Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 27 févr. 2025, n° 21/05160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2025
N° RG 21/05160 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJ5Z
[E] [X]
c/
Association FONDATION [6]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 août 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 17/07774) suivant déclaration d’appel du 15 septembre 2021
APPELANT :
[E] [X]
né le 31 Décembre 1978 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Chirurgien,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Paola JOLY de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Association FONDATION [6]
L’ASSOCIATION [5] CENTRE MEDICO CHIRURGICAL D'[Localité 3] dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ci-après LE CMC [6] ou la CLINIQUE D'[Localité 3]
Représentée par Me Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 13 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Greffier lors du prononcé : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’audience s’est tenue en présence de M. [J] [I], juriste assistant et de Mme [T] [S], élève avocate
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 13 juin 2017, le docteur [E] [X] (le praticien), chirurgien orthopédiste, a assigné l’association [5], centre médico-chirurgical d'[Localité 3] (la clinique), au sein de laquelle il exerce sa profession, en condamnation à lui payer une somme principale de 342 145,54€ au titre de son préjudice financier à parfaire au motif du non-respect par la clinique du contrat d’exercice libéral liant les parties dès lors que le conseil d’administration de la clinique, de manière unilatérale par décision du 6 septembre 2013 et à effet du 1er mai 2016, lui a imposé de régulariser par un avenant son contrat, notamment par une modification de l’article 6 du contrat, et qu’il a constaté, ainsi que ses confrères dans le même cas, que les dépassements d’honoraires n’étaient plus réglés par la clinique depuis 2011.
Par jugement du 19 août 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— Débouté le docteur [E] [X] de sa demande,
— Débouté l’association [5], centre médico-chirurgical d'[Localité 3], de sa demande reconventionnelle,
— Dit que chaque partie conserve à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens,
— Condamné le docteur [E] [X] aux dépens,
— Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 15 septembre 2021, Monsieur [E] [X] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions du 29 novembre 2024, Monsieur [E] [X] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 19 août 2021 en ce qu’il a :
— L’a débouté de sa demande.
— Jugé que "c’est à bon droit que la clinique fait valoir qu’elle se devait de s’engager, compte tenu de sa qualité d’établissement de santé privé rattaché au secteur public, dans le respect de l’évolution de la réglementation rappelée par la RS et la CPAM, dans les conditions précisées, de sorte que le praticien se devait de respecter l’alinéa trois de l’article 9 de son contrat d’activité libérale, alors même que l’article 13 rappelé du même contrat stipule que les dispositions du contrat sont toujours susceptibles d’être modifiées dans l’avenir en cours de contrat en fonction des modifications législatives et réglementaires d’ordre public, de sorte qu’en ayant continué à travailler sans démissionner de ses fonctions, il ne peut être reproché à la clinique de ne pas avoir respecté les dispositions de l’article 6 du même contrat quand bien même le praticien a refusé de signer l’avenant proposé plus de deux ans après le délai prévu par la loi [H] mais sans actions prévues par ce dernier en cas de dépassement du délai. De même, les documents produits par la clinique rappelée ci-dessus ainsi que ceux produits au soutien de ses prétentions par le praticien ne sont pas de nature à justifier sa demande d’une expertise et d’une provision au titre de la cotation des actes".
— Condamné le docteur [E] [X] aux dépens
— Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire
À titre principal,
— Juger que l’Association [5] a commis des manquements à son égard qui doivent être réparés en ce qu’elle a modifié les cotations des actes réalisées par lui et en ce qu’elle n’a pas mis en conformité avec la loi [H] son contrat d’exercice.
— Condamner l’Association [5] à lui verser la somme de
729 113 € en réparation de son préjudice découlant de la modification des cotations d’actes.
— Condamner l’Association [5] à prendre en charge l’intégralité de ses primes d’assurance « responsabilité civile professionnelle » et à l’exonérer de tout loyer ou indemnité d’occupation pour le local professionnel qu’il occupe au sein de l’établissement, et ce à compter de l’arrêt à intervenir, en réparation de son préjudice découlant de l’absence de mise en conformité de son contrat d’exercice.
À titre subsidiaire,
— Juger que l’Association [5] a commis des manquements à son égard qui doivent être réparés en ce qu’elle n’a pas mis en conformité avec la loi [H] son contrat d’exercice.
— Condamner l’Association [5] à prendre en charge l’intégralité de ses primes d’assurance « responsabilité civile professionnelle » et à l’exonérer de tout loyer ou indemnité d’occupation pour le local professionnel qu’il occupe au sein de l’établissement, et ce à compter de l’arrêt à intervenir, en réparation de son préjudice découlant de l’absence de mise en conformité de son contrat d’exercice.
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’Association [5] de toutes demandes, fins et conclusions à son encontre,
— Débouter l’Association [5] de son appel incident.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’Association [5] de ses demandes indemnitaires et de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens tant en première instance qu’en cause d’appel.
— Condamner l’Association [5] à lui payer la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Bayle Joly.
Dans ses dernières conclusions du 17 décembre 2024, l’Association [5] Centre Médico Chirurgical d'[Localité 3] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le docteur [E] [X] de ses demandes.
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le docteur [E] [X] aux entiers dépens.
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— L’a débouté de sa demande reconventionnelle.
— Dit que chaque partie conserve à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens.
En conséquence, statuant à nouveau,
— Juger que le docteur [X] a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi de son contrat d’exercice.
— Le condamner à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
— Le condamner à lui verser une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
En tout état de cause,
— Débouter le docteur [E] [X] de l’intégralité de ses demandes.
— Condamner le docteur [E] [X] à une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
— Le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 décembre 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’association Les Amis de l’Oeuvre Wallenstein gère une clinique privée sans but lucratif, située à [Localité 3] dans le département de la Gironde.
Le docteur [E] [X], chirurgien orthopédiste, y exerce son art dans le cadre d’un contrat d’exercice libéral signé le 15 décembre 2010.
Ce contrat prévoit deux cas.
Il y a le cas des malades externes pour lesquels la fixation et la perception des honoraires sont convenus directement entre les intéressés et le médecin.
Le second cas et celui des patients hospitalisés dans lequel la clinique facture à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des GHS (groupements homogènes de séjour).
Ces GHS sont des forfaits tarifés à l’acte, par exemple, 6000 € pour une prothèse de hanche.
Avec ce forfait, la clinique doit rémunérer les médecins qui sont intervenus.
Les honoraires dus par les patients sont reversés immédiatement pour la part qui est prise en charge par l’assurance maladie, c’est-à-dire dès facturation à celle-ci.
En cas de dépassement d’honoraires, la clinique ne reverse la somme correspondante qu’après recouvrement auprès de la mutuelle complémentaire sous déduction d’une retenue de 13 % selon le contrat du docteur [X], ramenée plus tard à 7 %.
I- La cotation des actes accomplis par le médecin.
Les médecins sont payés par la clinique sur la base des cotations qu’ils pratiquent pour chacun de leurs actes ;
Ces cotations (ou codages) sont établies sur la base des normes établies par l’assurance maladie c’est-à-dire la classification commune des actes médicaux (CCAM) et la NGAP (Nomenclature générale des actes professionnels) ;
À l’issue de chaque intervention chirurgicale, le médecin code les honoraires correspondants à son intervention, sur support informatique.
Il existe au sein de l’établissement un service PMSI (Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information) qui est composé de Techniciens de l’Information Médicale (TIM) et d’un Médecin responsable de l’Information Médicale (DIM).
Le médecin DIM est le garant de la collecte des données de santé et de la qualité de la codification; il veille également à la confidentialité des données concernant les patients.
Les services PMSI (TIM et médecin DIM) ont la charge de classer le dossier dans un groupe homogène de malades (GHM) ou Groupe Homogène de Séjour (GHS) et vérifient également le codage des honoraires faits par le médecin.
Le docteur [X] reproche à la clinique d’avoir, de son propre chef, modifié la cotation de certains de ses actes et de lui avoir donc attribué une rémunération inférieure à celle qui lui était due.
Il considère que ni les techniciens de l’information médicale ni même le médecin de l’information médicale ne disposent du pouvoir de modifier, sans son accord, la cotation qu’il a effectuée puisqu’il en est seul responsable devant les organismes de sécurité sociale, notamment, la caisse primaire d’assurance maladie.
Que par conséquent, il subit un véritable préjudice financier si l’on compare les honoraires correspondant aux actes qu’ils a cotés et ceux qu’il a réellement perçus de la part de la clinique qui s’est enrichie d’autant.
Il invoque donc un préjudice de 729 113 € au titre des années 2016 à 2023.
Cependant, comme l’explique parfaitement l’association intimée, contrairement au secteur privé lucratif où le codage est fait par le médecin sous sa propre responsabilité et où les actes sont transmis aux CPAM qui paient directement les honoraires au médecin et qui peuvent procéder à des contrôles, dans le secteur non lucratif, les actes ne sont pas transmis aux CPAM car c’est l’établissement qui paie les actes des médecins.
En effet, il n’est pas contesté que les établissements publics non lucratifs ne facturent à l’assurance maladie, comme indiqué plus haut, qu’un montant forfaitaire, le GHS.
Ce forfait englobe donc la part des honoraires médicaux qui sont payés par l’établissement et non par la Sécurité sociale.
Il est donc nécessaire que l’établissement soit en mesure, non seulement de contrôler les codages, mais également de les rectifier, s’il y a lieu, après avoir provoqué les explications du praticien.
Il apparaît de surcroît que ces cotations ne sont pas sans incidence sur la facturation à la caisse d’assurance maladie des séjours hospitaliers et l’établissement des GHS de sorte que la caisse est fondée à opérer des contrôles et, s’il y a lieu, à réclamer des remboursements d’indu, non pas au médecin mais à l’établissement qui a donc intérêt à veiller à une parfaite correction de la cotation des actes.
Dans ces conditions, la demande de l’appelant ne peut qu’être rejetée.
Bien qu’ayant complètement éludé cet aspect du litige et s’étant donc déterminé malgré une motivation absente, le jugement qui a rejeté toutes les demandes du Docteur [X], sera confirmé sur ce point.
II- La suppression des dépassements d’honoraires en application de la loi dite '[H]' du 10 août 2011.
Il n’est pas contesté qu’en application de la loi n° 2011-940 du 11 août 2011, la clinique gérée par l’association [5] est autorisée à faire appel à des praticiens libéraux mais à la condition que ceux-ci s’engagent à respecter le principe dit du 'zéro reste à charge’ c’est-à-dire qu’ils ne pratiquent pas d’honoraires excédant le montant remboursé par l’assurance maladie d’une part, la mutuelle complémentaire du patient concerné, d’autre part.
En d’autres termes, ce principe doit avoir pour effet que le patient, titulaire ou non d’une mutuelle complémentaire, n’ait pas de dépense susceptible de rester à sa charge.
Cette loi prévoyait en son article 9 « A compter du 01/01/2012, un établissement de santé mentionné au b et c de l’article L.162-22-6 du Code de la sécurité sociale ne peut être admis par le directeur général de l’Agence Régionale de Santé à recourir à des professionnels médicaux et à des auxiliaires médicaux libéraux en application de l’article L.6161-9 du Code de la santé publique, que dans les conditions prévues au même article.
Les contrats d’exercice libéral conclus avant le 01/01/2012 sont mis en conformité avec les dispositions du même article L 6161-9 dans un délai de deux ans à compter de la
promulgation de la présente loi. ».
C’est pourquoi des avenants ont été proposés aux différents médecins concernés.
Ils ont été refusés par certains d’entre eux.
Une procédure de médiation a été mise en place mais s’est traduite par un procès-verbal de non-conciliation concernant treize médecins, enregistré au conseil de l’ordre des médecins le 13 janvier 2017( pièce 4 Docteur [X]).
Auparavant, par courrier du 5 avril 2018, le directeur de l’établissement avait informé le docteur [X] qu’en application d’une délibération du conseil d’administration du 6 septembre 2013, l’établissement n’accepterait plus de dépassement d’honoraires restant à la charge du client, à compter du 1er mai suivant.
Si le docteur [X] admet que la loi s’applique bien à la clinique, il soutient que celle-ci ne pouvait lui imposer de manière unilatérale une modification du contrat d’exercice libéral.
Qu’en particulier, la mise en place du principe du 'zéro reste à charge’ supposait que des contreparties lui soit proposées comme aux autres médecins.
Qu’en agissant ainsi, la clinique lui a fait subir un préjudice financier qui doit être réparé.
Il invoque à ce titre les dispositions de l’article L. 6112-3-1 du code de la santé public dont il déduit qu’il imposerait une indemnisation.
Il sollicite donc en réparation de ce préjudice que l’association intimée soit condamnée à prendre en charge l’intégralité de ses primes d’assurance responsabilité civile professionnelle et à l’exonérer de tout loyer ou indemnité d’occupation pour le local professionnel qu’il occupe au sein de l’établissement et ce, à compter de l’arrêt à intervenir.
Il n’est pas contestable, et au demeurant pas contesté, que le principe dit du 'zéro reste à charge’ devait s’appliquer dans les délais prévus par la loi et qu’il s’imposait donc aux médecins libéraux qui pratiquaient leur discipline dans la clinique d'[Localité 3].
En effet, la loi du 10 août 2011 prévoyait dans son article 9 sus-cité une obligation de mise en conformité des contrats sans pour autant prévoir une compensation ou une négociation particulière.
Le contrat d’exercice libéral signé par le docteur [X] prévoyait lui-même une telle hypothèse et la possibilité d’une modification unilatérale par l’effet de la loi, notamment.
En effet, en son article 13, il était écrit : 'les dispositions du présent contrat sont toujours susceptibles d’être modifiées dans l’avenir en cours de contrat en fonction des modifications législatives et réglementaires d’ordre public.
Le présent contrat pourrait également être modifié en cas d’exigence des autorités sanitaires de tutelle à l’égard de l’établissement'.
Quant à l’article L. 6112-3-2 du code de la santé publique dans sa version alors applicable, il prévoyait certes que 'pour sa participation à la mission de service public mentionnée au 1° de l’article L. 6112-1 dans un établissement de santé assurant cette mission, le médecin libéral qui exerce une spécialité médicale répertoriée dans le contrat mentionné au troisième alinéa de l’article L. 6112-2 et selon les conditions fixées par ce contrat est indemnisé par l’établissement.
Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé fixe les conditions de l’indemnisation forfaitaire'.
Mais outre le fait que l’indemnisation en question supposait au préalable la publication d’un arrêté ministériel, l’indemnisation en question était sans aucun rapport avec la question du 'zéro reste à charge’ et ne concernait que la participation des médecins à la mission de service public mentionnée au 1° de l’article L. 6112-1 c’est-à-dire, selon la version alors en vigueur de ce texte, la permanence des soins.
Il apparaît donc que même si en effet, cette nouvelle règle était de nature à créer un préjudice pour les médecins, ce préjudice ne résultait que de la volonté du législateur dont l’autorité, supérieure à la loi contractuelle, s’imposait à elle.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point également.
III- Sur la demande reconventionnelle de l’association [5]
L’association [5] sollicite la condamnation du docteur [X] à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en lui reprochant de n’avoir pas respecté l’article 9 du contrat qui les lie.
Elle lui fait grief en effet d’avoir continué à facturer des dépassements d’honoraires non pris en charge par les mutuelles, appliqué de mauvaises cotations, refusé les cotations préconisées par la CCAM et incité ses confrères à frauder.
Mais outre le fait que l’association intimée ne caractérise pas la nature et le quantum du préjudice qu’elle aurait subi, les faits reprochés ne constituent que la manifestation du désaccord du docteur [X] sur l’interprétation des textes applicables, désaccord tranché à l’occasion du présent litige mais qui ne peut lui être imputé à faute.
Cette demande sera donc rejetée.
IV- Sur les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les frais irrépétibles réclamés en première instance ;
En cause d’appel en revanche, il sera accordé à l’association [5] la somme de 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 19 août 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE le docteur [E] [X] à payer à l’association [5] la somme de 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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