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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 21 janv. 2026, n° 24/03392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
21/01/2026
ORDONNANCE N° 26/12
N° RG 24/03392
N° Portalis DBVI-V-B7I-QRJP
Décision déférée du 30 Août 2024
TJ [Localité 6] 22/05358
CADUCITÉ DÉCLARATION D’APPEL
Grosse délivrée le 21/01/2026
à
Me Audrey DINCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier EZQUERRA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [Z] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey DINCE, avocate au barreau de TOULOUSE
******
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS :
Par acte notarié du 7 janvier 2020, M. [T] [K] a vendu à Mme [Z] [P] une maison à usage d’habiation sise à [Localité 5] (31).
Par jugement rendu le 30 août 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— condamné M. [T] [K] à payer à Mme [Z] [P] la somme de 6 038,25 euros Ttc au titre des désordres affectant la salle de bains,
— condamné M. [T] [K] à payer à Mme [Z] [P] la somme de 600 euros Ttc au titre des désordres affectant la toiture,
— condamné M. [T] [K] à payer à Mme [Z] [P] la somme de 6 700 euros Ttc au titre des désordres affectant la cuisine,
— condamné M. [T] [K] à payer à Mme [Z] [P] la somme de 300 euros Ttc au titre des désordres affectant la porte coulissante du bureau – chambre d’ami,
— débouté Mme [Z] [P] de ses demandes indemnitaires au titre de la garantie des vices cachés,
— débouté M. [T] [K] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné M. [T] [K] aux dépens,
— condamné M. [T] [K] à payer à Mme [Z] [P] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [T] [K] se sa propre demande sur ce fondement,
— rappelé que le jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.
— :-:-:-:-
Par déclaration du 15 octobre 2024, M. [T] [K] a interjeté appel de cette décision en en critiquant l’ensemble des dispositions.
Le 11 février 2025, Mme [Z] [P] a déposé des conclusions devant le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile en l’absence d’exécution provisoire par l’appelant des condamnations prononcées à son encontre par le jugement frappé d’appel. Elle a sollicité la condamnation de l’appelant aux dépens de l’incident avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] [K], appelant, n’a pas conclu sur l’incident.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 3 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue.
En cours de délibéré, Mme [P] a déposé des conclusions devant le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la caducité de l’appel faute pour l’appelant d’avoir notifié ses conclusions à l’intimée en méconnaissance des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile. Elle a sollicité la condamnation de l’appelant aux dépens de l’incident avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
Par ordonnance du 2 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a rouvert les débats sur l’incident de caducité introduit en cours de délibéré par Mme [Z] [P] afin de faire respecter le principe du contradictoire, renvoyé à cet effet l’affaire à l’audience d’incident du 4 septembre 2025 et réservé les dépens et les frais irrépétibles.
Suivant ses dernières conclusions déposées le 20 octobre 2025, Mme [Z] [P] a principalement demandé que soit prononcée la caducité de la déclaration d’appel et subsidiairement la radiation de l’affaire du rôle. Elle a demandé la condamnation de l’appelant aux dépens et à lui payer la somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’appelant n’a toujours pas notifié ni signifié ses conclusions à son conseil et que M. [K] se trouve hors délai en méconnaissance de l’article 911 du code de procédure civile alors qu’elle a régulièrement constitué avocat par Rpva dans le délai d’un mois ayant suivi l’expiration du délai pour conclure, soit le 23 janvier 2025. Elle s’est opposée à l’octroi de tout délai pour accomplir un acte qu’elle a jamais notifié et sans justification de difficultés présentant un caractère insurmontable. Elle a maintenu, subsidiairement, sa demande de radiation de l’affaire en l’absence de démonstration par l’appelant des conséquences manifestement excessives ou qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement.
Suivant ses dernières conclusions déposées le 3 septembre 2025, M. [T] [K] a demandé au conseiller de la mise en état de :
— débouter Mme [Z] [P] de toutes demandes, fins et conclusions contraires tendant à la caducité du recours introduit, faute d’avoir communiqué sa constitution par application des dispositions des article 903 et 930-1 du code de procédure civile,
— débouter Mme [Z] [P] de toutes demandes, fins et conclusions contraires tendant
à la radiation du rôle de l’affaire du recours introduit par M.[T] [K],
subsidiairement :
— écarter l’application des sanctions prises aux articles 908 à 910 et au premier alinéa de l’article 911 du code de procédure civile,
subsidiairement :
— allonger les délais prévus aux articles 908 à 910 afin de permettre à l’appelant de régulariser la difficulté, à titre de mesure d’administration judiciaire,
— réserver les dépens au fond,
— rejeter toute autre demande.
M. [K] soutient que l’intimée n’a pas respecté la règle édictée par l’article 903 du code de procédure civile et selon laquelle, dès qu’il est constitué, l’avocat de l’intimé en informe celui de l’appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe et qu’en se contentant d’envoyer le bulletin de constitution au greffe faisant mention du nom des avocats présents de la cause, elle ne saurait satisfaire à l’obligation de notification personnelle de l’acte de constitution et a mis l’appelant dans l’ignorance de la constitution de l’intimée. Sur la radiation, l’appelant affirme le montant des condamnations (15 638,25 euros) hors dépens dépasse ses
capacités de remboursement et que faute d’avoir été destinataire de l’acte constitutif, reprenant l’identité et les coordonnées du créancier, il a été placé dans l’impossibilité d’exécuter sa décision.
L’affaire appelée à l’audience du 4 septembre 2025 a été renvoyée à celle du 6 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’ 'à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'. L’article 911 alinéa 1 du même code précise pour sa part que 'sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat'.
2. Il est constant en l’espèce que Mme [Z] [P] a constitué avocat par message Rpva adressé au greffe le 23 janvier 2025 étant relevé que le délai pour conclure imparti à l’appelant par l’article 908 précité avait expiré le 15 janvier 2025 et que la notification au conseil de l’intimée devait impérativement intervenir au plus tard le 15 février 2025.
3. Le message Rpva adressé au greffe pour déposer la constitution de l’avocat de Mme [P] était adressé en copie au conseil de l’appelant et reçu par ce dernier le 23 janvier 2025 à 16 h 50.
4. L’article 960 du code de procédure civile prévoit que 'la constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement'.
5. Selon l’article 748-1 du code de procédure civile, 'Les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre [la communication par voie électronique], sans préjudice des dispositions spéciales imposant l’usage de ce mode de communication'. La notification entre avocats qui n’est pas formalisée dans un acte mais qui est attestée par la délivrance d’un avis électronique de réception adressé par le destinataire, indiquant la date et l’heure de celle-ci et tenant lieu de visa, cachet et signature apposés sur l’acte ou sa copie (comp. 2e Civ., 7 sept. 2017, n° 16-21.762 pour la notification d’un jugement). Le message reçu par le conseil de l’appelant, même en copie, le 23 janvier 2025, valait donc notification à avocat dans le cadre d’une procédure soumise à la communication électronique.
6. Il sera en tout état de cause rappelé que l’appelant qui n’a pas reçu de notification de la constitution d’un avocat par l’intimé, dans les conditions prévues par l’article 960 du code de procédure civile, satisfait à l’obligation de notification de ses conclusions à l’intimé, prévue par les articles 908 et 911 du même code, en lui signifiant ses conclusions dans le délai d’un mois, courant à compter de l’expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe (2e Civ., 4 juin 2020, n° 19-12.959). À défaut, en l’espèce, d’avoir signifié à Mme [P] ses conclusions dans ce délai, à supposer que le conseil de M. [K] eût été persuadé de n’avoir pas été régulièrement notifié de la constitution de l’avocat de l’intimée, la caducité aurait été tout autant encourue.
7. Selon l’article 911, al. 2 du code de procédure civile, 'le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire'. Cette disposition a pour objet de donner au magistrat de la mise en état le pouvoir de modifier les délais pour conclure impartis à peine de caducité pour s’adapter aux circonstances spécifiques d’une affaire et sa mise en oeuvre ne peut s’entendre qu’avant l’expiration desdits délais. Elle ne peut avoir pour objet de relever une partie de la caducité déjà acquise par l’écoulement du délai imparti sans accomplissement de la diligence dans ledit délai. Cette demande sera donc rejetée.
8. La caducité de l’acte d’appel sera donc prononcée, la demande de radiation de l’affaire pour inexécution du jugement étant devenue sans objet.
9. M. [K] sera tenu aux dépens de l’instance à laquelle l’incident met fin.
10. M. [K] sera condamné à payer à Mme [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [T] [K] de sa demande d’allongement du délai pour conclure.
Prononce la caducité de la déclaration d’appel faite dans l’intérêt de M. [T] [K] le 15 octobre 2024.
Condamne M. [T] [K] aux dépens de l’instance d’appel.
Condamne M. [T] [K] à payer à Mme [Z] [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 913-8 du code de procédure civile.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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