Infirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 11 mars 2025, n° 24/05936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°98
N° RG 24/05936 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VKIP
(Réf 1ère instance : 2018002148)
S.A.R.L. [W] FORAGE
C/
M. [E] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me SARRODET
Me CHAUDET
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de SAINT BRIEUC
[W] Forage
M. [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Rapporteur
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIERS :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. [W] FORAGE
Immatriculée au RCS de COUTANCES, sous le numéro 509 723 698 prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne SARRODET de la SELARL RAVET & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Marie LE BRET de la SELARL JURIADIS, Plaidant, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉ :
Monsieur [E] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Sandrine VIVIER substituant Me Lydie LAPOUS de la SELARL LEMASSON & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représenté par Me Sandrine VIVIER substituant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS
M. [H] a travaillé en qualité d’auto entrepreneur, catégorie « autre intermédiaire du commerce en produits divers » pour le compte de la société [W] forage (ci-après la société [W]) ayant pour activité le forage d’eau, installation de pompage, traitement de l’eau, sondes géothermiques, sondages, terrassement.
Le 5 mai 2014, M. [H] et la société [W] ont conclu un contrat d’agent commercial.
Aux termes de ce contrat, M. [H] devait vendre de façon permanente et exclusive les produits fabriqués ou diffusés par la société [W] dans les départements 22, 29, 56, 35 et 44.
Le 1er avril 2016, à la suite d’une cession de parts sociales, M. [Y], associé et co-gérant, a quitté la société et M. [W] est demeuré seul associé gérant de la société [W].
Le 17 juin 2016, M. [H] et M. [Y] ont créé la société ALM forage ayant pour activité le forage d’eau, forage pour sondes géothermiques, sondages, terrassement, installation de pompage, traitement des eaux.
Par courrier recommandé en date du 16 septembre 2016, considérant que M [H] exerçait une activité concurrente sans l’avoir informée, la société [W] forage lui a notifié la rupture de son contrat d’agent commercial à ses torts exclusifs ainsi qu’une mise en demeure de l’indemniser à hauteur de 30 000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale.
Le 30 mars 2018, la société [W] forage a assigné M. [H] devant le tribunal de commerce de Saint-Brieuc aux fins de constat de la rupture du contrat d’agent commercial et de condamnation au paiement de la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour des actes de concurrence déloyale et à la restitution sous astreinte des biens mis à sa disposition dans la cadre de son activité.
L’affaire a été retirée du rôle du tribunal de commerce dans l’attente du résultat de la procédure prud’homale. En effet, le 25 juillet 2018, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Guingamp aux fins de voir qualifier sa relation avec la société [W] forage en contrat de travail à durée indéterminée, juger que son contrat a été rompu de manière abusive et que cette rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse et de condamner la société [W] forage à diverses indemnités.
La société [W] forage a soulevé in limine litis l’incompétence du conseil de prud’hommes et à titre subsidiaire, a demandé de déclarer irrecevable l’intégralité des demandes de M. [H].
Par jugement en date du 21 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Guingamp s’est déclaré compétent et a :
— requalifié le contrat d’agent commercial de M. [H] en contrat à durée indéterminée,
— dit que le licenciement de M. [H] est pourvu d’une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [W] Forage à payer à M. [H] les sommes de :
— 14 827 euros au titre du rappel de salaire,
— 1 482,70 euros au titre des congés payés afférents,
— 1535,38 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 5172,16 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 517,21 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société [W] forage sous astreinte journalière de 30 euros courant à compter du mois suivant le présent jugement de remettre à M. [H] un certificat de travail, les documents sociaux de fin de contrat, l’attestation Assedic,
— s’est réservé le droit de liquider l’astreinte,
— débouté M. [H] de ses autres demandes,
— ordonné à M. [H] de :
— supprimer l’adresse mail par lui utilisée au nom de la société [W] forage sous astreinte journalière de 30 euros courant à compter d’un mois après le présent jugement,
— restituer à la société [W] forage tout le matériel en sa possession,
— débouté la société [W] forage du surplus de ses demandes,
— condamné la société [W] forage aux entiers dépens.
Le 10 février 2020, la société [W] a interjeté appel du jugement du conseil des prud’hommes.
Par ordonnance en date du 27 mai 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Rennes, notamment saisi par la société [W] forage d’une exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Saint-Brieuc :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Saint-Brieuc soulevée et sur la fin de non recevoir tirée de la prescription,
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’incident ;
— condamné la société [W] forage aux dépens de l’incident.
Par arrêt du 6 avril 2023 la cour d’appel de Rennes a :
— rejeté l’exception d’incompétence matérielle,
— infirmé le jugement entrepris,
— statuant à nouveau,
— déclaré prescrite l’action engagée par M. [H] à l’encontre de la société [W] forage,
— déclaré en conséquence irrecevables les demandes de M. [H],
— débouté la société [W] forage de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts (pour procédure abusive),
— condamné M. [H] à payer à la société [W] forage la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [H] aux dépens de première instance et d’appel.
Après reprise de l’instance, par jugement du 14 octobre 2024, le tribunal de commerce de Saint- Brieuc :
— s’est déclaré incompétent, au motif que le litige relève d’une relation salariale et non commerciale et renvoyé la société [W] forage à mieux se pourvoir,
— a dit que la présente décision sera notifiée aux parties et à leur conseil,
— a condamné la société [W] forage à payer à M. [E] [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société [W] forage au paiement des entiers dépens,
— a débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement,
— liquidé au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 98,99 euros TTC.
Par déclaration du 29 octobre 2024, la société [W] a interjeté appel du jugement.
Par requête du 30 octobre 2024, la société [W] a saisi le premier président aux fins d’obtenir l’autorisation de faire assigner à jour fixe.
Le président de la chambre commerciale y a fait droit par ordonnance du 8 novembre 2024 pour l’audience du 7 janvier 2025, 14 heures.
Par acte du 27 novembre 2024, la société [W] a assigné M. [H] devant la cour d’appel de Rennes 3ème chambre pour l’audience du 7 janvier 2025, 14 heures.
Les dernières conclusions de la société [W] sont du 6 janvier 2025.
Les dernières conclusions de M. [H] sont du 27 décembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS
La société [W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement n°2018-002148 rendu le 14 octobre 2014 par le tribunal de commerce de Saint- Brieuc en tant qu’il :
— s’est déclaré incompétent au motif que le litige relève d’une relation salariale et non commerciale et a renvoyé la société [W] forage à mieux se pourvoir,
— a dit que la présente décision sera notifiée aux parties et à leur conseil,
— a condamné la société [W] forage à payer à M. [E] [H] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— a condamné la société [W] forage au paiement des entiers dépens,
— a débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement,
— a liquidé au titre de dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 98,99 euros TTC,
statuant à nouveau,
— déclarer le tribunal de commerce de Saint-Brieuc compétent pour connaitre du présent litige opposant la société [W] à M. [H],
— renvoyer la présente affaire devant le tribunal de commerce de Saint-Brieuc afin qu’il soit statué sur le fond,
en tout état de cause,
— condamner M. [H] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [H] demande à la cour de :
— confirmer la décision du tribunal de commerce de Saint-Brieuc en date du 14 octobre 2024 en ce qu’il :
— s’est déclaré incompétent, au motif que le litige relève d’une relation salariale et non commerciale, et renvoie la société [W] forage à mieux se pourvoir,
— a dit que la présente décision sera notifiée aux parties et à leur conseil,
— a condamné la société [W] forage à payer à M. [H] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société [W] au paiement des entiers dépens,
en tout état de cause, il est demande à la cour d’appel de Rennes de bien vouloir :
— condamner la société [W] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [W] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
La société [W] soutient que le tribunal de commerce s’est, par erreur, considéré comme incompétent en considérant que la cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 6 avril 2023, avait rejeté l’incompétence matérielle soulevée par la société [W] « confirmant ainsi qu’elle était compétente pour connaître l’affaire au fond » et qu’ainsi, le litige opposant la société [W] à M. [H] relevait d’une relation salariale et non commerciale.
La société [W] fait valoir que la cour d’appel ne s’est pas prononcée au fond sur la nature de la relation entre les parties.
Il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 6 avril 2023 que si elle s’est déclarée compétente, ce n’est qu’en raison de l’effet dévolutif de l’appel et de sa faculté d’évocation tirée de l’article 88 du code de procédure civile, laquelle permettait à cette chambre prud’homale de la cour d’appel de statuer sur l’exception de compétence et le fond du litige, sans renvoyer à une juridiction de première instance effectivement compétente, fût-elle un tribunal de commerce, et ce, en sa qualité de juridiction d’appel de l’ensemble des juridictions de première instance du ressort.
La chambre prud’homale de la cour n’a toutefois pas eu à statuer au fond ni n’a eu à qualifier la relation entre les parties, ayant au préalable admis la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [H] en requalification du contrat d’agent commercial en contrat de travail.
Elle a ainsi infirmé le jugement du conseil des prud’hommes pour retenir l’irrecevabilité des demandes de M. [H].
Il est relevé que si M. [H] n’est ainsi plus recevable à solliciter des indemnisations sur le fondement d’une requalification du contrat en contrat de travail, tel qu’il les réclamait devant le conseil des prud’hommes, il demeure néanmoins recevable à opposer ce moyen de défense au fond pour contester les demandes de la société [W].
Le tribunal de commerce se devait d’analyser la nature de la relation des parties et en conséquence, soit de se déclarer incompétent s’il estimait que le contrat était un contrat de travail, soit de se déclarer compétent s’il estimait que le contrat était un contrat d’agent commercial et alors, de statuer au fond sur les demandes de la société [W].
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement du tribunal de commerce et faute de conclusions au fond des parties devant le cour, de déclarer le tribunal de commerce compétent pour connaître du litige et de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce.
Succombant principalement, M. [H] sera condamné aux dépens de l’appel. L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc du 14 octobre 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Déclare le tribunal de commerce de Saint Brieuc compétent pour connaître du litige,
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Saint-Brieuc,
Condamne M. [H] aux dépens de l’appel,
Rejette toute autre demande,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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