Infirmation partielle 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 12 mars 2025, n° 21/06235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 31 mai 2021, N° F19/02283 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 12 MARS 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06235 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBD7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F19/02283
APPELANT
Monsieur [V] [W]
Né le 10 Janvier 1978 à [Localité 5] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Mohamed DIARRA, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
S.A.R.L. ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS, pris en la personne de son représentant légal
N° RCS MEAUX : 342 706 421
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne FICHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P172
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Association autonome de camionnage globe express (SARL) a embauché M. [V] [W] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 19 août 2013 en qualité de manutentionnaire. Par avenant du 21 juillet 2014, M. [W] a été embauché pour une durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers.
Par lettre notifiée le 2 avril 2019, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 avril 2019.
M. [W] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 2 mai 2019.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [W] avait une ancienneté de 5 ans et 9 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 2 307,58 €.
La société Association autonome de camionnage globe express occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [W] a saisi le 22 juillet 2019 le conseil de prud’hommes de Bobigny et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« Fixer la rémunération mensuelle moyenne à 2 307,58 €
Dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Repos compensateurs 2 998,27 €
Rappel de majorations sur heures de nuit 453,95 €
Congés pavés afférents 45,39 €
Indemnité compensatrice de congés payés 1 698,46 €
Indemnité compensatrice de préavis (2 mois) 4 615,16 €
Congés payés afférents 461,51 €
Indemnité conventionnelle de licenciement 4 064,51 €
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois) 13 845,48 €
Article 700 du Code de Procédure Civile 2 500 €
Remise de documents de fin de contrats rectifiés dans les 8 jours à compter de la décision à intervenir
Astreinte journalières 80 €
Liquidation de l’astreinte par le C.P.H.
Intérêts de droit à compter de la saisine du Conseil avec capitalisation des intérêts (article 1343-2 du code civil)
Remboursement des allocations chômages dans la limite de 6 mois conformément à L’article L.1235-4 du code du travail
Exécution provisoire (article 515 du C.P.C.)
Entiers dépens »
Par jugement du 31 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« DEBOUTE Monsieur [W] [V] de l’intégralité de ses demandes.
DEBOUTE la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONAGE GLOBE EXPRESS de sa demande reconventionnelle.
CONDAMNE Monsieur [W] [V] à des éventuels dépens. »
M. [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 8 juillet 2021.
La constitution d’intimée de la société Association autonome de camionnage globe express a été transmise par voie électronique le 5 août 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 août 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [W] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
DEBOUTE Monsieur [W] [V] de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [W] [V] à des éventuels dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
FIXER la rémunération mensuelle moyenne de Monsieur [W] à : 2.307,58 €
DIRE que le licenciement de Monsieur [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS à lui verser les sommes suivantes :
2.998,27 € à titre de repos compensateurs,
453,95 € à titre de rappel de majorations sur heures de nuit,
45,39 € au titre des congés payés afférents,
1.698,46 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
4.615,16 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
461,51 € au titre des congés payés afférents,
4.064,51 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
13.845,48 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois),
3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNER la remise des documents de fin de contrat rectifiés dans les 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir à peine d’astreinte de 80 € par jour jusqu’à parfaite exécution.
ASSORTIR les condamnations des intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes.
ORDONNER le remboursement des allocations Pôle Emploi dans la limite de six mois (article L1235-4 du Code du travail).
CONDAMNE la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS aux entiers dépens. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 novembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Association autonome de camionnage globe express demande à la cour de :
« Recevoir la Société AAC GLOBE EXPRESS en sa constitution d’intimée et en ses Conclusions ;
L’y disant bien fondée,
— Confirmer le Jugement rendu le 31 mai 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a débouté Monsieur [V] [W] de l’intégralité de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
— Condamner Monsieur [V] [W] à verser à la Société AAC GLOBE EXPRESS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Le condamner aux entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 3 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025.
MOTIFS
Sur les repos compensateurs et les majorations pour heures de nuit
M. [W] demande par infirmation du jugement les sommes de 2 998,27 € au titre des repos compensateurs dus pour les heures de nuit , de 453,95 € à titre de rappel de majorations sur heures de nuit et de 45,39 € au titre des congés payés afférents. Il soutient que l’accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit de la convention collective prévoit que les salariés qui accomplissent au moins 50 heures de travail effectif durant la période nocturne bénéficient, en complément de la compensation pécuniaire, d’un repos « compensateur » d’une durée égale à 5 % du temps de travail qu’ils accomplissent au cours de ladite période nocturne, que ses bulletins de salaire montrent qu’il a effectué de juillet 2016 à décembre 2018 des centaines d’heures de nuit ouvrant droit aux repos compensateurs qu’il demande à hauteur de 2 998,27 € ; en outre il ne percevait pas de prime en contrepartie des heures de nuit, la prime de 300 € par mois qu’il percevait étant une « prime qualité » (pièce salarié n° 6) et la règle de non cumul entre prime et repos compensateur ne peut donc pas être utilement invoquée par l’employeur (art. 3.5) ; enfin il n’a pas perçu la majoration de 20 % due pour les heures de nuit effectuées en novembre 2019, ce qui fonde sa demande à hauteur de 453,95 € (pièce salarié n° 10)
La société Association autonome de camionnage globe express (la société globe express ci-après) s’oppose par confirmation du jugement à cette demande et fait valoir, à l’appui de sa contestation que :
— l’article 3.2 de la convention collective qui prévoit que les salariés effectuant au moins 50 heures de travail effectif au cours de la période de nuit bénéficient, en complément de la compensation pécuniaire de 20% de l’article 3.1, d’un repos compensateur d’une durée égale à 5% du temps de travail effectué pendant la période de nuit,
— l’article 3.5 de la convention collective prévoient que les compensations au travail de nuit prévues par les articles 3.1 (majoration de 20 %) et 3.2 (repos compensateur de 5%) ne peuvent se cumuler avec toute autre indemnité, prime, majoration du taux horaire, ou repos au titre du travail de nuit attribués dans l’entreprise,
— or, entre le mois de juillet 2016 et le mois de janvier 2017, M. [W] a perçu une prime mensuelle de 300 € bruts (pièce employeur n°6).,
— et à partir de février 2017, son coefficient est passé à 200 L et son salaire horaire à 15,165 € (pièce employeur n°6), cette majoration horaire étant accordé au titre du travail de nuit,
— M. [W] ne rapporte pas la preuve qu’il a travaillé de nuit en novembre 2018.
Il est constant que l’accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit de la convention collective prévoit une majoration de 20 % pour les heures de nuit, un repos compensateur égal à 5 % du temps de travail de nuit qui ne peut se cumuler avec toute autre indemnité, prime, majoration du taux horaire, ou repos au titre du travail de nuit attribués dans l’entreprise.
La cour constate que la pièce employeur n° 6 est composée des bulletins de salaire de M. [W] de septembre 2016 à avril 2019 et qu’avant février 2017 les bulletins de salaire mentionnent un taux horaire de 11,209 €, une majoration de 20 % des heures de nuit et une prime qualité de 300 € outre des heures supplémentaires, et qu’à partir de février 2017 les bulletins de salaire mentionnent un taux horaire de 15,165 € et la majoration de 20 % des heures de nuit certains mois, mais plus la prime qualité de 300 €, que la pièce salarié n° 2 est composée des même bulletins de salaire, que la pièce salarié n° 6 est une mise en demeure qu’il a adressée à son employeur et que la pièce salarié n° 10 est sa feuille présence mentionnant des heures de nuit pour les journées des 17 et 12 décembre 2018.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [W] est mal fondé dans sa demande relative aux repos compensateurs au motif d’une part que le repos compensateur conventionnel, égal à 5 % du temps de travail de nuit, ne peut se cumuler avec toute autre indemnité, prime, majoration du taux horaire, ou repos au titre du travail de nuit attribués dans l’entreprise et au motif d’autre part qu’il ressort des bulletins de salaire pour la période de juillet 2016 à décembre 2018 pour laquelle il demande repos compensateurs, il percevait une prime de 300 € en contrepartie du travail de nuit jusqu’en janvier 2017, puis à partir de février 2017, en sus de la majoration de 20 % pour les heures de nuit certains mois, une majoration du taux horaire qui est passé de 11,209 € à 15,165 € qui inclut une contrepartie au travail de nuit, analogue à l’ancienne prime de 300 €, comme cela ressort de ses bulletins de salaire.
La cour retient que M. [W] est mal fondé dans sa demande de majoration de 20 % pour les heures de nuit prétendument effectuées en novembre 2018 au motif qu’il ne rapporte pas la preuve qu’il travaillait de nuit en novembre 2018, l’élément de preuve produit concernant seulement les 17 et 12 décembre 2018 étant précisé qu’en décembre 2018, M. [W] a bien perçu les majorations de 20 % pour heures de nuit.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de ses demandes relatives aux repos compensateurs et aux majorations pour heures de nuit.
Sur les congés payés
M. [W] demande par infirmation du jugement la somme de 1 698,46 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour 16 jours décomptés abusivement de ses droits à congés payés ; il soutient que qu’il a pris 24 jours de congés payés du 17 septembre 2018 au 18 octobre 2018 inclus mais que son employeur lui a imputé 16 jours de congés payés en plus alors que lui n’a pas demandé des congés payés et que c’est son employeur qui lui a dit de rester chez lui en attendant la nouvelle affectation qui lui a été notifiée le 5 novembre 2018.
En réplique, la société globe express s’oppose par confirmation du jugement à cette demande et fait valoir, à l’appui de sa contestation qu’à l’issue de ses congés, soit le 19 octobre 2018, M. [W] devait se présenter sur le site de [Localité 6] auquel il avait été affecté avec son accord, qu’il s’y est cependant présenté seulement le 5 novembre 2018, et qu’il a ainsi prolongé ses congés sans autorisation contrairement à ce qu’il affirme dans ses écritures ; plutôt que de le sanctionner, l’employeur a préféré lui accorder des congés payés et pour certains par anticipation.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [W] est bien fondé dans sa demande relative aux 16 jours de congés payés décomptés sans son accord par la société globe express au motif que la société globe express ne pouvait pas imposer des congés payés à M. [W] sans son accord exprès, que l’argument selon lequel il aurait « préféré » accorder des congés plutôt que de le sanctionner pour « avoir prolongé ses congés sans autorisation » est inopérant, que M. [W] est donc en droit d’obtenir une indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux jours indûment imputés et qu’il appartenait à la société globe express d’exercer son pouvoir disciplinaire s’il estimait que l’absence de M. [W] était injustifiée mais aucunement de décompter des jours de congés payés sans son accord comme elle l’a fait.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande relative aux congés payés, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société globe express à payer à M. [W] la somme non contestée en son quantum de 1 698,46 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe le cadre du litige est rédigée comme suit :
« Nous sommes au regret de vous faire part de notre décision de procéder à votre licenciement pour faute grave en raison des motifs ci-après, que nous vous avons rappelés lors de l’entretien préalable qui s’est tenu le 11 avril 2019.
En effet, l’entretien préalable, durant lequel vous étiez présent, mais non assisté, ne nous a pas permis de modifier l’appréciation de la situation. Nous vous rappelons ci-après les griefs qui nous ont amenés à enclencher cette procédure de licenciement.
Vous êtes entré le 19 août 2013 en contrat à durée déterminée pour exercer les fonctions de «manutentionnaire », emploi relevant du groupe, 1, de annexe « ouvriers » de la convention collective transport puis en qualité de chef d’équipe vous avez eu un avenant au contrat de travail qui modifiait votre contrat par un contrat à durée indéterminée de « chef d’équipe » emploi relevant du groupe 2 , coefficient 157.5 de l’annexe « agent de maîtrise » de la Convention Collective Nationale des Transports.
Votre frère, [E] [W], était le responsable du site PFMA [Localité 7], dans lequel vous étiez affecté en qualité de manutentionnaire en 2013 puis en qualité de Chef d’équipe.
A plusieurs reprises, nous avons eu des échos des salariés du site PFMA [Localité 7] laissent entendre que vous aviez un comportement autoritaire auprès d’eux×. Nous avons fait une première enquête qui a écarté des agissements de harcèlement moral qui vous étaient imputés sur deux salaries qui s’en plaignaient.
Cependant, nous avons souhaité qu’une Responsable des Ressources Humaines soit présente certains jours sur le site afin de pouvoir vérifier le fonctionnement de celui-ci et entendre les salaries compte tenu de l’éloignement de la Direction de la Société.
Durant l’été 2018, des salariés ont de nouveau fait part d’agissements pouvant caractériser un harcèlement moral ou sexuel et des situations notamment de recrutements illicites, votre de propos inacceptables prononcés.
Dans ce cadre, nous avons procédé à une seconde enquête visant, cette fois-ci, à entendre le plus largement les salariés. Lors de cette enquête, il nous a été donné de constater que plusieurs salariés évoquaient votre autoritarisme et certains excès de langage.
Cependant, compte tenu d’un climat très tendu sur ce site PFMA [Localité 7] et de vos dénégations, nous n’avons pas souhaité engager une procédure considérant que nous n’avions pas de faits suffisamment précis à votre encontre.
Mais devant une crise réelle visant à remettre en cause votre autorité et craignant des représailles vous concernant, nous vous avons proposé de quitter le site de [Localité 7].
Cette mesure visait avant tout à vous protéger et à vous renouveler notre confiance, ce que vous aviez à l’époque parfaitement reconnu.
Vous avez pris des congés du 17 septembre au 18 octobre 2018 et, par la suite, avez alors travaillé, sur le site de [Localité 6].
Une nouvelle fois, nous avons eu des retours des salariés de ce site remettant en cause à
nouveau votre autorité.
Nous vous avons alors proposé de conserver une activité au sein de la Société à un poste
autre, ce que vous avez accepté. Vous avez ainsi assuré la fonction de Chauffeur-livreur le temps que nous recherchions un nouveau site à vous proposer pour assurer vos fonctions de Chef d’équipe.
Cependant, nous avons reçu trois anciens salariés qui nous ont présenté des faits particulièrement graves, expliquant qu’il régnait en réalité une véritable terreur sur le site PFMA [Localité 7] les ayant empêché, tout comme d’autres salariés, de témoigner des faits réels qu’ils avaient vécus, et qu’ils vous imputent.
Les différents témoignages nous ont fait part de propos sexistes systématiques, voire de
harcèlement sexuel (conserver son poste en échange de faveurs sexuelles). De même, vous avez fait pression sur certains salariés pour qu’ils ne témoignent pas dans le cadre de la seconde enquête que nous avions mise en 'uvre cet été, ne nous permettant pas de découvrir les faits que certains vous reprochaient.
Vous avez même refusé de déclarer un accident du travail alors que vous aviez connaissance des faits, laissant la salariée dans une situation médicale dégradée.
Les derniers témoignages que nous venons de recevoir soulignent que vous êtes l’auteur de faits graves à l’encontre de certains de nos collaborateurs, faits que nous ne pouvons accepter et qui nous ont conduits à enclencher cette procédure de licenciement. La découverte de l’ampleur des faits permet malheureusement d’expliquer la situation délétère de travail ressenti par plusieurs salariés sur le site de PFMA [Localité 7].
Vous avez notamment tenu les propos suivants auprès de vos collaboratrices : « Tu cries comme une pute », « c’est quand qu’on prend une chambre, tu préférais les connards à moi ».
Il nous a également été évoqué : « il m’a dit que je ne devais pas oublier le fait que j’étais en période d’essai, que si je voulais rester au sein de l’équipe je devais faire ce qu’il me disait », « Il n’y avait aucun dialogue possible avec lui », « il claquait des doigts pour nous appeler et faisait des gestes de la main pour nous placer ».
Aussi, alors que vous avez été alerté par les deux enquêtes que nous avons réalisées et que vous avez systématiquement nié les faits, nous vous avons conservé notre confiance jusqu’à cette dernière découverte pensant, comme vous nous l’avez dit, qu’il s’agissait initialement d’une « cabale » à votre encontre.
Nous devons malheureusement constater, pour le déplorer, que vous n’avez cessé de nous mentir, usant de votre autorité pour faire pression et adopter des comportements inappropriés vis-à-vis de collaboratrices et de certains collaborateurs.
En agissant de la sorte, vous avez évidemment mis à mal nos relations avec certains salariés, mais également avec La Poste alors que vous auriez dû être le garant de bonnes relations compte tenu du poste que vous avez occupé.
Lors de l’entretien préalable, vous n’avez pas nié les faits exposés, nous indiquant simplement que la Société avait tout de même été satisfaite de votre activité.
Or, vos manquements sont graves puisqu’ils vont à l’encontre même des obligations contractuelles qui étaient les vôtres, notamment de prendre soin de tous nos collaborateurs.
Vous avez adopté une attitude particulièrement déloyale à notre égard, créant une situation difficile sur tous les sites sur lesquels vous êtes intervenu.
Ces manquements caractérisent une faute grave et nécessitent un licenciement à effet immédiat, sans préavis ni indemnité de licenciement.
Vous cesserez en conséquence et définitivement de faire partie de notre personnel à compter de ce courrier.
(…) »
Il en ressort que les faits reprochés à M. [W] sont les suivants :
— un comportement autoritaire envers les salariés.
— des propos sexistes et déplacés, notamment : « Tu cries comme une pute », « c’est quand qu’on prend une chambre, tu préférais les connards à moi ».
— des gestes irrespectueux envers les salariés, tels que claquer des doigts pour les appeler ou faire des gestes pour les placer.
— des faits de harcèlement sexuel, avec des pressions pour obtenir des faveurs sexuelles en échange du maintien dans l’emploi.
— des menaces concernant la période d’essai d’une salariée pour obtenir son obéissance.
— le refus de déclarer un accident du travail, laissant une salariée dans une situation médicale dégradée.
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qu’incombe la charge de rapporter la preuve de la faute grave, étant ajouté que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
M. [W] conteste son licenciement et soutient que :
— il n’a jamais fait l’objet de la moindre sanction,
— les griefs sont parfois imprécis, quand ils ne sont pas totalement inconsistants,
— les deux enquêtes menées par l’employeur n’ont pas permis de caractériser l’existence des faits reprochés,
— la lettre de licenciement ne mentionne aucun fait précis, ni date permettant au juge d’exercer son contrôle,
— il produit des attestations qui contredisent les faits (pièces n°16, 17, 18, 19, 20 et 21) ; les témoins reconnaissent son exemplarité, une bonne ambiance de travail et rejettent en bloc les accusations de harcèlement et de sexisme portées à son encontre,
— la réitération d’autoritarisme sur le site de [Localité 6], est impossible : un seul autre salarié était affecté sur ce site avec lui,
— il résulte de la première enquête du CHSCT en 2017 qu’aucun élément laissant présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral n’a pu être identifié,
— la seconde enquête menée au cours de l’année 2018 comporte de nombreuses pièces mettant en doute sa sincérité : huit attestations ont été rédigées par la même personne, avec le même stylo (pièces employeur n°9, 10, 12, 13, 14, 17, 18 et 20),
— ces « attestations » comportent pour certaines d’autres irrégularités faute de date ou de signature (pièces employeur n°9, 15, 17, 29), et des contradictions (pièces employeur n° 10 et 15),
— M. [G] aurait fourni deux témoignages, pour lesquels les signatures divergent (pièces adverses n°13 et 28),
— aucun salarié ne prétend avoir subi des pressions pour garder le silence,
— l’enquête a été manifestement menée à charge contre lui, de manière partiale et que les salariés témoins n’ont pas rédigé les attestations communiquées.
— il communique plusieurs courriels desquels il résulte qu’il a, chaque fois que l’information était portée à sa connaissance, fait le nécessaire pour que les accidents du travail soient déclarés par son employeur (pièces n°23, 25 et 26).
Faute de rapporter la preuve des griefs invoqués dans la lettre, il en résulte que le licenciement prononcé ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse.
En réplique, la société globe express soutient que :
— en ce qui concerne le comportement autoritaire envers les salariés, l’employeur a été alerté dès 2017 par des salariés du site PFMA [Localité 7] concernant le comportement autoritaire de M. [W], se plaignant de harcèlement moral,
— en 2018, une seconde enquête était diligentée qui a révélé des faits susceptibles d’être
qualifiés de harcèlement moral et sexuel ainsi que des recrutements illicites (pièce employeur n° 8) : lors de cette enquête, de nombreux salariés étaient entendus et leurs témoignages ont révélé de nombreux excès de langage ainsi qu’un autoritarisme de la part de M. [W] ; également auditionné au cours de cette enquête (pièce employeur n° 20), M. [W] a nié les faits, prétendant qu’il s’agissait d’une « cabale »,
— plusieurs témoignages ont fait état des difficultés rencontrées sur le nouveau site d’affectation de [Localité 6], (pièces employeur n° 24, 25 et 26),et l’employeur a aussi reçu de nouveaux témoignages de salariés du site de la PFMA à [Localité 7] relatant des faits particulièrement graves concernant M. [W] lorsque celui-ci y exerçait la fonction de chef d’équipe.
— les témoignages précités de Mme [B], chef d’équipe adjointe, et de Mme [J] font état de harcèlement sexuel, de favoritisme et de dénigrement (pièces employeur n° 27 et 29).
— M. [G], chef d’équipe adjoint, témoigne de propos menaçants de la part de M. [W] (pièce employeur n° 28),
— M. [W] a également refusé de déclarer un accident du travail (pièces employeur n° 15 et 30).
— les faits reprochés reposent sur des témoignages de salariés précis et circonstanciés (pièces employeur n° 17, 17, 10, 13, 18, 11, 19, 15),
— l’essentiel de ces témoignages a été recueilli lors des deux enquêtes précitées, menées par le CHSCT de la Société en 2017 et en 2018 et ont donc été écrits par les personnes chargées des entrevues avec les salariés dans le cadre des enquêtes et non par les salariés eux-mêmes, et signés par les salariés,
— il n’y a pas de contradiction entre ces témoignages.
La cour constate que
— Mme [B], chef d’équipe adjointe, témoigne des faits suivants :
« Monsieur [V] [W] était mon responsable hiérarchique, il dénigrait les filles de l’équipe dont moi.
Il m’a fait des avances à plusieurs reprises à mon arrivée « c’est quand qu’on va à l’hôtel », « c’est quand qu’on prend une chambre », (…).
Je ne répondais pas à ses avances donc il m’a mise à l’écart et m’a décrédibilisée auprès de l’équipe. »
(pièce employeur n° 27)
— M. [G], chef d’équipe, adjoint, témoigne des faits suivants :
« (…) Lorsque Monsieur [V] [W] était présent sur le site, il était au bureau là-haut et nous gérions le site avec Madame [B].
On ne pouvait pas dialoguer avec lui et on devait faire les choses à sa manière, il menaçait de mettre fin à nos contrats ou de nous licencier.
Il y avait énormément d’injustice, il favorisait ses proches, lorsqu’il était absent ou en retard, il n’y avait aucune annotation sur la feuille de présence.
Il a même signé des feuilles de présence, il se notait présent alors qu’il était de repos, il faisait pareil avec Monsieur [T] qui était un ami de son frère Monsieur [E] [W] ».
(pièce employeur n° 28)
— Mme [J], manutentionnaire, témoigne des faits suivants :
« (…) Monsieur [V] [W] fait du harcèlement moral aux filles, il nous rabaissait, nous humiliait.
Il me répétait régulièrement « tu cries comme une pute », il y avait toujours le mot « pute » dans son langage.
Monsieur [V] [W] avait plusieurs copines sur le site ce qui créait du favoritisme et de l’injustice.
Les personnes qu’il courtisait et qu’il appréciait était sur des postes comme l’appairage ou la pousse, les personnes qui refusaient ses avances et qu’il n’appréciait pas, il les mettait aux camions pour le chargement et le déchargement.
Il a déjà demandé à des filles de vider trois camions d’affilée seules.
On a l’impression que c’est l’entreprise de Messieurs [E] et [V] [W], ils faisaient ce qu’ils voulaient sur le site ».
(pièce employeur n° 29)
— Mme [M] [W] témoigne des faits suivants:
« (…) Monsieur [V] [W] n’a pas déclaré mon accident du travail, il m’a dit que je ne devais pas oublier que j’étais en période d’essai et que si je voulais rester au sein de l’équipe, je devais faire ce qu’il me disait (…). »
(Pièce n°30 : Attestation de Mme [M] [W] du 20 mars 2019)
— M. [N] témoigne des faits suivants :
« Monsieur [V] [W] était « amoureux » d’une jeune femme [S], elle n’a pas voulu céder à ses avances, il l’a mise au déchargement de camion, puis il a arrêté son contrat de travail, cela nous a choqués ». (pièce employeur n° 10)
— M. [G] rapporte que « [V] [W] ne sait pas communiquer, il véhicule la peur et la crainte ». Il évoque « trop d’injustice (…) trop de différence de traitement » (pièce employeur n° 13).
— M. [L] déclare : « [V] met trop de pression et menace de nous remplacer » (pièce employeur n° 18).
— Mme [X] atteste « il y a une meilleure ambiance quand [V] est en repos ou dans le bureau là-haut. Il nous met la pression et nous parle mal (…) Mr [V] a un comportement particulier, il favorise ses proches. Mme [W] [M] a eu un accident de travail, il l’a forcé à travailler alors qu’elle avait mal au genou, ça a duré 10 jours (…) Mr [V] a menacé d’arrêter mon contrat si je continuais à parler à Mr [I]. Mr [V] sortait avec une fille ([S]), elle a mis un terme à leurs relations donc il a arrêté son contrat » (pièce employeur n° 15).
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [W] est mal fondé dans la contestation de son licenciement au motif que plusieurs témoignages produits au débat permettent de retenir à son encontre des faits des abus d’autorité, des propos sexistes et déplacés, des faits de harcèlement sexuel avec des pressions pour obtenir des faveurs sexuelles et le refus de déclarer un accident du travail.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs, la cour retient que les faits retenus à l’encontre de M. [W] caractérisent des fautes d’une telle gravité qu’elles imposaient son départ immédiat, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis ; en effet en abusant de son autorité, en tenant propos sexistes et déplacés, en exerçant des pressions pour obtenir des faveurs sexuelles en échange du maintien dans l’emploi et en refusant de déclarer un accident du travail comme il l’a fait, M. [W] s’est placé du lui-même en dehors de la relation de travail.
Et c’est en vain que M. [W] soutient que les griefs sont parfois imprécis, quand ils ne sont pas totalement inconsistants (sic), que la lettre de licenciement ne mentionne aucun fait précis, ni date permettant au juge d’exercer son contrôle ; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif qu’il sont contredits à la seule lecture de la lettre de licenciement.
C’est aussi en vain que M. [W] soutient que faute de rapporter la preuve des griefs invoqués dans la lettre, il en résulte que le licenciement prononcé ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif qu’il sont contredits par l’examen des éléments de preuve produits par la société globe express.
C’est encore en vain que M. [W] soutient qu’il produit des attestations qui contredisent les faits (pièces n°16, 17, 18, 19, 20 et 21), que ces témoins reconnaissent son exemplarité et rejettent en bloc les accusations de harcèlement et de sexisme portées à son encontre ; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif qu’aucune des attestations ne permet de retenir que les témoins ont assisté aux faits examinés par la cour.
C’est toujours en vain que M. [W] soutient que la seconde enquête menée au cours de l’année 2018 comporte de nombreuses pièces mettant en doute sa sincérité, que huit attestations ont été rédigées par la même personne, avec le même stylo (pièces employeur n°9, 10, 12, 13, 14, 17, 18 et 20), que ces « attestations » comportent pour certaines d’autres irrégularités faute de date ou de signature (pièces employeur n°9, 15, 17, 29), et des contradictions (pièces employeur n° 10 et 15), et que M. [G] a fourni deux témoignages, pour lesquels les signatures divergent (pièces adverses n°13 et 28) ; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif que la cour a retenu la valeur probante des éléments de preuve litigieux et notamment ceux qui sont cités plus haut étant précisé que M. [W] n’a aucunement porté plainte pour fausse attestation en sorte que c’est sans prendre le moindre risque qu’il remet en cause devant la cour la sincérité des éléments de preuve produits par la société globe express pour prouver la réalité des griefs.
C’est encore en vain que M. [W] soutient que l’enquête a été manifestement menée à charge contre lui, de manière partiale ; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif qu’aucun des éléments produits par la société globe express ne permet de retenir que l’enquête a été partiale et instruite à charge.
C’est enfin en vain que M. [W] communique plusieurs courriels desquels il résulte qu’il a, chaque fois que l’information était portée à sa connaissance, fait le nécessaire pour que les accidents du travail soient déclarés par son employeur (pièces n°23, 25 et 26) ; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif que ces éléments de preuve ne permettent pas de contredire les attestations produites par la société globe express sur ces faits (pièces employeur n° 30 et 15).
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [W] est justifié par une faute grave et ne ce qu’il a débouté M. [W] de ses demandes relatives aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents et à l’indemnité de licenciement.
Sur la délivrance de documents
M. [W] demande la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte.
Il est constant que les documents demandés lui ont déjà été remis ; il n’est cependant pas établi qu’ils ne sont pas conformes ; la demande de remise de documents est donc rejetée.
Sur les autres demandes
La somme allouée qui constitue une créance salariale, sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société globe express de la convocation devant le bureau de conciliation.
La cour condamne M. [W] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile au motif qu’il succombe dans toutes ses demandes sauf une pour laquelle l’employeur est condamné du fait de l’erreur de droit qu’il a faite en mettant d’office M. [W] en congés payés, sans avoir recueilli son accord exprès, pour compenser ses jours d’absence.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il paraît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner M. [W] à payer à la société Association autonome de camionnage globe express la somme de 1 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande relative aux congés payés et l’a condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs, et ajoutant,
Condamne la société Association autonome de camionnage globe express à payer à M. [W] la somme non contestée en son quantum de 1 698,46 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
Dit que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Association autonome de camionnage globe express de la convocation devant le bureau de conciliation ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne M. [W] à payer à la société Association autonome de camionnage globe express la somme de 1 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamne M. [W] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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