Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 23 oct. 2025, n° 24/01234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01234 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, 4 juin 2024, N° 23/00024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 23 OCTOBRE 2025
N° RG 24/01234 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMEI
Conseil de Prud’hommes – formation de départage de Bar-le-duc
23/00024
04 juin 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.R.L. CHEVAL EQUIPMENT Prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 351 487 574
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Géraldine EMONET de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [T] [G]
Chez Mme [L] [N], [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Hélène JUPILLE de la SELARL JURI’ACT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 05 Juin 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 23 Octobre 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 23 Octobre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [T] [G] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SARL CHEVAL EQUIPMENT à compter du 15 août 2015, en qualité de monteur/peintre.
La convention collective nationale des entreprises de réparation, de commerce de détail et de location de tracteurs, machines agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiments et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d’espaces verts s’applique au contrat de travail.
Le 11 janvier 2021, le salarié a été victime d’un accident du travail, à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 17 octobre 2021, avec une reprise sous le régime du mi-temps thérapeutique du 18 octobre 2021 au 13 mars 2022.
Par courrier du 18 mars 2022, Monsieur [T] [G] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 29 mars 2022, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 04 avril 2022, Monsieur [T] [G] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 21 mars 2023, Monsieur [T] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc, aux fins :
— de dire et juger nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement,
— de condamner la SARL CHEVAL EQUIPMENT au paiement des sommes suivantes :
— 217,82 euros bruts au titre de la prime d’ancienneté pour la période à mi-temps thérapeutique,
— 750,00 euros au titre de l’allocation de la prime d’objectif pour le mois de novembre, décembre 2021 et janvier, février et mars 2022,
— 1 900,00 euros au titre de l’allocation de la prime de gratification annuelle qui aurait dû être versée au mois de décembre 2021 ;
— 5 520,00 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 552,00 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 5 031,00 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation,
— 2 000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour clause d’exclusivité illicite,
— 27 600,00 euros au titre des dommages et intérêts pour nullité du licenciement et subsidiairement 22 080,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— le tout avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir,
— d’ordonner la remise des documents sociaux rectifiés,
— d’ordonner l’exécution provisoire sur la totalité des condamnations à venir et, la fixation à la somme de 2 622,69 euros de la moyenne des trois derniers mois de rémunération en application de l’article R.1454-28 du code du travail,
— de condamner la SARL CHEVAL EQUIPMENT au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc rendu le 04 juin 2024, lequel a :
— condamné la SARL CHEVAL EQUIPMENT à verser à Monsieur [T] [G] la somme de 217,82 euros à titre de prime d’ancienneté, avec intérêt au taux légal à compter du 22 mai 2023, date de convocation devant le bureau de conciliation,
— condamné la SARL CHEVAL EQUIPMENT à verser à Monsieur [T] [G] la somme de 750 euros à titre de prime d’objectif pour les mois de novembre 2021, décembre 2021, janvier 2022, février 2022 et mars 2022, avec intérêt au taux légal à compter du 22 mai 2023, date de convocation devant le bureau de conciliation,
— condamné la SARL CHEVAL EQUIPMENT à verser à Monsieur. [T] [G] la somme de 1 900 euros à titre de gratification annuelle pour l’année 2021, avec intérêt au taux légal à compter 22 mai 2023, date de convocation devant le bureau de conciliation,
— déclaré prescrite l’action de Monsieur [T] [G] relative à l’illicéité de la clause d’exclusivité,
— en conséquence, débouté Monsieur [T] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour clause d’exclusivité illicite,
— déclaré nul le licenciement de Monsieur [T] [G] intervenu par courrier du 4 avril 2022 pour violation d’une liberté fondamentale,
— condamné la SARL CHEVAL EQUIPMENT à verser à Monsieur [T] [G] la somme de 5 245,38 euros à titre de préavis, avec intérêt au taux légal à compter du 22 mai 2023, date de convocation devant le bureau de conciliation,
— condamné la SARL CHEVAL EQUIPMENT à verser à Monsieur [T] [G] la somme de 524,54 euros à titre de congés payés sur préavis, avec intérêt au taux légal à compter du 22 mai 2023, date de convocation devant le bureau de conciliation,
— condamné la SARL CHEVAL EQUIPMENT à verser à Monsieur [T] [G] la somme de 4 753,63 euros à titre d’indemnité de licenciement, avec intérêt au taux légal à compter du 22 mai 2023, date de convocation devant le bureau de conciliation,
— condamné la SARL CHEVAL EQUIPMENT à verser à Monsieur [T] [G] la somme de 15 736,14 euros à titre d’indemnité pour nullité du licenciement, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, soit le 4 juin 2024,
— rappelé l’exécution provisoire de droit, conformément aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail,
— dit que la moyenne des trois derniers salaires s’élève à la somme de 2 622,69 euros,
— ordonné la consignation par la SARL CHEVAL EQUIPMENT sur le compte CARPA de Maître Cyrille GUENIOT, avocat au barreau de Nancy, des sommes qui dépasseraient ce qui est prévu pour l’exécution provisoire de droit, dans l’attente d’une décision définitive,
— ordonné la remise des documents sociaux rectifiés,
— débouté la SARL CHEVAL EQUIPMENT du surplus de ses demandes,
— débouté Monsieur [T] [G] du surplus de ses demandes,
— condamné la SARL CHEVAL EQUIPMENT à payer à Monsieur [T] [G] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL CHEVAL EQUIPMENT aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’appel formé par la SARL CHEVAL EQUIPMENT le 21 juin 2024,
Vu l’appel incident formé par Monsieur [T] [G] le 18 décembre 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SARL CHEVAL EQUIPMENT déposées sur le RPVA le 17 mars 2025, et celles de Monsieur [T] [G] déposées sur le RPVA le 18 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 07 mai 2025,
La SARL CHEVAL EQUIPMENT demande :
— de la juger recevable et bien-fondé en son appel,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes rendu le 9 juin 2024 en ce qu’il a :
— déclaré prescrite l’action de Monsieur [T] [G] relative à l’illicéité de la clause d’exclusivité ; en conséquence, débouté Monsieur [T] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour clause d’exclusivité illicite,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes rendu le 9 juin 2024 en ce qu’il a :
— condamné la société à verser à Monsieur [T] [G] la somme de 217,82 euros à titre de prime d’ancienneté, avec intérêt au taux légal à compter du 22 mai 2023, date de convocation devant le bureau de conciliation,
— condamné la société à verser à Monsieur [T] [G] la somme de 750 euros à titre de prime d’objectif pour les mois de novembre 2021, décembre 2021, janvier 2022, février 2022 et mars 2022, avec intérêt au taux légal à compter du 22 mai 2023, date de convocation devant le bureau de conciliation,
— condamné la société à verser à Monsieur [T] [G] la somme de 1 900 euros à titre de gratification annuelle pour l’année 2021, avec intérêt au taux légal à compter 22 mai 2023, date de convocation devant le bureau de conciliation,
— déclaré nul le licenciement de Monsieur [T] [G] intervenu par courrier du 4 avril 2022 pour violation d’une liberté fondamentale,
— condamné la société à verser à Monsieur [T] [G] la somme de 5 245,38 euros à titre de préavis, avec intérêt au taux légal à compter du 22 mai 2023, date de convocation devant le bureau de conciliation,
— condamné la société à verser à Monsieur [T] [G] la somme de 524,54 euros à titre de congés payés sur préavis, avec intérêt au taux légal à compter du 22 mai 2023, date de convocation devant le bureau de conciliation,
— condamné la société à verser à Monsieur [T] [G] la somme de 4 753,63 euros à titre d’indemnité de licenciement, avec intérêt au taux légal à compter du 22 mai 2023, date de convocation devant le bureau de conciliation,
— condamné la société à verser à Monsieur [T] [G] la somme de 15 736,14 euros à titre d’indemnité pour nullité du licenciement, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, soit le 4 juin 2024,
— dit que la moyenne des trois derniers salaires s’élève à la somme de 2 622,69 euros,
— ordonné la consignation par la société sur le compte CARPA de Maître Cyrille GUENIOT, avocat au barreau de Nancy, des sommes qui dépasseraient ce qui est prévu pour l’exécution provisoire de droit, dans l’attente d’une décision définitive,
— ordonné la remise des documents sociaux rectifiés,
— débouté la société du surplus de ses demandes,
— condamné la société à payer à Monsieur [T] [G] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société aux entiers dépens de l’instance.
*
Statuant à nouveau :
Sur le licenciement :
— de fixer le salaire de référence de Monsieur [T] [G] à hauteur de 2 574,70 euros.
A titre principal,
— de juger que le licenciement de Monsieur [T] [G] est justifié par une faute grave,
— en conséquence, de débouter Monsieur [T] [G] de toutes ses demandes afférentes,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour venait à requalifier le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse, de limiter les condamnations au paiement de l’indemnité de licenciement (4 291,17 euros), au paiement du préavis (5 245,38 euros) ainsi que des congés payés sur préavis (524,54 euros),
— à titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour devait considérer que le licenciement de Monsieur [T] [G] est nul ou sans cause réelle et sérieuse, il ne pourra que limiter les condamnations à la somme de 7 724,11 euros (2 574.70 € x 3 mois de salaire),
*
Sur les rappels de salaire :
— de juger que la prime d’ancienneté, proratisée au temps de travail, a été versée à Monsieur [G] pendant son mi-temps thérapeutique ;
— de juger que la prime d’objectif, proratisée au temps de travail, a été versée à Monsieur [T] [G] pour les mois de novembre 2021, décembre 2021, janvier 2022, février 2022 et mars 2022,
— de juger que la gratification exceptionnelle annuelle pour l’année 2021 a été versée à Monsieur [T] [G] proportionnellement à son temps de présence l’année donnée,
— en conséquence, de débouter Monsieur [T] [G] de ses demandes afférentes,
*
En tout état de cause :
— de débouter Monsieur [T] [G] de l’intégralité de ses demandes,
— de débouter Monsieur [T] [G] à verser à titre reconventionnel à l’appelante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [T] [G] aux entiers frais et dépens d’instance.
Monsieur [T] [G] demande :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc, rendu le 4 juin 2024 en ce qu’il a :
— limité les dommages et intérêts alloués au titre du licenciement nul à la somme de 15 736,14 euros,
— débouté l’intéressé de sa demande de dommages et intérêts pour la clause d’exclusivité illicite,
— fixé la prime d’ancienneté due à la somme de 217,82 euros,
*
Statuant à nouveau sur ces chefs de demandes :
— de condamner la SARL CHEVAL EQUIPMENT, prise en la personne de son représentant légal, à lui verser les sommes suivantes :
— 456,50 euros bruts au titre de la prime d’ancienneté pour la période à mi-temps thérapeutique,
— 45,60 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— le tout avec intérêt au taux légal à compter du 22 mai 2023 sur la somme de 217,82 euros et à compter de la décision à venir pour le surplus,
— 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour clause d’exclusivité illicite,
— 27 600 euros au titre des dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
— subsidiairement, 22 080 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— le tout avec intérêt au taux légal à compter de la décision à venir,
— d’ordonner la remise des documents sociaux rectifiés,
— de confirmer la décision rendue pour le surplus,
*
Y ajoutant :
— de condamner la SARL CHEVAL EQUIPMENT à lui verser, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SARL CHEVAL EQUIPMENT, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 17 mars 2025, et en ce qui concerne le salarié le 18 décembre 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre d’une clause d’exclusivité illicite :
M. [T] [G] explique que par avenant du 07 août 2015 a été insérée à son contrat de travail une clause lui interdisant d’avoir une autre activité, même en dehors de ses heures de travail.
Il estime que sa demande n’est pas prescrite, le point de départ de la prescription étant la date de fin de son contrat de travail.
La société CHEVAL EQUIPMENT estime que la demande est prescrite depuis le 07 août 2017.
Sur le fond, elle fait valoir qu’il ne justifie pas d’un préjudice.
Motivation
Aux termes des dispositions de l’article L1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le dommage causé par la stipulation d’une clause illicite d’exclusivité ne se réalise pas au moment de la stipulation de la clause mais se révèle au moment de sa mise en oeuvre.
En l’espèce, la clause litigieuse faisait interdiction à M. [T] [G] pendant le temps de son activité au service de la société CHEVAL EQUIPMENT d’avoir une autre activité professionnelle.
Cette clause trouvait donc à s’appliquer pendant toute la durée du contrat de travail, soit jusqu’au jour de la rupture le 04 avril 2022, qui constitue le point de départ de la prescription de l’action.
M. [T] [G] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 21 mars 2023, son action n’est pas prescrite.
M. [T] [G] ne fait en revanche valoir aucun préjudice au soutien de sa demande.
Il en sera donc débouté.
Sur la prime d’ancienneté
M. [T] [G] sollicite à hauteur de cour la somme de 456,50 euros.
Il fonde sa demande sur les dispositions de la convention collective.
Il indique que l’employeur ne conteste pas qu’il doit percevoir à ce titre la somme de 84,42 euros, et de 32,40 euros pour le mois d’octobre, mais que ce dernier prétend avoir payé ces sommes, alors que ses pièces ne permettent pas d’en justifier.
La société CHEVAL EQUIPMENT affirme que la prime a été versée sur la base de la formule de calcul suivante : salaire brut global comprenant la prime d’ancienneté et la prime d’objectif / le nombre d’heures travaillées dans le mois x le nombre réel d’heures travaillées, la société CHEVAL EQUIPMENT rappelant que M. [T] [G] était placé en mi-temps thérapeutique à partir du 18 octobre 2021.
Motivation
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Comme le souligne M. [T] [G], le tableau en page 23 des conclusions de l’employeur fait apparaître chaque mois, entre octobre 2021 et mars 2022, une durée de travail différente, alors que l’employeur indique lui-même en page 2 de ses écritures que le salarié venait travailler le lundi, le mardi et le mercredi matin.
L’employeur ne fait pas valoir des variations de durée de travail au cours de ce mi-temps thérapeutique.
Il ne justifie donc pas du versement effectif de cette prime.
La cour adoptant également la motivation du jugement entrepris, il sera fait droit à la demande de M. [T] [G] à hauteur de 456,50 euros, ce montant n’étant pas discuté à titre subsidiaire.
Sur la prime d’objectif
M. [T] [G] explique ne plus avoir perçu sa prime d’objectif à compter de son retour en mi-temps thérapeutique.
La société CHEVAL EQUIPMENT donne les mêmes explications que celles présentées pour la prime d’ancienneté.
Motivation
Pour les mêmes motifs que pour la prime précédente, il sera fait droit à la demande, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la gratification annuelle
M. [T] [G] indique que le calcul au prorata temporis, en considération de son arrêt maladie est discriminatoire.
La société CHEVAL EQUIPMENT indique avoir effectué un versement au prorata du temps de présence du salarié, en considérant son arrêt de travail et son mi-temps thérapeutique.
Motivation
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, en raison de son état de santé.
La société CHEVAL EQUIPMENT se fonde sur une note de service du 31 janvier 1987 produite en pièce 14, pour motiver le calcul au prorata temporis et la prise en compte de l’absence pour accident du travail et de son mi-temps thérapeutique.
Cette note prévoit un barème de réduction de la gratification de fin d’année, en fonction des absences, pour accident du travail et pour maladie, avec un abattement supplémentaire en cas de maladie.
M. [T] [G] n’ayant pas été absent pour cause de maladie, il n’a pas été concerné par un abattement supplémentaire, la société CHEVAL EQUIPMENT indiquant au surplus, sans être contredite, que celui-ci n’est plus appliqué depuis.
Toutes les absences, non assimilables à du travail effectif, sont donc traitées à égalité au regard de cette prime.
Son application ne peut donc être écartée au motif d’une discrimination.
M. [T] [G] sera donc débouté de sa demande et le jugement sera réformé sur ce point.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 04 avril 2022 (pièce 10 de la société CHEVAL EQUIPMENT) expose :
« Vous êtes employé en qualité de peintre monteur au sein de notre Société CHEVAL EQUIPMENT depuis 2015.
Vous avez été longtemps placé en maladie suite à votre accident puis avez repris dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique validé par le Médecin du Travail.
Ce mi-temps thérapeutique devait prendre fin le 14 mars conformément aux prescriptions médicales.
Le 14 mars au matin, vous vous êtes présenté à l’entreprise dans l’attente des instructions suite à la fin de votre mi-temps thérapeutique.
Sans nous prévenir, vous vous êtes présenté au bureau, vous vous êtes assis et avez attendu. Et ce alors même que vous auriez pu parfaitement prendre votre poste de travail.
Très rapidement, une discussion a débuté sur votre souhait de faire un entretien avec la Médecine du Travail.
Ce à quoi, nous vous avons indiqué que la Médecine du Travail de la MEUSE était dans une situation compliquée et que les rendez-vous n’étaient pas simples à obtenir.
Ceci étant, votre situation n’était pas extrêmement urgente, puisque la loi nous laisse un délai de huit jours à compter de votre reprise pour effectuer cette visite.
Vous vous êtes alors violemment emporté à l’égard de Madame [Y] [U], notre Responsable Administrative, en charge des ressources humaines.
Vous avez haussé le ton et cru devoir utiliser une attitude particulièrement agressive et inappropriée.
Remettant en cause ses compétences l’accusant de ne pas avoir traité correctement votre dossier’etc.
Le tout sur un ton menaçant, les yeux gorgés de sang.
Votre comportement n’est pas acceptable et ne correspond pas aux valeurs de l’entreprise.
Et rien ne peut justifier un tel comportement à l’égard de Madame [U] qui fait son travail avec rigueur et qui est toujours disponible pour accompagner et aider les salariés dans leurs dossiers.
Madame [U] a été très affectée de votre attitude à son égard et reste encore très atteinte, plusieurs jours après.
Notre entreprise est basée sur des valeurs familiales et nous ne saurions accepter de tels débordements ni mettre nos salariés en risque.
Nous n’acceptons pas qu’elle puisse se sentir menacée ou en danger surtout par rapport à un simple souci d’ordre administratif.
Pour ces raisons, nous vous indiquons que nous avons pris la décision de prononcer votre licenciement pour faute grave (…)».
La société CHEVAL EQUIPMENT reprend dans ses conclusions le déroulement des événements décrits dans la lettre de rupture, et indique que le salarié s’est violemment emporté à l’égard de Mme [U].
A titre subsidiaire, elle soutient que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
L’employeur estime que le contrat de travail de M. [T] [G] n’était plus suspendu au moment du licenciement.
Il fait valoir qu’en tout état de cause, un salarié dont le contrat de travail est suspendu et qui reprend le travail avant d’avoir fait l’objet de la visite médicale de reprise est soumis au pouvoir disciplinaire de l’employeur.
M. [T] [G] estime que lorsque les faits qui lui sont reprochés se sont déroulés, son contrat de travail était suspendu, la visite de reprise n’ayant eu lieu que le 14 mars 2022.
Il estime que les faits reprochés ne constituent pas une faute.
Il fait également valoir que le souhait de rompre le contrat est né pendant la période de suspension.
Il estime son licenciement nul également du fait que la lettre de rupture lui reproche des faits intervenus avant la visite de reprise et relatifs à l’organisation de cette visite.
Motivation
Selon l’article L. 1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie.
L’article L. 1226-9 du même code dispose qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Aux termes de l’article R. 4624-31, le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail, notamment après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail.
L’avis de la médecine du travail du 12 octobre 2021 (pièce 5 de M. [T] [G]) est nommée « fiche de pré-reprise » ; le médecin du travail indique « Reprise possible à la date prévisible à temps partiel thérapeutique 50 % avec restriction pour le port de charges lourdes ».
Il ressort des indications du médecin du travail que cette visite du 12 octobre 2021 n’était pas une visite de pré-reprise, puisque le médecin renvoyait à une « date prévisible » non déterminée ; l’intitulé de cette fiche confirme cette analyse.
La visite de reprise a eu lieu le 14 mars 2022 (pièce 7 de M. [T] [G]).
Les griefs de la lettre de licenciement visent donc une date qui se situe dans la période de suspension du contrat de travail, et donc concernée par la protection de l’article L1226-7 précité.
La société CHEVAL EQUIPMENT renvoie à sa pièce 11, attestation de Mme [Y] [U], à l’appui des griefs de la lettre de rupture.
Mme [Y] [U] indique : « Je lui [M.[G]] qu’on allait faire le nécessaire mais que c’était difficile de les avoir au téléphone et d’avoir un rendez-vous rapidement. Mr [G] [T] m’a dit que je faisais mal mon travail ' Le ton est monté, Monsieur [G] [T] avait les yeux exorbités ' J’ai eu très très peur … ».
Sans contester le ressenti de Mme [U], il convient de noter que si un énervement de M. [T] [G] est décrit, à travers le « ton qui est monté » et le regard du salarié, les termes de la description ne sont pas assez précis pour permettre à la cour d’apprécier la gravité des faits.
La faute grave n’est donc pas démontrée.
En l’absence de faute grave établie, le licenciement, prononcé pour des faits intervenus pendant la période de suspension du contrat de travail, est nul.
Le jugement sera confirmé sur ce point, par substitution de motif.
Sur les conséquences financières de la rupture
— sur le salaire de référence
La société CHEVAL EQUIPMENT indique que le salaire de référence est de 2574,70 euros, sur la base des 12 derniers mois de salaire, calcul le plus favorable au salarié.
M. [T] [G] ne conclut pas sur ce point.
Motivation
A l’examen des bulletins de paie de 2020 (pièces 12 de la société CHEVAL EQUIPMENT) il ressort que la moyenne des 3 derniers mois de l’année est supérieure à celle indiquée par l’employeur sur les 12 mois (3097,65 euros, intégrant une « gratification 2019-2020 » de 1900 euros, sur laquelle les parties ne donnent aucune indication de sa nature, pouvant le cas échéant conduire à une prise en compte au prorata temporis).
Dans ces conditions, sera retenu le montant de 2 622,69 euros arrêté par le conseil des prud’hommes.
— sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
M. [T] [G] sollicite 22 080 euros de dommages et intérêts.
La société CHEVAL EQUIPMENT rappelle que le jugement a accordé l’équivalent de 6 mois de salaire, prenant en compte le fait que M. [T] [G] avait retrouvé très rapidement du travail.
Motivation
En l’absence d’éléments nouveaux invoqués par les parties, le jugement sera confirmé sur le quantum des dommages et intérêts.
— sur l’indemnité de préavis et l’indemnité de licenciement
M. [T] [G] sollicite la confirmation du jugement.
La société CHEVAL EQUIPMENT ne conclut pas sur ces points.
En conséquence, le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, la société CHEVAL EQUIPMENT sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc le 04 juin 2024 en ce qu’il a :
— condamné la société CHEVAL EQUIPMENT à verser à Monsieur. [T] [G] la somme de 1 900 euros à titre de gratification annuelle pour l’année 2021, avec intérêt au taux légal à compter 22 mai 2023, date de convocation devant le bureau de conciliation,
— déclaré prescrite l’action de Monsieur [T] [G] relative à l’illicéité de la clause d’exclusivité,
— déclaré nul le licenciement de Monsieur [T] [G] intervenu par courrier du 4 avril 2022 pour violation d’une liberté fondamentale,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau dans ces limites,
Condamne la SARL CHEVAL EQUIPMENT à verser à Monsieur [T] [G] la somme de 456,50 euros à titre de prime d’ancienneté;
Dit que le licenciement est nul ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant,
Condamne la société CHEVAL EQUIPMENT à payer à M. [T] [G] 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CHEVAL EQUIPMENT aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en treize pages
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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