Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 5 mars 2026, n° 25/00109
CA Montpellier
Infirmation partielle 5 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de paiement des syndicats de copropriétaires

    La cour a estimé que l'absence de contrat d'abonnement écrit ne saurait être rédhibitoire, mais a constaté que la SAUR n'a pas justifié d'une indivisibilité passive des obligations de paiement.

  • Accepté
    Responsabilité de la société Foncia

    La cour a infirmé le jugement en ce qui concerne la responsabilité de Foncia, mais a déclaré irrecevable l'action en responsabilité de la SAUR contre Foncia pour cause de prescription.

  • Rejeté
    Préjudice financier dû au non-paiement

    La cour a jugé que la SAUR ne justifiait pas d'un préjudice en relation de causalité avec une faute commise par les syndicats de copropriétaires.

  • Accepté
    Dépens d'appel

    La cour a condamné la SAUR aux dépens d'appel, en raison de sa position de partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 4e ch. civ., 5 mars 2026, n° 25/00109
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 25/00109
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2026
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Texte intégral

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