Confirmation 4 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 4 déc. 2024, n° 23/00736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 8 novembre 2023, N° 23/18 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 4 DÉCEMBRE 2024
N° RG 23/736
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHUE JJG-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio,
décision attaquée du 8 novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/18
[N]
C/
CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL
DE LA CORSE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATRE DÉCEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
Mme [D] [N]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5] (Corse-du-Sud)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Marc MONDOLONI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMÉE :
CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL
DE LA CORSE
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Liria PRIETTO de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocate au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 3 octobre 2024, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Nolwenn CARDONA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par requête du 18 mars 2022, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio aux fins de saisie des rémunérations de Mme [D] [N], en sa qualité de caution solidaire de la S.N.C. Le tabac du rond point, société en liquidation judiciaire.
Saisie diligentée que Mme [D] [N] a contesté par-devant le juge de l’exécution.
Par jugement du 8 novembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
Validé la saisie des rémunérations du travail de Madame [N] [D] pour la somme de 62 871,92 euros (Soixante deux Mille huit cent soixante et onze euros et quatre-vingt-douze centimes) ;
Condamné Madame [N] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la corse la somme de 1 500 euros (Mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissé les dépens à la charge de Madame.
Par déclaration du 28 novembre 2023, Mme [D] [N] a interjeté appel du jugement prononcé par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’il a :
Validé la saisie des rémunérations du travail de Madame [N] [D] pour la somme de 62 871,92 euros (Soixante deux Mille huit cent soixante et onze euros et quatre-vingt-douze centimes) ;
Condamné Madame [N] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la corse la somme de 1 500 euros (Mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissé les dépens à la charge de Madame.
Par conclusions déposées au greffe le 14 décembre 2023, Mme [D] [N] a demandé à la cour de :
« Vu les articles L 11-2 et l 11-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles L 341-7 et L 333-1 et L 343-5 du code de la consommation,
Vu l’article L 313-22 du code monétaire et financier,
Vu l’article 2302 du code civil,
Vu les articles 502 et 525 du code de procédure civile,
Vu l’article 1er du décret n°47-7047 du 12 juin 1947,
Vu l’article R. 3252-1 du code du travail,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées,
DÉCLARER recevable et fondé l’appel formé par Madame [N] [D].
INFIRMER le jugement en date 8 novembre 2023, le juge de l’exécution prés le tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’il a :
— Validé la saisie des rémunérations de travail de Madame [N] [D] pour la
somme de 62 871,92 € (soixante-deux mille huit cent soixante et onze euros et quatre-vingt-douze centimes) ;
— Condamné Madame [N] à payer à la caisse régionale du crédit agricole Mutuel de la Corse la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application des dispositions del’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé les dépens à la charge de Madame [N] [D].
Statuant à nouveau,
À titre principal :
DÉBOUTER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse de sa demande de saisie des rémunérations de Madame [N] pour un montant de 62 500 €, faute de justifier d’un titre exécutoire et d’une créance exigible.
Subsidiairement :
ORDONNER la déchéance des intérêts conventionnels.
ORDONNER la déchéance des pénalités de retard.
CONSTATER le caractère indéterminé de la créance.
ORDONNER à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse de produire un décompte expurgé des intérêts au taux conventionnel, des pénalités de retard et comportant imputation, sur le capital, de l’ensemble des sommes versées par le débiteur principal depuis la première échéance.
À titre reconventionnel :
CONDAMNER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse au paiement de la somme de 2 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sous toutes réserves ».
Par conclusions déposées au greffe le 22 février 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse a demandé à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Ajaccio le 8 novembre 2023 en ce qu’il a :
— Validé la saisie des rémunérations du travail de Madame [N] [D] pour la
somme de 62 871,92 euros ;
— Condamné Madame [N] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT
AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE la somme de 2 500,00 euros en application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé les dépens à la charge de Madame [N] [D].
Statuant à nouveau :
Débouter Madame [N] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
Valider la saisie des rémunérations du travail de Madame [N] [D] pour la somme de 62 871,92 euros ;
Condamner Madame [N] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par ordonnance du 26 juin 2024, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 3 octobre 2024.
Le 3 octobre 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que l’intimée avait bien un titre exécutoire et qu’elle avait bien respecté ses obligations légales en informant l’appelante, dès le premier incident de paiement et annuellement, des sommes dues.
*Sur le titre exécutoire
L’appelante fait valoir que son adversaire ne produit pas de titre exécutoire valide à défaut de formule exécutoire sur l’acte produit et de mention de la conformité de la copie avec l’acte original, ce que conteste l’intimée.
L’intimée produit, en sa pièce n°1, une copie exécutoire nominative unique du titre exécutoire constitué par un acte notarié de prêt établi, le 24 avril 2013, par Me [E] [M], notaire à [Localité 5] (Corse-du-Sud), acte comportant 22 pages numérotées avec sur la dernière n°22 le sceau de la notaire, sa signature et l’apposition de mention légale de conformité de la copie exécutoire avec l’original, conformément aux dispositions des articles L 11-3 du code des procédures civiles d’exécution, 1er du décret n° 47-1047 du 12 juin 1947, 34 et 41 du décret du 26 novembre 1971.
Ce qui anéantit l’argumentaire de l’appelante sur ce point sur lequel il convient de confirmer le jugement entrepris.
*Sur le caractère exigible de la somme réclamée
L’appelante fait valoir que l’acte sur lequel est fondé l’action de l’intimée ne permet pas de déterminer le montant de la somme qui lui est réclamée, argument combattu par l’intimée.
Il convient de rappeler que l’action diligentée à l’encontre de l’appelante se fonde sur sa qualité de caution solidaire, cautionnement pour lequel elle s’est engagée pour un montant déterminée et maximal de 62 500 euros ce qui détermine bien le montant dû.
Par courriers recommandés avec avis de réception signés le 25 mai 2015, adressés à la S.N.C. le Tabac du rond point et à Mme [D] [N], en sa qualité de gérante de la société et caution solidaire -pièces n°2 et 3 de l’intimée-, mettant en demeure de payer le montant non payé avec, à défaut de paiement non rapporté, une déchéance du terme pour une somme de 194 910,85 euros, l’intimée démontre avoir respecté les dispositions des articles L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution et R 3252-2 du code du travail relatifs à l’exigibilité de la créance.
L’intimée justifie aussi sa poursuite par la liquidation de la société cautionnée pour insuffisance d’actif -pièce n°2-, le caractère toujours actuel de sa créance par la production de deux décomptes des sommes dues, sans aucun versement pouvant la désintéresser, comme le laisse entendre pourtant l’appelante, du 31 mai 2016 pour 260 595,21 euros et du 2 juillet 2018 pour 255 554,04 euros -pièces n°14 et 16- ; créance admise sans contestations au passif de la société cautionnée, le 30 avril 2019, pour 228 723,47 euros -pièce n°15- et qui ne sera susceptible d’être prise en charge par le fonds national de garantie qu’après épuisement des tentatives de recouvrement envers les débiteurs -article 10 de la pièce n°19-.
Il n’est, de plus, justifié d’aucun versement tant de la part de l’appelante que par tout autre moyen -pièce n°14 de l’intimée-, aux fins d’apurement de la créance, la cour rappelant que la liquidation a été prononcée pour insuffisance d’actif -pièce n°4 de l’intimée-.
La créance de l’intimée est donc bien exigible dans les limites du cautionnement à hauteur de 62 500 euros, somme représentant uniquement une partie du capital dû, sans intérêt ni pénalités additionnés.
*Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts et des pénalités de retard
L’appelante fait valoir à raison que les dispositions des articles L 341-1 et L 343-5 du code de la consommation prévoient, en cas d’absence d’information annuelle de la caution, que cette dernière ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retards échus.
Or, en l’espèce, s’il n’est pas justifié d’une telle information -l’intimée ne produisant que des lettres simples insuffisantes pour prouver l’information légale, pièce n°5 de son bordereau- et si les déchéances revendiquées sont bien fondées, il convient de relever que,
selon le décompte produit en pièces n°6 et 14 de l’intimée, la somme due par la société garantie est de 342 388,34 euros, dont uniquement 190 969,20 euros de capital.
Le cautionnement ayant été consenti pour un montant de 62 500 euros, totalement inclus dans le montant dû au titre du capital, les déchéances revendiquées et fondées n’ont aucune incidence sur le montant dû par Mme [D] [N] qui n’inclut aucun intérêt ni aucune pénalité de retard, rendant son argumentation inopérante.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
*Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
S’il est équitable de laisser à la charge de l’appelante les frais irrépétibles qu’elle a engagés, il n’en va pas de même pour l’intimée ; en conséquence, il convient de débouter Mme [D] [N] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer, à ce titre, la somme de 2 400 euros à la Caisse régionale de crédit mutuel agricole de la Corse.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [D] [N] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [D] [N] au paiement des entiers dépens,
Condamne Mme [D] [N] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Promesse d'embauche ·
- Détention provisoire ·
- Condition de détention ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surpopulation ·
- Casier judiciaire ·
- L'etat ·
- Condition
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Agrément ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Nuisance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acoustique ·
- Bruit ·
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Parc d'attractions ·
- Trouble ·
- Demande d'expertise ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Dispositif ·
- Dommages et intérêts ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Image ·
- Indemnité ·
- Intérêt
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Four ·
- Certificat ·
- Sécurité sociale ·
- Risque professionnel ·
- Législation ·
- Employeur ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Opérateur ·
- Poste ·
- Travail ·
- Avenant ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Rappel de salaire ·
- Production ·
- Mise à pied ·
- Coefficient
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Attestation ·
- Insulte ·
- Employeur ·
- Lettre de licenciement ·
- Propos ·
- Entreprise ·
- Faute lourde ·
- Faute grave
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Obligation de discrétion ·
- Client ·
- Clause de non-concurrence ·
- Confidentialité ·
- Salarié ·
- Commande ·
- Information ·
- Contrat de travail ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Homme ·
- Dernier ressort ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Travail ·
- Compétence ·
- Conseil ·
- Procédure ·
- Ressort
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Veuve ·
- Impression ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Menace de mort ·
- Salaire ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Juge ·
- Compétence ·
- Administration pénitentiaire ·
- Liberté ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.