le contrat de travail s’était poursuivi jusqu’à la notification écrite du licenciement en cours de procédure par lettre du 13 février 2021 dans la mesure où cette position erronée n’a été que la résultante de l’attitude fautive de l’employeur qui après avoir refusé pour un motif certes légitime tenant à la crise sanitaire de la covid 19 que Mme [T] n’exécute plus ponctuellement ses missions eu égard à la vulnérabilité de l’employeur, ne justifie d’aucune démarche ultérieure en vue de mettre en place l’activité partielle ou reprendre le paiement du salaire et pas davantage de l’organisation de la visite annoncée de reprise à la médecine du travail dont la convocation n’est intervenue que le 07 janvier 2021 et ce, uniquement après l’introduction de l’instance prud’homale au cours de laquelle l’employeur a contesté tout licenciement verbal de sa part.
En revanche, il ressort d’un courriel du 05 janvier 2021 du service de santé au travail que Mme [T] a pris l’initiative d’annuler la visite prévue le 07 janvier 2021 de sorte qu’elle a ainsi marqué de manière certaine à cette date son refus de reprendre le travail et d’être à la disposition de son employeur.
Le moyen selon lequel le salaire ne serait pas dû à raison de la suspension du contrat de travail dans l’attente de l’organisation de la visite de reprise est inopérant dans la mesure où la salariée s’est tenue à la disposition de l’employeur à l’issue de son arrêt maladie à tout le moins jusqu’au 05 janvier 2021.
Il s’ensuit qu’infirmant le jugement entrepris et limitant la période de rappel de salaire jusqu’au 05 janvier 2021, il convient de condamner MM. [H], ayants droit de Mme [E] à payer à Mme [T] la somme de 15817,09 euros brut à titre de rappels de salaires, congés payés inclus, le surplus de la demande de ce chef étant rejeté.
Sur le licenciement :
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est définie comme celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l’imputabilité au salarié concerné.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
En vertu de l’article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les termes du litige.
En l’espèce, si l’employeur ne rapporte aucunement la preuve qui lui incombe d’une faute de Mme [T] dans le cadre des négociations en vue d’une éventuelle rupture conventionnelle et que l’absence de reprise du travail résulte de la propre carence de l’employeur dans l’organisation de la visite de reprise pourtant annoncée, la salariée, qui n’a plus maintenu à titre principal qu’elle avait fait l’objet d’un licenciement verbal, a en revanche commis une faute ayant empêché la poursuite du contrat de travail non pas seulement en ne se rendant pas à la visite de reprise du 07 janvier 2021 mais en prenant de surcroît l’initiative de l’annuler auprès des services de la médecine du travail, sans avancer le moindre motif légitime ; ce qui caractérise une faute grave.
Il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris et de débouter Mme [T] de l’ensemble de ses prétentions au titre de la rupture de son contrat de travail.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Mme [T] une indemnité de procédure de 1300 euros.
Le surplus des prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner Mme [E] aux droits de laquelle viennent MM. [H], parties perdantes partiellement à l’instance, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de MM. [D] et [W] [H] en qualité d’ayants droit de Mme [E]
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée pour la première fois à hauteur d’appel par MM. [H], ès qualités d’ayants droit de Mme [E] au titre de la demande de rappel de salaire
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné Mme [E] à payer à Mme [T] une indemnité de 1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
Statuant à nouveau,
CONDAMNE MM. [D] et [W] [H] en qualité d’ayants droit de Mme [E] à payer à Mme [T] la somme de quinze mille huit cent dix-sept euros et neuf centimes (15817,09 euros) brut à titre de rappels de salaires jusqu’au 05 janvier 2021
DÉBOUTE Mme [T] du surplus de sa demande de rappels de salaires et de ses prétentions au titre de la rupture du contrat de travail
DIT n’y avoir lieu à application complémentaire des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel
CONDAMNE MM. [D] et [W] [H] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente amiable ·
- Faillite ·
- Vente forcée ·
- Adjudication ·
- Créanciers ·
- Mainlevée ·
- Exécution
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Prescription ·
- Facture ·
- Convention de pacs ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Menuiserie ·
- Rupture du pacs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Créance
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assainissement ·
- Habitation ·
- Eaux ·
- Installation ·
- Garantie ·
- Bâtiment ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Radiation ·
- Audit ·
- Intervention forcee ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Intervention volontaire ·
- Copie ·
- Ès-qualités ·
- Automobile ·
- Avocat
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Patrimoine ·
- Adresses ·
- Incendie ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Contestation sérieuse ·
- Paiement ·
- Aide
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Dessaisissement ·
- Infirmier ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Profession ·
- Demande reconventionnelle ·
- Part ·
- Nationalité française ·
- Incident ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Récidive ·
- Algérie ·
- Ordre public ·
- Obligation de moyen ·
- Menaces
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Péremption ·
- Caution ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Guadeloupe ·
- Saint-barthélemy ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Chose jugée ·
- Diligences
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde à vue ·
- Audition ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi en cassation ·
- Garde ·
- Administration pénitentiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Réquisition
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Industrie électrique ·
- Champ d'application ·
- Observation ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocations familiales ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Produit agricole ·
- Montant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contrôle ·
- Pension d'invalidité ·
- Prestation familiale ·
- Notification ·
- Aide ·
- Personne concernée
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.