Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 5 janv. 2026, n° 24/20421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 05 Janvier 2026
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/20421 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPSA
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 17 Décembre 2024 par Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Romain PACHECHO, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Jean-laurent PANIER, avocat au barreau de PARIS ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 03 Novembre 2025 ;
Entendu Maître Romain PACHECHO représentant Monsieur [Y] [D],
Entendu Maître Valentin PASQUIENELLI, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [Y] [D], né le [Date naissance 1] 1997, de nationalité française, a été déféré devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny du chef de vol dans un entrepôt par ruse, escalade ou effraction aggravé par une autre circonstance aggravante le 16 février 2024 puis traduit devant le tribunal correctionnel qui l’a placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis et a renvoyé cette affaire.
Par nouveau jugement du 06 mars 2024, le tribunal correctionnel de Bobigny a remis en liberté le requérant.
Par jugement du 07 juin 2024, la 18e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a renvoyé des fins de la poursuite M. [D] et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel du 29 juillet 2024 produit aux débats.
Le 17 décembre 2024, M. [D] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Accorder à M. [D] la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Accorder à M. [D] une somme de 3 000 euros en réparation de la perte de chance ;
— Accorder à M. [D] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en défense déposées le 13 octobre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Ramener à de plus justes proportions la demande formule au titre du préjudice moral à une somme qui ne saurait excéder 5 700 euros ;
— Rejeter la demande en réparation de son préjudice matériel au titre de la perte de chance de percevoir des revenus ;
— Statuer ce que de droit s’agissant de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 septembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 20 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention, et de la primo-incarcération.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [D] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 17décembre 2024, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée le 07 juin 2024 par la 18e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel du 29 juillet 2024 qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision d’innocence n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 20 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu’il a subi un choc carcéral particulièrement important car il a été incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 4] qui présente une surpopulation carcérale chronique de 156% et une vétusté des locaux qui ont rendu les conditions de détention difficiles. Il a par ailleurs toujours clamé son innocence et a subi une multitude de chocs carcéraux renouvelés quotidiennement. Le choc carcéral a été important car M. [D] n’était âgé que de 26 ans au jour de son placement en détention et n’avait jamais été détenu auparavant car son casier judiciaire était vierge.
C’est pourquoi, M. [D] sollicite une somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il y a lieu de prendre en compte la demande d’indemnisation du préjudice moral, bien fondée en son principe mais qui ne saurait être accueillie à hauteur de la somme sollicitée. Le casier judiciaire du requérant ne fait état d’aucune condamnation et le requérant était âgé de 26 ans au jour de son placement en détention. Son choc carcéral est plein et entier. Les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues car aucun rapport du Contrôleur général n’est produit.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 5 700 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral est plein et entier en l’absence de toute condamnation pénale du requérant. Les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues en raison de l’absence de rapport du Contrôleur général concomitant à la date de son placement en détention. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, 20 jours.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [D] avait 26 ans, était célibataire et n’avait pas d’enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation et aucune incarcération. C’est ainsi que son choc carcéral a été important.
La durée de la détention provisoire, soit 20 jours, sera prise en compte, ainsi que le jeune âge du requérant, soit 26 ans.
Les protestations d’innocence et le fait de clamer son innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire. Il ne peut en être tenu compte.
Les conditions matérielles de détention difficiles à la maison d’arrêt de [Localité 4] et notamment la surpopulation carcérale de 159% et la vétusté des locaux ne sont attestées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou de l’Observatoire International des Prisons. En outre, le requérant ne démontre pas en quoi il aurait personnellement souffert des conditions de détention qu’il dénonce. Ce facteur d’aggravation de son préjudice moral ne sera donc pas retenu.
C’est ainsi qu’il sera alloué au total à M. [D] une somme de 5 700 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de chance de percevoir des revenus
M. [D] indique qu’il disposait d’une promesse d’embauche de la part de la société [3] pour un emploi de poseur de menuiserie à temps complet signée le 19 février 2024. N’ayant pas pu aller au bout de son projet professionnel, il sollicite donc au titre de la perte de chance de trouver un emploi la somme de 3 000 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat estime que le requérant a indiqué dans l’enquête de personnalité qu’il suivait une formation en matière de ferronnerie et la promesse d’embauche ne contient pas la mention lu et approuvé ni la date à laquelle l’embauche devait avoir lieu et le salaire évoqué était de 1 945,82 euros bruts et non pas 3 000 euros. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter cette demande indemnitaire.
Le Ministère Public conclue également au rejet de la demande indemnitaire car la promesse d’embauche n’indique pas la date de début du contrat de travail et les signatures ne sont pas précédées de la mention lu et approuvé.
En l’espèce, M. [D] produit aux débats une promesse d’embauche de la part de la société [3] qui est une société qui effectue de la pose de menuiserie. Cette promesse est datée du 12 février 2024 et prévoit un salaire brut mensuel de 1945,82 euros. C’est ainsi que pour une perte de chance de percevoir un revenu pendant 20 jours seulement, il ne peut être raisonnablement sollicité une somme de 3 000 euros. De plus, cette promesse d’embauche ne comporte pas les mentions lu et approuvé de la part des deux parties. Enfin, cette promesse ne comporte pas de date de début du contrat de travail, de sorte qu’il n’est pas démontré que M. [D] ait perdu une chance de pouvoir travailler durant la période de 20 jours pendant laquelle il a été incarcéré.
Dans ces conditions, faute de justifier de la réalité d’un emploi salarié au jour de son placement en détention, la demande indemnitaire de M. [D] sera rejetée et aucune somme ne lui sera allouée au titre de la perte de chance de percevoir un revenu.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [D] la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il lui sera donc alloué la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [Y] [D] recevable ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [Y] [D] :
— 5 700 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [Y] [D] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 05 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Licenciement ·
- Agression ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Témoignage ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Avertissement ·
- Cause
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Créance ·
- Biens ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Enfant ·
- Pacte ·
- Compte joint ·
- Mineur ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Péremption d'instance ·
- Diligences ·
- Délai ·
- Urssaf ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effet interruptif ·
- Rôle ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure civile ·
- Prétention
- Syndicat de copropriétaires ·
- Clause compromissoire ·
- Règlement de copropriété ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Sociétés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Règlement ·
- Acier ·
- Immeuble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Constitutionnalité ·
- Pénalité ·
- Question ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Enquête ·
- Conseil constitutionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homme ·
- Citoyen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Dispositif ·
- Dommages et intérêts ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Image ·
- Indemnité ·
- Intérêt
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Four ·
- Certificat ·
- Sécurité sociale ·
- Risque professionnel ·
- Législation ·
- Employeur ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Etat civil ·
- Maintien ·
- Administration ·
- Droit d'asile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Agrément ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Nuisance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acoustique ·
- Bruit ·
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Parc d'attractions ·
- Trouble ·
- Demande d'expertise ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.