Infirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 25/01476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/01476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°51
N° RG 25/01476 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HKF4
[N]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 15]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01476 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HKF4
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 18 juin 2025 rendue par le Président du TJ de [Localité 14].
APPELANTE :
Madame [V] [N]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Florence DENIZEAU de la SCP SCP DENIZEAU GABORIT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEES :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 9]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 15].
[Adresse 6]
[Localité 7]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a fait le rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Rendu par défaut
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Indiquant avoir été blessée le 18 décembre 2020 par un véhicule assuré auprès de la compagnie Allianz qui reculait alors qu’elle s’interposait dans une altercation opposant son demi-frère au conducteur, et avoir présenté une fracture ouverte de la jambe droite opérée le lendemain, [V] [N] a fait assigner la société Allianz Iard et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Vienne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers selon actes des 15 et 16 avril 2025 afin de voir instituer une expertise médicale de sa personne et d’entendre condamner l’assureur à lui verser une provision de 10.000€ à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, ainsi qu’une provision de 3.000€ pour les frais du procès, outre 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ni la société Allianz, ni la CPAM de la [Localité 15] n’ont comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire du 18 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a :
* dit n’y avoir lieu à référé
* débouté Mme [N] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
* rappelé que sa décision était de droit exécutoire par provision
* condamné Mme [N] aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a retenu que Mme [N] ne prouvait ni qu’Allianz était l’assureur du véhicule, dont le numéro de police d’assurance n’était pas précisé, ni qu’il s’agissait d’un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 alors que les faits s’étaient déroulés dans le jardin d’une propriété.
Mme [N] a relevé appel le 18 juin 2025.
Dans ses conclusions transmises par la voie électronique le 16 juillet 2025, elle demande à la cour :
— de dire son appel recevable et bien fondé
— d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé, a rejeté sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens
Et statuant à nouveau :
— de le recevoir en sa demande d’expertise et la dire fondée
— d’ordonner une expertise médicale de sa personne
— de condamner la SA Allianz Iard à lui verser une provision de 10.000€ à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices
— de condamner la SA Allianz Iard à lui verser à titre de provision ad litem la somme de 3.000€
— de condamner la SA Allianz Iard à lui verser 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner Allianz Iard aux entiers dépens
— de déclarer l’arrêt commun et opposable à la CPAM de la [Localité 15].
À l’appui de ces demandes, Mme [N] fait valoir que la compagnie Allianz Iard est désignée comme l’assureur du véhicule dans les procès-verbaux d’enquête de police.
Elle affirme qu’il s’agit bien d’un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985, laquelle requiert seulement pour s’appliquer à un accident qu’il ait été causé dans un lieu où la circulation est possible, qu’il soit public ou privé, comme en l’espèce où elle a été blessée sur le chemin de la propriété où stationnent les véhicules.
Compte-tenu des blessures subies dans cet accident, dont elle démontre la réalité, elle tient pour légitime l’institution d’une expertise médicale, avec mission habituelle.
Elle justifie sa demande de provision en affirmant qu’il est d’ores-et-déjà certain avant le dépôt du rapport d’expertise que son indemnisation ne sera pas être inférieure à 10.000€ au vu des souffrances ressenties lors du choc et de l’intervention chirurgicale et ses suites, de la période d’au moins trois mois pendant laquelle elle a bénéficié d’un fauteuil roulant dénotant un déficit fonctionnel temporaire de classe IV, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice esthétique permanent dû à sa cicatrice.
Elle justifie sa demande de provision ad litem par les frais qu’elle va devoir exposer pour se faire assister par un médecin-conseil et un avocat durant l’expertise.
Ni la SA Allianz Iard ni la CPAM de la [Localité 15] ne comparaissent.
L’une et l’autre ont été assignées le 21 juillet 2025, la première par acte remis en étude, la seconde par acte remis à personne habilitée.
L’ordonnance de clôture est en date du 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Madame [V] [N] établit par sa pièce n°1, constituée des procès-verbaux d’enquête de la communauté de brigades de gendarmerie de [Localité 13] et du certificat médical établi par un chirurgien du Groupe hospitalier Nord [Localité 15], la réalité d’un accident survenu le 18 décembre 2020 dans lequel elle a été blessée dans le terrain entourant l’habitation de son père à [Localité 10] par un véhicule automobile BMW conduit par son ex-ami [O] [J], qui en repartait précipitamment après avoir été frappé par le demi-frère de Mme [N] alors qu’il était venu reprendre des affaires personnelles restées sur place.
Cet accident entre une personne à pied qui se tenait dans le jardin de la propriété et un véhicule terrestre à moteur, constitue un accident de la circulation au sens de l’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, dont l’application n’est pas conditionnée à une survenance sur la voie publique, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
La notice de renseignement renseignée sous cote C7 de la procédure par les enquêteurs consigne que le véhicule automobile BMW impliqué dans l’accident était assuré auprès de la compagnie Allianz Iard, ce qui, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, est suffisant pour être assignée comme défenderesse à l’instance par la demanderesse, l’intéressée ne venant pas contredire l’exactitude de cette information.
Les pièces médicales produites -certificat médical faisant état d’une fracture ouverte des deux os de la jambe ; compte-rendu opératoire visant un traumatisme par écrasement et une réduction ostéosynthèse sous anesthésie générale- établissent la réalité et l’importance des lésions imputables à l’accident, auquel elles se réfèrent, et justifient d’ordonner une expertise médicale.
Cette mesure se fera aux frais avancés de la victime, qui y trouve intérêt.
Au vu des indications du certificat initial et du compte-rendu opératoire, ainsi que des pièces médicales ultérieures faisant état d’une ostéosynthèse par double plaque vissée, de pansements et d’un traitement antibiotique, d’un port de béquilles avec appui total puis partiel pendant des mois et de la location d’un fauteuil roulant avec repose jambes du 23 février au 24 avril 2021, la part non sérieusement contestable du préjudice indemnisable de la victime s’établit à 8.000€, somme qu’elle est fondée à solliciter à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices par la compagnie Allianz, dont l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Au vu des frais d’assistance par un médecin-conseil et par un professionnel du droit que Mme [N] va devoir supporter pour les besoins de l’expertise, elle est également fondée à obtenir de l’assureur une provision ad litem de 3.000€.
La société Allianz, dont l’obligation de réparer les conséquences dommageables de l’accident n’est pas sérieusement contestable et au demeurant non contestée, en première instance comme en appel, supportera les dépens.
Elle versera à Mme [N] une indemnité de 2.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est commune et opposable à la CPAM de la [Localité 15].
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement et par défaut :
INFIRME l’ordonnance jugement entrepris
statuant à nouveau :
ORDONNE une expertise médicale de Madame [V] [N]
COMMET pour y procéder le docteur [K] [D], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Poitiers, exerçant [Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port : 06 03 06 86 79
Mèl : [Courriel 12]
Lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution
7. Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable
o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction)
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
o Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
o Donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises après le terme qu’il fixe
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
.La liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
.Le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
.Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise;
.La date de chacune des réunions tenues ;
.Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les;
.Le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les trois mois de l’avis de consignation, sauf prorogation expresse
FIXE à la somme de 1.500€ le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [N] à la régie d’avances et de recettes de la cour avant le 31 mars 2026
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise
CONDAMNE la SA Allianz à verser à Mme [V] [N] une somme de 8.000€ à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices
CONDAMNE la SA Allianz Iard à verser à Mme [V] [N] une somme de 3.000€ à titre de provision ad litem
DÉCLARE le présent arrêt commun et opposable à la CPAM de la [Localité 15]
CONDAMNE la SA Allianz Iard aux dépens de première instance et d’appel
CONDAMNE la SA Allianz Iard à verser à Mme [V] [N] la somme de 2.500€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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