Infirmation partielle 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 7 févr. 2025, n° 24/01198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, JEX, 22 mars 2024, N° 24/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°31
N° RG 24/01198 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JEZE
YM
JUGE DE L’EXECUTION DE NIMES
22 mars 2024 RG :24/00009
[U]
C/
[L]
[S]
[D]
Copie exécutoire délivrée
le 07/02/2025
à :
Me Roch-vincent CARAIL
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution de NIMES en date du 22 Mars 2024, N°24/00009
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Yan MAITRAL, Conseiller
Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [H] [U]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Hassan KAIS, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [M] [L]
né le 09 Août 1972 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
Représenté par Me Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme [F] [S]
née le 05 Juin 1960 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [V] [D]
né le 04 Février 1976 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
Affaire fixée en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Janvier 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 07 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 4 avril 2024 par’M. [H] [U] à l’encontre du jugement rendu le 22 mars 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judicaire de Nîmes’dans l’instance n° 24/00009 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 15 avril 2024';
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 15 mai 2024 par M. [H] [U] l’appelant et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 14 juin 2024 par M. [M] [L], Mme [F] [S] et M. [V] [D], intimés, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure du 15 avril 2024 à effet différé au 2 janvier 2025 ;
***
Un contrat de bail d’habitation a été conclu le 26 septembre 1994 entre, d’une part, M. [C] [U] et Mme [F] [S] pour un bien situé [Adresse 9]. M. [H] [U], venu aux droits de M. [C] [U], est devenu propriétaire du bien.
Un contrat de bail d’habitation a été conclu le 18 juin 2012 entre M. [H] [U] et M. [M] [L] pour un bien situé [Adresse 2].
Un contrat de bail d’habitation a été conclu le 10 octobre 2013 entre M. [H] [U] et M. [V] [D] pour un bien situé [Adresse 2].
Suite à des actions judiciaires des anciens locataires contre leur propriétaire, M. [H] [U], le tribunal d’instance de Grenoble, par un jugement du 5 janvier 2017,a rendu au fond la décision suivante':
« ORDONNE à Monsieur [H] [U] de procéder à une régularisation annuelle des charges locatives au profit de Madame [F] [S], Madame [A] [J],
Monsieur [M] [L] et Monsieur [D] pour les exercices de 2011,2012, 2013, 2014 et 2015 ;
DIT que ces régularisations devront être accompagnées des justificatifs, à savoir les décomptes par nature de charge pour chaque exercice, le mode de répartition entre les locataires de l’immeuble et la totalité des factures correspondant aux charges réclamées,
ORDONNE à Monsieur [H] [U] de délivrer à Madame [A] [J] et à Monsieur [M] [L] les quittances locatives depuis 2012 ;
DIT que ces régularisations et cette délivrance devront intervenir dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement sous peine d’astreinte de cinquante euros (50euros) par jours de retard'».
Le jugement a été signifié le 17 janvier 2017.
Par un arrêt du 9 février 2021, la cour d’appel de la même ville a décidé':
« CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— Ordonné à M. [H] [U] de procéder à la régularisation annuelle des charges locatives au profit des quatre locataires demandeurs pour les exercices 2011 à 2015, assortie des justificatifs par exercice et du mode de répartition des charges par locataire
— Ordonné à M. [U] de délivrer à Madame [J] et à M. [L] les quittances de loyer depuis 2012
— Dit que l’ensemble de ces diligences devront être effectuées dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard
— Déclaré nul le commandement de payer délivré le 30 juin 2015 à Madame [J]
— Condamné Monsieur [H] [U] à payer à Monsieur [L] la somme de 1000 euros au titre des dommages et intérêts
— Condamné Monsieur [U] à payer à chacun des demandeurs la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
L’infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
Liquide l’astreinte à la somme de 33 350 euros arrêtée au 12 octobre 2020.
Condamne M. [H] [U] à payer ladite somme de 33 350 euros aux intimés pris ensemble.
Rappelle que l’astreinte continue à courir à compter du 13 octobre 2020 dès lors que le bailleur n’a pas complément exécuté les dispositions du jugement assorties de l’astreinte.
Rejette les demandes de Madame [J], Madame [S] et M. [D] de remboursement de provision sur charges ;
Condamne M. [U] à payer à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral :
— A Madame [F] [S] la somme de 1 500 euros.
— A Madame [A] [J] la somme de 1 200 euros.
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, condamne M. [H] [U] à payer aux intimés la somme de 4 000 euros au titre de l’instance d’appel et le déboute de sa demande sur ce même fondement.
Condamne Monsieur [H] [U] aux dépens de l’instance d’appel qui pourront être distraits au profit de Me Sylvie Ferrés, avocat, sur son affirmation de droit'».
L’arrêt a été signifié le 22 mars 2021.
Suite à un recours devant la cour de cassation, M. [H] [U] a été déchu de son pourvoi du 12 mai 2021 par ordonnance de la juridiction du 9 décembre 2021.
Par exploit du 15 décembre 2023, M. [M] [L], Mme [F] [S] et M. [V] [D] ont fait assigner M. [H] [U] en liquidation de l’astreinte devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes.
Par un jugement du 22 mars 2024, il a’rendu la décision suivante :
«'Liquide l’astreinte prévue par l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble le 9 février 2021 à la somme de 60'000 euros
Condamne M. [H] [U] à payer à M. [M] [L], Mme [F] [S] et M. [V] [D] pris ensemble la somme totale de 60'000 euros correspondant à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’arrêt susvisé
Condamne M. [H] [U] à payer à M. [M] [L], Mme [F] [S] et M. [V] [D] une somme totale du 1'200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [H] [U] aux dépens'».
M. [H] [U] a relevé appel de ce jugement pour le voir annuler en toutes ses dispositions’ou, en cas d’évocation, le reformer concernant la liquidation de l’astreinte.
***
Dans ses dernières conclusions signifiées par rpva le 15 mai 2024, M. [H] [U], appelant, demande à la cour, au visa de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, de
prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 15 décembre 2023
prononcer la nullité du jugement rendu par le juge de l’exécution de NIMES le «'4 mars 2024'»
en cas d’évocation
réformer le jugement en toutes ses dispositions et statuant de nouveau
débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions
A titre principal
— constater le respect partiel des obligations mises à la charge de M. [U] et en conséquence dire n’y avoir lieu à liquidation d’astreinte
A titre subsidiaire
supprimer l’astreinte issue de l’arrêt du 9 février 2021 de la cour d’appel de Grenoble qui a confirmé la condamnation de M. [H] [U] prononcée par le tribunal d’instance de Grenoble le 5 janvier 2017
A titre très subsidiaire
Réviser le montant de l’astreinte et en conséquence la liquider à une somme purement symbolique ou à tout le moins la réduire en réduirant le montant de manière très substantielle
En tout état de cause
Condamner in solidum les demandeurs à payer à M. [H] [U] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Sonia Harnist, avocat au Barreau de Nîmes sur son affirmation de droit'».
A l’appui de ses demandes, il indique in limine litis que l’assignation délivrée le 15 décembre 2023 n’est pas conforme aux exigences de l’article 656 du code de procédure civile dès lors qu’elle a été délivrée à une adresse erronée'; la seule mention relevant que le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres n’étant pas de nature à établir en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte.
Selon M. [H] [U], l’astreinte est non fondée dès lors qu’il a adressé les régularisations aux demandeurs qui ont été produites devant la cour d’appel de Grenoble mais qu’il n’a pu organiser sa défense en raison d’une assignation délivrée par les intimés signifiée à une mauvaise adresse.
Subsidiairement, il sollicite la suppression de l’astreinte au motif qu’il a rencontré des difficultés insurmontables l’ayant empêché d’exécuter son obligation': la nouvelle agence gestionnaire du bien n’a pu finaliser les documents réclamés, les éléments de gestion de l’immeuble ne peuvent plus être fournis suite à la procédure de saisie immobilière dont a fait l’objet le bien outre la perte des documents combinée avec le décès du mandataire de gestion de l’agence immobilière.
A titre très subsidiaire, il invoque la révision du montant de l’astreinte en raison des difficultés rencontrées et mentionnées ci-dessus. Il estime également que l’astreinte revêt un caractère disproportionné au regard de l’enjeu du litige et des sommes allouées au titre de l’astreinte.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par rpva le 14 juin 2024, M. [M] [L], Mme [F] [S] et M. [V] [D], intimés, demandent à la cour, au visa des articles L 131-1 et R 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de
«'dire et juger l’appel recevable mais mal fondé
confirmer le jugement du juge de l’exécution près le tribunal judicaire de Nîmes du 22 mars 2024 n° RG 24/00009
A titre principal
dire et juger que l’assignation du 15 décembre 2023 n’est pas affectée d’un vice de forme pour erreur du domicile du défendeur ou à défaut dire et juger que le vice de forme ne cause aucun grief à Monsieur [H] [U]
débouter M. [H] [U] de l’ensemble de ses exceptions de procédure, fins et prétentions comme étant mal fondées
en conséquence confirmer le jugement du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nîmes du 22 mars 2024
A titre subsidiaire, en cas d’annulation de l’assignation du 15 décembre 2023
Evoquer l’affaire, et statuant à nouveau
débouter Monsieur [H] [U] de l’ensemble de ses fins et prétentions comme étant non fondées
constater que Monsieur [H] [U] n’a pas procédé à la régularisation annuelle des charges locatives au profit des trois locataires demandeurs (M. [M] [L], Mme [F] [S] et M. [V] [D]) pour les exercices 2011 à 2015, assortie des justificatifs par exercices et mode de répartition des charges par locataire
En conséquence':
liquider l’astreinte ordonnée par le jugement du tribunal d’instance de Grenoble du 5 janvier 2017 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 9 février 2021 au taux de 50 euros par jour de retard à compter du 13 octobre 2020 soit la somme de 60'000 euros arrêtée au 26 janvier 2024
condamner Monsieur [H] [U] à payer à M. [M] [L], Mme [F] [S] et M. [V] [D] pris ensemble la somme de 60'000 euros
En tout état de cause
condamner Monsieur [H] [U] à payer à M. [M] [L], Mme [F] [S] et M. [V] [D] pris ensemble la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel outre les entiers dépens'».
A l’appui de leurs demandes, ils contestent la réalité de la nouvelle domiciliation invoquée, outre le fait que le commissaire de justice a mentionné lors des opérations de signification que le nom de M. [H] [U] se trouvait sur la boîte aux lettres outre la confirmation du voisinage. Ils précisent que les actes de procédures avaient été valablement notifiés ou signifiés à la même adresse, mentionnée par l’appelant lui-même et que la domiciliation revendiquée correspond au siège social d’une SCI, transférée le 29 juin 2022 suite à l’adjudication du bien situé à Grenoble, société dont M. [H] [U] est le gérant. Enfin, ils invoquent l’absence de grief dès lors que celui-ci a pu faire appel de la décision du juge de l’exécution valablement signifiée, la juridiction ayant soulevé d’office la disproportion de l’astreinte.
Sur le fond, ils font valoir que l’exécution partielle des obligations par le débiteur est sans incidence dès lors que la décision de la cour d’appel de Grenoble qui a autorité de la chose jugée a souverainement apprécié ces éléments.
Ils expliquent que la demande de suppression de l’astreinte ne peut être fondée dès lors que les éléments invoqués par l’appelant sont antérieurs à l’arrêt de la cour d’appel du 9 février 2021 et que les contrats liant M. [H] [U] aux agences de gestion leur sont inopposables, seul ce dernier étant tenu aux obligations à l’égard des locataires en sa qualité de propriétaire. De même, ils estiment que la procédure de saisie immobilière, intervenue le 28 septembre 2021, est sans effet, les documents réclamés étant antérieurs à la vente.
Enfin, la demande de modération de l’astreinte doit être rejetée pour les mêmes motifs outre le fait qu’il n’est pas justifié de démarches pour l’accomplissement des obligations, la rétention volontaire ayant pour objet d’empêcher de produire des documents établissant une soustraction frauduleuse d’énergie. De même, ils expliquent que le caractère disproportionné est soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond étant précisé d’une part que le juge de l’exécution de Nîmes a soulevé d’office ce moyen et que d’autre part le comportement de M. [H] [U] doit emporter la confirmation du jugement sur ce point.
L’affaire a été mise en délibérés au 7 février 2024.
***
MOTIFS
1. Sur la nullité de l’assignation du 15 décembre 2023
Selon l’article 656 du code de procédure civile, le commissaire de justice doit ainsi mentionner, non seulement les investigations concrètes qu’il a effectuées pour retrouver le destinataire, mais également les raisons concrètes et précises qui ont empêché la signification à personne.
En l’espèce, il est indiqué dans l’assignation délivrée le 15 décembre 2023 à M. [H] [U] pour une audience devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes du 26 janvier 2024 à 9 heures que le défendeur réside [Adresse 1].
Le commissaire de justice a mentionné au titre de ses diligences lors de la délivrance de l’assignation le 15 décembre 2023':'«'au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants': le nom du destinataire sur la boite aux lettres confirmation du voisinage'». Il est précisé que «'la signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons': absence momentanée'».
Il sera observé que l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 9 février 2021 a été signifié à la même adresse le 22 mars 2021 selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. De même, un courrier du conseil des intimés du 28 avril 2023 est expédié à cette adresse avec accusé réception qui sera signé.
Par ailleurs, si M. [H] [U] indique que sa domiciliation est «'[Adresse 7]», d’une part, il ne justifie pas de la réalité de cette domiciliation au jour de la signification de l’acte et, d’autre part, il ressort de l’extrait du registre national des entreprises que cette adresse correspond en réalité au siège social de la SCI Boussolenc, immatriculée le 21 octobre 2002, et dont l’appelant est le seul gérant.
Par conséquent, l’assignation du 15 décembre 2023 a été valablement signifiée.
2. Sur la suppression le respect des obligations de M. [H] [U]
Aux termes des dispositions de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il est constant que la charge de prouver que l’obligation de faire prescrite sous astreinte a été correctement exécutée incombe à son débiteur, tout comme, à défaut, l’existence des difficultés rencontrées ou de la cause étrangère qui s’est imposée.
En l’espèce, il ressort de la décision de première instance du 5 janvier 2017 que M. [H] [U] a été condamné à procéder à une régularisation annuelle des charges locatives au profit des intimés pour les exercices de 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 qui devront être accompagnées des justificatifs, à savoir les décomptes par nature de charge pour chaque exercice, le mode de répartition entre les locataires de l’immeuble et la totalité des factures correspondant aux charges réclamées et de délivrer à M. [V] [D] les quittances locatives depuis 2012.
L’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 9 février 2021 qui a liquidé une partie de l’astreinte tout en la confirmant a constaté que M. [H] [U] n’a pas justifié de son obligation': «'Le bailleur qui est appelant ['] ne justifie pas avoir déféré à cette injonction dans les termes du jugement': ce sont les intimés qui produisent les lettres de régularisation des charges qui leur ont été adressées. Or, ces documents sont largement incomplets et non satisfaisants au regard du jugement dont appel. En particulier le bailleur n’a pas justifié de la régularisation des charges 2011 et 2012 ni produit de manière exhaustive les pièces justificatives de nature à permettre aux intimés de vérifier précisément le montant des charges locatives dues au titre de ces cinq exercices. Enfin, certains sommes imputées ne sont, en réalité, pas des charges récupérables.
Dans le cadre du présent litige, il n’est pas contesté que M. [H] [U] n’a pas produit de documents permettant de démontrer que les obligations mises à sa charge ont été exécutées et il n’est pas versé par les intimés, qui n’ont pas au demeurant la charge de cette preuve, de documents en ce sens.
Par ailleurs, M. [H] [U] reconnaît lui-même a minima dans ces écritures que «'l’obligation a été respectée partiellement'».
Par conséquent, l’obligation principale mise à la charge de M. [H] [U] n’a pas été exécutée conformément à la décision de la cour d’appel du 9 février 2021.
3. Sur la demande de suppression de l’astreinte
Il découle de l’article précité qu’un événement extérieur au débiteur, qu’il ne pouvait ni prévoir ni maîtriser, et notamment la destruction de documents par un tiers, fait obstacle à la liquidation d’une astreinte qui disparaît dans son principe.
En l’espèce, l’appelant invoque au titre de la cause étrangère 3 arguments':
l’agence immobilière qui gérait le bien n’a pas accompli les obligations et celle qui lui a succédé n’a pas été en mesure de finaliser les documents réclamés pour les années 2011 et 2012
la procédure de saisie immobilière a entraîné la perte de sa qualité de propriétaire et des documents afférents à la gestion
la perte des documents par [G] [Z], gestionnaire, et son décès, survenu en 2024, ne permettent pas de remplir les conditions de l’astreinte.
Or, il sera observé que, non seulement les obligations ont été mises à la charge de M. [H] [U] en sa qualité de propriétaire du bien et non au gestionnaire du bien et que, par ailleurs, il n’est pas établi, outre le fait que seuls ces derniers ont pu être en possession des documents demandés, que M. [H] [U] a entrepris une quelconque démarche pour se procurer les documents demandés malgré les relances des créanciers courrier du 28 avril 2023.
Par conséquent, il n’est pas rapporté la preuve par M. [H] [U] de la survenance d’une cause étrangère empêchant l’accomplissement des obligations mises à sa charge et justifiant la suppression de l’astreinte sur ce fondement.
1. Sur la demande de modération de l’astreinte
Concernant la demande de modération de l’astreinte, le moyen est inopérant dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve que le comportement de M. [H] [U] a tendu vers le respect des obligations mises à sa charge, et ce, postérieurement à la décision de la cour d’appel de Grenoble outre le fait que, comme indiqué ci-dessus la preuve des difficultés rencontrées par le débiteur n’est pas rapportée.
Concernant le montant disproportionné de l’astreinte, le juge doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte que porte l’astreinte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.
Sur ce point, le juge de l’exécution a indiqué qu’il y a lieu «'de liquider l’astreinte litigieuse à la somme de 60'000 euros (1200 jours x 50 euros) aucune circonstance ne militant en faveur d’une réduction du taux de celle-ci. Par ailleurs tenant le caractère particulièrement long, procédural et conflictuel du conflit opposant les parties, le montant de cette liquidation apparait proportionné à l’enjeu du litige'».
Il apparaît que le premier juge ne s’est pas prononcé sur l’atteinte que porte l’astreinte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit mais sur la nature du conflit opposant les parties.
Il convient par conséquent pour répondre au critère de proportionnalité de mettre en rapport dans la présente affaire le montant de la liquidation de l’astreinte avec le but poursuivi à savoir la régularisation des charges par M. [H] [U] pour les années 2011 à 2015.
Dans leurs demandes formulées devant le tribunal d’instance de Grenoble, outre la communication des documents permettant le calcul des charges, les intimés, avec une autre partie au litige, Mme [A] [J], ont formulé des demandes pécuniaires en répétition du trop-perçu des charges locatives (648 euros pour Mme [F] [S] sur 54 mois, 480 euros pour M. [V] [D] sur 12 mois) et le montant des charges d’électricité et de ménage depuis 2010 et jusqu’à 2013 pour une somme totale de 23'489.19 euros. Ces demandes n’ont pu aboutir faute de justificatifs concernant les sommes dues au titre des charges, justifiant ainsi le prononcé de l’astreinte.
Par ailleurs, il ressort de l’arrêt de la cour d’appel du 9 février 2021 qu’une condamnation en paiement à la somme de 33'350 euros a été prononcée contre M. [H] [U] au titre de la liquidation de l’astreinte.
Il est établi qu’une saisie-attribution a été diligentée le 3 décembre 2021 sur la base de ce titre exécutoire pour un montant total de 45'146.55 euros comprenant la somme précitée de 33'350 euros.
Par conséquent, au regard du but légitime des locataires à récupérer des charges indument réglées au titre de leurs baux d’habitation respectifs, il convient de liquider l’astreinte, en tenant compte de la liquidation prononcée par la cour d’appel de Grenoble, à la somme totale de 15'000 euros pour la période du 13 octobre 2020 au 26 janvier 2024.
M. [H] [U] sera condamné à payer à M. [M] [L], Mme [F] [S] et M. [V] [D] la somme totale de 15 000 euros pour la période du 13 octobre 2020 au 26 janvier 2024.
Il y a donc lieu de réformer sur ce point le jugement du 22 mars 2024.
2. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est inéquitable de laisser à la charge des intimés les sommes exposées par eux et non compris dans les dépens. M. [H] [U] sera condamné à leur payer la somme totale de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [U], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Dit que l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes du 15 décembre 2023 est régulière';
— Infirme le jugement déféré en ce qu’il a liquidé l’astreinte à la somme de 60'000 euros et condamné 'M. [H] [U] à payer à M. [M] [L], Mme [F] [S] et M. [V] [D] pris ensemble la somme de 60 000 euros ;
Statuant à nouveau
— Liquide l’astreinte ordonnée par le tribunal d’instance de Grenoble le 5 janvier 2017 et confirmée par la cour d’appel de Grenoble 9 février 2021 à la somme totale de 15'000 euros 'pour la période du 13 octobre 2020 au 26 janvier 2024 ;
— Condamne M. [H] [U] à payer à M. [M] [L], Mme [F] [S] et M. [V] [D] la somme totale de 15 000 euros pour la période du 13 octobre 2020 au 26 janvier 2024';
Y ajoutant
— Condamne M. [H] [U] à payer à M. [M] [L], Mme [F] [S] et M. [V] [D] la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [H] [U] aux dépens de l’instance d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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