Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 29 nov. 2024, n° 23/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, 12 décembre 2022, N° F21/00265 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1527/24
N° RG 23/00010 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UVPP
OB/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVESNES SUR HELPE
en date du
12 Décembre 2022
(RG F21/00265)
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
M. [W], [D] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Frédérique SEDLAK, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
INTIMÉE(E)(S) :
S.A.S. CILA NOYE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Dorothee FIEVET, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Novembre 2024
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
M. [N] a été engagé par la société Compagnie industrielle des lubrifiants d'[Localité 5] (la société Cila) le 2 mai 2013 en qualité d’ouvrier polyvalent de maintenance, statut ouvrier, coefficient 130 selon la classification de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 étendue.
Il a gravi progressivement les échelons pour occuper le même poste au coefficient 175.
Aux termes d’un avenant du 28 janvier 2016, son employeur lui a proposé une promotion pour exercer les fonctions d’assistant de production au statut d’ouvrier, chef d’équipe, coefficient 190 selon une période probatoire de deux mois du 1er février au 31 mars 2016.
A l’issue de ces deux mois, son employeur l’a confirmé dans ses nouvelles fonctions.
Le salaire de M. [N] a été fixé à la somme de 2 375,04 euros en brut hors primes.
La situation s’est dégradée lorsque le président de la société Cila lui a reproché, au cours de deux réunions qui ont eu lieu les vendredi 10 septembre et lundi 13 septembre 2021, en présence d’une conseillère en management, une mauvaise qualité dans la réalisation de son travail de chef d’équipe.
Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 16 septembre 2021.
Ce dernier a été convoqué le 4 octobre 2021 à un entretien prévu le 15 octobre 2021 préalable à un éventuel licenciement.
Il a adressé à l’employeur le 13 octobre 2021 un certificat faisant état d’un accident du travail générateur de l’arrêt de travail.
La procédure de licenciement a alors été annulée par l’employeur cependant que parallèlement M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avesnes-sur-Helpe d’une demande en dommages-intérêts au titre d’un harcèlement moral et d’une autre pour frais irrépétibles.
Par jugement du 12 décembre 2022, la juridiction prud’homale a rejeté les demandes au motif que l’intéressé avait toujours été accompagné dans ses fonctions et que le fait qu’il ne puisse plus donner satisfaction a justifié des discussions sur son avenir professionnel incluant, le cas échéant, le retour à des fonctions antérieures et une baisse de salaire.
Le jugement retient que si cette situation a pu générer une grande anxiété chez M. [N], elle n’était pas assimilable à un harcèlement moral.
Par jugement rendu le 30 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Valenciennes annulant la décision de la caisse primaire qui avait estimé le contraire, l’arrêt de travail a été reconnu comme devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par déclaration du 2 janvier 2023, le salarié a fait appel et sollicite l’infirmation du jugement réitérant ses prétentions initiales.
Il se propose, pour l’essentiel, de démontrer que la dégradation soudaine et incontestable de son état de santé est due au comportement du dirigeant de la société Cila.
Cette dernière réclame quant à elle la confirmation du jugement.
M. [N] est actuellement en arrêt de travail et aucune procédure de licenciement n’est en cours.
MOTIVATION :
La décision rendue le 30 décembre 2022 par le pôle social n’a pas reconnu l’existence d’un harcèlement moral imputable au dirigeant de la société Cila.
En effet, le jugement (pièce n° 64 du salarié) se borne à indiquer que le témoignage d’un collègue permet de relier une série d’événements survenus à l’occasion du travail, soit en réalité les réunions précitées qui ont eu lieu en septembre 2021, avec le syndrome anxio-dépressif constaté par l’entourage dès le retour au domicile et médicalement établi dès le lendemain.
Si le fait que M. [N] ait subi un choc psychologique à la suite d’entretiens avec son supérieur hiérarchique caractérise bien, en effet, un accident du travail nonobstant l’autonomie du juge prud’homal, aucune conséquence ne peut en être tirée, en elle-même, au regard d’une qualification distincte de harcèlement moral.
Le débat est donc celui de savoir si, en l’espèce, la dégradation de l’état de santé de M. [N], médicalement suivi pour une dépression nerveuse, est due au comportement du dirigeant de la société Cila ce qui revient, en fin de compte, à s’interroger sur le déroulement des deux réunions tenues au mois de septembre 2021 conjugué à l’engagement d’une procédure de licenciement puis à son abandon.
Il n’est pas établi que le dirigeant de la société Cila aurait, à cette occasion, enjoint à M. [N] d’être rétrogradé au poste d’agent de production avec une baisse de salaire de 500 euros ou de signer une rupture conventionnelle.
Il est tout au plus justifié que M. [N] a été sommé de s’expliquer sur son travail et qu’avait été envisagé son avenir professionnel et notamment la question de savoir si ses nouvelles fonctions lui convenaient encore et donc de son maintien au même niveau de qualification.
La conseillère en management qui a assisté à un des entretiens témoigne (pièce n° 28 de l’employeur) que M. [N] n’était pas du tout à l’aise dans ses fonctions de chef d’équipe et l’avait même déclaré à cette occasion, d’autres collègues et clients attestant, par ailleurs, d’une possible démotivation, alors qu’il avait été aidé au plan professionnel.
Cette situation a pu justifier des réunions de mise au point et engendré, le cas échéant, une procédure préalable à un éventuel licenciement, étant précisé que l’employeur apparaît avoir préparé un projet de rupture conventionnelle auquel il a renoncé, de même qu’à la procédure de licenciement, lorsqu’il a été informé de la déclaration d’accident du travail.
La cour peine à voir dans cette chronologie des éléments de nature à laisser supposer, pris ensemble, l’existence d’un harcèlement moral.
C’est pour le surplus par des motifs circonstanciés, pertinents et non contraires, que la cour adopte, que le jugement attaqué rejette la demande au titre du harcèlement moral.
Il sera également équitable de condamner M. [N], qui sera débouté du chef des frais irrépétibles en ce qu’il succombe en son appel, à payer la somme de 500 euros à la société Cila sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— confirme le jugement déféré ;
— y ajoutant, condamne M. [N] à payer à la société Cila la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— rejette le surplus des prétentions ;
— le condamne par ailleurs aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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