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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 23 janv. 2025, n° 23/05573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Monsieur [S] [L]
C/
Madame [J] [N] veuve [T]
Madame [O] [T]
S.A. PROTECT
Compagnie d’assurance ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD
— ---------------------
N° RG 23/05573 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRK2
— ---------------------
DU 23 JANVIER 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Audrey COLLIN, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [S] [L]
né le 08 Septembre 1976 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité marocaine
entrepreneur individuel
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Christophe DOLEAC, avocat au barreau de LIBOURNE
Défendeur à l’incident,
Appelant d’un jugement (R.G. 22/08707) rendu le 21 novembre 2023 par la 7ème chambre civile du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 07 décembre 2023,
à :
Madame [J] [N] veuve [T]
née le 01 Mai 1953 à [Localité 5]
de nationalité française
Retraitée
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [O] [T]
née le 08 Novembre 1975 à [Localité 8]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
Représentées par Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué à l’audience par Me TAUZIN Rémy, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesses à l’incident
S.A. PROTECT
demeurant [Adresse 6]
prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [L] [S]
Représentée par Me Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué à l’audience par Me PARIS Ondine, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurance ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD
[Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Fabien GIRAULT, de la SELARL GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Intimées,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 27 Novembre 2024
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
*****
Vu le jugement rendu le 21 novembre 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré la fin de non recevoir irrecevable,
— condamné M. [L] à régler à Mme [O] [T] et Mme [J] [T] la somme de 34 443,51 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel,
— condamné M. [L] à régler à Mme [O] [T] la somme de 14 784,90 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
— condamné M. [L] à régler à Mme [J] [T] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
— condamné M. [L] à fournir à Mme [O] [T] et Mme [J] [T] l’ensemble des factures de matériels liées aux travaux effectués,
— débouté M. [L] Mme [O] [T] et Mme [J] [T] de leurs demandes à l’encontre des sociétés Acasta European Insurance et Protect SA,
— condamné M. [L] à régler à Mme [O] [T] et Mme [J] [T] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les sociétés Acasta European Insurance et Protect SA, de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné M. [L] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision;
Vu l’appel interjeté le 7 décembre 2023 par M. [L] ;
Vu l’ordonnance du 26 septembre 2024, par laquelle la première présidente de chambre de la cour d’appel de Bordeaux a notamment débouté M. [L] de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du 21 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Vu les premières conclusions d’incident notifiées le 3 juin 2024 et les dernières conclusions d’incident notifiées le 25 novembre 2024 par lesquelles les consorts [T] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile :
— de prononcer la radiation du rôle de l’affaire pour défaut d’exécution;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 14 juin 2024 aux termes desquelles la SA Protect demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile :
— de lui donner acte qu’elle s’associe à cette demande et en conséquence,
— de prononcer la radiation du rôle de la procédure d’appel engagée par M. [L] suivant déclaration du 7 décembre 2023,
— de condamner M. [L], partie succombante à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 15 novembre 2024 aux termes desquelles M. [L] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile :
— de débouter Mme et M. [T] de leurs demandes tendant à solliciter la radiation du rôle de l’affaire pour défaut d’exécution;
SUR CE :
Selon l’article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'
Les consorts [T] sollicitent la radiation du rôle de l’affaire, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, puisque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté le jugement ou avoir procédé à la consignation prévue par la décision dont appel. Ils ajoutent que les éléments versés aux débats par l’appelant pour justifier des conséquences manifestement excessives de l’exécution du jugement sont insuffisants.
La société Protect fait notamment valoir qu’elle s’associe à la demande de radiation du rôle de l’affaire soutenue par les consorts [T].
M. [L] fait notamment valoir que l’exécution provisoire du jugement de première instance serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. De ce fait, la radiation de l’affaire ne doit pas être prononcée. De plus, au vu de sa situation financière, il est dans l’incapacité d’exécuter la décision.
Contrairement à ce que soutiennent les intimées, M. [L] présente une vision générale de ses revenus et de ses charges ainsi que de sa situation patrimoniale.
Il justifie ainsi d’un avis de dégrèvement au titre de ses revenus les plus récents, soit ceux de 2023, qui se sont élevés pour lui-même et son épouse, à 37 733 €.
Selon les bulletins de salaire de cette dernière, employée à durée déterminée, celle-ci perçoit 1924 € par mois.
De son côté, M. [L] produit aux débats les comptes annuels de son entreprise, arrêtés au 31 mars 2024 dont il résulte que le résultat de l’exercice ne s’est élevé qu’à 2337 € contre 6062 € au cours de l’exercice précédent.
Les époux [L] doivent assumer la charge de deux enfants, nés en 2004 et 2006, et l’appelant verse aux débats les justificatifs de toutes ses charges telles que les emprunts, l’assurance habitation, la mutuelle complémentaire, les factures EDF, le téléphone, la taxe foncière etc.
Il en résulte donc une faible capacité contributive et l’impossibilité de régler immédiatement la totalité des sommes dues qui s’élèvent à 55 228,41 €.
Il y a certes la maison d’habitation mais d’une part, cet élément d’actif n’est pas liquide, d’autre part, il appartient aux deux époux et pas seulement à M. [L] et enfin, serait-elle vendue qu’il conviendrait de déduire du prix de vente le capital restant dû qui, au 1er janvier 2025 s’élève encore à 104 562,71 € pour un capital emprunté en 2012 de 130 179 € !
Il en résulte clairement que non seulement cette vente serait très probablement quasi-inutile mais qu’en outre, elle aurait des conséquences manifestement excessives.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de radiation.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu de procéder à la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro 23/05573;
Condamnons Mme [J] [N] veuve [T] et Mme [O] [T] aux dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état, et par Madame Audrey COLLIN, greffier.
Le Greffier Le Président
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