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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 9 avr. 2026, n° 23/05634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05634 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 1 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05634 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDWJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 janvier 2020 par le Conseil de Prud’hommes de Reims, confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Reims en date du 07 juillet 2021, cassé partiellement par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 1er juin 2023 ;
DEMANDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION :
S.A.S. [1] [2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Société [1] [3], Société de droit néerlandais, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2] (Pays-Bas)
Toutes deux représentées par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
DÉFENDEURS À LA SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION :
Monsieur [F] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représenté ni comparant
S.E.L.A.R.L. [T] [B], prise en la personne de Maître [T] [B], Mandataire Judiciaire, Société d’exercice libéral à responsabilité limitée, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [1] [4] (RCS Reims 335 782 249), nommée en remplacement de Maître [X] [V]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non représentée ni comparante
S.C.P. [U]-BARAULT-MAIGROT prise en la personne de Maître [R] [U], Mandataire Judiciaire, Société civile professionnelle, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [1] [4] (RCS Reims 335 782 249)
[Adresse 5]
[Localité 5]
non représentée ni comparante
Association L’UNEDIC DÉLÉGATION AGS ' CGEA D'[Localité 6],
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Hassan BEN HAMADI, avocat au barreau de PARIS, toque : 1701 substitué par Me Arthur TENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1281
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame HUMBOURG, Présidente de chambre, chargé du rapport et Madame ALA, Présidente de chambre,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame HUMBOURG, Présidente ,
Madame ALA, Présidente,
Monsieur ROULAUD, conseiller,
Greffière : Madame Figen HOKE, lors des débats
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par Madame HUMBOURG, Présidente de chambre
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame HUMBOURG, Présidente de chambre et par Sophie CAPITAINE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Les sociétés [1] [2] et [1] [3] appartiennent au groupe [1], équipementier automobile créé en 1923 aux Pays-Bas.
La société [1] [3], dont le siège social est situé aux Pays-Bas, est la société tête du groupe. Elle détient l’intégralité du capital de la société [1] [2], société holding à la tête de la division France du groupe.
A l’époque des faits, le groupe [1] comptait une quarantaine de sociétés implantées dans le monde entier et assurait la production et la commercialisation de différents produits destinés aux constructeurs automobiles, concessionnaires automobiles et distributeurs en seconde monte (pots et systèmes d’échappement, attelages, barres de toit, galeries, tubes et cabines de tracteurs agricoles, etc.).
La société [4] a été créée en 1958 et avait pour activité la production de timons de remorques et caravanes.
Elle a été rachetée en 1992 par le Groupe [1], devenant filiale à 100% de la société [1] [2] et prenant la dénomination de [1] [4].
Depuis 2010, cette société faisait partie de la division « portage » du groupe [1] et était spécialisée dans la fabrication de deux types de produits : les attelages, d’une part, les barres de toit et galeries, d’autre part.
A compter de l’année 2007, les résultats du groupe se sont soldés par des pertes chaque année, en raison des effets de la crise financière mondiale et de la crise du marché de l’automobile notamment.
La société [1] [4] enregistrait quant à elle des pertes depuis l’année 2006.
En 2011-2012, un projet de réorganisation a été établi par la société [1] [4] prévoyant:
— le transfert de l’activité « attelage » à des usines du groupe implantées en Allemagne et en Hongrie ;
— le recentrage de l’activité de [5] sur la conception, la réalisation et la vente de galeries, échelles et accessoires liés, ses principaux clients demeurant les constructeurs [6] et [7] (avec lesquels elle réalisait 85 % de son chiffre d’affaires).
Cette réorganisation impliquait in fine la suppression de 87 emplois.
Par jugement du 24 septembre 2013, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [1] [4] et a désigné Maître [L] et Maître [E] en qualité d’administrateurs judiciaires et Maître [U] et Maître [V] en qualité de mandataires judiciaires.
A l’issue de la période d’observation, compte tenu des pertes enregistrées, de l’absence de plan de redressement et de l’absence d’offre de reprise satisfaisante, le tribunal de commerce de Reims a converti la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire, par jugement du 25 février 2014.
Maître [U] et Maître [V] ont été désignés en qualité de liquidateurs judiciaires. Maître [B] a ensuite été désigné en remplacement de Maître [V] par ordonnance du juge commissaire du 29 février 2016.
Le document unilatéral contenant le PSE a été homologué par la [8], par décision du 7 mars 2014.
Les salariés de la société [1] [4] ont formé un recours contre la décision d’homologation du document unilatéral contenant le PSE.
Par jugement du 8 juillet 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision de la [8] au motif que le plan était « inadapté et insuffisant ». Saisie d’une requête d’appel par le ministre du travail, la cour administrative d’appel de Nancy, par arrêt du 9 décembre 2014, a annulé le jugement et la décision de la [8].
Par arrêt du 15 mars 2017, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi des liquidateurs judiciaires et du ministre.
Les salariés de la société [1] [4] se sont vus notifier leur licenciement pour motif économique par les liquidateurs judiciaires le 14 mars 2014 pour les salariés non-protégés et le 8 avril 2014, après autorisation de l’inspecteur du travail, pour les salariés protégés.
Parallèlement au recours exercé devant les juridictions administratives, 56 salariés de la société [1] [4], ont saisi le conseil de prud’hommes de Reims, le 20 février 2015, de demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dirigées initialement à l’encontre de la seule société [1] [4] représentée par ses liquidateurs.
Les salariés ont, à nouveau, saisi le conseil de prud’hommes des mêmes demandes dirigées à l’encontre des sociétés [1] [2] et [1] [3], sur le fondement d’une situation de coemploi et, subsidiairement, par la mise en cause de leur responsabilité extracontractuelle.
Par plusieurs jugements des 28 novembre 2019 et 22 janvier 2020, le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Reims a notamment :
— débouté les salariés de leur demande tendant à voir reconnaître l’existence d’une situation de coemploi entre les sociétés [1] [4] et les sociétés [1] [3] et [1] [2] ;
— dit sans cause réelle et sérieuse les licenciements intervenus et fixé des sommes à différents titres au passif de la société [1] [4] ;
— condamné la société [1] [3] et la société [1] [2] in solidum à payer des dommages et intérêts aux salariés ;
— dit que cette condamnation est inopposable à la garantie de l’Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 6] ;
— condamné la société [1] [3] et la société [1] [2] in solidum à payer à l’Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 6] des sommes au titre notamment des avances effectuées au profit des salariés ;
— déclaré le jugement commun et opposable aux liquidateurs judiciaires de la société [1] [4] ainsi qu’à l’Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 6] ;
— condamné la société [1] [3] et la société [1] [2] in solidum à payer aux salariés la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société [1] [2] et la société [1] [3] in solidum aux entiers dépens.
La société [1] [3] et la société [1] [2] ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 7 juillet 2021, la cour d’appel de Reims a notamment :
— confirmé le jugement en ce qu’il a :
*débouté les salariés de leur demande tendant à voir reconnaître l’existence d’une situation de coemploi entre la société [1] [4] et les sociétés [1] [3] et [1] [2] ;
*dit sans cause réelle et sérieuse les licenciements et fixé certaines sommes au passif ;
*débouté les sociétés [1] [3] et [1] [2] en leur demande tendant à écarter leur responsabilité extracontractuelle ;
*condamné in solidum les sociétés [1] [3] et [1] [2] à payer à l’AGS CGEA d'[Localité 6] des sommes à titre de dommages-intérêts, représentant le montant des avances consenties aux salariés ;
*déclaré commun et opposable à la Selarl [T] [B], prise en la personne de Maître [B] et à la SCP [U]-Barault-Maigrot, prise en la personne de Maître [U], agissant en leur qualité de mandataires judiciaires à la liquidation judiciaire de la société [1] [4], et à l’AGS CGEA d'[Localité 6] la décision, pour rappeler, s’agissant de ce dernier, son champ d’application de garanties et ses limites ;
*condamné in solidum les sociétés [1] [3] et [1] [2] à payer aux salariés une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— infirmant pour le surplus
et statuant à nouveau, la cour d’appel de Reims a :
*fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] [4] des sommes au titre de la perte injustifiée des emplois des salariés ;
*condamné in solidum les sociétés [1] [3] et [1] [2] avec la société [1] [4] représentée par ses mandataires judiciaires à payer aux salariés une somme à titre de dommages-intérêts ;
*condamné in solidum les sociétés [1] [3] et [1] [2] à payer à l’AGS CGEA d'[Localité 6] les avances qu’il consentira aux salariés cadres au titre du rappel de salaire et des congés payés afférents ;
*condamné in solidum les sociétés [1] [3] et [1] [2] à payer aux salariés une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
*condamné in solidum les sociétés [1] [3] et [1] [2] aux dépens d’appel.
Les sociétés [1] [2] et [1] [3] se sont pourvues en cassation pour contester la mise en 'uvre de leur responsabilité extracontractuelle au motif de fautes prétendument commises, ainsi que les condamnations au titre de dommages et intérêts mises à leur charge en conséquence.
Par trois arrêts du 1er juin 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Reims le 7 Juillet 2021 en ce qu’il a notamment :
— condamné in solidum les sociétés [1] [2] et [1] [3] à payer à l’AGS CGEA des sommes au titre des avances consenties, des avances qu’elle consentira et des indemnités d’éviction versées aux salariés.
Par déclarations en date des 1er, 2, 4 et 7 août 2023, la société [1] [3] et la société [1] [2] ont saisi la cour d’appel de Paris, désignée comme cour d’appel de renvoi, aux fins d’obtenir l’infirmation des jugements du conseil de prud’hommes de Reims dans les limites du renvoi après cassation.
Par conclusions transmises par voie électronique le 31 janvier 2024, les sociétés [1] [3] et [1] [2] demandent à la cour notamment de :
— infirmer les jugements du conseil de prud’hommes de Reims en ce qu’ils :
*ont dit que la condamnation in solidum de la société [1] [3] et de la société [1] [2] à payer aux salariés une somme est inopposable à la garantie de l’Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 6], chef définitivement infirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 7 juillet 2021 ;
*ont condamné la société [1] [3] et la société [1] [2] in solidum à payer à l’Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 6] des sommes au titre des avances effectuées au profit des salariés, outre les indemnités sur le fondement de l’article L. 1233-58 II du code du travail et l’indemnité d’éviction ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal, de ;
— déclarer irrecevables les demandes de l’Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 6] tendant à voir condamner in solidum les sociétés [1] [2] et [1] [3] à lui payer diverses sommes ;
— déclarer irrecevable la demande de l’Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 6] tendant à voir dire et juger que la condamnation in solidum des sociétés [1] [2] et [1] [3] à payer aux salariés une somme à titre de dommages et intérêts est inopposable à sa garantie ;
— déclarer irrecevable la demande de l’Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 6] tendant à voir dire et juger que dans les rapports entre l’AGS et les sociétés [1] [2] et [1] [3] in bonis, la contribution aux dettes solidaires incombera le cas échéant entièrement à ces dernières ;
A titre subsidiaire, de :
— débouter l’Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 6] de ses demandes tendant à voir condamner in solidum les sociétés [1] [2] et [1] [3] à lui payer diverses sommes ;
— débouter l’Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 6] de sa demande tendant à voir dire et juger que dans les rapports entre l’AGS et les sociétés [1] [2] et [1] [3] in bonis, la contribution aux dettes solidaires incombera le cas échéant entièrement à ces dernières;
A titre infiniment subsidiaire, de :
— réduire à de plus justes et légitimes proportions les demandes de dommages et intérêts de l’Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 6] en fonction du préjudice personnel, direct, réellement subi et démontré du fait de la faute retenue à l’encontre des sociétés [1] [2] et [1] [3] ;
— débouter l’Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 6] de sa demande tendant à voir dire et juger que dans les rapports entre l’AGS et les sociétés [1] [2] et [1] [3] in bonis, la contribution aux dettes solidaires incombera le cas échéant entièrement à ces dernières;
En tout état de cause :
— débouter les salariés de leur demande tendant à voir condamner solidairement les sociétés [1] [2] et [1] [3] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 13 décembre 2023 transmises par voie électronique, l’Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 6] demande à la cour, statuant sur renvoi après cassation partielle, notamment de :
— confirmer les jugements rendus par le conseil de prud’hommes de Reims en ce qu’ils ont:
*dit que la condamnation in solidum des sociétés [1] [3] et [1] [2] à payer une somme aux salariés est inopposable à sa garantie ;
*condamné les sociétés [1] [2] et [1] [3] in solidum à lui payer diverses sommes ;
Sur ce la cour, y ajoutant,
— juger recevables et bien fondées les demandes de l’Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 6] tendant à faire condamner in solidum les sociétés [1] [3] et [1] [2] au paiement de dommages-intérêts représentant les avances qu’elle a consenties aux salariés ;
— condamner in solidum les sociétés [1] [3] et [1] [2] à payer à l’Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 6] des sommes complémentaires correspondant aux avances consenties aux salariés,
— juger que dans les rapports entre l’Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 6] et les sociétés [1] [3] et [1] [2] la contribution aux dettes solidaires incombera le cas échéant entièrement à ces dernières.
Les sociétés appelantes ont signifié aux liquidateurs de la société [1] [4] leur déclaration de saisine, lesquels n’ont pas conclu devant la cour d’appel de renvoi.
Les sociétés appelantes ont signifié aux salariés leur déclaration de saisine. Seuls douze salariés se sont constitués devant la cour de renvoi et demandent par dernières conclusions du 9 janvier 2024 de :
— déclarer sans objet, et à tout le moins irrecevable, la demande de la société [1] [3]et de la société [1] [2] tendant à l’infirmation des jugements rendus par le conseil de prud’hommes en ce qu’il les a condamnées in solidum à leur payer une somme nette à titre de dommages et intérêts ;
— déclarer irrecevable la demande de la société [1] [3] et de la société [1] [2] tendant à l’infirmation des jugements rendus par le conseil de prud’hommes en ce qu’il les a condamnées in solidum à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, en tout état de cause,
— débouter la société [1] [3] et la société [1] [2] de leurs demandes et prétentions plus amples ou contraires ;
— condamner solidairement la société [1] [3] et la société [1] [2] à leur verser à chacun la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2025.
A l’audience de plaidoiries, les parties présentes avaient été invitées à se prononcer sur l’opportunité d’une mesure de médiation.
MOTIFS :
Par messages RPVA en date des 23 et 30 mars 2026, les sociétés [1] [2] et [1] [3] d’une part, et l’AGS CGEA d'[Localité 6] d’autre part, ont indiqué à la cour d’appel leur accord pour entamer une médiation.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner une mesure de médiation entre ces parties dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
Par ailleurs, la cour rappelle que la Cour de cassation n’a pas cassé les chefs des arrêts ayant retenu l’engagement de la responsabilité extracontractuelle des sociétés [1] [2] et [1] [3] envers les salariés de la société [1] [4] et les ayant condamnées à leur payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice fondé sur la perte injustifiée de leur emploi, ainsi que des sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ces condamnations sont donc définitives.
La cour relève que les sociétés appelantes ne demandent pas dans leurs dernières écritures l’infirmation des jugements rendus par le conseil de prud’hommes en ce qu’il les a condamnées in solidum à payer aux salariés une somme à titre de dommages et intérêts et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il en découle que les demandes des salariés sur ces points dans leurs écritures du 9 janvier 2024 sont sans objet.
Restera à statuer sur leur demande de condamnation solidaire de la société [1] [3] et de la société [1] [2] à leur verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
ORDONNE une médiation dans les 56 affaires énumérées dans le tableau joint en fin de décision et opposant, sur renvoi après cassation, les sociétés [1] [3] et [1] [2] à l’AGS CGEA d'[Localité 6],
DÉSIGNE en qualité de médiateur :
Mme [G] [D]
domicilié [Adresse 7]
téléphone : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
avec la mission suivante :
— réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,
— après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au con’it qui les oppose en les aidant dans l’élaboration d’un accord,
DIT que le médiateur fera parvenir au magistrat de la mise en état l’accord signé des parties en vue de l’instauration d’une médiation.
FIXE à 4 000 euros HT (quatre mille euros hors taxes) la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,
DIT que cette provision est repartie par moitié, entre d’une part l’AGS et d’autre part les deux sociétés appelantes, sauf meilleur accord des parties. Ces sommes devront être versées directement entre les mains du médiateur dans le délai de quinze jours suivant la date du présent arrêt,
DIT qu’en l’absence de versement de la provision par l’une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra.
RAPPELLE que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu’après réception de la provision à valoir sur sa rémunération.
DIT que sauf renouvellement sollicité dans les conditions de l’article 1534-4 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d’une durée de cinq mois à compter du jour du versement de la provision entre les mains du médiateur.
RAPPELLE au médiateur son obligation d’informer la cour de toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’accomplissement de sa mission et à l’expiration de celle-ci, de remettre à la cour ainsi qu’à chacune des parties son rapport écrit, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu émaner de l’une ou l’autre des parties.
DIT qu’à l’expiration da mission le médiateur devra indiquer à la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au con’it qui les oppose,
RAPPELLE que l’article 1535-6 du code de procédure civile dispose notamment que la rémunération du médiateur est fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties, et qu’à défaut d’accord, cette rémunération est fixée par le juge.
INVITE également les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par message transmis par RPVA.
INVITE les parties à communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l’audience lorsqu’un désistement est demandé et accepté ;
DIT qu’en cas de demande d’homologation, les parties devront soumettre à la cour leur protocole d’accord dans un délai maximum de 15 jours avant cette audience afin d’assurer une transmission au ministère public pour avis.
DIT que le présent arrêt sera notifié par RPVA aux représentants des parties ainsi que, par mail, au médiateur.
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du mercredi 14 octobre 2026 à 9h00, salle FENELON 1 F 04, à laquelle les débats seront rouverts.
23/05376
Mme [J] [C]
23/05377
M. [M] [Y]
23/05378
M. [H] [N]
23/05379
M. [Q] [K]
23/05380
M. [Z] [A]
23/05381
M. [P] [W]
23/05382
M. [S] [Y]
23/05383
M. [I] [OE]
23/05384
Mme [EN] [LN]
23/05386
M. [DE] [PY]
23/05387
M. [UJ] [KK]
23/05388
M. [NB] [TO]
23/05389
M. [AB] [JB]
23/05390
M. [PW] [VT]
23/05391
M. [YY] [RA]
23/05395
M. [HB] [BY]
23/05396
M. [TN] [XA]
23/05401
M. [ZG] [WL]
23/05403
M. [QT] [VT]
23/05405
[BL] [HX]
23/05407
M. [NO] [RA]
23/05408
M. [LC] [EV]
23/05411
M. [EC] [OE]
23/05414
M. [PL] [UP]
23/05416
M. [SW] [FE]
23/05418
Mme [CV] [IE]
23/05538
M. [MU] [HZ]
23/05539
M. [VE] [VL]
23/05540
Mme [RF] épouse [CT] [IP]
23/05541
M. [NN] [AV]
23/05542
M. [KH] [AP]
23/05543
M. [WG] [NT]
23/05544
Mme [KD] veuve [PU] [IA]
23/05545
M. [UU] [RZ]
23/05546
M. [PX] [OL]
23/05547
M. [QE] [XA]
23/05548
M. [KY] [PJ]
23/05550
Mme [ZY] [C]
23/05621
M. [OW] [OE]
23/05622
M. [SH] [VT]
23/05623
M. [PF] [XM]
23/05624
M. [LT] [WU]
23/05625
M. [LL] [PY]
23/05626
M. [DQ] [PP]
23/05627
M. [HH] [CE]
23/05628
M. [UL] [A]
23/05629
M. [OB] [M]
23/05630
M. [OQ] [QU]
23/05631
M. [VP] [JI]
23/05634
M. [O] [F]
23/05637
Mme [DS] épouse [XF] [SP]
23/05639
M. [KR] [HZ]
23/05640
M. [BU] [NZ]
23/05641
M. [IG] [QB]
23/05643
M. [QG] [QZ]
23/05645
M. [BV] [FE]
La Greffière La Présidente
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