Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 27 mars 2025, n° 23/00575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 6 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 27 MARS 2025 à
la SELARL 2BMP
FC
ARRÊT du : 27 MARS 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/00575 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GXUZ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 06 Février 2023 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
S.A.R.L. LIGHTIES
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Denys ROBILIARD de la SCP ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS
ET
INTIMÉE :
Madame [P] [H]
née le 02 Juin 1979 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 28 JUIN 2024
Audience publique du 10 Septembre 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GAILLARD, Magistrat, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GAILLARD, Magistrat a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 27 MARS 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] [H] a été engagée par la SARL Lighties, qui a pour activité le conditionnement, en qualité d’agent de conditionnement polyvalent, selon contrat de travail à durée déterminée pour la période du 8 novembre 2012 au 29 mars 2013.
Un second contrat de travail à durée déterminée a été signé le 30 mars 2013 dont le terme a été fixé au 1er juin 2013.
Un contrat de travail à durée indéterminée a été signé le 1er juin 2013 avec une période d’essai de 60 jours renouvelable.
Par courrier du 12 juillet 2021, la SARL Lighties a convoqué Mme [P] [H] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, lui notifiant une mise à pied conservatoire.
Par courrier du 29 juillet 2021, la SARL Lighties a notifié à Mme [P] [H] son licenciement.
Le 2 août 2021, Mme [P] [H] a demandé à la SARL Lighties de lui préciser les motifs de son licenciement.
Le 12 août 2021, la SARL Lighties a précisé à Mme [P] [H] qu’elle avait été licenciée pour faute grave pour avoir « proféré des insultes et des propos pour le moins dénigrants à l’égard de Mme [R] ainsi qu’à l’égard de Mme [U] ».
Par requête du 3 décembre 2021, Mme [P] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Blois aux fins de voir reconnaître l’absence de faute grave ou de cause réelle et sérieuse de son licenciement, le caractère abusif de celui-ci et d’obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence de la rupture du contrat de travail.
La SARL Lighties a demandé au conseil de prud’hommes de débouter Mme [P] [H] de ses demandes et de la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 10 000 ' à titre de dommages et intérêts pour faute lourde, 1500 ' pour action abusive et 2000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 6 février 2023, le conseil de prud’hommes de Blois a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige:
« Condamne la société Lighties à payer à Mme [P] [H] la somme de 3704,47 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que les congés payés afférents pour un montant de 370,44 '.
Condamne la société Lighties à payer à Mme [P] [H] la somme de 3974,47 ' au titre de l’indemnité de licenciement.
Condamne la société Lighties à payer à Mme [P] [H] la somme de 14 817,44 ' au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat sous astreinte de 30 ' par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la notification de la présente décision.
Se réserve la faculté de liquider l’astreinte.
Condamne la société Lighties à payer à Mme [P] [H] la somme de 1500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Mme [P] [H] du surplus de ses demandes.
Déboute la société Lighties de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Condamne la société Lighties aux entiers dépens. »
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 22 février 2023, la SARL Lighties a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 7 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SARL Lighties demande à la cour de:
infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 4] du 6 février 2023 dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il déboute Mme [H] du surplus de ses demandes
statuant à nouveau
— débouter Mme [H] de ses demandes, fins et conclusions.
— la condamner à payer à la société Lighties :
' à titre de dommages et intérêts pour faute lourde : 10 000 euros
' à titre de dommages et intérêts pour action abusive : 1500 euros
' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 4000 euros.
— la condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 18 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [P] [H] demande à la cour de:
Déclarer l’appel de la société Lighties tant irrecevable qu’infondé.
L’en débouter,
Confirmer le jugement entrepris du 6 février 2023 en ce qu’il a :
— Condamné la société Lighties à verser à Mme [P] [H] la somme de 3704,36 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que les congés payés afférents pour un montant de 370,44 euros
— Condamné la société Lighties à verser à Mme [P] [H] la somme de 3974,47 euros au titre d’indemnité de licenciement
— Condamné la société Lighties à verser à Mme [P] [H] la somme de 14 817,44 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Ordonné la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la notification de la présente décision,
— Condamné la société Lighties à verser à Mme [P] [H] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société Lighties de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles
— Condamné la société Lighties aux entiers dépens,
Déclarer la SARL Lighties irrecevable et infondée en l’ensemble de ses demandes,
Se réserver la faculté de liquider l’astreinte.
Condamner la SARL Lighties aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution et au paiement d’une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés dans le cadre de la présente instance d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du licenciement
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
En droit, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
L’article L. 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié. Les juges du fond apprécient souverainement si les faits reprochés au salarié à l’appui d’un licenciement de nature disciplinaire sont établis.
La lettre de licenciement du 29 juillet 2021, qui fixe les limites du litige, énonce :
« (') Il résulte des vérifications auxquelles j’ai procédé que vous avez gravement insulté Madame [W] [R] auprès de vos collègues. Ceci a déterminé Madame [R] à refuser le CDI que je lui avais proposé.
J’en suis fort marri au regard de sa compétence et de la difficulté à trouver des conducteurs de ligne formés et efficaces. Au cours de l’enquête également menée à propos de votre comportement à son égard, j’ai appris que vous aviez les mêmes agissements à l’égard de Madame [U]. Je suis tenu d’assurer la sécurité de mes salariés et donc de faire en sorte qu’ils ne soient pas agressés même moralement ou indirectement, au temps et au lieu de leur travail.
Je n’ai d’autre possibilité que de procéder à votre licenciement. Votre attitude est par ailleurs génératrice de préjudice pour la société puisqu’elle risque de perdre deux conductrices de ligne parfaitement compétentes et efficaces. En tout état de cause, les faits qui vous sont reprochés sont inadmissibles et graves. Ils empêchent votre maintien dans l’entreprise, même pour le temps limité du préavis. Conformément à l’article L. 1234- 2 du code du travail, la date de présentation de la présente (') ».
Par courrier du 2 août 2021, Mme [P] [H] a demandé des précisions sur les motifs de son licenciement.
Le 12 août 2021, l’employeur a adressé à la salariée un courrier recommandé avec accusé de réception rédigé dans les termes suivants :
« (') Vous avez été licenciée pour faute grave. Comme je vous l’ai indiqué. J’ai procédé à des vérifications auprès du personnel et il ressort très clairement que vous avez proféré des insultes et des propos pour le moins dénigrants à l’égard de Madame [R] ainsi qu’à l’égard de Madame [U]. C’est pour cette raison que Madame [R], victime de vos propos, a refusé le CDI que je lui avais proposé. Vous avez eu le même comportement à l’égard de Madame [U]. En qualité de chef d’entreprise, je suis tenu à une obligation de sécurité envers les salariés de sorte que je ne peux laisser perdurer un tel comportement. Ainsi, mes salariés ne sauraient continuer à être harcelés même moralement et indirectement durant leur temps de travail. Un tel comportement rendait inévitablement impossible votre maintien dans l’entreprise de sorte que je n’ai pas eu d’autre possibilité que de vous licencier.
Par ailleurs, comme je vous l’expliquais dans votre lettre de licenciement, votre comportement constitue pour LIGHTIES un préjudice en ce que Madame [U] et Madame [R] qui sont deux conductrices de travaux compétentes et efficaces, risquent de quitter l’entreprise à raison de votre comportement. Je maintiens en conséquence l’argumentaire développé dans la lettre de licenciement à savoir que votre maintien dans l’entreprise est empêché et ce même durant le temps d’un préavis. Je vous prie de croire, Madame, (') .».
Le 23 juin 2021, Mme [P] [H] a été reçue par l’employeur. Celui-ci lui a fait part de rumeurs circulant au sein de l’entreprise sur des propos qu’elle aurait tenus à l’égard de collègues.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du même jour adressé à Mme [H], l’employeur indique le but de sa demande d’entretien : « faire la lumière sur les rumeurs circulant », avoir la version de la salariée. Il précise que celle-ci lui a demandé des noms et a tout de suite dit : « je sais qui c’est c’est [W], elle m’a envoyé des SMS » et a ajouté, très en colère, « si vous préférez travailler avec elle plutôt qu’avec moi qui suis là depuis 9 ans, et bien, je m’en vais, je démissionne » et vous êtes partie aussitôt sans nous donner la moindre explication. Monsieur [S] et moi-même sommes restés ahuris de votre comportement ». L’employeur mentionne également avoir « été très étonné de recevoir dans l’heure ou les deux heures qui ont suivi un appel de votre mari qui voulait des explications. Ces explications c’est à vous qu’il doit les demander car moi, je voulais en avoir, mais vous êtes partie sans nous en donner, ni à moi ni à Monsieur [S], et je ne peux pas les inventer. Il s’est montré menaçant, plusieurs fois, disant que vous alliez demander une rupture conventionnelle et qu’il connaissait les lois, lui et que cela allait nous coûter cher’ et qu’en attendant il allait vous emmener chez le docteur pour vous faire mettre en congé maladie’ Personnellement, quand vous avez quitté l’entreprise, à part la colère que je n’ai pas comprise, vous n’étiez absolument pas malade, vous aviez d’ailleurs fait une excellente production de matin ».
Mme [P] [H] soutient que lors de l’entretien du 23 juin 2021, l’employeur ne lui a reproché à aucun moment les propos qu’elle aurait tenus à l’égard de ses collègues qu’il reconnaissait être des rumeurs.
Mme [P] [H] a été reçue par l’employeur dans le cadre de l’enquête que celui-ci menait, suite à des rumeurs circulant dans l’entreprise selon lesquelles elle insultait ses collègues et ce afin d’avoir sa version des faits. Il ne saurait lui être reproché d’avoir procédé à une vérification de la réalité de faits qu’il a qualifiés de rumeurs au cours d’un entretien avec la salariée, entretien écourté par le départ précipité de l’intéressée.
Mme [P] [H] soutient que c’est l’appel téléphonique quelque peu déplacé de son époux qui a entraîné la procédure de licenciement plutôt que les rumeurs d’insultes qui n’ont donné lieu qu’à un courrier du 23 juin 2021, lequel indiquait que l’employeur espérait qu’elle reviendrait travailler le moment de colère passé.
Il y a lieu cependant de relever d’une part que l’employeur a indiqué dans la lettre de licenciement du 29 juillet 2021 et dans le courrier précisant les motifs de celui-ci qu’il a poursuivi ses vérifications après l’appel litigieux, d’autre part que la lettre de licenciement énonce divers griefs à l’encontre de la salariée.
Si la lettre de licenciement doit, en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, énoncer les motifs du licenciement, faute de quoi le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il suffit que les motifs énoncés soient matériellement vérifiables pour satisfaire aux dispositions susvisées.
L’article L. 1235- 2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, permet à l’employeur de préciser les motifs énoncés dans la lettre de licenciement.
Les griefs énoncés tant dans la lettre de licenciement que dans le courrier précisant les motifs de celui-ci se réfèrent à des faits déterminés – avoir gravement insulté deux collègues – et sont suffisamment précis pour être discutés. Ils sont matériellement vérifiables.
Ce moyen est écarté.
Mme [P] [H] conteste avoir insulté ses collègues. Elle soutient que les propos qui lui sont prêtés ne sont que des commérages reposant sur des on-dit imprécis et contradictoires. Selon elle, les personnes se plaignant étant parties prenantes au conflit, leur attestation manque d’objectivité. L’une des auteurs des attestations se contente de rapporter les propos que lui auraient rapportés ses collègues. Une salariée auteur d’une autre attestation, qui prétend avoir été insultée pendant plusieurs années, ne s’est jamais plainte. Mme [H] produit les attestations de cinq anciens collègues relatant qu’elle a toujours été courtoise et qu’ils ne l’ont jamais entendu insulter qui que ce soit.
Au soutien des griefs allégués la SARL Lighties produit :
— l’attestation de Mme [W] [R] ainsi rédigée : « Monsieur, Je soussignée (') souhaite vous informer que l’offre de CDI que vous me proposez du lundi 14 juin 2021, je ne serai pas en mesure de vous donner une réponse favorable. En effet depuis que j’ai intégré votre entreprise Lighties, je suis la cible de nombreuses remarques désobligeantes de la part de Mme [H] [P], remarques répétées le 10 juin 2021. Je cite : ' à part sucer les patrons elle ne sait rien faire’ 'Connasse’ ou même 'on va vraiment se taper tous les cassoc d’Onzain’ en visant les collaborateurs et moi-même, donc qui n’ont, qui plus est, aucun lien avec la qualité du travail que je fournis. Sans raison apparente, Mme [H] [P] se charge de me forger une mauvaise réputation auprès de mes collègues, une attitude qui nuit beaucoup à mon état et mes capacités à m’intégrer dans votre entreprise. Je vous en avais déjà parlé oralement de tous ces faits ainsi que ma décision pour le CDI au vu des circonstances ». Cette attestation, qui relate des faits personnellement subis par son auteur, emporte la conviction de la cour ;
— une attestation de Mme [I] [U] se plaignant de subir depuis plusieurs années « des agissements provoquants, ainsi que des remarques désobligeantes de la part de Mme [H] [P]. Attitude de harcèlement qui nuit beaucoup à mes conditions de travail, de ma santé mentale et morale. Cela engendre du stress, de la nervosité et qui entraîne des RDV au médecin ». Mme [U] relate sur deux pages le comportement de Mme [P] [H] à son égard et énonce une liste de griefs et d’insultes proférés par celle-ci. Cette longue liste se conclut par « ces faits, ajoutés les uns aux autres font que je suis arrivée à un stade de non retour. Je vous enjoins à y mettre un terme le plus rapidement possible car il y va de ma santé ainsi que de ma dignité en tant que personne. Dans le sens inverse, je ne pourrais continuer dans votre entreprise au vu d’un tel comportement. Auparavant, je n’ai jamais osé en discuter avec les responsables car je ne souhaitais pas envenimer cette situation déplorable mais aujourd’hui étant à bout sur le plan physique, je vous en ai parlé oralement et voici mon témoignage ». La circonstance que, pour les raisons qu’elle expose, Mme [U] ne se soit pas plainte plus tôt auprès de l’employeur des agissements de Mme [P] [H] à son égard n’est pas de nature à priver cette attestation de crédibilité ;
— l’attestation de M. [Z], opérateur conditionnement, qui relate que le 9 juin 2021, sa collègue [P] [H] est venue à son atelier et a dit en parlant de [W] [R] : « celle-là, à part sucer les boules des patrons c’est tout ce qu’elle sait faire » ;
— l’attestation de M. [A] [X], conducteur de ligne, qui relate « avoir entendu Madame [P] au téléphone disant, elle est encore en arrêt cette petite connasse’ en parlant de [I]. J’ai entendu la semaine précédant son départ si c’est comme ça je vais pas tarder à partir faut que ça change ([W]) ». L’auteur de l’attestation rapporte ainsi des propos dénigrants et injurieux proférés par Mme [P] [B] à l’encontre de Mme [I] [U] ainsi que l’intention exprimée par Mme [W] [R] peu avant de quitter l’entreprise ;
— l’attestation de Mme [T] [M], agent polyvalent, qui atteste que Mme [B] lui a dit de se méfier de [W], que c’était « une suce boules auprès de M. [G] [C], pendant la semaine du 15 au 19 mars lorsque nous étions ensemble pour le conditionnement des fruits détendus ».
Ces différentes attestations précises et concordantes emportent la conviction de la cour quant au comportement injurieux de Mme [P] [H] à l’égard de deux de ses collègues, Mme [U] et Mme [R]. Les attestations produites par la salariée ne sont pas de nature à permettre de contredire cette constatation.
La faute de Mme [P] [H] est matériellement établie.
Au regard de son ancienneté, de l’absence d’antécédent disciplinaire, les agissements de la salariée n’étaient pas de nature à rendre impossible son maintien dans l’entreprise. L’existence d’une faute grave n’est pas caractérisée.
En revanche, la faute commise par la salariée justifie son licenciement. Par voie d’infirmation du jugement, il y a lieu de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de débouter la salariée de sa demande d’indemnité à ce titre.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement
La salariée peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis qu’il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu’elle aurait perçue s’il elle avait travaillé durant le préavis d’une durée de deux mois. Il y a lieu de lui allouer les sommes de 3 704,36 ' brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 370,04 ' brut au titre des congés payés afférents.
Mme [P] [H] est fondée à solliciter une indemnité de licenciement. La SARL Lighties est condamnée à lui payer la somme de 3974,47 ' net à ce titre.
Le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé de ces chefs.
Sur la demande de dommages-intérêts pour faute lourde
La SARL Lighties a licencié Mme [P] [H] pour faute grave et ne s’est prévalue ni dans la lettre de licenciement puis ni la lettre lui précisant les motifs de celui-ci de ce que la salariée aurait commis une faute lourde. La cour, en tout état de cause, n’a pas retenu l’existence d’une faute lourde. L’employeur est débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Il a été partiellement fait droit aux demandes de la salariée. Son action ne présente pas de caractère abusif.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’employeur de ce chef de demande.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner à la SARL Lighties de remettre à Mme [P] [H] une attestation France travail, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir ce chef de décision d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de l’employeur, partie succombante. Il y a lieu de préciser que le sort des éventuels frais d’exécution forcée sera réglé dans le cadre des procédures civiles d’exécution mises en oeuvre.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à la salariée la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement rendu le 6 février 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Blois mais seulement en ce qu’il a condamné la SARL Lighties à payer à Mme [P] [H] la somme de 14 817,44 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Mme [P] [H] est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [P] [H] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la SARL Lighties de remettre à Mme [P] [H] une attestation France travail, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification, et ce sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Lighties aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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