Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. b, 18 déc. 2025, n° 25/03737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03737 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 4 avril 2025, N° 23/02317 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03737 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLJ6
Décision du
Juge de la mise en état de BOURG EN BRESSE
Jaf cab 2
du 04 avril 2025
RG : 23/02317
[I]
C/
[X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 18 Décembre 2025
APPELANTE :
Mme [Z] [I]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 11]
Chez ses parents
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’AIN
INTIME :
M. [P] [X]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Dalila BERENGER de la SELARL SELARL BERENGER – CLEON, avocat au barreau de l’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 18 Décembre 2025
Audience tenue par Florence PAPIN, président, et Karine COUTURIER, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier.
À l’audience, l’un des memebres de la Cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Florence PAPIN, président
— Carole BATAILLARD, conseiller
— Karine COUTURIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Z] [I] et M. [P] [X] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années.
Mme [I] et M. [X] ont conclu un PACS le [Date mariage 9] 2016, dissous le 5 décembre 2017.
De leur relation sont issus deux enfants :
— [K] [X], née le [Date naissance 8] 2007 à [Localité 17] (Ain),
— [A] [X], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 17] (Ain).
Selon acte authentique du 20 avril 2007, reçu par Me [U] [S], notaire à [Localité 15], Mme [I] a reçu donation entre vifs par préciput et hors part de M. [M] [I], son grand-père, et donation entre vifs en avancement d’hoirie par M. [T] [O], son père, sur la commune de [Localité 1] (Ain), de la totalité de l’usufruit de M. [M] [I] et de la totalité de la nue-propriété de M. [T] [I] portant sur le bien immobilier cadastré section C n° [Cadastre 5] [Adresse 13], d’une contenance de 12 ares et 78 centiares.
Un jugement a été rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 30 août 2022, statuant sur les mesures relatives aux enfants.
Par exploit d’huissier du 6 juillet 2023, M. [X] a fait assigner Mme [I] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de liquidation et partage des intérêts pécuniaires indivis.
Par conclusions notifiées le 2 septembre 2024, M. [X] a maintenu et complété ses demandes précédentes en ajoutant la prétention suivante :
«condamner Mme [I] à lui payer la somme de 12 422,22 euros outre intérêts au taux légal à compter de la notification des conclusions au titre des sommes qu’il a exposées au titre du bien immobilier appartenant exclusivement à Mme [I], à savoir :
— pièce n°11 : facture À Vos Diag-Facture diagnostic en date du 12.03.2020 pour 345 euros,
— Pièce n°12 : 2 factures de l’Agence d’Architecture [16]-Factures acquittées en date des 29.05 et 09.06.2020 (mise en conformité PC pour vente) pour les sommes de 1 248 euros et 756 euros,
— Pièce n°13 : [12]-Facture du 16 juillet 2020 pour la pose compteur : 900,72 euros,
— Pièce n°14 : Entreprise [14]-Facture du 11 septembre 2020 pour le raccordement du compteur du tableau électrique pour 1 083,50 euros,
— Pièce n°15 : avis de paiement de la Taxe d’aménagement en date du 29.08.2022 pour 1 089 euros (Pièce n°16 : Relevé de compte de M. [X] où apparait le virement effectué le 14.10.2022),
— Pièce n°17 : facture [10] du 12 avril 2018 pour 7 000 euros».
Par conclusions d’incident du 7 novembre 2024, Mme [I] a soulevé la prescription de la créance invoquée par M. [X], relative à la facture de menuiserie de 2018, d’un montant de 7 000 euros.
Par sommation de communiquer du 13 novembre 2024, M. [X] a sollicité la communication des justificatifs concernant la convention de PACS conservée par Mme [I] ainsi que les justificatifs de la rupture dudit PACS.
Par courrier officiel du 3 décembre 2024, le conseil de Mme [I] a écrit «ma cliente m’informe qu’elle n’a pas retrouvé la convention de PACS, ni le justificatif de la rupture de celui-ci».
M. [X] a sollicité le rejet des demandes de Mme [I]. À titre reconventionnel, il invoquait également la prescription de la demande au titre de l’indemnité d’occupation présentée par Mme [I].
Cette requête a été débattue à l’audience du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en qualité de juge de la mise en état, en date du 13 février 2025. Les deux parties étaient représentées par un avocat dans la procédure.
Par ordonnance du 4 avril 2025, à laquelle il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse, statuant en qualité de juge de la mise en état, a :
— rejeté la demande présentée par Mme [I] aux fins de voir constater la prescription de la créance de remboursement relative à une facture de menuiserie d’un montant de 7 000 euros, en date du 12 avril 2018,
— rejeté la demande présentée par M. [X] aux fins de voir constater la prescription de l’indemnité de jouissance ou d’occupation avant le 23 février 2019,
— rejeté le surplus des demandes,
— renvoyé l’affaire devant le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état à l’audience du 5 juin 2025,
— dit que les dépens de l’incident suivront ceux du principal.
Par déclaration du 6 mai 2025, Mme [I] a relevé appel de l’ordonnance en ce qu’elle a :
— rejeté la demande présentée par Mme [I] aux fins de voir constater la prescription de la créance de remboursement relative à une facture de menuiserie d’un montant de 7 000 euros, en date du 12 avril 2018,
— rejeté le surplus des demandes.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 3 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [I] demande à la cour de :
— réformer la décision entreprise ce qu’elle a rejeté la demande de Mme [I] de voir déclarée prescrite la demande de remboursement de la facture [10] du 12 avril 2018 pour 7 000 euros (cf. pièce adverse 17),
En conséquence,
— juger prescrite la demande de remboursement de la facture [10] du 12 avril 2018 pour 7 000 euros (cf. pièce adverse 17),
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande reconventionnelle de M. [X],
En tout état de cause,
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses prétentions dirigées à son encontre,
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 15 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [X] demande à la cour de :
1°) Sur l’appel principal :
— débouter Mme [I] de toutes ses demandes contraires aux présentes conclusions,
— confirmer l’ordonnance du 4 avril 2025 en ce qu’elle a déclaré non prescrite la demande de M. [X] au titre du paiement de la facture [10] du 12 avril 2018 pour 7 000 euros,
2°) Sur l’appel incident :
— le recevoir en son appel incident et le déclarer bien fondé en ses demandes,
— réformer l’ordonnance du 4 avril 2025 en ce qu’elle a rejeté sa demande aux fins de voir constater la prescription de l’indemnité de jouissance ou d’occupation avant le 23 février 2019,
Statuant à nouveau,
— dire que les demandes de Mme [I] concernant l’indemnité de jouissance qui serait due par M. [X] et antérieures au 23 février 2019 sont prescrites,
3°) Dans tous les cas :
— débouter Mme [I] de ses demandes fondées sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [I] à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [I] aux entiers dépens de la procédure d’appel et autoriser Me [H] [W] à procéder à leur recouvrement direct.
L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 4 novembre 2025.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
L’article 562 du code de procédure civile prévoit que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n’est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte'.
Par l’effet dévolutif de l’appel la cour connaît des faits survenus au cours de l’instance d’appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s’ils n’ont été portés à la connaissance de l’adversaire qu’au cours de l’instance d’appel.
La cour est saisie, selon les termes de la déclaration d’appel et du dispositif des dernières conclusions des parties, des prétentions portant sur :
— la prescription de la demande relative à la facture de menuiserie
— la prescription des demandes relatives à l’indemnité de jouissance
— les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la prescription de la demande relative à la facture de menuiserie :
Mme [I] fait valoir que :
— la facture [10] du 12 avril 2018, d’un montant de 7 000 euros, est prescrite,
— l’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer,
— la Cour de cassation a précisé que la prescription de l’action de l’indivisaire contre l’indivision née de ce qu’il a remboursé personnellement ou partie des échéances des emprunts ayant permis l’acquisition d’un bien indivis, peut être exercée sans attente de partage ou l’aliénation du bien et que cette créance immédiatement exigible se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l’article 2224,
— la durée de prescription quinquennale pour les litiges impliquant des concubins est de cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit à connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer,
— si le juge de la mise en état a rejeté cette demande de prescription en considérant que cette dernière ne court pas ou est suspendue entre partenaires liés par un pacte de solidarité, leur PACS a néanmoins pris fin le 5 décembre 2017, comme la copie intégrale de son acte de naissance le justifie,
— la prescription a commencé à courir le 5 décembre 2017 alors que la demande n’a été formulée par M. [X] que le 2 septembre 2024, soit plus de 5 ans après,
— M. [X] ne saurait lui faire un quelconque reproche alors qu’il profite de ces dispositions pour solliciter la prescription de l’action.
M. [X] fait valoir que :
— Mme [I] est mal fondée à invoquer un moyen tiré de la prescription alors qu’ils ont signé une convention de PACS le 7 novembre 2016,
— il n’a jamais détenu les documents dont il sollicitait la communication, à savoir la convention de PACS et les justificatifs de la rupture du PACS,
— par courrier du 3 décembre 2024, le conseil de Mme [I] indiquait que cette dernière «n’a pas retrouvé la convention de PACS, ni le justificatif de la rupture de celui-ci»,
— en cause d’appel, Mme [I] verse aux débats la copie de son acte de naissance indiquant la date de la rupture du PACS au 5 décembre 2017,
— Mme [I] n’ayant jamais versé aux débats ce document devant le premier juge, c’est à juste titre que celui-ci a statué comme il l’a fait,
— il convient de confirmer l’ordonnance sur ce point.
Sur ce,
L’article 2224 du code civil dispose que «les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer».
Selon l’article 2236 du même code, la prescription «ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité».
Il ressort des actes de naissance respectivement produits par Mme [I] et M. [X] que leur PACS, enregistré le 7 novembre 2016, a été dissous le 5 décembre 2017.
M. [X] verse aux débats une facture émise le 12 avril 2018, à son seul nom, par la SARL [10], pour un montant total de 7 000 euros.
Par conséquent, en l’absence d’une quelconque cause de suspension de la prescription, M. [X] disposait d’un délai de cinq ans à compter du 12 avril 2018 pour solliciter une créance en lien avec la facture [10], soit jusqu’au 12 avril 2023.
M. [X] a fait assigner Mme [I] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de liquidation et partage de leurs intérêts pécuniaires indivis par acte d’huissier du 6 juillet 2023, avant d’ajouter à ses demandes la prétention suivante par conclusions notifiées le 2 septembre 2024 :
«condamner Mme [I] à lui payer la somme de 12 422,22 euros outre intérêts au taux légal à compter de la notification des conclusions au titre des sommes qu’il a exposées au titre du bien immobilier appartenant exclusivement à Mme [I], à savoir :
[']
— Pièce n°17 : facture [10] du 12 avril 2018 pour 7 000 euros».
Faute pour M. [X] d’avoir sollicité sa créance au titre de la facture [10] dans le délai quinquennal dont il disposait jusqu’au 12 avril 2023, il y a lieu de déclarer ladite créance prescrite.
L’ordonnance sera dès lors infirmée sur ce point.
Sur la prescription des demandes relatives à l’indemnité de jouissance :
Mme [I] fait valoir que :
— M. [X] conteste devoir une indemnité de jouissance au motif qu’il n’est pas resté seul en possession des clés, mais les autres clés sont celles cédées par les enfants,
— la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que l’indemnité est due dès lors qu’un indivisaire jouit privativement d’un bien indivis,
— la Cour de cassation a également rappelé que la conservation d’un jeu de clés par un indivisaire n’exclut pas le caractère privatif de la jouissance du bien lorsque seul l’autre y réside effectivement, ce qui est le cas en l’espèce,
— M. [X] ne conteste pas qu’elle ne se rend jamais dans le bien, dans lequel il réside avec sa nouvelle compagne,
— le PACS a été rompu le 5 décembre 2017, et il n’y a donc pas de prescription puisque M. [X] a reconnu devoir des indemnités de jouissance le 22 février 2022,
— Me [R] a fait une proposition de compte le 21 juin 2021 : or, si M. [X] conteste le loyer pour la période 2018 / 2020, il reconnaît qu’elle a quitté la résidence du couple et lui a demandé de rester dans les lieux pour le bien-être des enfants,
— M. [X] reconnaît ainsi occuper le bien de façon privative,
— M. [X] a lui-même interrompu la prescription en assignant le 6 juillet 2023,
— elle a notifié des conclusions le 23 février 2024 en vue de l’audience du 7 mars 2024,
— au plus tard avec une prescription quinquennale, les indemnités de jouissance dont est redevable M. [X] sont dues à partir du 23 février 2019, la rupture du PACS datant du 5 décembre 2017.
M. [X] fait valoir que :
— si Mme [I] a, dans ses conclusions du 23 février 2024, demandé au tribunal de dire que M. [X] a reconnu devoir des indemnités de jouissance sur 36 mois, il conteste toutefois avoir reconnu devoir la moindre indemnité pour jouissance privative,
— Me [E] [L], notaire de Mme [I], indiquait dans un courrier du 10 septembre 2021 que «M. [X] a occupé seul le bien de Mme [I] du 1er janvier 2018 jusqu’à décembre 2020, soit 3 ans ou 36 mois. N’étant pas propriétaire du bien, il est à ce titre redevable d’un loyer lequel est évalué à 1 000 euros par mois, soit un loyer total dû sur la période de 36 000 euros», mais il s’agit d’une affirmation pure et simple, non corroborée, ni même établie par un quelconque élément de preuve,
— le bien immobilier a été vendu selon acte du 9 février 2021,
— les échanges entre notaires n’ont aucun effet suspensif de prescription puisqu’il ne s’agit pas d’une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil,
— au sens des dispositions de l’article 2240 du code civil, il n’a jamais reconnu la validité de la demande de Mme [I] en ce qu’il serait redevable d’une indemnité d’occupation,
— sur le fond, il conteste devoir la moindre somme au titre de cette occupation puisqu’il ne disposait nullement de la jouissance privative des lieux, n’étant pas resté seul en possession des clés,
— la première demande de Mme [I] a été notifiée le 23 février 2024,
— Mme [I] ne peut donc prétendre à aucune somme pour la période du 1er janvier 2018 au 23 février 2019,
— il est dorénavant établi que la cause de suspension de la prescription, prévue pour les partenaires d’un PACS par l’article 2236 du code civil, a disparu le 5 décembre 2017,
— la cour devra dès lors réformer l’ordonnance afin de dire que Mme [I] ne peut prétendre à aucune somme pour la période du 1er janvier 2018 au 23 février 2019 en raison de la prescription ayant atteint cette demande.
Sur ce,
L’article 2240 du code civil dispose que «la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription».
Selon le premier alinéa de l’article 2241 du même code, «la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion».
Il y a lieu de préciser que seule la prescription de la demande, et non son bien-fondé, est envisagée dans le cadre du présent appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance rendue le 4 avril 2025 par le juge de la mise en état.
Il est désormais acquis que le PACS conclu entre les parties a été dissous le 5 décembre 2017, de sorte qu’aucune suspension de la prescription entre partenaires, telle que prévue par l’article 2236 du code civil précité, n’est applicable à compter de cette date.
Si Mme [I] indique sommairement que M. [X] a «reconnu devoir des indemnités de jouissance (24 février 2022)», le courrier que lui a adressé M. [X] à cette date ne contient toutefois aucun élément permettant d’établir qu’il s’estime redevable d’une indemnité de jouissance à son égard.
Mme [I] évoque également une proposition de compte faite par Me [R], notaire, le «21 juin» 2021, sans produire ce document.
Par ailleurs, des échanges ont eu lieu entre Me [E] [L] et Me [F] [R], notaires :
— le 10 septembre 2021, Me [L] a indiqué « M. [X] a occupé seul le bien de Mme [I] du 1er janvier 2018 jusqu’à décembre 2020 soit 3 ans ou 36 mois. N’étant pas propriétaire du bien, il est à ce titre redevable d’un loyer lequel est évalué à 1 000 euros par mois, soit un loyer total dû sur la période de 36 000 euros » ;
— le 24 septembre 2021, Me [R] a répondu :
* «pour la période du 01 décembre 2017 au 02 février 2021, M. [X] a en effet occupé seul les lieux mais a « remboursement » seul les prêts» ;
* «concernant le loyer que vous demandez au titre de la période 2018 ' 2020 M. [X] refuse catégoriquement. M. [X] rappelle que lorsque Mme [I] a quitté la résidence du couple, elle lui a demandé de rester dans les lieux pour le bien-être de ses filles. Par la suite, Mme [I] a demandé à M. [X] de prendre son temps et de ne pas vendre la maison. En 2018, M. [X] a proposé à Mme [I] d’acquérir l’ensemble des biens indivis sur la base de 300 000 euros, ce que celle-ci a refusé. À aucun moment, Mme [I] n’a demandé une participation financière à M. [X] au titre de l’occupation des lieux. Si tel avait été le cas, la mise en vente de la maison aurait été réalisée bien plus rapidement».
Si dès le mois de septembre 2021, deux périodes sont évoquées entre le 1er décembre 2017 et le 2 février 2021, il y a lieu de constater que ces courriers ne valent ni reconnaissance du droit de Mme [I] par M. [X], ni demande en justice, de sorte qu’aucune interruption de la prescription ne peut en être tirée.
Le fait que M. [X] ait en assigné en justice Mme [I] le 6 juillet 2023 est sans incidence sur le délai quinquennal de prescription s’imposant à Mme [I], l’interruption ne profitant qu’à celui qui a agi.
M. [X] et Mme [I] s’accordent sur le fait que cette dernière a notifié des conclusions le 23 février 2024 en vue de l’audience du 7 mars 2024, dans lesquelles elle demandait au tribunal, selon M. [X], «de dire que M. [X] avait reconnu devoir des indemnités de jouissance sur 36 mois et de dire que le calcul des remboursements de prêts s’établit sur la base des droits de chacun sur le bien, soit 50/50».
La demande du 23 février 2024 ayant interrompu le délai quinquennal de prescription, Mme [I] ne peut solliciter une indemnité de jouissance que pour les cinq années précédant l’interruption, soit à compter du 23 février 2019.
Faute pour Mme [I] de démonter une quelconque suspension ou interruption de la prescription avant le 23 février 2024, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a «rejeté la demande présentée par M. [X] aux fins de voir constater la prescription de l’indemnité de jouissance ou d’occupation avant le 23 février 2019».
Statuant à nouveau, il sera fait droit à la demande de M. [X] tendant à déclarer prescrites les demandes de Mme [I] concernant l’indemnité de jouissance qui serait due par M. [X] pour la période antérieure au 23 février 2019.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
Mme [I] et M. [X] n’ont pas sollicité la réformation de l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté le surplus des demandes, ni en ce qu’elle a dit que les dépens de l’incident suivront ceux du principal.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel qui seront recouvrés directement par Me Dalila Bérenger, avocate, qui seule en fait la demande, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de condamner l’une ou l’autre des parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme l’ordonnance rendue le 4 avril 2025 par le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse, statuant en qualité de juge de la mise en état, en ce qu’elle a :
— rejeté la demande présentée par Mme [Z] [I] aux fins de voir constater la prescription de la créance de remboursement relative à une facture de menuiserie d’un montant de 7 000 euros, en date du 12 avril 2018,
— rejeté la demande présentée par M. [P] [X] aux fins de voir constater la prescription de l’indemnité de jouissance ou d’occupation avant le 23 février 2019,
Statuant à nouveau,
Déclare prescrite la créance relative à la facture [10] du 12 avril 2018,
Déclare prescrites les demandes de Mme [Z] [I] concernant l’indemnité de jouissance qui serait due par M. [P] [X] pour la période antérieure au 23 février 2019,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel qui seront recouvrés directement par Me Dalila Bérenger, avocate, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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