Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 11 mars 2025, n° 25/00976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00976 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPQQ
N° de minute : 111/25
ORDONNANCE
Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [I] [K]
né le 11 Février 1987 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 10 février 2025 par M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] faisant obligation à M. [I] [K] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 4 mars 2025 par M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] à l’encontre de M. [I] [K], notifiée à l’intéressé le même jour à 19h15 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT datée du 7 mars 2025, reçue et enregistrée le même jour à 15h28 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [I] [K] ;
VU l’ordonnance rendue le 09 Mars 2025 à 11h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [K] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 7 mars 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [I] [K] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 10 Mars 2025 à 11h08 ;
VU les avis d’audience délivrés le 10 mars 2025 à l’intéressé, à Maître Michel ROHRBACHER, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [I] [K] en ses déclarations par visioconférence, Maître Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que l’appel interjeté par M. [I] [K] le 10 mars 2025 (à 11h08) à l’encontre de l’ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 9 mars 2025 (à 11H45), dans le délai prévu à l’article R 743-10 du CESEDA, est recevable ;
Sur l’appel
M. [I] [K] conteste l’ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 9 mars 2025 déclarant la requête du préfet du territoire de [Localité 1] recevable et prolongeant la rétention administrative pour une durée de 26 jours à compter du 7 mars 2025 (première prolongation).
S’agissant de la prolongation de la rétention
— Sur la recevabilité des nouveaux moyens
Il ressort des dispositions de l’article L743-11 du CESEDA que 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ».
Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
— sur l’irrégularité de la requête
M. [I] [K] fait valoir qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire de la délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figuraient bien.
Il résulte des pièces de procédure que M. [U] [Y], signataire de la demande de prolongation en date du 7 mars 2025, a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, le moyen est donc infondé, la mention d’empêchements éventuels des autres délégataires de signature n’étant pas prévue par les textes. De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Ce moyen sera donc rejeté.
— sur l’absence de transmission de l’ensemble des documents en possession de l’administration au consulat
M. [I] [K] fait valoir qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier que tous les documents en possession de l’administration ont bien été transmis au consulat de son pays d’origine et notamment la copie de son passeport.
Il résulte d’un courrier adressé le 5 mars 2025 par la préfecture du territoire de [Localité 1] au consul adjoint d’Algérie à [Localité 2], en vue de la délivrance d’un laisser-passer consulaire, qu’ont bien été transmises, à l’appui de cette demande, diverses pièces pour permettre aux autorités algériennes d’apprécier utilement cette demande, dont la copie du passeport algérien de M. [I] [K].
Ce moyen sera donc rejeté.
— sur l’appréciation, au jour de l’audience, des conditions d’une assignation à résidence
M. [I] [K] n’ayant pas préalablement remis un passeport ou un document d’identité original en cours de validité à un service de police, les conditions d’une assignation à résidence judiciaire telles que visées à l’article L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunies.
Au demeurant, lors d’une précédente mesure d’assignation en 2022, il n’avait pas respecté son obligation de pointage et n’avait pu être éloigné de ce fait.
Il résulte donc de ce qui précède qu’il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
En la forme,
DÉCLARONS l’appel de M. [I] [K] recevable,
Au fond,
LE REJETONS et CONFIRMONS l’ordonnance du JLD de Strasbourg du 9 mars 2025.
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [I] [K] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 11 Mars 2025 à 14h56, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Michel ROHRBACHER, conseil de M. [I] [K]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 11 Mars 2025 à 14h56
l’avocat de l’intéressé
Maître Michel ROHRBACHER
l’intéressé
M. [I] [K]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [I] [K]
— à Maître Michel ROHRBACHER
— à M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1]
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [I] [K] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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