Infirmation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 25 janv. 2024, n° 22/00589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 22/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 13 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Sylvie NOIROT
— la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 25 JANVIER 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 JANVIER 2024
N° – Pages
N° RG 22/00589 – N° Portalis DBVD-V-B7G-DOVF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 13 Avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [I] [E]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 12]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvie NOIROT, avocat au barreau de NEVERS
Plaidant par Me Antoine AUDARD, avocat au barreau d’AUXERRE
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 08/06/2022
II – M. [V] [O]
né le [Date naissance 3] 1933 à [Localité 10] (58)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté et plaidant par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
25 JANVIER 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [O], né le [Date naissance 4] 1935, décédé le [Date décès 8] 2019, a rédigé un testament sous seing privé en date du 23 avril 2019 instituant légataire universelle Mme [I] [E].
Par acte du 20 février 2020, M. [V] [O], frère de [H] [O] a fait assigner Mme [E] devant le tribunal judiciaire de Nevers en nullité du testament pour insanité d’esprit.
Par ordonnance du 2 juin 2021, le président du tribunal judiciaire de Nevers, constatant la validité apparente des dispositions testamentaires, a fait droit à la demande d’envoi en possession de Mme [E].
Par jugement du 13 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nevers a :
— Dit que le testament olographe établi par M. [H] [O] le 23 avril 2019 est nul,
— Condamné Mme [E] à payer à M. [V] [O] la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [E] aux dépens,
— Rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
Mme [E] a relevé appel de cette décision par déclaration du 8 juin 2022 en l’ensemble de ses dispositions, expressément reprises dans la déclaration d’appel.
M. [V] [O] est décédé en cours d’instance le 30 avril 2023. Ses quatre enfants, héritiers, ont repris l’instance.
Dans ses dernières conclusions n°4 signifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, Mme [E] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 901 et 414-1 du Code Civil
Réformer le jugement du Tribunal judiciaire de Nevers rendu le 13 avril 2022 en
ce qu’il a :
— dit que le testament olographe établi par M. [H] [O] le 23 avril 2019 est nul ;
— condamné Mme [I] [E] à verser à M. [V] [O] la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Madame [I] [E] aux dépens de l’instance ;
— rappelé que les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire.
Statuer à nouveau et y ajouter,
In limine litis
DECLARER recevable l’ensemble des demandes formulées par Mme [E]
A titre principal,
CONSTATER que M. [H] [O] avait la capacité de tester au moment de la rédaction du testament olographe du 23 avril 2019
CONSTATER que le testament olographe du 23 avril 2019 respecte la volonté de M.[H] [O]
DEBOUTER les consorts [O] de l’ensemble de leurs demandes
En toute hypothèse,
Les CONDAMNER à verser à Mme [I] [E] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Les CONDAMNER aux entiers frais et dépens – en ce compris les frais d’exécution à intervenir – conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Mme [E] soutient que M. [V] [O] ne rapporte pas la preuve de l’insanité d’esprit de M. [H] [O] au jour du testament, que de plus, il ressort incontestablement des éléments apportés que la volonté de [H] [O] a été respectée à travers ce testament. Elle rappelle à cet égard qu’elle s’est installée avec son compagnon M. [M] et leurs deux enfants, dans la commune de [Localité 14] en 1999, que des liens profonds d’amitié se sont créés avec [H] [O], leur voisin, qui passait la majorité du temps chez eux, participant à toutes les repas dominicaux et fêtes de famille, s’occupait des enfants, les emmenait à l’école ou à leurs activités sportives, que ces derniers le considéraient comme leur grand-père, que depuis un accident de 2017, c’est M. [M] qui a pris en charge toutes les démarches administratives, que son maintien à domicile n’a été possible que du fait de leur passage quotidien, qu’enfin ils l’ont accompagné dans ses derniers moments de vie.
Mme [E] souligne la mésentente entre [H] [O] et son frère [V], qui possèdait une maison secondaire dans le même village, et l’absence de liens entre eux à tel point qu'[V] [O] n’a eu connaissance de l’existence de Mme [E] qu’à la mort de son frère.
Si elle ne conteste pas l’existence de troubles, elle fait valoir que pour prononcer la nullité du testament, le tribunal s’est contenté de rechercher si [H] [O] présentait des troubles cognitifs à la date où il a testé sans rechercher si ces troubles étaient de nature à abolir totalement son discernement et donc à l’empêcher de tester.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, M. [U] et [F] [O] et Mmes [J] et [R] [O] sollicitent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions,
et ainsi,
— Juger que [H] [O] était atteint d’insanité d’esprit au moment de la rédaction du testament olgraphe le 26 avril 2019 ;
— Juger que le testament olographe de [H] [O] est nul pour insanité d’esprit ;
— Condamner Mme [E] à leur verser une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que la perception et les facultés cognitives de M. [H] [O] étaient largement altérées à la date de rédaction du testament.
Sur les liens avec Mme [E] et M. [M], ils s’étonnent que [H] [O] ne les ait jamais présentés à son frère ou que ce dernier ne les ait pas rencontrés au domicile du défint où ils se rendaient selon eux quotidiennement.
Ils ajoutent que [H] [O] souhaitait que les biens de famille restent dans la famille, ce que contredit le testament.
Ils font valoir que si Mme [E] a été désignée comme bénéficiaire du contrat d’assurance vie de [H] [O], selon elle en 2009, elle n’en justifie pas et qu’il serait plus probable qu’elle l’ait été en 2019, tout comme ont été signées des procurations le 18 mai 2019.
Ils soulignent que le médecin spécialiste inscrit sur la liste du Procureur de la République en vue d’une mesure de protection a rencontré [H] [O] en présence de M. [M], le 23 avril 2019, soit le jour même de la signature du testament, ce qui expliquerait que Mme [E] n’ait pas produit ce certificat en première instance.
Par conclusions signifiées le 20 novembre 2023, Mme [E] demande à la cour de :
— Prononcer l’irrecevabilté des conclusions des intimés n°4 signifiées le 20 novembre 2023, à 18h12, veille de la clôture ;
— Prononcer l’irrecevabilité de la pièce 31 communiquée par les intimés le 20 novembre à 18h12 ;
— Subsidiairement, ordonner le report de l’ordonnance de clôture devant intervenir le 21 novembre 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour le développement de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023.
A l’audience, Mme [E] ne maintient plus ses conclusions du 20 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande en nullité du testament
L’article 414-1 du code civil énonce que « pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ».
L’article 901 du même code prévoit quant à lui que ' pour faire une libéralité , il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.'
L’insanité d’esprit visée par l’article 901 comprend toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement annihilée.
Appréciée souverainement par les juges du fond, l’insanité d’esprit résulte d’un trouble psychique, durable ou temporaire, suffisamment grave pour être de nature à exclure une volonté consciente, libre et éclairée. Des défaillances de mémoire, un affaiblissement accompagnant la vieillesse ne sauraient constituer des causes de nullité d’un testament.
En outre, il appartient à celui qui revendique la nullité pour ce motif d’apporter la preuve par tous moyens de l’insanité d’esprit du testateur au jour de l’acte, cette preuve ne pouvant résulter d’une simple diminution des facultés de son auteur.
En l’espèce, le testament est ainsi rédigé : ' Je soussigné [H] [O] demeurant au [Adresse 1] ( [Localité 14]) à [Localité 6] déclare ne pas avoir d’enfants et vouloir légué tous mes biens à [I] [E]
Fait à [Localité 14] le 23 avril 2019. Signature [O] [H]'
Il est précisé tout d’abord que ni l’écriture, ni la signature de [H] [O] ne font l’objet d’une contestation.
Pour démontrer l’insanité d’esprit dont aurait été affecté [H] [O], les consorts [O] se fondent sur des attestations et des photographies mais aucun document médical à l’exception du certificat du médecin traitant de [H] [O] du 26 juin 2019 qui certifie que 'l’état de santé de M [H] [O] nécessite une mesure de sauvegarde de justice', certificat qui accompagnait la requête de M. [V] [O] aux fins de mise sous protection de son frère datée du même jour (pièces 13 et 14).
Les diverses attestations produites permettent de comprendre la chronologie des faits. Ainsi, c’est après s’être égaré en janvier 2017, que [H] [O] a été hospitalisé à [Localité 9] durant un mois. [V] [O] dépose pour lui une demande d’APA à domicile le 10 février 2017 et met en place la livraison de repas, la venue d’une aide à domicile, donne une alarme à [H] [O] et fait poser une rampe à l’escalier (attestations de M. [W] et de M et Mme [P]).
L’attestation de l’aide à domicile ne contient aucune date pouvant témoigner d’une évolution de l’état de santé de [H] [O] entre 2017 et son décès et est dépourvue d’intérêt.
L’attestation de Mme [K] évoque des 'signes de perte de repères dans le temps ' de [H] [O] lors de sa venue en vacances à [Localité 14] du 27 au 31 mars 2019 et du 29 au 5 mai 2019, ce dont il ne se déduit pas qu’il présentait une altération totale du discernement.
Les autres attestations tentent de démontrer le maintien de liens réguliers entre [V] [O] et [H] [O]. Or Mme [G], amie de la fille d'[V] [O] déclare avoir revu [H] [O] en 2017 et l’avoir trouvé changé, ajoutant cependant qu’elle ne l’avait pas vu depuis plusieurs années, ce dont il ne peut se déduire que les deux frères étaient toujours en lien dans les années antérieures à 2017.
M. [N], qui a été élevé avec [V] et [H] [O], atteste (bien que l’attestation – pièce 23- n’ait manifestement pas été écrite de sa main) avoir été invité aux 70 ans d'[V] [O] où [H] [O] était présent. La cour constate que cette invitation se situait en 2003. Les autres faits évoqués ne sont pas datés.
Les attestations de Mme [Y] et de M. [A] font part de faits qui ne sont pas datés et sont donc inopérantes.
M. [S] indique qu'[V] [O] entretenait 'une relation régulière avec son frère de manière notoire depuis 2017", ce qui sous-entend qu’il n’existait plus de liens avant cette date.
Quant à l’attestation de M. [U] [O], fils d'[V] [O], désormais partie au litige, elle faisait part de ce que M. [M], qui habitait à côté de son oncle leur était 'totalement inconnu', de sorte qu’ est conforté le fait que les liens entre [V] [O] et sa famille d’une part et [H] [O] d’autre part, qui voyait régulièrement la famille [E]- [M], étaient inexistants depuis de nombreuses années, seul l’accident de 2017 ayant conduit [V] [O] à intervenir.
Enfin, les photographies produites ne sont pas datées et il est aisé de constater qu’elles sont anciennes au vu des visages très jeunes des personnes.
Il ne ressort donc d’aucune pièce qu'[V] et [H] [O] 'entretenaient des liens réguliers'. Il ne résulte pas davantage des pièces décrites ci-dessus que l’état de santé de [H] [O] au moment de la rédaction du testament en avril 2019, était altéré au point d’avoir aboli son discernement, preuve qui pèse sur les intimés et qu’ils ne rapportent donc pas.
Mme [E] produit en réplique des photographies datant de 2000 à 2013, démontrant les liens de proximité existant entre sa famille et [H] [O] se manifestant par des repas, fêtes de famille et promenades ensemble.
Les deux enfants de Mme [E] témoignent des liens qu’ils avaient avec [H] [O], qui leur faisait découvrir certains travaux de la ferme et les emmenaient à leur cours de tennis, l’enseignant témoignant également de ce fait ( pièce 15) et ajoute qu’il avait toujours pensé qu’il était leur grand-père. Mme M. [Z] [AB] atteste aussi de la présence de [H] [O] à la sortie d’école et aux repas de famille et des liens 'simples et naturels, des vrais liens d’amitié profonde et d’entraide, comme [H] les aimait'.
Mme [T] [AB] décrit [H] [O] comme un homme organisé, gérant sa vie d’une main de fer, qui conservait une vie sociale. Il venait donc prendre des repas dans la famille [AB] et parlait de sa vie, disant qu’il ne s’entendait pas avec son frère qu’il ne voyait jamais, mêmes pour les fêtes de fin d’année, qu’il passait avec la famille [M] avec qui il entretenait des liens familiaux très forts. 'On sentait dans ses mots que la famille [M] était le pilier de son équilibre. Ils se rendaient mutuellement des services. Grâce à cette famille, M. [O] était un homme heureux. M. [O] n’était pas un homme influençable. Il dirigeait sa vie et non l’inverse (voiture et maison impeccables)' . ' A la fin de sa vie, quand son état se dégradait, [I] [E] Et [C] [M] et même leurs enfants ont effectué différentes tâches auprès de M. [O], courses, médecin, soins corporels. Il a été entouré, accompagné, épaulé jusqu’au bout'.
Bien qu’il ne soit pas produit de de photos postérieures à 2013, [D] [M] indique : 'A partir du collège jusqu’en 2017, il m’ arrivait de rentrer des cours et de tomber sur [H] qui patientait devant la maison pour prendre le quatre-heures avec moi’ puis, ' Lorsque sa santé a commencé à décliner début 2017, mon père se chargeait de l’emmener en courses, chez le médecin, à la pharmacie. Il appelait et allait régulièrement chez [H] pour s’assurer que tout allait bien. Mon père s’occupait de tout l’administratif. Nous avons continué à l’accueillir à la maison très régulièrement pour maintenir le lien. Les derniers mois de sa vie, il répétait souvent qu’on était ses seuls amis ici. Un jour à table, au mois de juin 2019, il a même déclaré : ' C’est un beau cadeau que je vous fais là’ et parlait de son frère comme d’un ennemi. Il était hors de question que sa ferme revienne à son frère'.
Il se déduit de cette attestation qu’en juin 2019, [H] [O] conservait sa lucidité et pouvait exprimer qu’il avait testé en faveur de Mme [E].
Mme [B] décrit les liens très proches de [H] [O] avec son oncle et sa tante (M. [M] et Mme [E]) et précise qu’elle 'ne lui connait pas de frère ni de neveux. Il n’en a jamais parlé’ puis ' Jusqu’en 2019, les dernières dates auxquelles je l’ai vu, je n’ai constaté aucune dégradations intellectuelles. Il m’a toujours reconnue et tenait des conversations cohérentes et sensées. Les derniers temps, mon oncle et mes cousins l’assistaient dans ses tâches quotidiennnes pour lesquelles la force physique lui manquait'.
Mme [L], amie de Mme [E] depuis leur adolescence, indique qu’elle vient régulièrement à [Localité 14] depuis l’installation de Mme [E] et de M. [M], que [H] a tout de suite fait partie de la famille, que [I] l’invitait régulièrement à participer aux repas. Elle ajoute qu''au printemps 2019, je suis venue passer un week-end à [Localité 14] et j’ai fait une marche seule autour du village. Je me suis arrêtée chez [H] pour lui dire bonjour, il était très content de me voir, nous avons bu un café et avons parlé de l’actualité et [H] parlait en toute lucidité'.
Mme [E] produit encore :
— un échange de courriels des 14 et 15 mai 2018 avec l’hôpital de [Localité 13], concernant les factures de portage de repas de juillet à décembre 2017, la professionnelle écrivant ' M. [O] a beaucoup de chance de vous avoir comme voisine'.
— un courriel du 23 octobre 2018 d’une conseillère en gérontologie-handicap 'au sujet de l’Allocation personnalisée d’autonomie de M. [H] [O]' et lui demande de faire parvenir les factures de repas de janvier à juin 2018.
— un courrier du service d’aide à domicile de [Localité 13] qui atteste que ' M. [M] a été notre interlocuteur pour les démarches admnistratives de M. [O] [H]'.
C’est donc Mme [E] et M. [M] qui étaient contactés par les services sociaux pour les démarches administratives relatives à [H] [O].
Mme [E] précise qu’elle n’a pu fournir d’autres documents du fait qu'[V] [O] a fait changer les serrures de la maison de [H] [O] le lendemain de son hospitalisation.
Il résulte par conséquent des pièces produites de part et d’autres que, contrairement à ce qu’a considéré le tribunal, [H] [O] n’était pas entouré ' à la fois d’un cercle familial par son frère et ses neveux et d’un cercle amical composé de Mme [E] et de sa famille’ mais n’avait plus de relations avec son frère depuis de nombreuses années (avant même l’arrivée de la famille de Mme [E]) liens qui ne se sont pas rétablis en 2017 après l’accident de [H] [O], [V] [O] n’ayant effectué que la seule demande d’aide à domicile sans suivi de sa part de début 2017 jusqu’à la demande de mise sous protection en date du 24 juin 2019.
Il est fait observer que si la demande de mise sous protection a été présentée par [V] [O] au motif qu’il aurait constaté des clôtures de comptes et le transfert des fonds sur le compte sur lequel Mme [E] avait procuration, ces allégations ne ressortent d’aucune pièce du dossier des intimés.
Mme [E] produit en appel le certificat médical établi par le Dr [X], médecin spécialiste inscrit sur la liste du Procureur de la République de Nevers, qui a procédé à l’examen de [H] [O] le 23 avril 2019. Le testament litigieux est daté du même jour. Si cela pourrait expliquer le fait que le certificat n’ait pas été produit en première instance, il n’en demeure pas moins qu’il reflète l’état de santé de [H] [O] dans le même trait de temps que celui de la rédaction du testament.
Il ressort du certificat, particulièrement détaillé, sur plus de 4 pages, que les fonctions cognitives d’orientation, de mémoire, d’attention, de langage oral et écrit ont été explorées à l’aide du test Mini Mental Status et que les fonctions opérationnelles (pensée abstraite, jugement, raisonnement, sens critique et discernement, calcul mental, sens de la valeur de l’argent, sens logique) ont été évaluées par un questionnement adapté décrit dans le certificat. D’autres capacités ont été évaluées. Il en ressort que :
— les capacités de jugement et de raisonnement sont altérées de manière significative,
— le sens critique est altéré,
— le discernement est en partie conservé ainsi que le sens logique.
Ses aptitudes à la gestion financière sont altérées.
Sur le plan général, la personne conserve en partie la perception de sa capacité et de son besoin d’assistance, ne voulant se reposer que sur son voisin de confiance. La personne a perdu ses capacités d’autoprotection.
L’expertise ajoute : 'M. [O] est à ce jour en capacité de désigner une personne de confiance pour éventuellement l’accompagner et l’assister dans ses rencontres avec les médecins et les personnes soignantes. M. [O] est à ce jour en capacité de rédiger, de dicter, de modifier d’éventuelles directives anticipées en rapport avec ses souhaits en matière de soins de fin de vie avec l’aide d’une personne compétente […]'.
L’expert conclut ainsi :
'1- M. [O] [H] est atteint de plusieurs pathologies médicales relativement équilibrées actuellement mais surtout de troubles cognitifs majeurs depuis 2017 touchant l’orientation temporelle et spatiale, la mémoire sous tous ses versants ainsi que l’attention et la vigilance. Ses capacités mentales opérationnelles sont elles aussi très altérées mais peut-être pas totalement diminuées au point d’empêcher toute expression de sa volonté. Toute gestion administrative et financière lui est totalement impossible.
2 – Il est nécessaire qu’il soit conseillé et contrôlé dans tous les actes de la vie civile par la mise ne place au minimum d’une mesure de curatelle renforcée.
3 – Le droit de vote de [H] [O] peut être maintenu.
4 – M. [O] [H] est peut être encore en état d’exprimer sa volonté. L’audition par le juge des tutelles sera peut être contributive.
[…]
8- La pathologie a commencé à se manifester à partir de 2017 avec l’apparition des premiers troubles cognitifs à l’origine de l’hospitalisation à [Localité 9] et du diagnostic de la maladie d’Alzheimer.
9- Il semblerait inadapté, dans l’intérêt de M. [O] [H] et également à sa demande, de confier la mesure de protection à un membre de la famille ( frère, neveux et nièces). Dans son hameau, il est en contact avec la famille [M] depuis plus de 20 ans et les liens créés et entretenus avec eux peuvent permettre à M. [C] [M] d’envisager d’exercer la mesure de protection juridique si celle-ci est prononcée.'
Dès lors, il ne résulte pas de ce certificat, établi par un médecin spécialiste en matière de mesure de protection, que le discernement de [H] [O] était totalement altéré dès lors qu’il n’a pas préconisé une tutelle, a estimé possible le maintien du droit de vote de même que son audition par le juge des tutelles et surtout a expressément précisé que ses capacités mentales opérationnelles étaient très altérées mais peut-être pas totalement diminuées au point d’empêcher toute expression de sa volonté.
Si le médecin spécialiste estime qu’il peut rédiger, dicter et modifier d’éventuelles directives anticipées sur sa fin de vie, il en résulte qu’il conserve un discernement et qu’il est de même en capacité de rédiger des dispositions testamentaires.
Le Docteur [X] a pris la peine de rédiger un certificat le 29 mars 2023 à la demande de M. [M], dans lequel il rappelle que c’est ce dernier qui s’occupait de la gestion administrative de [H] [O] depuis 2017 et que par cette demande de protection, ce dernier 'souhaitait officialiser ce qui existait de façon officieuse depuis 2017", précisant que le maintien à domicile n’était possible que par un lourd étayage et le passage pluriquotidien de la famille [M], que le budget était limité et qu''il avait même été envisagé d’un commun accord entre [H] [O] et M [M] de vendre la maison en viager mais un doute persistait au niveau de l’appartenance de la maison.' et de pousuivre : ' Le certificat suggérait au magistrat l’exercice d’une mesure de protection qui ne devait aucunement revenir à la famille (son frère, ses neveux et nièces) mais obligatoirement à M et Mme [M] avec qui des liens amicaux, de confiance avaient été tissés depuis plus de 20 ans'.
Si [H] [O] a rédigé son testament en faveur de Mme [E] juste après l’expertise, à laquelle M. [M] était présent, il ne s’en déduit pas pour autant, au vu des conclusions de l’expertise, qu’il n’avait pas la conscience de ce qu’il écrivait, étant ajouté qu’il n’est pas soutenu que son consentement ait été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
Il résulte de l’ensemble des observations qui précèdent que la preuve de l’insanité d’esprit de [H] [O] au jour de la rédaction du testament daté du 23 avril 2019, ayant aboli son discernement, n’est pas rapportée.
Le jugement est par conséquent infimé en ce qu’il a prononcé la nullité du testament olographe de [H] [O] du 23 avril 2019.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige conduit à l’infirmation du jugement de ces deux chefs.
Les consorts [O], succombant, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
Compte tenu des circonstances de la cause, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Les intimés seront par ailleurs déboutés de leur propre indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE MM [U] et [F] [O] et Mmes [J] et [R] [O] de leur demande en annulation pour insanité d’esprit du testament olographe de [H] [O] daté du 23 avril 2019 ;
DIT en conséquence que le testament olographe de [H] [O] du 23 avril 2019 est valable ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE MM [U] et [F] [O] et Mmes [J] et [R] [O] aux dépens de première instance et d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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