Infirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 4 févr. 2026, n° 21/13933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13933 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 août 2021, N° 19/00987 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CAR LOISIRS 83 c/ S.A. SANTANDER CONSUMER BANQUE, l', S.A. LOISIRS FINANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 04 FEVRIER 2026
N° 2026/ 61
Rôle N° RG 21/13933 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFEY
SAS CAR LOISIRS 83
C/
S.A. SANTANDER CONSUMER BANQUE
[L] [Y] épouse [I]
[F] [I]
S.A. LOISIRS FINANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 31 Août 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00987.
APPELANTE
SAS CAR LOISIRS 83
(Intimée sur le RG 21/14705)
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS
S.A. SANTANDER CONSUMER BANQUE
(Appelante sur le RG 21/14705)
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [L] [Y] épouse [I]
née le 23 Septembre 1961 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
Monsieur [F] [I]
né le 16 Octobre 1954 à [Localité 9] (TUNISIE), demeurant [Adresse 4]
tous deux représentés par Me Maïlys LARMET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. LOISIRS FINANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pierre-Jean LAMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026. A cette date, les parties ont été informées que le délibéré était prorogé au 04 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Février 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 janvier 2018, M. [F] [I] et Mme [L] [Y] épouse [I] ont fait l’acquisition d’un camping-car d’occasion immatriculé [Immatriculation 6] auprès de la société Car Loisirs. Le financement de cette acquisition a été permis par la reprise de leur ancien véhicule pour un montant de 22.000 euros et la souscription d’un crédit affecté et lié auprès de la société Loisirs Finance.
Au mois d’août 2018, et alors qu’ils sollicitaient un changement d’adresse sur la carte grise, les époux [I] étaient informés par la préfecture que le véhicule était déclaré volé depuis le 02 mai 2017.
Il apparaissait effectivement que le véhicule avait été acquis le 2 mai 2017 par M. [H] à l’aide d’un crédit consenti par la société Santander Consumer Banque, lequel l’avait revendu à la société MSG qui l’avait à son tour confié en dépôt vente à la société Car Loisirs le 16 août 2017 ; faute de paiement par M. [H] de ses mensualités, une procédure avait été initiée par la société Santander Consumer Banque qui avait permis d’être informé d’une usurpation d’identité dont avait été victime M. [H], conduisant la société Santander Consumer Banque à effectuer une déclaration de vol.
La société Car Loisirs ayant refusé de faire droit à leur demande de résolution amiable de la vente, les époux [I] l’ont fait assigner, ainsi que la société Loisirs Finance, en nullité de cette transaction, par actes des 4 et 6 février 2019, devant le tribunal judiciaire de Toulon.
La société Santander Consumer Banque a été attraite à la cause par la société Car Loisirs par exploit du 11 octobre 2019 et les deux instances ont été jointes par ordonnance du 11 février 2020.
La société Santander Consumer Banque a fait radier la déclaration de vol le 16 octobre 2019 et le certificat de situation administrative du véhicule a été mis à jour le 30 octobre 2019, ne contenant plus mention d’aucune opposition au transfert de certification d’immatriculation.
Par jugement du 31 août 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— Prononcé la nullité de la vente du camping-car, immatriculé [5], intervenue le 19 janvier 2018 entre la société Car Loisirs 83 et M. [F] [I] et Mme [L] [Y] épouse [I] ;
— Prononcé la nullité du contrat de crédit affecté à la vente, intervenu entre la société Loisirs Finance et M. [F] [I] et Mme [L] [Y] épouse [I];
— Constaté que le véhicule a été récupéré par la société Santander Consumer Banque le 16 octobre 2019 ;
— Condamné solidairement la société Car Loisirs 83 et la société Santander Consumer Banque à payer à M. [F] [I] et Mme [L] [Y] épouse [I] la somme de 451,57 euros par mois à compter du 5 janvier 2018 et jusqu’au mois de mai 2019 avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la date du présent jugement ;
— Condamné solidairement la société Car Loisirs 83 et la société Santander Consumer Banque à payer à la société Loisirs Finance la somme de 47 300 euros représentant le capital emprunté, sous déduction des échéances réglées par les époux [I], avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
— Condamné solidairement la société Car Loisirs 83 et la société Santander Consumer Banque à payer à M. [F] [I] et Mme [L] [Y] épouse [I] la somme de 30 euros par mois du 29 août 2018 jusqu’au 16 octobre 2019 au titre des frais de gardiennage, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la date du présent jugement ;
— Condamné solidairement la société Car Loisirs 83 et la société Santander Consumer Banque à payer à M. [F] [I] et Mme [L] [Y] épouse [I] la somme de 274,05 euros au titre des cotisations d’assurance, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la date du présent jugement ;
— Condamné solidairement la société Car Loisirs 83 et la société Santander Consumer Banque à payer à M. [F] [I] et Mme [L] [Y] épouse [I] la somme de 9 000 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la date du présent jugement ;
— Condamné solidairement la société Car Loisirs 83 et la société Santander Consumer Banque à payer à M. [F] [I] et Mme [L] [Y] épouse [I] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens ;
— débouté la société Loisirs Finances de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens ;
— prononcé l’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a considéré en substance, sur la demande d’annulation de la vente, sur le fondement de l’article 1599 du code civil, qu’il appartenait à la société Car Loisirs de s’assurer de la validité des transactions, mais que celle-ci ne justifiait d’aucune diligence en vue d’assurer la régularité de cette vente.
Il a par ailleurs relevé que le dépôt de plainte pour vol par la société Santander Consumer Banque n’était pas fondé, aucun vol n’étant en réalité caractérisé, de sorte qu’il a également retenu une faute à l’origine des difficultés rencontrées par les époux [I], de sorte qu’il en a déduit que ces deux sociétés avaient solidairement engagé leur responsabilité, justifiant l’annulation de la vente et la condamnation de ces deux sociétés à rembourser à la société Loisirs Finance le montant du capital réclamé.
Le tribunal les a par ailleurs condamnées à régler les frais de gardiennage exposés par les demandeurs ainsi que les cotisations d’assurance qu’ils avaient réglées
Par déclaration du 1er octobre 2021, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées, la société Car Loisirs a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.
Par déclaration du 15 octobre 2021, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées, la société Santander Consumer Banque a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.
La jonction de ces deux instances a été ordonnée par décision en date du 11 janvier 2024.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 4 novembre 2025.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique le 3 novembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sas Car Loisirs demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Débouter les époux [I], la Banque Santander et la société Loisirs Finances de toutes leurs demandes à son encontre,
— Juger que les époux [I] n’avaient plus intérêt à agir du fait de l’absence de toute opposition et de tout gage du véhicule conformément au certificat de situation administrative détaillé du 30 octobre 2019,
— Donner acte à la Banque Santander Consumer Banque de ce qu’elle a procédé à la mainlevée de l’OTCI irrégulière qui avait été pratiquée, et que le véhicule était libre de toute opposition et de tout gage.
— Donner acte de la résolution de la vente du véhicule intervenue entre les époux [I] et elle-même conformément au jugement entrepris,
— Juger que la demande de résolution de la vente n’était pas justifiée et, en conséquence,
— Condamner les époux [I] à payer toutes les conséquences financières de cette résolution en ce compris les échéances payées par les époux [I] et remboursées par elle,
— Condamner les époux [I] à lui payer la perte financière liée à la vétusté du camping-car du jour de la vente à la restitution du véhicule le 7 juin 2023 pour un montant de 30.000 euros,
A titre subsidiaire,
— Condamner la Banque Santander à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires,
— Juger responsable la banque Santander de ladite résolution et condamner la Banque Santander à payer toutes les conséquences financières de cette résolution en ce compris les échéances payées par les époux [I] et remboursées par elle,
— Condamner la banque Santander à lui payer la perte financière liée à la vétusté du camping-car du jour de la vente à la restitution du véhicule le 7 juin 2023 pour un montant de 30.000 euros,
En tout état de cause
— Condamner la Banque Santander à lui payer la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique le 11 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Santander Consumer Banque demande à la cour de :
A titre liminaire,
— Déclarer que la Cour n’est saisie d’aucun appel incident formé par les époux [I].
Au fond,
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
Condamné solidairement la société Car Loisirs 83 et la société Santander Consumer Banque à payer à M. [F] [I] et Mme [L] [Y] épouse [I] la somme de 451,57 euros par mois à compter du 5 janvier 2018 et jusqu’au mois de mai 2019 avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la date du présent jugement ;
— Condamné solidairement la société Car Loisirs 83 et la société Santander Consumer Banque à payer à la société Loisirs Finance la somme de 47 300 euros représentant le capital emprunté, sous déduction des échéances réglées par les époux [I], avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
— Condamné solidairement la société Car Loisirs 83 et la société Santander Consumer Banque à payer à M. [F] [I] et Mme [L] [Y] épouse [I] la somme de 30 euros par mois du 29 août 2018 jusqu’au 16 octobre 2019 au titre des frais de gardiennage, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la date du présent jugement ;
— Condamné solidairement la société Car Loisirs 83 et la société Santander Consumer Banque à payer à M. [F] [I] et Mme [L] [Y] épouse [I] la somme de 274,05 euros au titre des cotisations d’assurance, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la date du présent jugement ;
— Condamné solidairement la société Car Loisirs 83 et la société Santander Consumer Banque à payer à M. [F] [I] et Mme [L] [Y] épouse [I] la somme de 9 000 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la date du présent jugement ;
— Condamné solidairement la société Car Loisirs 83 et la société Santander Consumer Banque à payer à M. [F] [I] et Mme [L] [Y] épouse [I] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens avec distraction.
Statuant à nouveau,
— Débouter la société Car Loisirs, la société Loisirs Finance et les époux [I] de toutes leurs demandes, fins et prétention plus amples ou contraires et de tout appel incident formé à son encontre,
— Prononcer sa mise hors de cause,
— Condamner la société Car Loisirs à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner solidairement la société Car Loisirs et la société Loisirs Finance à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 10 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [F] [I] et Mme [L] [Y] épouse [I] demandent à la cour de :
— Recevoir leur appel incident et le déclarer bien fondé ;
En tout état de cause,
— Juger leurs demandes recevables car présentées en réponse aux chefs de jugements critiqués par les appelants ;
A titre principal,
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 31 août
2021 en ce qu’il a :
— Prononcé la nullité de la vente du camping-car, immatriculé [5], intervenue le 19 janvier 2018 entre la société Car Loisirs 83 et M. [F] [I] et Mme [L] [Y] épouse [I] ;
— Prononcé la nullité du contrat de crédit affecté à la vente, intervenu entre la société Loisirs Finance et M. [F] [I] et Mme [L] [Y] épouse [I];
— Condamné solidairement la société Car Loisirs 83 et la société Santander Consumer Banque à payer à M. [F] [I] et Mme [L] [Y] épouse [I] la somme de 451,57 euros par mois à compter du 5 janvier 2018 et jusqu’au mois de mai 2019 avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la date du présent jugement ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Constaté que le véhicule a été récupéré par la société Santander Consumer Banque le 16 octobre 2019 ;
— Condamné solidairement la société Car Loisirs 83 et la société Santander Consumer Banque à payer à M. [F] [I] et Mme [L] [Y] épouse [I] la somme de 30 euros par mois du 29 août 2018 jusqu’au 16 octobre 2019 au titre des frais de gardiennage, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la date du présent jugement ;
— Condamné solidairement la société Car Loisirs 83 et la société Santander Consumer Banque à payer à M. [F] [I] et Mme [L] [Y] épouse [I] la somme de 274,05 euros au titre des cotisations d’assurance, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la date du présent jugement ;
— Condamné solidairement la société Car Loisirs 83 et la société Santander Consumer Banque à payer à M. [F] [I] et Mme [L] [Y] épouse [I] la somme de 9 000 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la date du présent jugement ;
— Débouté M. [F] [I] et Mme [L] [Y] épouse [I] de leurs autres demandes à titre de réparation ;
Statuant à nouveau,
— Condamner solidairement la société Car Loisirs et la société Santander Consumer Banque à leur verser la somme de 1.680 euros correspondant au frais les frais de gardiennage du 29 août 2018 jusqu’au 07 juin 2023, avec intérêt au taux légal et capitalisation à compter de l’arrêt à intervenir et la somme de 1.055,79 euros correspondant aux cotisations d’assurance du 29 août 2018 jusqu’au 07 juin 2023, avec intérêts aux taux légal et capitalisation à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société Car Loisirs à leur verser la somme de 60 euros par jour de dommages-intérêts à compter du 29 août 2018 et jusqu’à l’arrêt à intervenir constant la nullité de la vente et du crédit y afférent, en réparation du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du jugement à intervenir ;
— Condamner la société Car Loisirs à leur verser la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
— Condamner la société Car Loisirs à leur verser la somme de 200 euros de dommages-intérêts versés pour la réparation du véhicule ;
A titre subsidiaire, si la Cour venait à ne pas confirmer la nullité des contrats,
— Juger que la société Car Loisirs et la société Santander Consumer Banque ont commis des fautes leur ayant causé un préjudice ;
— Condamner la société Car Loisirs et la société Santander Consumer Banque solidairement à leur verser la somme 7.676,69 euros, pour la période allant du mois d’août 2018 au mois de mois mai 2019, en restitution des échéances de crédit versés, avec intérêt au taux légal et capitalisation à compter du 19 décembre 2018, date de la mise en demeure demeurée infructueuse,
— Condamner la société Car Loisirs et la société Santander Consumer Banque solidairement au versement de la somme de 39.500 euros en réparation du préjudice financier liée à l’usure et à la vétusté du camping-car, inutilisable et plus en leur possession, avec intérêt au taux légal et capitalisation à compter de l’arrêt à intervenir ;
— Condamner la société Car Loisirs et la société Santander Consumer Banque solidairement à leur verser la somme de 30 euros par mois de dommages-intérêts à compter du 29 août 2018 et jusqu’au 07 juin 2023, soit la somme totale de 2.010 euros, en réparation du préjudice financier subi du fait des frais de gardiennage sans cause, avec intérêt au taux légal et capitalisation à compter de l’arrêt à intervenir ;
— Condamner la société Car Loisirs et la société Santander Consumer Banque solidairement à leur verser la somme totale de 1.055,79 euros au titre des cotisations d’assurance, avec intérêts aux taux légal et capitalisation à compter de l’arrêt à intervenir ;
— Condamner la société Car Loisirs et la société Santander Consumer Banque solidairement à leur verser la somme de 60 euros par jour de dommages-intérêts à compter du 29 août 2018 et jusqu’à l’arrêt à intervenir, en réparation du préjudice de jouissance, avec intérêt au taux légal et capitalisation à compter du jugement à intervenir ;
— Condamner la société Car Loisirs et la société Santander Consumer Banque solidairement à leur verser la somme de 15.000 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
En tout état de cause,
— débouter la société Loisirs Finance, la société Car Loisirs et la société Santander Consumer Banque de leurs demandes formulées à leur encontre ;
— condamner solidairement la société Car Loisirs, la société Loisirs Finance et la société Santander Consumer Banque aux entiers dépens distraits ainsi qu’au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions avant clôture notifiées le 3 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SA Loisirs Finance demande à la cour de :
Dans l’hypothèse où la Cour confirmerait l’annulation du contrat de vente du véhicule et du prêt affecté à son acquisition,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement la société Car Loisirs et la société Santander Consumer Banque à lui payer la somme de 47.300 euros sous déduction des échéances réglées par les époux [I], avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— Accueillir son appel incident ;
— Condamner solidairement les époux [I] à lui rembourser la somme de 47.300 euros représentant le capital emprunté, sous déduction des échéances réglées, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Dans l’hypothèse où la Cour infirmerait le jugement en ce qu’il a annulé le contrat de vente et le contrat de prêt affecté,
— Dire et juger que la déchéance du terme lui est contractuellement acquise ;
En conséquence,
— condamner solidairement M. [F] [I] et Mme [L] [Y] épouse [I] à lui payer la somme de 53.576,64 euros, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 5 Juillet 2021;
Très subsidiairement, si la Cour estimait que la déchéance du terme ne lui est pas acquise ,
— prononcer la résiliation du contrat de prêt aux torts des emprunteurs ;
— Condamner alors, solidairement, M. [F] [I] et Mme [L] [Y] épouse [I] à lui payer la somme de 53.576,64 euros, outre intérêt au taux conventionnel à compter de l’arrêt à intervenir ;
— Condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’appel incident formé par les époux [I]
1.1 Moyens des parties
La SA Santander Consumer Banque invoque liminairement l’irrecevabilité des demandes incidentes formulées par les époux [I] en l’absence de mention sollicitant l’infirmation du jugement au dispositif de leurs écritures notifiées le 11 février 2022.
Les époux [I] répliquent qu’ils ont indiqué les chefs de jugement critiqués dans le cadre de leur appel incident de sorte que ce dernier doit être déclaré recevable.
1.2 Réponse de la cour
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que, dans les instances introduites par une déclaration d’appel postérieure au 17 septembre 2020, lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Il est par ailleurs acquis que l’appel incident n’étant pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident, doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel.
L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l’article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954.
Il en résulte que les conclusions formant appel incident doivent contenir dans le dispositif une demande de confirmation ou d’infirmation des chefs du jugement qu’elles critiquent à titre incident.
Au cas d’espèce, dans leurs conclusions signifiées dans le délai susmentionné, le 11 février 2022, les époux [I] demandent à la cour de :
« RECEVOIR l’appel incident de Madame [L] [I] née [Y] et Monsieur [F] [I] et le déclarer bien fondé ;
A TITRE PRINCIPAL,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 31 août 2021 en ce qu’il a :
— PRONONCÉ la nullité de la vente du camping-car, immatriculé [5], intervenue le 19 janvier 2018 entre la société CAR LOISIRS 83 et Monsieur [F] [I] et Madame [L] [I] née [Y] ;
— PRONONCÉ la nullité du contrat de crédit lié et affecté au contrat de vente ;
— CONDAMNÉ solidairement la société CAR LOISIRS 83 et la société SANTANDER CONSUMER BANQUE à verser à Madame et Monsieur [I] la somme 451,57 euros par mois à compter du 05 janvier 2018 et jusqu’au mois de mois mai 2019, en restitution des échéances de crédit versés, avec intérêt au taux légal et capitalisation à compter du présent arrêt ET STATUANT A NOUVEAU,
— CONDAMNER la société CAR LOISIRS 83 à verser à Madame et Monsieur [I] la somme de 30 par mois de dommages-intérêts à compter du 29 août 2018 et jusqu’à l’arrêt confirmant la nullité de la vente et du crédit y afférent, en réparation du préjudice financier subi du fait des frais de gardiennage sans cause, avec intérêt au taux légal et capitalisation à compter de l’arrêt à intervenir ;
— CONDAMNER la société CAR LOISIRS 83 à verser à Madame et Monsieur [I] la somme de 110,60 euros pour le mois d’août 2018, la somme de 52,80 euros pour le mois de septembre 2018, la somme de 12,54 euros par mois d’octobre 2018 à mars 2019, la somme de 12,61 euros pour le mois de mai 2019 et enfin la somme de 17,10 euros par mois à compter du mois de juin 2019 et jusqu’ à l’arrêt à intervenir confirmant la nullité de la vente et du crédit y Page 21 sur 23 afférent, de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait du règlement de cotisation d’assurance du véhicule non utilisable, avec intérêt au taux légal et capitalisation à compter de l’arrêt à intervenir ;
— CONDAMNER la société CAR LOISIRS 83 à verser à Madame et Monsieur [I] la somme de 60 euros par jour de dommages-intérêts à compter du 29 août 2018 et jusqu’à l’arrêt à intervenir constant la nullité de la vente et du crédit y afférent, en réparation du préjudice de jouissance, avec intérêt au taux légal et capitalisation à compter du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la société CAR LOISIRS 83 à verser à Madame et Monsieur [I] la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
— CONDAMNER la société CAR LOISIRS 83 à verser à Madame et Monsieur [I] la somme de 200 euros de dommages-intérêts versés pour la réparation du véhicule. "
Il n’apparaît pas, à la lecture du dispositif ci-avant reproduit, de mention de demande d’infirmation de chefs du dispositif du jugement déféré.
L’absence de respect de cette exigence affecte l’effet dévolutif de l’appel incident. S’il est exact que les dernières conclusions notifiées par les époux [I] ont été rectifiées, cette correction est sans incidence sur la recevabilité de l’appel incident qui n’a pas été formalisé dans le délai qui leur été accordé.
Il convient donc de le déclarer irrecevable.
Sur la nullité du contrat de vente du camping-car
1.1 Moyens des parties
La société Car Loisirs expose qu’aucun élément ne permettait de douter de la propriété de la société MSG lors de l’acquisition du véhicule par la société Car Loisirs, et relève qu’au jour de la vente litigieuse, le 19 janvier 2018, le certificat de situation administrative ne laissait apparaître aucune difficulté, ajoutant qu’aucune carte grise n’aurait pu être délivrée à elle-même ni aux époux [I] si le vol avait été déclaré et enregistré.
Elle en déduit qu’il n’est pas établi que la société Car Loisirs n’était pas légitime propriétaire du bien lorsqu’elle l’a vendu.
Elle ajoute que la société Santander Banque Finance n’en a jamais été propriétaire et n’a jamais inscrit de gage sur ce véhicule et relève que la déclaration de vol n’est apparue que postérieurement à la cession de celui-ci aux époux [I], le 29 mars 2018.
L’appelante, relevant que la déclaration de vol a été radiée par la société Santander Banque Finance lui permettant de produire un certificat de situation administrative, considère que la demande des époux [I] est sans objet, étant les seuls propriétaires légitimes du camping-car.
La SA Santander Consumer Banque sollicite sa mise hors de cause étant étrangère au contrat signé entre la société Car Loisirs et les époux [I], l’action en nullité sur le fondement de l’article 1599 du code civil visant uniquement le vendeur, de même que l’action en garantie des vices cachés.
Les époux [I] exposent au visa de l’article 1599 du code civil que la vente de la chose d’autrui est nulle et invoquent parallèlement l’application des dispositions relatives à la garantie des vices cachés pour solliciter la confirmation de l’annulation du contrat de vente.
La société Loisirs Finance ne développe pas de moyens quant à la demande d’annulation du contrat de vente.
1.2 Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1599 du code civil, la vente de la chose d’autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.
Cette nullité, dite relative, est couverte lorsque, avant toute action en nullité, l’acheteur a vu disparaître le risque d’éviction.
Les époux [I] ont appris après avoir introduit la présente instance, du fait que la société Car Loisir a attrait la société Santander à la cause, quelle était en réalité la situation du véhicule acquis.
En dépit de l’imbroglio factuel et juridique ayant affecté le véhicule acquis par les époux [I], la propriété de la société Car Loisirs n’était pas en cause à la date de l’acquisition et n’est plus douteuse à ce jour.
Il en résulte que les dispositions de l’article 1599 du code civil ne lui sont pas applicables.
L’article 1641 du code civil également invoqué par les époux [I] et fondant tout autant la décision d’annulation du tribunal, dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Comme indiqué plus avant, il est établi, à la lecture du certificat de situation administrative dressé le jour de l’achat du camping-car, le 19 janvier 2018, que le véhicule n’était affecté d’aucun vice, bien qu’une plainte avait déjà été déposée par la banque Santander Consumer et que la régularisation de la situation administrative de ce véhicule a été effective le 30 octobre 2019 comme en atteste le certificat dressé ce même jour.
A l’inverse de ce qu’a jugé le tribunal, la circonstance que la situation du véhicule ait été apurée et qu’il ne soit plus frappé d’opposition ou de gage depuis le 16 octobre 2019 doit conduire à écarter les dispositions de l’article 1641 du code civil, en ce que le vice ayant un temps affecté le bien a disparu, de sorte que le bien n’est plus impropre à son usage par les époux [I] depuis le mois d’octobre 2019.
Il convient donc de rejeter la demande d’annulation ou de résolution du contrat de vente du camping-car telle que sollicitée par les époux [I].
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’issue du contrat de prêt souscrit par les époux [I] auprès de la société Loisirs Finance
1.1 Moyens des parties
La société Loisirs Finances estime que le tribunal n’a pas tiré les conséquences de l’annulation du contrat de crédit qu’il a prononcée, considérant qu’il aurait dû condamner aussi les époux [I] au remboursement du capital emprunté.
Elle ajoute avoir prononcé la déchéance du terme du crédit, puisque les emprunteurs auraient dû reprendre le paiement des échéances à compter du 15 juin 2021, ce qui n’a pas été fait, justifiant la résiliation judiciaire du contrat de prêt si l’annulation en était infirmée.
Les époux [I] sollicitent l’annulation du contrat de prêt adossé à la vente, indiquant par ailleurs qu’ils n’ont jamais possédé la somme de 47 300 euros empruntée à la société Loisirs Finances, celle-ci ayant été directement versée à la société Car Loisirs en vue de l’achat du véhicule.
Ils en déduisent qu’ils ne peuvent être condamnés à rembourser cette somme.
En cas d’infirmation de la décision d’annulation du contrat de prêt, les époux [I] invoquent l’ordonnance de référés rendue le 7 mai 2019 par le président du tribunal d’instance d’Aix en Provence ayant suspendu leur obligation de remboursement pour une durée de 24 mois et dans l’attente d’une décision judiciaire définitive relative à la nullité du contrat de vente de sorte qu’aucune déchéance du terme n’était justifiée.
1.2 Réponse de la cour
L’annulation du contrat de prêt souscrit par les époux [I] étant exclusivement fondée sur l’annulation du contrat de vente, il convient de rejeter cette demande désormais non fondée.
En l’absence d’annulation du contrat, les époux [I] étant replacés dans la situation dans laquelle ils se trouvaient avant que le tribunal ne rende son délibéré. Ceux-ci avaient ainsi bénéficié, selon ordonnance de référé rendue par le président du tribunal d’instance d’Aix en Provence le 7 mai 2019, d’une suspension de leur obligation de remboursement durant 24 mois et « dans l’attente d’une décision judiciaire définitive relative à la nullité du contrat de vente intervenu », le dispositif précisant qu’au terme de ce délai, les échéances reprendraient leur cours sur la durée nécessaire pour amortir le montant dû (à moins d’une décision judiciaire affectant le contrat de prêt liant les parties).
Les époux [I] n’ont jamais repris le paiement des échéances. Si une telle suspension, au-delà du délai de 24 mois, ne correspond pas aux prescriptions de l’article L314-20 du code de la consommation fondant la décision, il ne peut leur être reproché d’en avoir respecté les termes.
Le présent arrêt ayant rejeté la demande d’annulation du contrat de prêt, il convient parallèlement de rejeter la demande tendant à la constatation de la déchéance du terme, et de rejeter la demande de résiliation du contrat aux torts des acquéreurs, ceux-ci ayant d’abord bénéficié d’une suspension de leur obligation de remboursement, puis d’un jugement exécutoire annulant le contrat de crédit.
Sur les demandes indemnitaires formées par les époux [I] à l’encontre de la société Car Loisirs et de la société Santander Consumer Banque
1.1 Moyens des parties
La société Santander Consumer Banque conteste toute faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle, rappelant son statut et les démarches effectuées, précisant avoir exercé ses droits conformément à la clause de réserve de propriété qui avait été conclue, suspendant l’effet translatif de propriété au paiement complet du prix, de sorte qu’elle n’avait aucune raison de retirer sa plainte tant que le véhicule n’avait pas été retrouvé et ajoute qu’elle n’avait pas été informée du présent litige avant le mois d’octobre 2019, à la suite de quoi elle a retiré sa plainte pour permettre aux [I] de disposer de leur véhicule.
Elle ajoute que la société Cars Loisirs en sa qualité de professionnelle, aurait dû procéder à des vérifications qu’elle n’a pas faites, ne relevant pas que la société MSG, qui n’était pas professionnelle de la vente de véhicules, ne pouvaient bénéficier d’une procédure administrative allégée et relève qu’elle ne verse aucun certificat tel qu’exigé par l’article R322-4 V du code de la route, qui démontrerait qu’aucune mention de vol n’existait alors, observant que ledit certificat émis lors de la vente aux époux [I] mentionné le vol du véhicule.
La société Car Loisirs conteste également tout manquement, exposant qu’il est établi qu’elle a commercialisé un véhicule dont elle était bien propriétaire, et estime avoir effectué l’ensemble des démarches en vue de s’assurer de la régularité de la vente qu’elle s’apprêtait à faire et considère à l’inverse que la société Santander Consumer Banque a commis plusieurs fautes dans la tentative de recouvrement des sommes dues justifiant l’engagement de sa responsabilité délictuelle en n’inscrivant pas de gage sur le véhicule, en déposant plainte tardivement, et en faisant ensuite opposition au transfert du bien.
Quant aux préjudices invoqués par les époux [I], elle considère qu’ayant récupéré le véhicule le 7 juin 2023, et ayant réglé aux acquéreurs les échéances qu’ils avaient assumé, ceux-ci ne subissent plus de préjudice et notamment conteste l’existence d’un préjudice de jouissance, les acquéreurs ayant cessé d’utiliser le véhicule alors que les difficultés administratives étaient réglées.
Les époux [I] fondent leurs demandes à l’encontre de la société Santander Consumer Banque sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, considérant que celle-ci a effectué un dépôt de plainte qui n’était juridiquement pas fondé, les contraignant à initier une procédure en suspension du remboursement du crédit et en nullité de la vente.
Ils ajoutent que cette faute a concouru avec celle commise par le vendeur.
Ils sollicitent ainsi leur condamnation solidaire à prendre en charge le crédit et à leur verser la somme de 7 676,69 euros pour la période courant du mois d’août 2018 au mois de mai 2019 en restitution des échéances de crédit qu’ils ont versées.
Ils sollicitent également l’indemnisation de leur préjudice de jouissance et le remboursement de la somme de 200 euros versées à Car Loisirs en vue de la réparation du pare-choc.
Les époux [I] considèrent que le véhicule, immobilisé depuis plus de cinq années, a subi une usure. Evoquant une baisse de valeur de près de 13 000 euros à l’issue du jugement en premier instance, ils estiment aujourd’hui que cette usure justifie que leur soit versé l’intégralité du prix d’acquisition.
Sur le gardiennage, ils indiquent que c’est à tort que le tribunal a retenu que le véhicule avait été récupéré par la société Santander Consumer Banque le 16 octobre 2019, la récupération du véhicule par la société Car Loisirs ayant été réalisée au mois le 07 juin 2023, justifiant l’augmentation de la somme due.
Ils sollicitent par ailleurs le paiement de l’intégralité des primes d’assurance réglées jusqu’au mois de juin 2023, ainsi que l’indemnisation d’un préjudice de jouissance qu’ils évaluent à 60 euros par jour entre la date de l’immobilisation et la présente décision, et enfin, invoquent un préjudice moral lié à la situation d’isolement social dans laquelle ils ont été plongés en raison de l’impossibilité de se déplacer comme ils l’avaient envisagé pour leur retraite.
1.2. Réponse de la cour
Sur le droit à indemnisation des époux [I]
Les termes de l’article 1240 du code civil, responsabilité de nature délictuelle applicable à la faute reprochée à la société Santander Consumer Banque en raison de l’absence de lien contractuel avec les époux [I], imposent la caractérisation d’une faute de sa part leur ayant causé directement un dommage.
Les manquements reprochés à la société Car Loisirs relèvent pour leur part de la responsabilité contractuelle compte tenu du contrat de vente intervenu entre les parties.
Il n’est pas contesté que la vente effectuée par la société Car Loisirs aux époux [I] était régulière, ceux-ci ayant pu bénéficier d’un certificat d’immatriculation, document dressé à partir du certificat de situation administrative simple sollicité par la société venderesse le jour de la vente.
En effet, aux termes de l’article R322-4 V du code de la route, la remise du certificat d’immatriculation doit être accompagnée d’un certificat, établi depuis moins de quinze jours par le ministre de l’intérieur, attestant à sa date d’édition de la situation administrative du véhicule. Celle-ci précise l’existence ou non d’un gage ainsi que toute opposition au transfert du certificat d’immatriculation du véhicule ou au transfert de la propriété du véhicule.
Le texte ne précise pas si ledit certificat doit être simple ou détaillé, exigeant seulement la mention indiquée au dernier alinéa de ce texte.
Or, la société Car Loisirs justifie avoir obtenu de la part du ministère de l’intérieur un certificat contenant la mention « la situation administrative du véhicule ne fait apparaître aucune particularité : absence de gage et d’opposition », sollicité à trois reprises en vue de la vente du camping-car aux époux [I], le 25 novembre 2017, le 15 décembre 2017 et le 19 janvier 2018.
Aucune mention dans ces certificats ne devait ainsi particulièrement interpeller la venderesse en vue de la cession du camping-car.
A l’inverse, la société Santander Consumer Banque admet elle-même avoir déposé une plainte pour vol sans être propriétaire du véhicule, sans inscrire de gage sur le véhicule financé, ce qui ne permettait pas d’empêcher la cession du véhicule, comme en atteste la transaction effectuée par la société Car Loisirs, mais a placé les époux [I] dans l’impossibilité d’utiliser le véhicule durant plusieurs mois.
Il en résulte que la société Santander Consumer Banque a commis une faute directement à l’origine du préjudice subi par les époux [I], dont elle doit seule assumer la réparation, aucune faute n’étant retenue à l’encontre de la société Car Loisirs.
Sur le paiement du crédit et la prise en charge des échéances de crédit versés entre le mois d’août 2018 et le mois de mai 2019
Le contrat de vente du camping-car n’étant pas annulé, les époux [I] restent propriétaires du camping-car, de sorte qu’ils ne peuvent valablement solliciter du vendeur et de la société Santander Consumer Banque le paiement du crédit ayant permis l’acquisition du véhicule.
Le même raisonnement doit être adopté en réponse à la demande de prise en charge des échéances de crédit versées avant que le tribunal d’instance n’en suspende le paiement, ces échéances, certes réglées durant la période d’immobilisation du véhicule, étant dues par les époux [I] qui restent propriétaires du camping-car.
Ils seront donc déboutés de cette demande.
Sur le préjudice financier lié à l’usure et à la vétusté du camping-car
Il n’est pas discuté que les époux [I] ont été contraints d’immobiliser au mois d’août 2018 le camping-car acquis huit mois plus tôt au prix de 39 500 euros jusqu’à ce que la situation administrative du véhicule soit dénouée, ce qui a été le cas le 30 octobre 2019.
Il en résulte que celui-ci a durant ce temps nécessairement perdu de la valeur sans que les acquéreurs ne puissent en assumer le coût.
Ceux-ci n’expliquent en revanche pas les raisons pour lesquelles ils n’ont pas repris l’usage de leur camping-car lorsque la société Santander Consumer Banque a retiré sa plainte et que la propriété du véhicule, n’a plus été douteuse.
Ils ne peuvent donc solliciter une indemnisation du fait de l’usure et de la vétusté pour toute la période, de surcroît à hauteur du prix d’achat.
Les époux [I] justifient de ce qu’en 2020 le véhicule leur aurait été repris au prix de 26 766 euros, soit une baisse de valeur de 13 000 euros, évaluation non contestée par la société Santander Consumer Banque.
Il convient donc de condamner celle-ci à leur régler la somme de 13 000 euros.
Sur la prise en charge des frais de gardiennage
Il est exact que le véhicule a été placé en gardiennage, lequel ne peut être mis à la charge des époux [I] qui pensaient alors légitimement ne pas pouvoir disposer du camping-car acquis, entre le 29 août 2018 et le 16 octobre 2019.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il leur a alloué la somme de 30 euros par mois durant cette période, soit 390 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation desdits intérêts. Cette condamnation interviendra néanmoins in solidum et non solidairement, compte tenu de l’absence de lien contractuel entre les parties.
Sur la prise en charge des frais d’assurance
Il convient de prendre en charge les frais d’assurance exposés par les époux [I] durant la période d’immobilisation involontaire de leur véhicule, soit 13 mois entre le 29 août 2018 et le 16 octobre 2019, à hauteur de 17,10 euros par mois.
Sur la réparation de leur préjudice de jouissance
Il n’est pas contestable que durant cette période d’immobilisation du véhicule, les époux [I] ont subi un préjudice de jouissance, ceux-ci se trouvant dans l’impossibilité d’utiliser le camping-car acquis quelques mois plus tôt.
Ceux-ci sollicitent une indemnisation à hauteur de 60 euros par jour à compter du 29 août 2018 jusqu’à la présente décision.
Il convient d’une part de considérer que seule la période d’immobilisation du véhicule du 29 août 2018 au 30 octobre 2019 est imputable à la faute de la société Santander Consumer Banque, et d’autre part, que les époux [I] ne justifient pas avoir eu le projet d’utiliser quotidiennement ce camping-car.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il leur a alloué la somme de 9 000 euros.
Sur la réparation de leur préjudice moral
La caractérisation du préjudice moral allégué se déduit de la complexité de la situation administrative à laquelle ont été confrontés les époux [I], outre la déception de ne pouvoir utiliser le véhicule acquis comme ils l’avaient imaginé.
Compte tenu de la période d’immobilisation du véhicule, il convient de leur allouer la somme de 5 000 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné solidairement la société Car Loisirs et la société Santander Consumer Banque à indemniser les époux [I], seule la société Santander étant déclarée responsable des préjudices subis par les acquéreurs.
Sur la demande indemnitaire formée par la société Car Loisirs à l’encontre des époux [I]
1.1 Moyens des parties
La société Car Loisirs sollicite la condamnation des époux [I] à l’indemniser de toutes les conséquences financières de la résolution de la vente qu’elle estime injuste et notamment la perte financière liée à la vétusté du véhicule.
1.2 Réponse de la cour
La vétusté du véhicule dont se plaint la société Car Loisirs suppose que celle-ci conserve le véhicule suite à une annulation ou résolution de la vente. Tel n’est pas le cas en l’espèce, la cour ayant infirmé le jugement ayant annulé la vente du camping-car, lequel reste donc la propriété des époux [I].
Sa demande est donc sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile sanctionne l’abus du droit d’agir ou de se défendre en justice par le versement d’une amende civile au trésor public et de dommages et intérêts à l’adversaire.
L’abus suppose la caractérisation d’une faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit d’ester ou de se défendre en justice.
En l’espèce, les faits de l’espèce justifiaient que la société Santander Consumer Banque soit attraite à la cause, afin que la situation administrative du véhicule acquis par les époux [I] soit éclaircie.
Il convient donc de rejeter la demande indemnitaire formée, n’étant pas établi que la société Car Loisirs a entendu abuser de son droit d’agir en justice.
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont infirmées.
Succombant principalement la société Santander Consumer Banque sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
La SA Santander Consumer Banque sera également condamnée à régler la somme de 3 000 euros à la société Car Loisirs, à la société Loisirs Finance et aux époux [I] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel incident formé par M. [F] [I] et Mme [L] [Y] épouse [I] ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— Prononcé la nullité de la vente du camping-car, immatriculé [5], intervenue le 19 janvier 2018 entre la société Car Loisirs 83 et M. [F] [I] et Mme [L] [Y] épouse [I] ;
— Prononcé la nullité du contrat de crédit affecté à la vente, intervenu entre la société Loisirs Finance et M. [F] [I] et Mme [L] [Y] épouse [I];
— Condamné solidairement la société Car Loisirs 83 et la société Santander Consumer Banque à payer à M. [F] [I] et Mme [L] [Y] épouse [I] la somme de 451,57 euros par mois à compter du 5 janvier 2018 et jusqu’au mois de mai 2019 avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la date du présent jugement ;
— Condamné solidairement la société Car Loisirs 83 et la société Santander Consumer Banque à payer à la société Loisirs Finance la somme de 47 300 euros représentant le capital emprunté, sous déduction des échéances réglées par les époux [I], avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
— Condamné solidairement la société Car Loisirs 83 et la société Santander Consumer Banque à payer à M. [F] [I] et Mme [L] [Y] épouse [I] la somme de 30 euros par mois du 29 août 2018 jusqu’au 16 octobre 2019 au titre des frais de gardiennage, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la date du présent jugement ;
— Condamné solidairement la société Car Loisirs 83 et la société Santander Consumer Banque à payer à M. [F] [I] et Mme [L] [Y] épouse [I] la somme de 274,05 euros au titre des cotisations d’assurance, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la date du présent jugement ;
— Condamné solidairement la société Car Loisirs 83 et la société Santander Consumer Banque à payer à M. [F] [I] et Mme [L] [Y] épouse [I] la somme de 9 000 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la date du présent jugement ;
— Condamné solidairement la société Car Loisirs 83 et la société Santander Consumer Banque à payer à M. [F] [I] et Mme [L] [Y] épouse [I] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens ;
— débouté la société Loisirs Finances de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens ;
— prononcé l’exécution provisoire de la décision.
Statuant à nouveau,
Déboute M. [F] [I] et Mme [L] [Y] épouse [I] de leur demande d’annulation de la vente du camping-car immatriculé [Immatriculation 6] acquis le 19 janvier 2018 auprès de la Sas Car Loisirs ;
Déboute M. [F] [I] et Mme [L] [Y] épouse [I] de leur demande d’annulation du contrat de crédit affecté à la vente dudit véhicule ;
Déboute la SA Loisirs Finance de ses demandes tendant au prononcé de déchéance du terme et de résiliation du contrat de crédit ;
Condamne la SA Santander Consumer Banque à payer à M. [F] [I] et Mme [L] [Y] épouse [I] les sommes de :
— 13 000 euros au titre du préjudice financier
— 390 euros au titre des frais de gardiennage
— 222,30 euros au titre des frais d’assurance
— 9 000 euros au titre du préjudice de jouissance
— 5 000 euros au titre du préjudice moral
Dit que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Déboute M. [F] [I] et Mme [L] [Y] épouse [I] de leur demande de paiement du crédit et de prise en charge des échéances de crédit versés entre le mois d’août 2018 et le mois de mai 2019 ;
Dit sans objet la demande indemnitaire formée par la Sas Car Loisirs à l’encontre de M. [F] [I] et Mme [L] [Y] épouse [I] ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Santander Consumer Banque aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Santander Consumer Banque à payer la somme de 3 000 euros à la Sas Car Loisirs, à la SA Loisirs Finance et à M. [F] [I] et Mme [L] [Y] épouse [I] ensemble au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA Santander Consumer Banque de sa demande à ce titre.
Le greffier Le président
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- Code de procédure civile
- Code civil
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