Confirmation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 3 oct. 2025, n° 25/00236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 1 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00236 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONS7
ORDONNANCE
Le TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 16 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [V] [S], représentant du Préfet de La [Localité 3],
En présence de Monsieur [D] [M], né le 25 Novembre 2003 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Okah Atenga CRESCENCE [Localité 4] FRANCE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [D] [M], né le 25 Novembre 2003 à AGADIR (MAROC), de nationalité Marocaine et l’interdiction du territoire français de 5 ans prononcée, à titre de peine complémentaire, le 26 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Bayonne à l’encontre de l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 1er octobre 2025 à 16h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [M], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [D] [M], né le 25 Novembre 2003 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 03 octobre 2025 à 16h04,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Okah Atenga CRESCENCE [Localité 4] FRANCE, conseil de Monsieur [D] [M], ainsi que les observations de Monsieur [V] [S], représentant de la préfecture de La [Localité 3] et les explications de Monsieur [D] [M] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 03 octobre 2025 à 16h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [D] [J] [E], né le 25 novembre 2003 à [Localité 1] (Maroc), se disant de nationalité marocaine, a fait l’objet d’une décision de placement en rétention prise par M. le préfet de la [Localité 3] le 27 septembre 2025.
2. Par requête reçue au greffe le 30 septembre 2025 à 15 heures 10, M. le préfet de la [Localité 3] a sollicité, au visa de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
3. Par requête reçue au greffe le 30 septembre 2025 à 23 heures 55, le conseil de M. [J] [E] a formé une contestation à l’encontre de l’arrêté en placement en rétention précité et la prolongation sollicitée.
4. Par ordonnance en date du 1er octobre 2025 rendue à 16 h 00 et notifiée sur le champ au centre de rétention administrative pour remise à l’intéressé, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [J] [E], ordonné la jonction des requêtes précitées, déclaré celles-ci recevables, rejeté les moyens relatifs à l’irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative de l’appelant et la requête en contestation de ce dernier, autorisé la prolongation de la rétention du même pour une durée de 26 jours supplémentaires.
5. Par mail adressé au greffe le 2 octobre 2025 à 16 heures 04, le conseil de M. [J] [E] a fait appel de cette ordonnance du 1er octobre 2025 en sollicitant':
— que sa déclaration d’appel soit déclarée recevable,
— l’annulation de la décision entreprise,
— la constatation de l’irrégularité de la mesure de placement,
— le rejet de la demande de prolongation de la mesure de rétention objet du litige,
— qu’il soit ordonné la mise en liberté de l’appelant,
— qu’il lui soit accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
6. A l’audience, le conseil a repris ses demandes et expose, au visa de l’article L741-1 du CESEDA, que M. [J] [E] présente des garanties de représentation.
Il dénonce en ce sens qu’il n’existe pas d’élément établissant qu’il n’est pas marocain, qu’il bénéficie d’un hébergement à [Localité 2], qu’il n’a aucun intérêt à se soustraire à l’administration en ce qu’il souhaite quitter la France et aller en Espagne et qu’il aurait dû être placé en assignation à résidence au vu de ces éléments et non en rétention.
7. Il ajoute que l’arrêté de rétention comporte au surplus une erreur de faits et de motivation, en ce qu’il a fait l’objet de 3 condamnations, ce qui a induit une erreur d’appréciation sur l’existence d’une menace à l’ordre public, ce qui permet de solliciter la levée de la mesure de placement en rétention.
8. Il souligne, au visa de l’article L.741-3 du CESEDA, qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement en ce que si la saisine des consulats du Maroc, d’Algérie et de Tunisie a été effectué le 19 septembre 2025, lesquels ont été avisés du placement en rétention de l’appelant les 27 et 30 septembre suivants, il n’est pas justifié d’un accusé de réception de ces derniers, ni de la prise en compte de la demande, sauf en ce qui concerne le Maroc. Néanmoins, il précise à ce titre que l’intéressé a déjà fait l’objet d’un placement en rétention en 2022, mais qu’il a été libéré après 90 jours, faute d’avoir été reconnu par les consulats saisis.
7. M. le représentant de la préfecture de la [Localité 3] demande pour sa part la confirmation de l’ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, il remarque en premier lieu qu’il n’existe pas de garantie de représentation, soulignant que l’appelant ne justifie pas de ressources déclarées lui permettant de régler son retour dans son pays d’origine, ni de domicile, de documents d’identité ou de proche pouvant l’héberger. Il souligne que l’intéressé a été condamné à de multiples reprises et n’a jamais déféré aux différentes injonctions de quitter le territoire français, raison pour laquelle la mesure de rétention est nécessaire.
Il met en avant que l’erreur de fait soulevée n’est que matérielle en ce que la décision attaquée ne mentionne que 3 condamnations et que le chiffre 15 mentionné par ce document ne renvoie à aucune réalité, les 3 décisions de justice étant au surplus expressément mentionnées et détaillées, fondant la menace à l’ordre public alléguée. Il conteste que cet élément fasse grief à la partie adverse, la situation de l’appelant ayant été appréciée au vu des condamnations précitées.
Il ajoute que les autorités consulaires de 3 pays ont été saisies le 19 septembre 2025, ce qui est suffisant en l’état comme diligences et qu’il n’est pas établi que ces éléments ne soient pas suffisants pour permettre un éloignement à brefs délais.
8. M. [J] [E], qui a eu la parole en dernier, a déclaré souhaiter retourner en Espagne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
9. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/sur la décision de placement en rétention et son renouvellement
10. L’article L.741-1 du CESEDA énonce que «'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'».
Aux termes de l’article L.612-3 du CESEDA, " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'».
En vertu de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
L’article L.743-13 du CESEDA indique que : «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L.700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale'».
11. La cour constate en premier lieu, que, comme l’a exactement relevé le premier juge, si l’arrêté de placement en rétention objet du présent litige mentionne 15 condamnations à l’égard de l’appelant, cet élément constitue une erreur matérielle admise par l’administration, qui ne se prévaut que de 3 condamnations à son encontre, laquelle ne saurait entacher la base légale du fait de la réalité de ces décisions et de ce qu’elles permettent à la partie intimée de soulever la question de la menace à l’ordre public qui doit être appréciée par le juge judiciaire saisi. Il n’existe donc non seulement pas de grief, mais également pas de preuve de ce que l’appréciation de l’administration aurait été différente.
Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de l’arrêté de rétention sera rejeté et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
12. Par ailleurs, M. [J] [E] ne présente aucune garanties de représentation. En effet, l’intéressé ne justifie pas de pièce d’identité ou d’un document de voyage, de revenus déclarés suffisants pour son départ, ni ne rapporte pas la preuve d’un domicile ou de liens familiaux en France.
Aussi, même en cas d’assignation à résidence, il n’est pas établi qu’il se présentera à l’embarquement s’il n’est pas placé en rétention, alors que les conditions de cette mesure ne sont pas remplies en l’absence de remise d’un document d’identité original à l’administration française, alors même qu’il n’a jamais déféré aux décisions prononcées à son encontre, que ce soit par le juge pénal ou par l’administration française.
A ce titre, le représentant de la préfecture de la [Localité 3] justifie que les conditions de l’article L.741-1 du CESEDA sont remplies à propos de l’absence de garanties de représentation suffisantes.
13. Par ailleurs, et surtout, s’agissant du critère de la menace pour l’ordre public, il sera rappelé que si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, cette menace doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insenion ou de réhabilitation.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que M. [J] [E] a été condamné les 15 février 2019 par le tribunal correctionnel de Bobigny, 20 décembre 2021 et 26 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Bayonne pour des faits de vol aggravés et de violences au total à des peines d’emprisonnement de 3 ans et 2 mois, dont un an avec sursis. L’intéressé a par ailleurs fait état d’autres condamnations pénales lors des débats. La récurrence des condamnations démontre un ancrage certain et persistant dans la délinquance. Il faut également relever le profil inquiétant de l’intéressé, non seulement du fait de ses agissements répétés constituant des infractions pénales similaires, mais surtout au vu des peines de plus en plus importantes prononcées montrant une dangerosité accrue. Le critère de la menace pour l’ordre public est dès lors acquis.
14. Enfin, à ce stade, seule la saisine de l’autorité consulaire étrangère peut être réclamée, et il sera remarqué que celle-ci a été effectuée, notamment du fait de la saisine non contestée dès le 19 septembre 2025 du consulat du Maroc. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure.
Les moyens soulevés seront donc rejetés et la décision attaquée sera confirmée.
3/ Sur les demandes annexes
15. Il apparaît qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre, ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er octobre 2025,
y ajoutant,
Constatons que M. [J] [E] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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