Irrecevabilité 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 4 mars 2026, n° 23/06209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 15 novembre 2023, N° F22/00626 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 04 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/06209 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QB3E
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 NOVEMBRE 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F22/00626
APPELANT :
Monsieur [U] [J]
né le 07 Juillet 1985 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représenté par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me BELAZZOUG, avocate au barreau de Montpellier
INTIMEE :
S.A.R.L. [1], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Marion CHEVALIER, avocate au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[U] [J] a été engagé par la société [1] à compter du 17 mai 2021, Il exerçait les fonctions de commis de cuisine avec un salaire mensuel brut de 1 963,18€ pour 186,33 heures de travail.
Le contrat de travail était assorti d’une période d’essai de deux mois.
Par lettre du 12 juillet 2021, le salarié a rompu la période d’essai.
Le 17 juin 2022, sollicitant diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail, il a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement qualifié 'en dernier ressort’ du 15 novembre 2023, l’a débouté de ses demandes.
Le 18 décembre 2023, [U] [J] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 11 décembre 2025, il demande de dire l’appel recevable, d’infirmer le jugement et de lui allouer diverses sommes.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 11 septembre 2025, la société [1] demande de dire l’appel irrecevable, à défaut, de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu, sur la recevabilité de l’appel, que pour les instances introduites à compter du 1er septembre 2020, le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud’hommes est de 5 000€ ;
Que la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours ;
Attendu qu’en l’espèce, la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépassait le taux de compétence en dernier ressort de 5 000€, en sorte que l’appel est irrecevable ;
Attendu qu’enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit l’appel irrecevable ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [U] [J] aux dépens.
La Greffière Le Président
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