Infirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 18 mars 2025, n° 25/02064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02064 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHVP
Nom du ressortissant :
[O] [P]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[P]
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 18 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 18 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [O] [P]
né le 13 Août 2005 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4] 2
comparant assisté de Me Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
M. LE PREFET DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND , avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 18 Mars 2025 à 17 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 15 février 2025, prise le jour de la levée d’écrou de [O] [P] du centre pénitentiaire de [Localité 5] à l’issue de l’exécution d’une peine de 12 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire pendant deux ans, soit 6 mois d’emprisonnement ferme, prononcée le 20 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand pour des faits de rébellion en récidive, recel de bien provenant d’un vol en récidive, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique en récidive, provocation directe à la rébellion, conduite d’un véhicule sans permis en récidive et blessures involontaires sans incapacité par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 5 ans édictée le 3 décembre 2024 par l’autorité administrative et notifiée le 4 décembre 2024 à l’intéressé, dont le recours à l’encontre de cette mesure a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 9 janvier 2025.
Statuant sur l’appel du ministère public, préalablement déclaré recevable et suspensif, à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon qui avait déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative de [O] [P] et ordonné sa mise en liberté, le conseiller délégué a, dans une ordonnance infirmative du 20 février 2025, dit que la décision de placement en rétention de l’intéressé est régulière et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une première durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 15 mars 2025, enregistrée le jour-même à 15 heures 01 par le greffe, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention de [O] [P] pour une durée supplémentaire de trente jours.
Dans son ordonnance du 16 mars 2025 à 15 heures 15, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture du Puy-de-Dôme, régulière la procédure diligentée à l’encontre de [O] [P], mais dit n’y avoir lieu à la prolongation de son maintien en rétention administrative.
Par déclaration reçue au greffe le 17 mars 2025 à 11 heures 12, le Ministère public a relevé appel de cette décision avec demande d’effet suspensif, au vu de l’absence de garanties de représentation de [O] [P] qui ne dispose d’aucun document de voyage et ne justifie pas d’une résidence stable sur le territoire français. Il observe également que [O] [P] représente une menace pour l’ordre public, en ce qu’il a été condamné à de multiples reprises d’abord par la juridiction des mineurs, puis par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand pour de nombreux faits perpétrés depuis plusieurs années, tant en matière de législation sur les stupéfiants que d’infractions routières, d’outrages et rébellions.
Sur le fond, le procureur de la République soutient qu’il doit être fait droit à la requête du préfet du Puy-de-Dôme, dans la mesure où celui-ci a satisfait à l’obligation de moyen qui lui incombe en termes de diligences auprès des autorités consulaires algériennes et tunisiennes, alors que le premier juge ne pouvait se fonder sur l’absence de réponse de ces autorités depuis le début de la rétention pour considérer qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement de l’intéressé, car ce faisant, il présume qu’aucune démarche ne pourra aboutir dans les 30 prochains jours, ce qui excède manifestement son office dans le cadre d’une seconde prolongation, limité à contrôler que le préfet exerce des diligences en vue de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement
Il demande en conséquence la réformation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance en date du 17 mars 2025 à 14 heures 30, le délégataire de la première présidente a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 18 mars 2025 à 10 heures 30.
[O] [P] a comparu, assisté de son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention administrative de [O] [P], en reprenant les termes de la requête écrites d’appel. Il communique en outre le relevé Cassiopée de l’intéressé mentionnant de nombreuses condamnations prononcées par la juridiction des mineurs puis par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, s’est associé aux réquisitions du Parquet Général tendant à l’infirmation de la décision du premier juge.
Le conseil de [O] [P], entendu en sa plaidoirie, sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée, dont il s’approprie la motivation.
[O] [P], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il a déjà payé pour les bêtises qu’il a faites et qu’il ne comprend pas pourquoi il est placé en centre de rétention pour les mêmes raisons. Il estime que cette mesure de contrainte ne sert à rien, mais que si on le laisse sortir, il pourra en revanche faire des démarches pour préparer son retour en Algérie.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
L’article L. 742-4 du même code dispose par ailleurs que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
En l’espèce, le premier juge a rejeté la demande de prolongation de la rétention présentée par l’autorité administrative, en retenant :
— d’une part que les éléments de la procédure sont insuffisants pour caractériser une menace actuelle et circonstanciée à l’ordre public, dans la mesure où les deux juridictions ayant condamné [O] [P] en 2024 ont prononcé une peine de sursis probatoire, indiquant par ce biais, une volonté de mettre à l’épreuve ce dernier sur le territoire national et d’envisager sa réinsertion, ce qui ne témoigne aucunement d’un profil particulièrement inquiétant ou menaçant pour l’ordre public, étant rappelé qu’il est sur le territoire national depuis près de 10 ans,
— d’autre part, qu’en l’absence de réponse de l’Algérie aux demandes de la préfecture depuis le 15 février 2025, il n’y a aucune perspective concrète d’obtention d’un laissez-passer consulaire et donc de départ dans le délai de 30 jours, de sorte que la prolongation reviendrait à retenir [O] [P] au-delà du temps strictement nécessaire.
Sur ce dernier point, il convient cependant de relever qu’il ressort des pièces fournies par le préfet du Puy-de-Dôme à l’appui de sa requête :
— que [O] [P] est démuni de tout document de voyage en cours de validité, mais l’autorité administrative dispose de la copie de son passeport algérien n°196109054 expiré depuis le 21 janvier 2024, de sorte qu’elle a sollicité la délivrance d’un laissez-passer auprès du consulat d’Algérie à [Localité 6] dès le 14 janvier 2025, soit avant même la libération de l’intéressé, au moyen d’un courrier recommandé dont le consulat a accusé réception, en joignant notamment à sa demande le document précité, ainsi que les empreintes et photographies de [O] [P],
— que la préfecture a ensuite adressé des relances aux autorités consulaires algériennes par courriels des 7 février, 17 février, 28 février et 12 mars 2025.
Il ne peut qu’être constaté que les autorités consulaires algériennes sont en possession de l’ensemble des éléments permettant la délivrance d’un laissez-passer et n’ont pas fait part, jusqu’à présent, de leur refus d’établir ce document de voyage suite aux différentes relances de l’autorité administrative, la somme de ces éléments mettant en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé au sens des dispositions précitées de l’article L. 741-3 du CESEDA.
L’ordonnance déférée sera par conséquent infirmée de ce chef.
Compte tenu de ce que le moyen pris de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement a été écarté, il convient d’examiner si la situation de [O] [P] répond à l’un des critères posés par l’article L. 742-4 du CESEDA pour autoriser la seconde prolongation.
A cet égard, il y a lieu de considérer, au regard de l’obligation de moyen à laquelle est tenue l’autorité préfectorale que la liste dressée ci-dessus des diligences effectuées par le préfet du Puy-de-Dôme, dont la réalité n’est au demeurant nullement contestée par [O] [P], suffit à établir que celle-ci a accompli les démarches nécessaires à l’organisation de son éloignement.
Il sera par ailleurs rappelé que dans l’ordonnance rendue le 20 février 2025 suite à l’appel du ministère public à l’encontre de la décision du premier juge qui avait déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative de [O] [P], le conseiller délégué a d’ores et déjà retenu que l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation sur l’existence d’une menace pour l’ordre public au regard des deux condamnations successivement infligées à l’intéressé les 25 janvier 2024 par le tribunal pour enfants de Clermont-Ferrand et le 20 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, dont la seconde a été exécutée en détention à compter du 15 août 2024 et jusqu’à son placement en rétention le 15 février 2025,
La situation de [O] [P] répondant à deux des critères alternatifs posés par l’article L.742-4 du CESEDA pour autoriser la seconde prolongation de la rétention administrative, l’ordonnance entreprise est donc infirmée selon les modalités précisées ci-après au dispositif de la décision
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention de [O] [P].
Statuant à nouveau de ce chef,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [O] [P] pour une durée supplémentaire de 30 jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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