Infirmation partielle 27 janvier 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 27 janv. 2023, n° 20/02244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/02244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 15 octobre 2020, N° 20/39 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Janvier 2023
N° 199/23
N° RG 20/02244 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TI27
MLB/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
15 Octobre 2020
(RG 20/39)
GROSSE :
aux avocats
le 27 Janvier 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier CAYET, avocat au barreau de CAMBRAI
INTIMÉE :
S.A.S. GRUPO ANTOLIN [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Déborah CROCHET avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Novembre 2022
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 octobre 2022
EXPOSE DES FAITS
M. [W] [V], né le 11 septembre 1978, a été embauché par la société Tanis, devenue Grupo Antolin [Localité 2], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 janvier 2003 en qualité d’opérateur, statut ouvrier II A coefficient 155 de la convention collective de la plasturgie.
Il est devenu technicien qualité environnement, statut technicien coefficient 205, suivant avenant à effet du 4 septembre 2006.
Le salarié a ensuite occupé un poste de leader, à compter du mois de janvier 2015 selon lui mais du 1er juin 2016 selon l’employeur, sans que les parties ne régularisent un avenant au contrat de travail.
Le salarié a fait l’objet d’un arrêt de travail du 13 octobre 2017 au 12 novembre 2017 puis du 16 novembre 2017 au 31 janvier 2018.
Estimant que son salaire ne correspondait pas aux fonctions de leader/chef d’équipe qu’il occupait, il a écrit à son employeur le 20 décembre 2017 pour réclamer un rappel de salaire. Il a de plus indiqué qu’il ne signerait pas l’avenant proposé le 15 novembre 2017 pour un poste d’opérateur.
L’employeur lui a répondu le 9 janvier 2018.
M. [W] [V] a été mis à pied à titre conservatoire par lettre remise en main propre le 2 février 2018 et convoqué à un entretien le 13 février 2018 en vue d’un licenciement éventuel.
A l’issue de cet entretien, son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 février 2018. Il a été dispensé d’exécuter son préavis.
Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :
« Un avenant vous a été proposé au 1er juin 2016, vous avez refusé de le signer sous prétexte qu’il n’était pas associé à une augmentation de salaire.
Un autre avenant vous a été présenté le 1er septembre 2017, il avait pour objet une augmentation de salaire à 1 936,93 euros, que vous avez également refusé de signer sous prétexte que les 5,56 % proposés n’étaient pas suffisants. Vous avez eu un entretien verbal avec M. [H], votre responsable hiérarchique, vous lui avez fait part de votre souhait de repartir en production, et de préférence en assemblage équipe 2.
Etant dans une impasse à trouver un compromis avec vous concernant votre intitulé de poste leader production, et votre salaire, nous avons donc accédé à votre demande et nous vous avons présenté un avenant à votre contrat de travail « opérateur de production » en date du 15 novembre 2017.
Lors de cet entretien du 15 novembre 2017 dans mon bureau, auquel participaient Mme [X] (RRH) et moi-même et lors duquel vous étiez accompagné de Mme [Z], vous avez refusé de signer l’avenant « opérateur de production », contrairement à vos intentions initiales.
Vous avez ensuite été en arrêt maladie, lors de votre retour le 1er février 2018, votre responsable hiérarchique a réalisé votre entretien de retour d’absence.
Après nous avoir fait part de votre intention de retourner à la production, vous avez refusé de prendre le poste en production pour lequel vous nous avez sollicités quelques semaines auparavant. Nous vous avons précisé qu’il n’y avait aucune perte de salaire, ni de rétrogradation de votre coefficient.
Vous vous êtes obstiné lors de l’entretien à confirmer que vous ne prendriez pas le poste d’opérateur en production, que vous étiez chef d’équipe, alors qu’il s’agit d’une fonction qui ne figure pas dans votre dossier, voire dans les avenants à votre contrat de travail que vous avez signé.
Votre refus d’exécuter une tâche ou d’obéir à un ordre entrant dans vos attributions constitue une faute .
Vous refusez le poste qui vous a été assigné. »
Par requête reçue le 5 avril 2018, M. [W] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Douai pour obtenir des rappels de salaire, des dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires, harcèlement moral et licenciement nul.
Par jugement en date du 15 octobre 2020 le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement de M. [W] [V] repose sur une cause réelle et sérieuse, pris acte du paiement par la société Grupo Antolin [Localité 2] des salaires liés à la mise à pied à titre conservatoire, ordonné à la société Grupo Antolin [Localité 2] de remettre à M. [W] [V] l’attestation Pôle Emploi et le bulletin de salaire rectifiés conformément au jugement, débouté M. [W] [V] du surplus de ses demandes et la société Grupo Antolin [Localité 2] de sa demande reconventionnelle et dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Le 13 novembre 2020, M. [W] [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions déposées le 9 décembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu’elle réforme le jugement en ce qu’il a dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, l’a débouté de ses demandes et sur les dépens, qu’elle le confirme pour le surplus et, statuant à nouveau, dise que sa mise à pied conservatoire et son licenciement sont nuls et subsidiairement abusifs et condamne la société Grupo Antolin [Localité 2] à lui verser les sommes de :
16 026,28 euros à titre de rappel de salaire
1 602,63 euros au titre des congés payés y afférents
893,05 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire
89,30 euros au titre des congés payés y afférents
2 000 euros à titre d’indemnité pour retard du paiement des salaires
10 000 euros à titre d’indemnité pour harcèlement moral
41 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ou abusif
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande également la remise d’une attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire rectifiés constatant les condamnations, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision à intervenir, en se réservant la faculté de liquider l’astreinte.
Par ses conclusions déposées le 9 mars 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Grupo Antolin [Localité 2] sollicite de la cour la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, pris acte du paiement des salaires liés à la mise à pied à titre conservatoire, ordonné la remise de l’attestation Pôle Emploi et du bulletin de salaire rectifiés conformément au jugement et débouté M. [W] [V] du surplus de ses demandes, y ajoutant, à titre infiniment subsidiaire, de dire prescrites les réclamations salariales antérieures au 4 avril 2015, de débouter M. [W] [V] à hauteur de la somme brute de 1 115,62 euros majorée des congés payés afférents pour 111,56 euros et, en tout état de cause, de débouter M. [W] [V] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 26 octobre 2021.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur les demandes de rappel de salaire et d’indemnité pour retard de paiement
M. [W] [V] expose que, sans régularisation d’un avenant à son contrat de travail, il a occupé depuis janvier 2015 un poste de leader, qu’il accomplissait une mission d’encadrement régulier et avait droit au coefficient 820, que ses demandes de régularisation ont toujours été rejetées, qu’il a refusé la proposition transactionnelle qui lui était défavorable.
La société Grupo Antolin [Localité 2] répond que M. [W] [V] a occupé le poste de leader PR (pièces de rechange) à compter du 1er juin 2016, qu’il a refusé de signer l’avenant proposé en raison d’un désaccord sur son salaire, de même que l’avenant proposé le 1er septembre 2017 et l’accord transactionnel proposé courant septembre 2017, que la demande de rappel de salaire est prescrite pour la période antérieure au 4 avril 2015, que M. [W] [V] prétend sans en justifier que son poste de leader relèverait d’un coefficient 820, que son calcul est erroné puisqu’il n’a pas déduit les retenues sur salaires consécutives à ses absences et arrêts maladie.
Aux termes de l’article L.3245-1 du code du travail, l 'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La rupture du contrat de travail datant du 20 février 2018, la demande de M. [W] [V] est irrecevable comme prescrite pour les seuls salaires exigibles avant le 20 février 2015, soit le salaire de janvier 2015.
L’affirmation par la société Grupo Antolin [Localité 2] que M. [W] [V] n’a occupé un poste de leader qu’à compter du 1er juin 2016, ce que le salarié conteste, ne repose que sur un projet d’avenant non signé. Il convient d’observer qu’en dépit de l’emploi de leader occupé par M. [W] [V], ses bulletins de salaire, y compris après le 1er juin 2016, ont continué de faire état de son emploi antérieur de technicien qualité environnement.
M. [W] [V] produit pour sa part de nombreux éléments démontrant qu’il a occupé le poste de leader bien avant le 1er juin 2016. Il communique ainsi un état de présence hebdomadaire du 20 au 25 avril 2015 mentionnant les affectations de divers salariés et indiquant pour lui « leader life », l’attestation de Mme [Z], animatrice et déléguée syndicale, indiquant qu’il a occupé le poste de leader depuis janvier 2015, d’abord sur le bâtiment life plastic puis sur la zone PR/PLS, l’attestation de Mme [I], administratrice des ventes, selon laquelle M. [W] [V] était son leader en 2015 dans les locaux de life plastic, les attestations de Mmes [C] et [Y], opératrices de fabrication, selon lesquelles M. [W] [V] est leader sur la zone PLS depuis le début de l’année 2016, l’attestation de M. [E] indiquant qu’il a travaillé de janvier 2015 à août 2015 sur le site Life plastic avec M. [W] [V],
qui exerçait la fonction de leader et encadrait une vingtaine d’opérateurs et a ensuite exercé la fonction de leader injection sous la responsabilité de Messieurs [A] et [P]. L’appelant produit également plusieurs mails antérieurs au 1er juin 2016 montrant qu’il recevait directement des instructions et demandes de la part de M [P], opérations manager, de M. [A], ancien responsable production, de Mme [S], responsable production et assemblage, de M. [T], ancien directeur.
Selon la convention collective, le coefficient 820 correspond à la mission d’encadrement exercée « souvent », tandis que le coefficient 740 appliqué au salarié correspond à une mission d’encadrement « jamais » exercée. Il ressort des attestations et mails produits par M. [W] [V] que ses fonctions de leader impliquait l’encadrement habituel des opérateurs.
L’appelant, qui sollicite la différence entre les minimas successivement applicables et son seul salaire de base, sans tenir compte de l’incidence notamment sur les heures supplémentaires effectuées, a donc droit pour la période de février 2015 au 21 avril 2018 à un rappel de salaire qui, compte tenu des périodes d’absences non rémunérées et de l’évolution de son salaire de base, s’élève à la somme de 14 671,82 euros. S’y ajoutent les congés payés afférents pour 1 467,18 euros.
M. [W] [V] ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard de paiement. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
En application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1154-1du code du travail, M. [W] [V] invoque au titre du harcèlement moral la fin de non recevoir opposée à sa demande de rappel de salaire, les menaces de le licencier s’il n’acceptait pas le poste proposé, correspondant à une rétrogradation, et de former son remplaçant, en la personne de Mme [M], au poste de leader, l’annonce de son remplacement lors de la réunion du comité d’entreprise du 31 octobre 2017, l’affirmation par l’employeur qu’il aurait lui-même demandé son remplacement, l’annonce le jour de sa reprise du travail le 1er février 2018 qu’il devrait se présenter le lendemain au poste d’opérateur et qu’il travaillerait de manière postée, sa mise à pied conservatoire en vue de l’intimider, la demande réitérée d’accepter la modification de son contrat de travail lors de l’entretien préalable.
Il ajoute que ces agissements s’inscrivent dans le cadre du climat délétère régnant au sein de l’entreprise, que le Docteur [O], médecin du travail, a refusé de participer à la réunion du CHSCT extraordinaire du 29 mars 2018 ayant pour objet une sensibilisation aux addictions en indiquant que ce sont les risques psychosociaux qui constituaient le risque majeur dans l’entreprise, que M. [L] a été contraint de démissionner en raison de conditions de travail inadmissibles, que la Direccte avait demandé à la société Grupo Antolin [Localité 2] de mettre en place un plan d’actions en matière de risques psychosociaux, que cette mise en garde était restée lettre morte, qu’en juin 2017 l’ensemble des salariés de l’entreprise s’est mis en grève pour protester contre le harcèlement moral subi.
L’appelant produit le courrier de M. [L] expliquant sa démission du 3 septembre 2018 par les conséquences nocives sur sa santé des agissements et propos du directeur, l’article de presse sur le mouvement de grève des salariés le 7 juin 2017 pour protester contre le harcèlement moral de la direction, le courrier de la Direccte en date du 2 octobre 2016 demandant la mise en place d’un plan d’actions en matière de risques psychosociaux au regard du mal être général ressenti par les salariés et la réponse du médecin du travail du 28 mars 2018 annonçant qu’elle ne participerait pas au CHSCT sur la sensibilisation aux addictions parce que la priorité était de réintroduire le bien-être dans l’entreprise. Le médecin du travail a rappelé à cette occasion que de nombreux salariés étaient en état de mal-être et que beaucoup avaient « préféré » quitter l’entreprise pour préserver leur santé, quand d’autres étaient en arrêt de travail.
Pour caractériser les agissements qu’il invoque le visant personnellement, M. [W] [V] produit :
— le mail de Mme [Z] à Mme [X], responsable RRH, dont il ressort qu’il a été annoncé lors de la réunion du comité d’entreprise du 31 octobre 2017 le positionnement de Mme [M] sur le poste de leader PR/PLS de M. [W] [V],
— une note interne du 18 décembre 2017 annonçant que Mme [M] prendrait la responsabilité du périmètre PR-PLS GAC2 à compter du 8 janvier 2018,
— le courrier qu’il a adressé à son employeur le 20 décembre 2017, alors qu’il était en arrêt de travail, pour réitérer sa demande de régularisation de son salaire, confirmer son refus de signer l’avenant en date du 15 novembre 2017 pour un poste d’opérateur, indiquer qu’il n’avait jamais renoncé au poste occupé de chef d’équipe et s’étonner de l’annonce faite que son poste était désormais occupé par la personne qui le remplaçait pendant son arrêt de travail,
— la réponse de M. [B] [K], directeur général, en date du 9 janvier 2018 indiquant au salarié qu’il avait refusé de signer l’avenant à effet du 1er juin 2016, à nouveau présenté le 1er septembre 2017, car il n’obtenait pas l’augmentation de salaire réclamée, qu’un projet de transaction lui avait été remis à hauteur de 2 272 euros brut et qu’il avait sollicité et obtenu de sa hiérarchie de « repartir en production » lors de son refus de signer l’avenant présenté. Le directeur général ajoute que sa patience a ses limites, que le courrier du salarié est totalement inapproprié et que la proposition du poste d’opérateur en production est toujours d’actualité, de même que la proposition de transaction,
— la mise à pied conservatoire du 2 février 2018 pour refus d’occuper le poste de travail d’opérateur en production,
— l’attestation de Mme [Z] indiquant avoir assisté M. [W] [V] lors de l’entretien au cours duquel M. [B] [K] et Mme [X] lui ont proposé un poste d’opérateur et une prime pour couvrir le manque de salaire. Elle précise que l’entretien s’est mal passé, que le directeur a menacé M. [W] [V] de le licencier s’il n’acceptait pas la proposition et s’il refusait de former Mme [M],
— l’attestation de Mme [Z] qui a assisté à l’entretien préalable du 13 février 2018. Elle indique que Mme [X] a fait part du refus de M. [W] [V] de signer les avenants présentés, a affirmé que M. [W] [V] était technicien, lui a proposé à nouveau un contrat d’opérateur avec un coefficient et un salaire inchangés. Mme [Z] ajoute que M. [W] [V] avait consenti à un retour en production sous condition de régularisation des salaires correspondant à l’emploi exercé de chef d’équipe depuis janvier 2015 mais que cette demande de régularisation n’a pas abouti et qu’il a été demandé au salarié, à l’occasion de sa reprise de poste, de se présenter au poste d’opérateur avec passage d’un régime de jour à un régime posté.
M. [W] [V] communique également des documents médicaux faisant état en octobre 2017 de la déstabilisation de sa tension, d’une augmentation de ses migraines et d’insomnies rapportées à des conflits professionnels.
Le salarié établit en conséquence le refus opposé à sa demande de rappel de salaire, des menaces de licenciement s’il n’acceptait pas de renoncer à ses fonctions de leader pour redevenir opérateur et de former sa remplaçante à ce poste, son remplacement par Mme [M] annoncé et effectif alors même qu’il n’avait pas accepté la modification de son contrat de travail (changement de fonctions et passage d’un horaire de jour à un horaire posté), l’affirmation par l’employeur qu’il était lui-même à l’origine de la demande de changement de poste, son affectation d’office à un poste d’opérateur lors de son retour d’arrêt de travail, sa mise à pied conservatoire en réponse à son refus d’occuper le poste d’opérateur, la proposition réitérée lors de l’entretien préalable d’accepter un contrat d’opérateur.
Ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral mais qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société Grupo Antolin [Localité 2] se borne à contester l’existence d’actes caractérisant un harcèlement moral, à affirmer que son refus d’accéder aux prétentions salariales de M. [W] [V], qu’elle considérait non justifiées, ne caractérise pas un harcèlement moral et que M. [W] [V] ne justifie d’aucune action déstabilisante mais qu’il est directement à l’origine de la situation conflictuelle qu’il a lui-même créée.
Ce faisant, rappel étant fait qu’il a été jugé que les demandes de rappel de salaire de M. [W] [V] étaient justifiées, la société Grupo Antolin [Localité 2] ne prouve pas que ses menaces de licenciement, le remplacement de M. [W] [V] à son poste et sa tentative de lui imposer une modification de son contrat de travail sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il convient de retenir que ces agissements sont constitutifs de harcèlement moral et au vu des pièces médicales produites de condamner la société Grupo Antolin [Localité 2] à payer à M. [W] [V] la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige en application de l’article L.1232-6 du code du travail est motivée par le refus de M. [W] [V] d’occuper le poste d’opérateur en production assigné par l’employeur lors de sa reprise du travail début février 2018.
Il résulte de ce qui précède que M. [W] [V] était toujours chef d’équipe puisqu’il n’avait pas accepté la modification de son contrat de travail. Son refus d’occuper le poste d’opérateur de production dans le contexte ci-dessus n’est pas fautif. L’engagement de la procédure de licenciement, la mise à pied conservatoire et le licenciement s’inscrivent en définitive dans la continuité des actes de harcèlement dirigés contre le salarié dont ils constituent l’aboutissement. Le licenciement est donc affecté de nullité en application des dispositions de l’article L.1152-3 du code du travail.
Le licenciement n’ayant pas été notifié pour faute grave, M. [W] [V] avait droit au paiement du salaire se rapportant à la période de mise à pied conservatoire, indépendamment de la présente décision. La société Grupo Antolin [Localité 2] lui a adressé un chèque établi le 1er décembre 2020 en ce sens. Le rappel de salaire alloué ci-dessus sur la base du coefficient 820 complète ce paiement.
En considération de l’ancienneté du salarié, de sa rémunération brute mensuelle (2 706 euros brut compte tenu du rappel de salaire), de son âge, des justificatifs de ce qu’il a travaillé depuis octobre 2018 dans le cadre d’emplois précaires, il convient de lui allouer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, en application de l’article L.1235-3-1 du code du travail.
Les conditions d’effectif et d’ancienneté de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par la société Grupo Antolin [Localité 2] des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [W] [V] à hauteur de six mois d’indemnités.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner à la société Grupo Antolin [Localité 2] de remettre à M. [W] [V] une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
L’issue du litige justifie de condamner la société Grupo Antolin [Localité 2] à payer à M. [W] [V] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a pris acte du paiement effectué par la société Grupo Antolin [Localité 2] au titre de la mise à pied conservatoire, débouté M. [W] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour retard du paiement des salaires et débouté la société Grupo Antolin [Localité 2] de sa demande reconventionnelle.
Infirme le jugement déféré, statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que M. [W] [V] est irrecevable en sa demande de rappel de salaire au titre du mois de janvier 2015.
Dit que le licenciement est nul.
Condamne la société Grupo Antolin [Localité 2] à verser à M. [W] [V] :
14 671,82 euros brut à titre de rappel de salaire
1 467,18 euros brut au titre des congés payés y afférents
3 000 euros à titre d’indemnité pour harcèlement moral
30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Ordonne à la société Grupo Antolin [Localité 2] de remettre à M. [W] [V] une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt.
Ordonne le remboursement par la société Grupo Antolin [Localité 2] au profit du Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [W] [V] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d’indemnités.
Condamne la société Grupo Antolin [Localité 2] à verser à M. [W] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Grupo Antolin [Localité 2] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCK
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Four ·
- Certificat ·
- Sécurité sociale ·
- Risque professionnel ·
- Législation ·
- Employeur ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Licenciement ·
- Agression ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Témoignage ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Avertissement ·
- Cause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Créance ·
- Biens ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Enfant ·
- Pacte ·
- Compte joint ·
- Mineur ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Péremption d'instance ·
- Diligences ·
- Délai ·
- Urssaf ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effet interruptif ·
- Rôle ·
- Appel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure civile ·
- Prétention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Agrément ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Nuisance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acoustique ·
- Bruit ·
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Parc d'attractions ·
- Trouble ·
- Demande d'expertise ·
- Expert
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Dispositif ·
- Dommages et intérêts ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Image ·
- Indemnité ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Attestation ·
- Insulte ·
- Employeur ·
- Lettre de licenciement ·
- Propos ·
- Entreprise ·
- Faute lourde ·
- Faute grave
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Obligation de discrétion ·
- Client ·
- Clause de non-concurrence ·
- Confidentialité ·
- Salarié ·
- Commande ·
- Information ·
- Contrat de travail ·
- Demande
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Promesse d'embauche ·
- Détention provisoire ·
- Condition de détention ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surpopulation ·
- Casier judiciaire ·
- L'etat ·
- Condition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.