Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 13 mars 2025, n° 20/02870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/02870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 27 janvier 2020, N° 17/00626 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2025
mm
N° 2025/ 86
Rôle N° RG 20/02870 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFU72
[Y] [ST]
[G] [FN] épouse [ST]
C/
[OF] [L] épouse [A]
[KE] [V]
[K] [I] épouse [V] décédée
[T] [R]
[S] [N] épouse [R]
[C] [J]
[W] [X] épouse [J]
[P] [NS] épouse [M]
[XZ] [M]
SNC LE MAS DE PIERRE
[B] [Z]
[D] épouse [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 27 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00626.
APPELANTS
Monsieur [Y] [ST]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE, plaidant
Madame [G] [FN] épouse [ST]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMES
Madame [OF] [L] épouse [A]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Philippe LASSAU de la SCP LASSAU-GASTALDI, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [KE] [V]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Philippe LASSAU de la SCP LASSAU-GASTALDI, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [T] [R]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Philippe LASSAU de la SCP LASSAU-GASTALDI, avocat au barreau de GRASSE
Madame [S] [N] épouse [R]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Philippe LASSAU de la SCP LASSAU-GASTALDI, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [C] [J]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Philippe LASSAU de la SCP LASSAU-GASTALDI, avocat au barreau de GRASSE
Madame [W] [X] épouse [J]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Philippe LASSAU de la SCP LASSAU-GASTALDI, avocat au barreau de GRASSE
Madame [P] [NS] épouse [M]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Philippe LASSAU de la SCP LASSAU-GASTALDI, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [XZ] [M]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Philippe LASSAU de la SCP LASSAU-GASTALDI, avocat au barreau de GRASSE
Madame [K] [I] épouse [V] décédée et demeurant de son vivant [Adresse 3]
SNC LE MAS DE PIERRE sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Nicolas MONNOT de la SELARL GASTAUD – LELLOUCHE – HANOUNE – MONNOT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [B] [Z], agisssant en tant qu’acquéreur de la propriété de Monsieur [V]
assigné en intervention forcée avec notification de la déclaration d’appel et des conclusions le 08/04/21 en étude
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Madame [D] épouse [Z], agisssant en tant qu’acquéreur de la propriété de Monsieur [V]
assignée en intervention forcée demeurant [Adresse 4] des conclusions le 08/04/21 en étude
demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
La SNC LE MAS DE PIERRE est propriétaire des parcelles cadastrées Section AO n°s [Cadastre 18], [Cadastre 10],[Cadastre 11],[Cadastre 12] et [Cadastre 14] situées à [Localité 37] [Adresse 36] Elle y exploite un hôtel 5 étoiles sous 1'enseigne LE MAS DE PIERRE.
Elle a acquis les parcelles cadastrées Section AO n° [Cadastre 15] par acte en date du 4 mai 2010 et AO n° [Cadastre 19] par acte en date du 15 décembre 2014, ces deux parcelles étant contiguës aux parcelles précitées, puis d’autres parcelles se retrouvant à la tête d’un tènement d’une superficie totale de 7.405 m².
Les parcelles Section AO n° [Cadastre 15] et n° [Cadastre 19] sont grevées de servitudes de passage au pro’t d’autres parcelles faisant notamment partie des lotissements LE CLOS DES OLIVIERS et LE MINAUTORE et plus précisément au pro’t :
' de la parcelle cadastrée Section AO n° [Cadastre 16] (faisant partie du lotissement LE CLOS DES OLIVIERS ), dont Monsieur [Y] [ST] et Madame [G] [ST] sont propriétaires,
' de la parcelle cadastrée Section AO n° [Cadastre 17] (faisant partie du lotissement « LE CLOS DES OLIVIERS »), dont Madame [OF] [A] née [L] est propriétaire,
' des parcelles cadastrées Section AO n° [Cadastre 26] et n° [Cadastre 27] (faisant partie du lotissement LE MINAUTORE ), dont Monsieur [KE] [V] et Madame [O] [V] sont propriétaires,
' des parcelles cadastrées Section AO n° [Cadastre 24], n° [Cadastre 25], n° [Cadastre 29] et n° [Cadastre 30] (faisant partie du lotissement LE MINAUTORE), dont Monsieur [T] [R] et Madame [S] [R] sont propriétaires,
' des parcelles cadastrées Section AO n° [Cadastre 20] et n° [Cadastre 21] (faisant partie du lotissement LE MINAUTORE ), dont Monsieur [C] [J] et Madame [W] [J] sont propriétaires.
' des parcelles cadastrées Section AO n° [Cadastre 28], n° [Cadastre 31], n° [Cadastre 32] et n° [Cadastre 33] (situées hors des lotissements LE MINAUTORE et LE CLOS DES OLIVIERS ), dont Monsieur [XZ] [M] et Madame [P] [M] sont propriétaires.
Le lotissement LE CLOS DES OLIVIERS est constitué des parcelles n°[Cadastre 16], n°[Cadastre 17], n°[Cadastre 19].
La SNC LE MAS DE PIERRE a décidé de réaménager la bastide qui se trouve sur la parcelle AO [Cadastre 15] en spa et de la relier au bâtiment principal de l’hôtel existant pour y installer en outre des salles de séminaires. Un permis de construire a été déposé en ce sens et obtenu le 12 janvier 2016.
La SNC LE MAS DE PIERRE a entrepris des démarches auprès des propriétaires des fonds dominants pour déplacer, à ses frais et à charge pour elle d’en assurer l’entretien, 1'assiette de la servitude de passage grevant les parcelles cadastrées Section AO n° [Cadastre 15] et n° [Cadastre 19].
Elle a organisé le 12 septembre 2016 une réunion avec les propriétaires concernés, et a proposé, dans ce cadre, deux projets alternatifs de déplacement de l 'assiette de la servitude de passage.
LA SNC LE MAS DE PIERRE a obtenu, le 2 novembre 2016, l’accord de 9 propriétaires (sur les 11 concernés) sur le premier tracé, le second tracé ayant été refusé.
Monsieur et Madame [ST] ont refusé toute modification et déplacement de l’assiette de la servitude de passage dont bénéficie leur fonds.
C’ est dans ces circonstances que la SNC LE MAS DE PIERRE a fait citer par acte du 30 janvier 2017 devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse l’ ensemble des propriétaires concernés
Par la suite, la SNC LE MAS DE PIERRE a déposé et obtenu deux nouveaux permis de construire:
' un permis de construire dont la demande a été déposée le 1er mars 2018 pour la démolition de trois bâtiments et la construction de deux villas, d’un spa, d’une piscine et d’un pool house sur les parcelles n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 22], [Cadastre 23] et [Cadastre 1].
' un permis de construire dont la demande a été déposée le 9 avril 2018 pour la réhabilitation de la vieille Bastide se trouvant sur la parcelle litigieuse n°[Cadastre 15].
Dans ses dernières conclusions la SNC LE MAS DE PIERRE a demandé au Tribunal , au visa des articles 701, 1195 et 1210 du Code civil, de:
' Constater que l’assiette de la servitude de passage grevant les parcelles sises à [Localité 37], cadastrées Section AO n° [Cadastre 15] et Section AO n° [Cadastre 19], dont la SNC LE MAS DE PIERRE est propriétaire, est devenue pour cette dernière plus onéreuse et l’empêche d’y édi’er le bâtiment qu’elle projette,
' Constater que le projet de déplacement de l’assiette de la servitude de passage établie aux termes d’un acte reçu par Maître [UL], notaire à [Localité 35], le 29 décembre 1992, modifié suivant acte reçu par ledit Maître [UL] le 15 avril 1993, ainsi qu’aux termes d’un acte reçu par Maître [UL], notaire à [Localité 35], le 21 novembre 2000, et grevant la parcelle cadastrée Section AO n° [Cadastre 15] appartenant à la SNC LE MAS DE PIERRE, en limites sud et ouest de ladite parcelle conformément au tracé n° 2 proposé dans le document que la SNC LE MAS DE PIERRE a remis en septembre 2016 à l’ensemble des propriétaires des fonds dominants et tel qu’aménagé par l’expert M. [E] [F] dans son rapport du 29 juin 2017, rend l 'usage de cette servitude tout aussi commode que le tracé primitif,
' Ordonner le déplacement, aux frais exclusifs de la SNC LE MAS DE PIERRE, de l’assiette de la servitude de passage établie aux termes d’un acte reçu par Maître [UL], notaire à [Localité 35], le 29 décembre 1992, modifié suivant acte reçu par ledit Maître [UL] le 15 avril 1993, ainsi qu’aux termes d’un acte reçu par Maître [UL], notaire à [Localité 35], le 21 novembre 2000, et grevant la parcelle cadastrée Section AO n° [Cadastre 15] appartenant à la SNC LE MAS DE PIERRE, en limites sud et ouest de ladite parcelle conformément au tracé n° 2 prévu dans le document que la SNC LE MAS DE PIERRE a remis en septembre 2016 à l’ensemble des propriétaires des fonds dominants et tel qu’aménagé par l’expert M. [E] [F] dans son rapport du 29 juin 2017,
' Dire et juger que le jugement à intervenir devra faire l’objet d’une publication au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 34] [Adresse 2], en étant accompagné d’un plan matérialisant la nouvelle assiette de la servitude de passage,
' Dire et juger que Monsieur [Y] [ST] et Madame [G] [ST] ont abusé de leur droit en refusant toute proposition de déplacement d’assiette de la servitude de passage grevant les parcelles sises à [Localité 37]. cadastrées Section AO n° [Cadastre 15] et Section AO n° [Cadastre 19], dont la SNC LE MAS DE PIERRE est propriétaire,
' Condamner solidairement Monsieur [Y] [ST] et Madame [G] [ST] à payer à la SNC LE MAS DE PIERRE la somme de 2.030.357 Euros, sauf à parfaire, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par cette dernière,
' Débouter Monsieur [Y] [ST] et Madame [G] [ST] de 1'intégralité de leurs demandes,
' Condamner solidairement Monsieur [Y] [ST] et Madame [G] [ST] à payer à la SNC LE MAS DE PIERRE la somme 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Condamner Monsieur [Y] [ST] et Madame [G] [ST] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Jean-Marc FARNETI, en application des dispositions de 1' article 699 du Code de Procédure Civile.
' Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie.
Monsieur [Y] [ST] et Madame [G] [ST] ont demandé au tribunal, au visa des dispositions des articles 545 et 701 du code civil, de :
' CONSTATER que la SNC LE MAS DE PIERRE a expressément abandonné au cours de la présente procédure le projet de modification de la servitude primitive au regard des nouveaux permis de construire obtenus par celle-ci,
' CONSTATER que la SNC LE MAS DE PIERRE n’ a plus d’ intérêt à agir en cours de procédure,
' CONSTATER que la SNC LE MAS DE PIERRE a maintenu pourtant ses demandes,
En conséquence :
' CONSTATER que les emplacements proposés sont moins commodes que celui primitivement défini,
' CONSTATER que les travaux envisagés ne constituent pas des réparations avantageuses mais une construction,
' DIRE et JUGER que la servitude primitive ne présente pas un caractère plus onéreux au seul motif que la SNC LE MAS DE PIERRE entend réunir plusieurs parcelles,
' DIRE et JUGER que la servitude instituée au pro’t de la propriété des époux [ST] ne peut pas être déplacée,
' DIRE et JUGER que la servitude ne peut pas être déplacée selon le tracé n°1 puisque les époux [ST] ne peuvent être contraints de céder une partie de leur propriété,
' DIRE et JUGER que la servitude ne peut pas être déplacée selon le tracé n°2, en l’ état du refus de l’ ensemble des propriétaires concernés et notamment des époux [ST],
' ORDONNER la cessation immédiate des travaux, sous astreinte de 20.000 euros par jour de retard,
' ORDONNER la démolition de tout ouvrage et travaux réalisés en Violation du droit réel consentie en faveur de la parcelle n°[Cadastre 16], propriété des époux [ST].
' ORDONNER la remise en état dans la situation antérieure à l’ accomplissement des travaux, en ce comprenant le rétablissement du talus d’ origine et les plantations des végétaux, sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard,
' ORDONNER l’ exécution provisoire de la décision à intervenir,
' CONDAMNER la société LE MAS DE PIERRE d’ avoir à payer la somme de 500.000€ à titre de dommages et intérêts,
A titre reconventionnel,
CONDAMNER les époux [V], Madame [A], les époux [M], les époux [R] à payer chacun aux époux [ST] une indemnité d’ un montant de 20.000 €.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société Le Mas de Pierre à payer la somme de 10.000€ au titre des dispositions de l’ article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Madame [OF] [A] née [L]. Monsieur et Madame Pierre et [K] [V], Monsieur et Madame [T] et [S] [R], Monsieur et Madame [C] et [W] [J], Monsieur et Madame [XZ] et [P] [M] ont conclu
Vu l’assignation signifiée le 30 janvier 2017,
Vu les articles 701, 1195 et 1240 du Code Civil,
Vu les pièces communiquées,
CONSTATER qu’aucune demande n’est formulée à1'encontre des concluants.
En l’état et sauf à parfaire,
DONNER ACTE aux concluants de ce qu’ils se réservent de modifier, compléter ou amplifier les présentes écritures au vu de celles qui seront reprises par la SNC LE MAS DE PIERRE ou les époux [ST].
En tout état de cause,
VOIR DONNER ACTE à Monsieur et Madame [V] de :
De ce qu’ils entendent réitérer leur acceptation de la demande de déplacement de la servitude envisagée par LE MAS DE PIERRE.
De ce qu’ils acceptent le déplacement de la servitude suivant le tracé n° 1 et à titre subsidiaire le tracé n° 2 proposé dans le document que la SNC LE MAS DE PIERRE a remis en septembre 2016 à l’ensemble des propriétaires du fonds dominant et tel qu’aménagé par l’expert Monsieur [E] [F] dans son rapport du 29.06.2017 en précisant que ceci rend l’usage de cette servitude tout aussi commode que le tracé primitif.
Voir condamner en conséquence in solidum Monsieur et Madame [ST], au vu de leur refus persistant, quelles que soient les solutions proposées par la société LE MAS DE PIERRE, à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 100 000€ à titre de dommages et intérêts représentant 5 % de la perte de valeur de leur villa et en tout état de cause en réparation des préjudices subis.
VOIR DONNER ACTE à Monsieur et Madame [R] :
De ce qu’ils entendent réitérer leur acceptation de la demande de déplacement de la servitude envisagée par LE MAS DE PIERRE.
De ce qu’ils acceptent le déplacement de la servitude suivant le tracé n° 1 et à titre subsidiaire le tracé n° 2 proposé dans le document que la SNC LE MAS DE PIERRE a remis en septembre 2016 à l’ensemble des propriétaires du fonds dominant et tel qu’aménagé par l’expert Monsieur [E] [F] dans son rapport du 29.06.2017 en précisant que ceci rend l’usage de cette servitude tout aussi commode que le tracé primitif.
Voir condamner en conséquence in solidum Monsieur et Madame [ST], au vu de leur refus persistant quelles que soient les solutions proposées par la société LE MAS DE PIERRE, à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 100000 € a titre de dommages et intérêts représentant 5 % de la perte de valeur de leur villa et en tout état de cause en réparation des préjudices subis.
VOIR DONNER ACTE à Monsieur et Madame [J] :
De ce qu’ils entendent réitérer leur acceptation de la demande de déplacement de la servitude envisagée par LE MAS DE PIERRE.
De ce qu’ils acceptent le déplacement de la servitude suivant le tracé n° 1 et à titre subsidiaire le tracé n° 2 proposé dans le document que la SNC LE MAS DE PIERRE a remis en septembre 2016 à l’ensemble des propriétaires du fonds dominant et tel qu’aménagé par l’expert Monsieur [E] [F] dans son rapport du 29.06.2017 en précisant que ceci rend l’usage de cette servitude tout aussi commode que le tracé primitif.
De ce qu’en dépit du préjudice qui existe, Monsieur et Madame [J] n’entendent pas solliciter de dommages et intérêts à l’encontre des époux [ST].
VOIR DONNER ACTE à Monsieur et Madame [M] :
De ce qu’ils entendent réitérer leur acceptation de la demande de déplacement de la servitude envisagée par LE MAS DE PIERRE.
De ce qu’ils acceptent le déplacement de la servitude suivant le tracé n° 1 et à titre subsidiaire le tracé n° 2 proposé dans le document que la SNC LE MAS DE PIERRE a remis en septembre 2016 à l’ensemble des propriétaires du fonds dominant et tel qu’aménagé par l’expert Monsieur [E] [F] dans son rapport du 29.06.2017 en précisant que ceci rend l’usage de cette servitude tout aussi commode que le tracé primitif.
Voir condamner en conséquence in solidum Monsieur et Madame [ST], au vu de leur refus persistant quelles que soient les solutions proposées par la société LE MAS DEPIERRE, à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts représentant 5 % de la perte de valeur de leur villa et en tout état de cause en réparation des préjudices subis.
DONNER ACTE à Madame [OF] [A] :
De ce qu’elle entend réitérer son acceptation de la demande de déplacement de la servitude envisagée par LE MAS DE PIERRE.
De ce qu’elle accepte le déplacement de la servitude suivant le tracé n° 1 et à titre subsidiaire le tracé n° 2 proposé dans le document que la SNC LE MAS DE PIERRE a remis en septembre 2016 à l’ensemble des propriétaires du fonds dominant et tel qu’aménagé par l’expert Monsieur [E] [F] dans son rapport du 29.06.2017 en précisant que ceci rend l’usage de cette servitude tout aussi commode que le tracé primitif.
Voir condamner en conséquence in solidum Monsieur et Madame [ST], au vu de leur refus persistant quelles que soient les solutions proposées par la société LE MAS DEPIERRE, à payer à Madame [A] la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts représentant 5% de la perte de valeur de leur villa et en tout état de cause en réparation des préjudices subis.
Par jugement du 27 janvier 2020, rendu au visa des articles 544 et 701 du Code Civil, le tribunal judiciaire de Grasse a statué comme suit :
ORDONNE le déplacement, aux frais exclusifs de la SNC LE MAS DE PIERRE, de l’assiette de la servitude de passage établie aux termes d’un acte reçu par Maître [UL], notaire à [Localité 35], le 29 décembre 1992, modifié suivant acte reçu par ledit Maître [UL] le 15 avril 1993, ainsi qu 'aux termes d’un acte reçu par Maître [UL], notaire à [Localité 35], le 21 novembre 2000, et grevant la parcelle cadastrée Section AO n° [Cadastre 15] appartenant à la SNC LE MAS DE PIERRE en limites sud et ouest de ladite parcelle, conformément au tracé n° 2 prévu dans le projet que la SNC LE MAS DE PIERRE a remis en septembre 2016 à l’ensemble des propriétaires dont les fonds bénéficient de cette servitude, et tel qu’ aménagé par l’ expert Monsieur [F] dans son rapport du 29 juin 2017,
DIT que le jugement à intervenir devra faire l’objet d’une publication au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 34] [Adresse 2], en étant accompagné d’un plan matérialisant la nouvelle assiette de la servitude de passage
DEBOUTE la SNC LE MAS DE PIERRE de sa demande de dommages et intérêts à l’ encontre de Monsieur [Y] [ST] et Madame [G] [ST] ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [ST] et Madame [G] [ST] de toutes leurs demandes reconventionnelles à l’encontre de la SNC LE MAS DE PIERRE,
DEBOUTE Monsieur et Madame [V], Monsieur et Madame [R], Monsieur et Madame [M], Madame [A], de leurs demandes respectives de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur [Y] [ST] et Madame [G] [ST],
DIT n’ y avoir lieu à application de l’ article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre ou plus ample demande,
CONDAMNE la SNC LE MAS DE PIERRE aux entiers dépens de la présente instance, avec distraction au pro’t des avocats de la cause en application de l’ article 696 du Code de Procédure civile.
DIT n’ y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Pour statuer en ce sens, le tribunal, après avoir rappelé les conditions du déplacement de l’assiette d’une servitude en application de l’article 701 du code civil, a retenu notamment les motifs suivants:
' L’assignation primitive doit être devenue plus onéreuse pour le propriétaire du fonds servant ou l’empêcher d’y réaliser des réparations avantageuses. D’autre part, la nouvelle localisation proposée ne doit pas rendre l’exercice de la servitude plus incommode.
' En l’espèce, le chemin d’assiette de la servitude de passage sépare en trois parties l’ensemble immobilier dont la SNC LE MAS DE PIERRE est devenue propriétaire, suite à l’ acquisition des différentes parcelles qui forment l’ensemble de sa propriété.
' Si elle a acquis les différentes parcelles en toute connaissance de cause, il n’ en reste pas moins que la position de l’assiette de la servitude sur sa propriété ne permet pas d’exploiter librement et totalement les parcelles et les bâtiments qui la composent, puisque notamment les bâtiments ne peuvent être raccordés les uns aux autres.
' L’ intérêt à agir demeure donc pour la société requérante dans la mesure ou elle ne peut toujours pas envisager de relier les bâtiments entre eux et ne peut donc disposer librement de ses biens dans le cadre de ses projets de développement de ses activités.
' L’ emplacement de l’assiette de la servitude actuelle l’empêche de faire des travaux et des projets avantageux pour le fond assujetti.
' Le projet de déplacement prévoit un déplacement de la servitude sur le terrain de la société requérante à la limite de la propriété de Monsieur et Madame [ST].
' L’ exercice de la servitude n’ est pas rendu plus incommode pour ces derniers par son déplacement mais c’ est l’ activité de la société voisine qui pose problème dans l’aménagement de ses terrains.
' Le projet de déplacement présente cependant de nombreuses garanties :
— La voie est plus large,
— Elle est éclairée,
— Elle sera neuve,
— La mise en place d’ un muret et de plantes est prévue.
' Il n’ est pas démontré en 1' état du dossier que les activités mises en place constituent des troubles anormaux de voisinage.
' S’ agissant du règlement de lotissement, il y a lieu de relever que la servitude litigieuse est mentionnée dans ce dernier comme étant le chemin d’accès au lotissement. La servitude n’ a donc pas été créée à l’ occasion de la réalisation du lotissement mais préexistait. Elle n’ a pas changé de nature mais reste soumise aux dispositions conventionnelles et légales qui prévalaient lors de sa création et qui continuent de s’ appliquer.
' Sur la demande de dommages et intérêts de la SNC MAS DE PIERRE : En application de l’article 1240 du Code Civil, tout fait quelconque de l’ homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
' La SNC MAS DE PIERRE a fait le choix de développer son projet et de déposer un permis alors qu’ elle n’ ignorait pas que cela posait problème s’ agissant de l’ accord des propriétaires des fonds dominants bénéficiant de la servitude de passage.
' Elle reconnaît d’ ailleurs elle-même qu’elle n’ a obtenu l’accord de neuf propriétaires sur onze que le 2 novembre 2016, et encore s’agissant du premier tracé, qui ne pouvait être imposé sans une cession par les époux [ST] d’un morceau de terrain leur appartenant .
' Monsieur et Madame [ST] ne sont donc pas les seuls responsables des difficultés rencontrées par le projet initial. Ils ont pu estimer en toute bonne foi que le projet mis en 'uvre allait leur causer des inconvénients et un préjudice.
' Leur intention de nuire n’est pas établie.
' Le lien entre l’ acquisition de la parcelle AO [Cadastre 14] et le refus des époux [ST] n’est pas établi.
' Les frais qui découlent de la modification du choix du projet initial ne peuvent donc être imputés à Monsieur et Madame [ST] .
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur et Madame [ST] :
' La SNC LE MAS DE PIERRE a anticipé l’ accord des bénéficiaires de la servitude de passage alors que lorsque le permis a été déposé ces derniers n’ étaient que partiellement d’ accord pour un projet n°l qui impliquait une cession de terrain ne pouvant être imposée aux époux [ST], la propriété étant un droit absolu auquel il ne peut être dérogé que dans des circonstances très particulières et légalement limitées.
' Solliciter des dommages et intérêts pour un montant très important auprès de simples particuliers est de nature à susciter chez ces derniers d’ importantes inquiétudes.
Il convient cependant d’ observer qu’ aucune pièce n’ est communiquée pour établir l’ existence d’ un préjudice en lien avec le comportement de la SNC LE MAS DE PIERRE.
' S’ agissant de la demande de condamnation tendant à faire cesser les travaux entrepris par la société requérante ; ces travaux ont lieux sur le terrain de la SNC LE MAS DE PIERRE et il n’ est établi à l’ encontre de cette dernière aucune violation des droits de Monsieur et Madame [ST].
Ces derniers seront donc déboutés de leur demande de condamnation sous astreintes à 1' encontre de la SNC LE MAS DE PIERRE.
' Sur les demandes de Monsieur et Madame [V], Monsieur et Madame [R], Monsieur et Madame [M], Madame [A], Monsieur et Madame [J]:
' Monsieur et Madame [V], Monsieur et Madame [R], Monsieur et Madame [M], Madame [A] sollicitent la condamnation de Monsieur et Madame [ST] à leur verser chacun une somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts. Chacun précise que cette somme représente 5 % de la perte de valeur de leur villa et estiment que le refus des époux [ST] à l’une quelconque des solutions de manière abusive constitue un préjudice indemnisable.
' Toutefois, le caractère abusif et donc fautif du refus de Monsieur et Madame [ST] n’ est pas établi,
' Monsieur et Madame [ST] ne sont pas les seuls responsables de la non réalisation du projet initial.
'Le préjudice évoqué, à savoir une perte de valeur de leurs propriétés respectives, du fait du non déplacement éventuel de la servitude, n’ est pas établi, en raison :
— de l’ acceptation du déplacement de la servitude par le présent jugement selon la solution n° 2,
— en l’absence de tout justificatif en ce sens.
Par déclaration du 25 février 2020 les époux [ST] ont relevé appel de cette décision. Par déclaration d’appel complémentaire du 2 mars 2020, ils ont intimé Mme [L] épouse [A]. Les deux procédures ont été jointes, par ordonnance du conseiller de la mise en état.
Les époux [V] ayant vendu leur bien aux époux [Z], ces derniers ont été assignés en intervention forcée, avec notification des conclusions des appelants, par acte d’huissier signifié en l’étude le 8 avril 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.
Les époux [Z] n’ayant pas constitué avocat, le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions du 15 mars 2024 des époux [ST] tendant à
Vu les dispositions des articles 545 et 701 du code civil,
Vu l’article L.442-10 du Code de l’urbanisme,
Vu l’acte authentique du 21 novembre 2000,
Vu l’acte authentique du 21 décembre 2000,
Vu la jurisprudence,
DONNER ACTE aux époux [ST] de leur renonciation à toute demande à l’encontre de Madame [K] [I] épouse [V], décédée, ou de ses héritiers.
INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de GRASSE du 27 janvier 2020, en ce qu’il a ordonné le déplacement de l’assiette de la servitude de passage et débouté les époux [ST] de leur demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
CONSTATER que la SNC Le Mas de Pierre a expressément abandonné au cours de la présente procédure le projet de modification de la servitude primitive au regard des nouveaux permis de construire obtenus par celle-ci,
CONSTATER que la SNC Le Mas de Pierre n’a plus d’intérêt à agir en cours de procédure,
CONSTATER que la SNC Le Mas de Pierre maintien pourtant ses demandes,
En conséquence :
CONSTATER que les emplacements proposés sont moins commodes que celui primitivement défini,
CONSTATER que les travaux envisagés ne constituent pas des réparations avantageuses mais une construction,
DIRE et JUGER que la servitude primitive ne présente pas un caractère plus onéreux au seul motif que la SNC Le Mas de Pierre entend réunir plusieurs parcelles,
DIRE et JUGER que la servitude instituée au profit de la propriété des époux
[ST] ne peut pas être déplacée,
DIRE et JUGER que la servitude ne peut pas être déplacée selon le tracé n°1 puisque les époux [ST] ne peuvent être contraints de céder une partie de leur propriété,
DIRE et JUGER que la servitude ne peut pas être déplacée selon le tracé n°2, en l’état du refus de l’ensemble des propriétaires concernés et notamment des époux [ST],
ORDONNER la cessation immédiate des travaux, sous astreinte de 20.000 euros par jour de retard,
ORDONNER la démolition de tout ouvrage et travaux réalisés en violation du droit réel consenti en faveur de la parcelle n°[Cadastre 16], propriété des époux [ST].
ORDONNER la remise en état dans la situation antérieure à l’accomplissement des travaux, en ce comprenant le rétablissement du talus d’origine et les plantations des végétaux, sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard,
CONDAMNER la société Le Mas de Pierre d’avoir à payer la somme de 500.000, 00 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre reconventionnel,
CONDAMNER Monsieur [V], Madame [A], les époux [M], les époux [R] à payer chacun aux époux [ST] une indemnité d’un montant de 20.000 euros.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société Le Mas de Pierre à payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions , les époux [ST] font valoir en substance que :
' La SNC LE MAS DE PIERRE a déposé deux nouvelles demandes de permis de construire en cours de procédure , le 1er mars 2018, pour la démolition de trois bâtiments et la construction de deux villas, d’un spa , d’une piscine et d’un pool house sur les parcelles n°S [Cadastre 5]-[Cadastre 6]-[Cadastre 7]-[Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 10]-[Cadastre 11]-[Cadastre 12]-[Cadastre 13]-[Cadastre 14]-[Cadastre 22]-[Cadastre 23] et [Cadastre 1], le second le 9 avril 2018 pour la réhabilitation de la vieille Bastide sur la parcelle litigieuse n° [Cadastre 15].
' Les travaux ont démarré et compte tenu de leur avancement, il apparaît que la SNC LE MAS DE PIERRE a décidé de modifier son projet et n’entend plus créer le SPA sur la parcelle n° [Cadastre 15], raison principale pour laquelle, elle avait initié la procédure de déplacement de l’assiette de la servitude de passage.
' Le projet n° 2 déplaçant la servitude de passage le long de la propriété des époux [ST] a ainsi été abandonné, la demanderesse l’ayant remplacé par un petit chemin aboutissant sur cinq places de parking à proximité de la bastide récemment réhabilitée.
' La SNC n’a plus d’intérêt à agir.
' La servitude est conventionnelle et est définie par le règlement du lotissement ; cette servitude dont l’ancien propriétaire était Mme [H], avait été instituée au profit des propriétés appartenant au lotissement LE CLOS DES OLIVIERS par acte authentique du 29 décembre 1992 et du 15 avril 1993.
' Les concluants ont acheté leur bien en considération de cet élément et notamment de l’isolement de leur lot. Loin de tout passage , leur construction a été orientée en considération de cette spécificité .
' Le jugement considère de manière erronée que la servitude n’a pas été créée à l’occasion de la réalisation du lotissement , mais qu’elle préexistait. Aucune servitude ne préexistait à la création du lotissement puisque tous les terrains formaient un unique tènement détenu par Mme [H].
' La demande de déplacement de la servitude par la SNC LE MAS DE PIERRE est en contradiction avec le règlement du lotissement qui s’impose à tous les colotis. Pour déplacer la servitude, le règlement du lotissement aurait dû être révisé selon les modalités de l’article L 442-10 du code de l’urbanisme , ce qui n’a pas été le cas.
' Les conditions qui permettent à titre exceptionnel de déplacer l’assiette d’une servitude ne sont pas réunies.
' La SNC LE MAS DE PIERRE a acquis la parcelle n° [Cadastre 15] grevée par la servitude principale le 4 mai 2010, en connaissance de cause ; cette acquisition s’inscrivait déjà dans le projet d’acquérir plusieurs parcelles de terrain autour de son hôtel principal, afin d’y construire un complexe notamment doté d’un spa puisque la parcelle n°[Cadastre 19] a également été acquise en 2014.
' Le caractère onéreux prévu par l’article 701 alinéa 3 du code civil s’apprécie en fonction du seul fonds assujetti, en l’espèce la parcelle n° [Cadastre 15], et aucunement en fonction de l’ensemble des parcelles que la SNC LE MAS DE PIERRE entend à tout prix réunir.
' Le maintien de la servitude actuelle ne saurait dévaloriser le fonds appartenant à cette dernière.
' La SNC LE MAS DE PIERRE a acheté en connaissance de cause les parcelles n°s [Cadastre 15] et [Cadastre 19] distinctes et aucun droit à une unité foncière.
' Elle ne démontre pas en quoi elle ne pourrait construire son SPA sur les lots achetés.
' L’ intérêt économique de la SNC LE MAS DE PIERRE ne saurait prévaloir sur le principe de fixité de la servitude.
' Les travaux envisagés ne sont pas des réparations avantageuses, mais des travaux de construction visant à ériger un SPA.
' Les nouveaux emplacements proposés sont indéniablement moins commodes pour les concluants.
' le nouvel emplacement de la servitude se situe désormais à proximité immédiate de la propriété des époux [ST] et longe leur propriété ; la servitude passera immédiatement derrière leur grillage , de sorte que les nuisances sonores seront inévitables en cas d’implantation d’une voie de circulation sur cet emplacement.
' L’expertise non contradictoire de l’expert [F] concluant à l’absence de préjudice ne saurait être invoquée.
' Il existait un talus le long de la [Adresse 36] qui obstruait la visibilité sur la propriété des concluants et permettait de réduire l’impact sonore des véhicules l’empruntant. Ce talus a été supprimé, ce qui a pour conséquence une visibilité accrue et un décuplement des nuisances sonores liées au passage des véhicules sur la [Adresse 36].
' Le tracé n° 1 est inenvisageable car les époux [ST] ne peuvent être contraints de céder leur propriété.
' Le tracé n° 2 est inenvisageable car il a été refusé par l’ensemble des propriétaires concernés, considéré comme dévalorisant leur bien.
' Contrairement à ce que tente de faire croire la SNC LE MAS DE PIERRE, le refus des époux [ST] ne l’empêche pas de mener à bien son projet, puisque les travaux ont débuté, comme l’établit le constat d’huissier de Maître [U] du 2 février 2017. La nouvelle configuration du projet n’impose nullement un déplacement de la servitude de passage sur la parcelle n° [Cadastre 15].
' Conformément à la jurisprudence, la cour devra ordonner la démolition des ouvrages réalisés en violation des droits des époux [ST] et faire cesser les travaux sous astreinte.
' Aucun abus de droit ni intention de nuire ne sont établis à l’encontre des concluants.
' La SNC LE MAS DE PIERRE n’est pas entravée dans ses projets de développement et ne justifie d’aucun préjudice.
' Le montant de la demande de la SNC LE MAS DE PIERRE, bien supérieur au montant du patrimoine des époux [ST], et la violence morale et judiciaire qu’elle implique, en méconnaissance des droits fondamentaux des concluants, justifient une sanction indemnitaire.
' Ils est sollicité la remise en état sous astreinte des végétaux , telle que prévue dans le nouveau permis de construire du 2 août 2018.
' Les propriétaires attraits à la procédure ont opéré une volte face , avec une mauvaise foi non dissimulée, alors qu’ils s’opposaient fermement à l’hypothèse de déplacement n° 2, estimant que longeant leur propriété, elle dévaloriserait leur fonds ; leurs prétentions indemnitaires opportunistes non étayées doivent être rejetées ; cette attitude justifie en revanche la demande contre les époux [V], Mme [A] , les époux [M] et les époux [PK] d’une indemnité de 20 000,00 euros chacun.
Vu les conclusions notifiées le 20 octobre 2020 par les consorts [A], [V] [R], [J], [M] tendant à
Vu les articles 701, 1195 et 1240 du Code Civil,
VOIR DIRE ET JUGER recevable et bien fondés les concluants et leurs écritures
DONNER ACTE aux concluants de ce qu’ ils entendent réitérer leur acceptation de la demande de déplacement de la servitude envisagée par LE MAS DE PIERRE.
DONNER ACTE aux concluants de ce qu’ ils s’ en rapportent à justice sur les conclusions d’ appel de la SNC LE MAS DE PIERRE.
VOIR CONFIRMER le jugement querellé, en ce qu’i1 a ordonné le déplacement aux frais exclusifs de la SNC LE MAS DE PIERRE de l’ assiette de la servitude de passage établie aux termes d’un acte reçu par Maître [UL], Notaire à [Localité 35], le 29 décembre « 1982 »(SIC), modifié suivant acte reçu le 15.04.1995 ainsi qu’ aux termes d’un acte reçu par le même notaire le 21.11.2000 et grevant la parcelle cadastrée section AO [Cadastre 15], appartenant à la SNC LE MAS DE PIERRE en limites SUD et OUEST de ladite parcelle conformément au tracé n° 2 prévu dans le projet de la SNC LE MAS DE PIERRE et remis en septembre 2016 à l’ ensemble des propriétaires dont les fonds bénéficient de cette servitude, et telle qu’ aménagée par l’ expert [F] dans son rapport du 29.06.2017.
A TITRE SUBSIDIAIRE, si la Cour de céans ne devait pas voir con’rmer le tracé n° 2, VOIR ORDONNER le déplacement de la servitude suivant 1e trace n° 1.
DONNER ACTE de plus fort à Monsieur [V], Monsieur et Madame [R], Monsieur et Madame [J], Monsieur et Madame [M] et Madame [A] de ce qu’ ils acceptent la solution du tracé n°2, et à titre subsidiaire le tracé n°1, si la Cour de céans ne devait pas ordonner le déplacement conformément à la solution du tracé n°2.
CONFIRMER le jugement querellé en ce qu’ i1 a débouté Monsieur et Madame [ST] de leurs écritures, fins et conclusions.
VOIR DEBOUTER Monsieur et Madame [ST] de l’ensemble de leurs écritures fins et conclusions lesquelles sont manifestement irrecevables, infondées et injustifiées tant en fait qu’en droit, en leur principe et leur quantum.
DIRE n’ y avoir lieu au paiement d’ une quelconque somme par les concluants au profit de Monsieur et Madame [ST].
A TITRE RECONVENTIONNEL ET INCIDENT :
REFORMER le jugement querellé en ce qu’il n’a pas été fait droit aux demandes de dommages et intérêts formulées à 1'encontre de Monsieur et Madame [ST] concernant Madame [A], Monsieur et Madame [R] et Monsieur et Madame [M].
En conséquence :
VOIR DONNER ACTE, à Monsieur et Madame [R] :
Voir condamner en conséquence in solidum Monsieur et Madame [ST], au vu de leur refus persistant quelles que soient les solutions proposées par la société LE MAS DE PIERRE, à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts représentant 5 % de la perte de valeur de leur villa et en tout état de cause en réparation des préjudices subis.
VOIR DONNER ACTE , à Monsieur et Madame [M] :
Voir condamner en conséquence in solidum Monsieur et Madame [ST], au vu de leur refus persistant quelles que soient les solutions proposées par la société LE MAS DE PIERRE, à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts représentant 5 % de la perte de valeur de leur villa et en tout état de cause en réparation des préjudices subis.
DONNER ACTE à Madame [OF] [A] :
Voir condamner en conséquence in solidum Monsieur et Madame [ST], au vu de leur refus persistant quelles que soient les solutions proposées par la société LE MAS DE PIERRE, a payer à Madame [A] la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts représentant 5 % de la perte de valeur de leur villa et en tout état de cause en réparation des préjudices subis.
VOIR CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [ST] à payer à chacun des concluants la somme de 2 000 € au titre de l’ article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’ appel distraits au profit de la SCP ROUSSEAU ET ASSOCIES, sous affirmation d’ en avoir fait l’ avance.
Les concluants répliquent en substance que :
' M. et Mme [V] ont depuis lors vendu leur villa et Mme [V] est également décédée entre temps.
' M. et Mme [R], M. et Mme [M], Mme [OF] [A] acceptent le déplacement de la servitude suivant le tracé n° 2 et subsidiairement selon le tracé n° 1.
' Ils sollicitent, respectivement, la somme de 100 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, cette somme représentant 5% de la perte de valeur de leur villa, chacune des villas ayant une estimation de l’ordre de 1 500 000,00 euros à 2 500 000,00 euros.
' La solution proposée par la SNC LE MAS DE PIERRE permettait d’avoir un domaine fermé, sécurisé par un portail, arboré et embelli par un créateur de jardins.
' La SNC le MAS DE PIERRE s’engage à entretenir le chemin , le portail motorisé, l’éclairage du chemin.
' Le fait de jouxter un hôtel 5 étoiles Relais et Châteaux apporterait une plus-value pour l’ensemble des propriétaires concernés.
' Le refus des époux [ST] de l’une quelconque des solutions est abusif et constitue un préjudice indemnisable.
' Seuls les époux [ST] disposent d’un terrain qui longe la [Adresse 36], ce qui n’est pas le cas de tous les concluants et propriétaires. L’option initiale permettait une possibilité d’ouverture directe sur la [Adresse 36].
' Les époux [ST] sont dans une attitude de blocage injustifiée et préjudiciable.
' M et Mme [J] acceptent le déplacement de la servitude suivant le tracé n° 2 et à titre subsidiaire suivant le tracé n° 1. En dépit du préjudice qui existe , ils n’entendent pas solliciter de dommages et intérêts à l’encontre des époux [ST].
Vu les conclusions notifiées le 24 août 2020 par la SNC LE MAS DE PIERRE tendant à
Vu les articles 701, 1195, 1240 et 1241 du Code civil,
DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la SNC LE MAS DE PIERRE en ses demandes, fins et conclusions,
DIRE ET JUGER Monsieur [Y] [ST] et Madame [G] [ST] irrecevables et en tout cas mal fondés en leur appel ; les en débouter,
CONFIRMER Le jugement rendu le 27 janvier 2020 par le Tribunal judiciaire de GRASSE sous le n° RG 17/006626 en tant qu’il a:
ordonné le déplacement, aux frais exclusifs de la SNC LE MAS DE PIERRE, de l’assiette de la servitude de passage établie aux termes d’un acte reçu par Maître [UL], notaire à [Localité 35], le 19 décembre 1992, modifié suivant acte reçu par ledit Maître [UL] le 15 avril 1993, ainsi qu’aux termes d’un acte reçu par Maître [UL], notaire à [Localité 35], le 21 novembre 2000, et grevant la parcelle cadastrée Section AO n° [Cadastre 15] appartenant à la SNC LE MAS DE PIERRE en limites Sud et Ouest de ladite parcelle, conformément au tracé n°2 prévu dans le projet que la SNC LE MAS DE PIERRE a remis en septembre 2016 à l’ensemble des propriétaires dont les fonds bénéficient de cette servitude, et tel qu’aménagé par l’expert Monsieur [F] dans son rapport du 29 juin 2017,
dit que le jugement à intervenir devra faire l’objet d’une publication au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 34] [Adresse 2], en étant accompagné d’un plan matérialisant la nouvelle assiette de la servitude de passage,
débouté Monsieur [Y] [ST] et Madame [G] [ST] de toutes leurs demandes reconventionnelles à l’encontre de la SNC LE MAS DE PIERRE,
L’INFIRMER EN REVANCHE en tant qu’il a débouté la SNC LE MAS DE PIERRE de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur [Y] [ST] et Madame [G] [ST], et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que Monsieur [Y] [ST] et Madame [G] [ST] ont abusé de leur droit en refusant toute proposition de déplacement d’assiette de la servitude de passage grevant les parcelles sises à [Localité 37], cadastrées Section AO n° [Cadastre 15] et Section AO n° [Cadastre 19], dont la SNC LE MAS DE PIERRE est propriétaire,
CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [ST] et Madame [G] [ST] à payer à la SNC LE MAS DE PIERRE la somme de 2.030.357 Euros, sauf à parfaire, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par cette dernière,
DÉBOUTER Monsieur [Y] [ST] et Madame [G] [ST] de l’intégralité de leurs demandes,
CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [ST] et Madame [G] [ST] à payer à la SNC LE MAS DE PIERRE la somme 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [Y] [ST] et Madame [G] [ST] aux entiers dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile, dont le montant sera recouvré par la SCP BADIE – SIMON-THIBAUD – JUSTON, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La SNC LE MAS DE PIERRE réplique en substance que :
' L’intérêt à agir d’un plaideur s’apprécie à la date de l’acte introductif d’instance et ne peut être remis en cause par l’effet de circonstances postérieures ; en outre la SNC LE MAS DE PIERRE ne sollicite pas seulement le déplacement d’une servitude , mais aussi l’indemnisation du préjudice que les appelants lui ont causé ; l’intérêt à agir demeure, comme l’a retenu le tribunal, dans la mesure où, sans le déplacement de la servitude, elle ne peut toujours pas envisager de relier les bâtiments entre eux et ne peut donc disposer librement de ses biens dans le cadre de ses projets de développement de son activité.
' L’implantation d’une construction à un endroit occupé par une servitude de passage justifie la demande du propriétaire du fonds servant relative au déplacement de l’assiette sur le fondement de l’article 701 alinéa 3 du code civil,(Cass. Civ. 3ème, 24 septembre 2002, pourvoi n° 01-00228).
' L’assiette d’une servitude de passage qui gèle l’exploitation d’une partie du fonds servant doit être considérée comme devenue plus onéreuse pour le propriétaire de ce dernier et justifie qu’il puisse déplacer l’assiette de ladite servitude dès lors que le nouveau passage offert en remplacement est aussi commode que l’ancien pour l’exercice des droits liés au fonds dominant ( Cass. Civ. 3ème, 2 février 2000, pourvoi n° 97-17402).
' L’assiette d’une servitude peut ainsi être déplacée si le nouvel usage du fonds servant est affecté par le tracé primitif.
' Il résulte d’une jurisprudence ancienne qu’une servitude qui empêche le propriétaire du fonds servant de construire et de réaliser des travaux d’agrandissement de son hôtel, alors même que lesdits travaux n’avaient pas été prévus lors de la constitution de la servitude, doit être considérée comme étant devenue plus onéreuse et justifie le déplacement de l’assiette ( Cass. Req., 31 octobre 1904, Hôtel du Parc Impérial, S, 1909 p. 436 et s.).
' La notion de commodité de la nouvelle assiette est en outre appréciée in concreto et souverainement pas les juges du fond. Dès lors qu’elle ne présente pas d’inconvénient par rapport à la précédente, elle doit être jugée tout aussi commode.
' La voie d’ accès matérialisant l’ assiette de la servitude de passage fixée à l’origine empêche toute extension des bâtiments et du jardin d’agrément de l’ hôtel LE MAS DE PIERRE.
' Il n’est pas possible qu’ une voie ouverte à la circulation automobile puisse traverser un bâtiment abritant un SPA, des salles de conférences ou une partie du jardin d’agrément de l’hôtel, et qu’elle remette en cause l’ unicité d’exploitation de l’ensemble hôtelier.
' L’hôtel ne peut ainsi être scindé en deux parties distinctes , ce qui nuirait à ses conditions d’exploitation et à la sécurité de ses clients et de son personnel.
' La concluante doit pouvoir exploiter les parcelles qu’elle a acquises, quand bien même à la date de ces acquisitions la servitude était déjà constituée.
' Le caractère onéreux prévu par les dispositions de l’article 701 alinéa 3 du code civil est à apprécier au regard de l’usage que la SNC LE MAS DE PIERRE souhaite faire du fonds servant.
' Le projet développé nécessite une continuité avec les autres bâtiments de l’hôtel, situés sur la parcelle AO n° [Cadastre 11] voisine de la parcelle AO n° [Cadastre 15] grevée de la servitude , notamment pour pouvoir circuler au sec en peignoir par temps de pluie.
' Compte tenu du refus des appelants, la SNC LE MAS DE PIERRE a été contrainte d’élaborer un programme de travaux alternatifs nécessitant des investissements bien plus importants qui l’ont obligée à acheter un terrain supplémentaire, la parcelle AO76, dans l’hypothèse où son projet initial ne pourrait pas voir le jour et où l’ancienne bastide située sur la parcelle AO n° [Cadastre 15] ne pourrait être reliée au bâtiment principal de l’hôtel existant ; ce projet et le SPA alternatif n’ont été développés que dans l’ hypothèse où la cour ne ferait pas droit à la demande de déplacement de la servitude.
' La SNC LE MAS DE PIERRE voit l’usage de ses fonds anormalement diminué , de sorte que la servitude de passage grevant le fonds appartenant à la concluante est devenue plus onéreuse pour cette dernière et qu’elle l’empêche d’y faire des réparations avantageuses.
' Le tracé n° 1 ne peut être imposé aux époux [ST] sans leur consentement au motif qu’il empiéterait « sur quelques cm² » d’une bande de terrain dont ils sont propriétaires mais qui sert d’assiette à une servitude de passage au profit de voisins , propriétaires notamment de la parcelle AO n° [Cadastre 17].
' La société concluante sollicite par conséquent le déplacement de l’assiette de la servitude conformément au tracé n° 2 prévu dans le projet que la concluante avait remis à l’ensemble des propriétaires des fonds dominants, tracé désormais accepté par tous les autres propriétaires concernés.
' Le tracé proposé est tout aussi commode que l’ancien.
' Les appelants allèguent que ce nouveau tracé serait source de nuisances et de dévalorisation de leur propriété sans en justifier.
' Ce tracé est au contraire plus avantageux : il est plus large; il prend en compte la récolte des eaux pluviales et le transfert de tous les réseaux ; il améliore la sécurité, un portail sera mis en place et la voie d’accès éclairée, la visibilité et l’accessibilité seront améliorées pour renforcer la sécurité routière ; l’enrobé de la route sera plus silencieux ; cette nouvelle voie d’accès sera bordée d’un muret et de végétation bloquant la vue sur la parcelle appartenant aux époux [ST] et l’entretien et frais d’éclairage de la nouvelle voie seront à la charge exclusive de la SNC LE MAS DE PIERRE.
' Au surplus, les nouvelles dispositions de l’article 1195 du code civil modifié par l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, sur l’imprévision, imposent aux époux [ST] d’accepter de renégocier une servitude de passage devenue excessivement onéreuse pour la concluante.
' La responsabilité des époux [ST] est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, anciennement 1382 du même code.
' L’exercice d’un droit peut donner lieu à un abus de droit, cette responsabilité demeure extra contractuelle , même si l’abus procède d’un droit contractuel.
' Contrairement à tous les autres propriétaires des parcelles incluses dans les lotissements LE CLOS DES OLIVIERS et LE MINAUTORE, les époux [ST] se sont toujours refusés à négocier et à accepter le déplacement de l’assiette de la servitude , malgré les différentes propositions et réunions d’information organisées à l’adresse des propriétaires voisins.
' Le refus opposé depuis près de trois ans n’est pas justifié, car les époux [ST] n’excipent d’aucun préjudice réel.
' Le refus abusif des appelants empêche la SNC de poursuivre les travaux et le permis obtenu va certainement tomber. Le retard dans l’exécution des travaux cause un préjudice indiscutable à la demanderesse eu égard aux investissements déjà réalisés, à l’immobilisation de ses terrains et au coût fixe auquel elle doit faire face.
' Le préjudice subi comprend les intérêts et frais financiers résultant des emprunts ayant financé l’acquisition de l’assiette foncière à raison de 50 000,00 euros par an depuis 2016, le coût des études et d’ obtention du permis de construire du 12 janvier 2016 à hauteur de 1 880 357,00 euros , le coût des équipes travaillant sur le projet d’ extension du MAS DE PIERRE à hauteur de 100 000,00 euros par an depuis 2016, frais exposés en pure perte qui s’élèvent à 2.030.357,00 euros, sauf à parfaire.
' Contrairement à ce que soutiennent les époux [ST] les travaux entrepris sur la parcelle AO n°[Cadastre 15], notamment de confortement de la bastide présente sur la parcelle n° [Cadastre 15] qui menaçait ruine, dans l’attente de la résolution du présent litige, n’ont pas eu pour effet de porter atteinte à la servitude existante qui est libre d’accès.
MOTIVATION :
Sur la saisine de la cour :
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 954 alinéas 1 à 3 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.
Les demandes de «constater» ou «dire et juger» ou même « juger» lorsqu’elles s’analysent en rappels de moyens ne constituent pas de telles prétentions et ne saisissent pas la cour qui examinera en revanche les seuls moyens invoqués dans la discussion au soutien des prétentions figurant au dispositif des conclusions.
Si les époux [ST] soulèvent dans le corps de leurs conclusions le moyen tiré du défaut d’intérêt à agir de la SNC LE MAS DE PIERRE, au motif qu’elle aurait abandonné son projet initial, les appelants ne formulent pas dans le dispositif de leurs conclusions une fin de non recevoir tirée du défaut d’ intérêt à agir, mais en déduisent que le déplacement de la servitude n’ est plus justifié. Étant rappelé que la demande indemnitaire de la SNC LE MAS DE PIERRE suffit à caractériser son intérêt à agir, il convient de relever que la SNC LE MAS DE PIERRE n’a pas renoncé à réaliser la jonction des bâtiments présents respectivement sur les parcelles n°s [Cadastre 11] et [Cadastre 15], projet qui fonde sa demande de déplacement de l’ assiette de la servitude de passage.
Il sera par ailleurs donné acte du désistement d’instance et d’action des époux [ST] à l’encontre de Madame [K] [I] épouse [V], décédée.
Sur le déplacement de l’ assiette de la servitude de passage :
En application de l’ article 701 du Code Civil : « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser »
Cette faculté est subordonnée à la double condition que l’assiette actuelle représente pour le propriétaire du fonds servant une gêne sérieuse et que celle proposée soit sans inconvénient réel pour le fonds dominant.
S’agissant de la première condition, le changement d’assiette demandé doit répondre à l’utilité réelle du fonds (3e Civ., 2 février 2000, pourvoi n° 97-17.402). L’intérêt invoqué ne peut relever de la simple commodité.
C’ est par exemple le cas lorsque l’ absence de modification de l’assiette de la servitude est de nature à priver le fonds servant d’un avantage que pourrait lui procurer une construction ou un aménagement ( maison , clôture etc.), également lorsque le maintien de la servitude initiale a pour effet de diminuer l’utilité du fonds , qui par exemple ne peut pas être affecté à une exploitation commerciale.
Les notions de conditions plus onéreuses, de réparations avantageuses et de commodité équivalente de la nouvelle assiette sont des questions de fait soumises à l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, il ressort des plans versés aux débats que le chemin d’assiette de la servitude de passage créée en bordure Nord de la parcelle n° [Cadastre 15] et de la parcelle n° [Cadastre 19], acquises par la SNC LE MAS DE PIERRE, sépare ces parcelles des parcelles n° [Cadastre 9]-[Cadastre 10]- [Cadastre 11]-[Cadastre 12] et [Cadastre 14] sur laquelle elle exploite un complexe hôtelier. Sur ce chemin de servitude débouchent les chemins de servitudes réciproques consentis sur les parcelles n° [Cadastre 16] appartenant aux époux [ST] et n° [Cadastre 17] propriété de Mme [A] née [L]. Le tènement immobilier dont la SNC LE MAS DE PIERRE est propriétaire par suite des acquisitions successives qu’elle a réalisées est donc séparé en trois parties par l’assiette de la servitude d’origine.
Si la SNC LE MAS DE PIERRE a acquis les différentes parcelles n°s [Cadastre 15] et [Cadastre 19] en connaissance de cause, pour autant, l’ existence de la servitude d’origine ne lui permet pas de réaliser le projet de jonction des bâtiments se trouvant sur la parcelle n° [Cadastre 11] avec la bastide présente sur la parcelle n° [Cadastre 15], par la création d’un SPA et de salles de séminaire tel que prévu dans le projet à l’origine du permis de construire obtenu en 2016. Ce projet de développement de son activité hôtelière est par conséquent bloqué par l’ assiette d’ origine de la servitude de passage qui l’empêche de réaliser des travaux et constructions avantageux pour le fonds assujetti à la servitude.
Selon la demanderesse, le projet de déplacement de la servitude vers le Sud de la parcelle n° [Cadastre 15] en limite de la propriété des époux [ST] permettrait de fournir à ces derniers un accès équivalent à la [Adresse 36] tout en supprimant l’ obstacle à l’unicité d’exploitation des parcelles n°s [Cadastre 9]-[Cadastre 10]- [Cadastre 11]-[Cadastre 12]- [Cadastre 14] et [Cadastre 15], dans le cadre d’un même complexe hôtelier.
Les appelants versent aux débats un procès verbal de constat d’huissier comportant plusieurs photographies montrant les travaux en cours sur la parcelle n° [Cadastre 15] et la réalisation d’un décaissement sur la parcelle en question, partant de la [Adresse 36] et longeant la limite séparative Nord de leur fonds. Ils en déduisent que l’ouverture de ce nouveau chemin accompagnée de la suppression d’un talus sera source de nuisances sonores et visuelles pour eux, la nouvelle servitude passant juste derrière leur grillage et le talus supprimé ayant notamment pour fonction de masquer la visibilité sur la [Adresse 36] et d’atténuer les bruits de la circulation sur cet axe.
Cependant, ce grief allégué ne résulte d’aucun élément objectif, les travaux en cours lors du constat de Maître [U] étant inachevés, la SNC LE MAS DE PIERRE ayant prévu de réaliser des aménagements paysagers le long de la nouvelle assiette du passage, au moins équivalents à ceux qui existaient avant les travaux de suppression du talus et de décaissement.
La nouvelle assiette proposée selon le tracé numéro 2 de M. [F], géomètre-expert, acceptée depuis par tous les autres propriétaires de fonds dominants, présente au contraire plusieurs avantages :
Elle offre en premier lieu une largeur constante de 5 mètres, sur 130 mètres de long, supérieure à la largeur de l’ancienne assiette laquelle, sur 40 mètres, présente une largeur de 4 mètres.
Elle sera éclairée, revêtue d’un revêtement neuf filtrant les bruits de roulement des véhicules. Elle sera bordée d’un muret et de massifs arborés et paysagers de nature à masquer la vue depuis le fonds des époux [ST] et sur ce dernier selon les esquisses versées aux débats.
En l’état il n’est pas établi que cette nouvelle voie serait moins commode ou source de nuisances pour le fonds des époux [ST].
S’ agissant du moyen tiré de l’application de l’article 442-10 du code de l’urbanisme , il convient de relever que la servitude qui grève la parcelle n° [Cadastre 15] existait antérieurement à la création du lotissement du CLOS DES OLIVIERS, puisqu’elle résulte d’un acte du 29 décembre 1992 publié au 2ème bureau des hypothèques d'[Localité 34], les 22 février et 26 mars 1993. Elle grève en outre une parcelle qui se situe hors lotissement et qui n’est pas soumise à son cahier des charges. Le lotissement du Clos des Oliviers a quant à lui été autorisé par arrêté de lotir du maire de [Localité 37] en date du 25 octobre 2000. Les dispositions de l’article 442-10 du code de l’urbanisme ne sont donc pas applicables au déplacement de l’assiette de la servitude de passage grevant la parcelle n° [Cadastre 15].
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a autorisé le déplacement de la servitude de passage selon le tracé n° 2 du projet de la SNC LE MAS DE PIERRE, tel qu’ élaboré par M [F], géomètre-expert, dans son rapport d’ étude du 29 juin 2017.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SNC LE MAS DE PIERRE :
La société LE MAS DE PIERRE fait valoir que suite au refus de Monsieur et Madame [ST] , elle a dû renoncer à son projet initial et que cela lui a occasionné des frais
Elle soutient avoir exposé en pure perte les frais suivants :
' les intérêts et frais financiers résultant des emprunts ayant financé l’acquisition de l’assiette foncière à raison de 50 000,00 euros par an depuis 2016,
' le coût des études et d’obtention du permis de construire du 12 janvier 2016 à hauteur de 1.880.357,00 euros,
' le coût des équipes travaillant sur le projet d’extension du MAS DE PIERRE, à hauteur de 100 000,00 euros par an depuis 2016.
Sauf à parfaire , elle évalue son préjudice à la date du 24 août 2020 à la somme de 2.030.357,00 euros. Elle invoque également le manque à gagner évalué à 450 000,00 euros par an que doit générer l’ouverture d’un SPA et de salles de séminaire supplémentaires pour l’ Hôtel LE MAS DE PIERRE, sans toutefois formuler une prétention de ce chef dans le dispositif de ses conclusions.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, elle estime ne pas être responsable de son propre préjudice, puisqu’elle n’avait pas d’autre choix que de produire et donc de financer préalablement des études décrivant son projet d’extension de l’hôtel et de construction d’un SPA pour justifier de la nécessité de déplacer l’assiette de la servitude grevant les parcelles AO [Cadastre 15] et AO [Cadastre 19] dont elle est propriétaire.
En application de l’article 1240 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er octobre 2016, anciennement 1382 du même code, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage , oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il ressort des pièces produites par la SNC MAS DE PIERRE que les études pour la création d’un complexe de nutrition et de mieux être au sein de l’Hôtel LE MAS DE PIERRE ont commencé en janvier 2014. Selon ses écritures, les réunions d’information et les débats avec les propriétaires voisins, concernés par le déplacement de la servitude de passage, ont eu lieu entre le 18 avril 2016 et le 8 décembre 2016 et elle reconnaît elle-même avoir obtenu l’accord de neuf propriétaires sur onze, le 2 novembre 2016 seulement, et uniquement pour le tracé n° 1 qui impliquait la cession par les époux [ST] d’un morceau de terrain leur appartenant. Consulté en février 2014, les époux [ST] avaient fait part de leur souhait de conserver l’accès d’origine le 11 mars 2014. Or, la SNC LE MAS DE PIERRE a obtenu un premier permis de construire le 6 mars 2014 et un permis modificatif le 12 janvier 2016 sur la base du projet de réalisation de « l’institut SPA », à cheval sur les parcelles AO n°s [Cadastre 11] et [Cadastre 15].
La demanderesse a donc anticipé l’accord des propriétaires des fonds dominants, sans être assurée de l’obtenir, pour lancer son projet dès 2014. Il est établi qu’ un projet de cette ampleur nécessite des études multiples en amont de la demande de permis de construire et de la consultation des propriétaires des fonds bénéficiaires de la servitude de passage, afin de présenter un projet conforme aux règles d’urbanisme et respectueux des droits des tiers, tout en justifiant la nécessité de déplacer l’assiette de la servitude de passage en proposant une nouvelle assiette au moins aussi commode que l’ancienne.
Pour autant, ce calendrier comporte nécessairement un aléa prévisible, en cas de refus des propriétaires des fonds dominants, aléa qu’ il était possible d’ écarter en entamant une négociation avec les propriétaires concernées , sur la base d’un avant projet simplifié, avant même de déposer un dossier de permis de construire complet et en faisant trancher, au préalable, la question du déplacement de la servitude, en cas d’ opposition des bénéficiaires.
En l’espèce M et Mme [ST], seuls concernés par le déplacement de l’ assiette de la servitude sur la parcelle n° [Cadastre 15], en bordure de leur propriété, ne pouvaient être contraints de céder une portion de leur terrain fût-elle minime, sur la base du tracé n° 1 accepté par tous les autres propriétaires à la date du 2 novembre 2016. Ils étaient par ailleurs en droit de considérer que le déplacement de l’assiette du passage le long de leur limite séparative Nord, que ce soit sur la base du tracé n°1 ou du tracé n° 2 refusé par les autres propriétaires, allait être pour eux source de nuisances sonores et visuelles, compte tenu de la proximité de la nouvelle voie de passage . Ils avaient donc a priori un intérêt légitime à refuser cette modification.
Leur intention de nuire et l’abus de l’exercice du droit au maintien de la servitude sur son assiette d’origine ne sont ainsi pas établis. En outre , il n’est pas démontré que les frais d’études et coûts des travaux engagés, dont le remboursement est demandé, aient été exposés en pure perte comme le soutien la société LE MAS DE PIERRE. La réhabilitation de la bastide située sur la parcelle n° [Cadastre 15] était nécessaire quel que soit le projet d’implantation du SPA, et parmi les factures produites figurent celles relatives aux travaux de création d’une voie de passage au Sud de la parcelle n° [Cadastre 15], dans la perspective du déplacement de la servitude. Quant aux intérêts et frais financiers résultant des emprunts contractés pour financer l’acquisition de la parcelle n° [Cadastre 14], le 22 décembre 2016, ils n’apparaissent pas liés au refus des époux [ST].
La SNC LE MAS DE PIERRE expose par ailleurs qu’elle n’a pas renoncé au projet d’origine et se réserve la possibilité de le redévelopper ne serait-ce que partiellement, à l’issue de la présente procédure.
Dans ces conditions , il convient de la débouter de toutes ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre des époux [ST], le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles de M et Mme [ST] :
Les époux [ST] sollicitent la condamnation de la SNC LE MAS DE PIERRE à leur verser une somme de 500 000,00 euros en réparation du préjudice résultant de la méconnaissance de leurs droits fondamentaux et du comportement inadmissible de la SNC LE MAS DE PIERRE, qui, à plusieurs reprises, a tenté de faire pression sur eux , en portant des accusations graves et calomnieuses de tentative d’extorsion de fonds dans un courrier du 26 janvier 2017, les accusant d’avoir tenté de monnayer leur accord au déplacement de la servitude contre une somme de 500 000,00 euros .
Ils lui reprochent également d’avoir formulé une demande indemnitaire bien supérieure au montant de leur patrimoine, demande qu’ils qualifient d’élucubration indemnitaire et qui constituent pour eux « une violence morale et judiciaire ».
Ils sollicitent également l’arrêt des travaux sur la parcelle n° [Cadastre 15], la remise en état de la haie végétale supprimée pour créer le nouvel accès et le rétablissement du talus d’origine, la démolition de tout ouvrage réalisé en violation du droit réel consenti en faveur de la parcelle n° [Cadastre 16], sous astreinte de 20 000,00 euros par jour de retard.
Les appelants demandent également la condamnation de M [V], de Mme [A], des époux [M] et des époux [R] à leur payer, chacun, une somme de 20 000,00 euros de dommages et intérêts au regard de leur « attitude scandaleuse », consistant à participer à la « pression indemnitaire » pesant sur les époux [ST], pour les faire plier, au terme d’une « volte-face » conduisant les intimés à accepter le déplacement de la servitude par le tracé n° 2 auquel ils étaient catégoriquement opposés jusque là.
Sur la demande indemnitaire, aucune pièce n’ est communiquée pour justifier d’un préjudice que les époux [ST] peinent à qualifier ( préjudice moral, préjudice matériel, atteinte à la réputation ). Cette demande est en conséquence rejetée.
Les travaux entrepris par la SNC MAS DE PIERRE sur sa parcelle n° [Cadastre 15] n’ ont pas porté atteinte à la servitude de passage , puisque l’assiette d’une nouvelle voie d’accès a été créée en limite Sud de cette parcelle, en bordure de la parcelle n° [Cadastre 16] des époux [ST] , mais sans supprimer l’assiette d’ origine de la servitude de passage. Cette voie nouvelle devait permettre aux propriétaires des fonds dominants de ne pas croiser les véhicules et engins à l''uvre sur le chantier de réhabilitation de la bastide présente sur la parcelle n° [Cadastre 15].
La SNC LE MAS DE PIERRE était en droit pour les besoins de cet ouvrage de supprimer le talus et la haie végétale présents sur sa propriété, en limite Sud, ayant vocation à être remplacés par une nouvelle haie et divers massifs paysagers dans le cadre du projet de déplacement de la servitude de passage, une fois celui-ci autorisé.
Compte tenu de l’issue du litige, la demande de remise en état des lieux, avec rétablissement du talus d’origine et des plantations de végétaux sous astreinte est rejetée, la végétalisation de la nouvelle voie d’accès étant prévue par la SNC LE MAS DE PIERRE, sans qu’il y ait lieu de l’y contraindre par une astreinte.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de M. [V], Madame [A] , les époux [M] et les époux [R], il convient de relever qu’ une demande en justice contraire à la position jusque là exprimée dans le cadre de négociations amiables n’est pas en soi caractéristique d’un abus du droit d’ester en justice et ne saurait donner lieu à réparation sauf à établir une intention de nuire, une volonté malicieuse, la mauvaise foi ou l’erreur grossière équipollente au dol, ce qui n’est pas démontré , au stade de la présente instance.
Cette demande est rejetée et le jugement sera complété en ce sens.
Sur les demandes de dommages et intérêts de M. et Mme [R], M. et Mme [M] et Mme [OF] [A], contre les époux [ST] :
Ces derniers sollicitent la somme de 100 000,00 euros, chacun, représentant 5% de la perte de valeur de leur villa, en raison de l’opposition des époux [ST] au déplacement de la servitude de passage, la valeur estimé de chaque villa étant comprise entre 1 500 000,00 euros et 2 500 000,00 euros.
Ils font valoir notamment que le déplacement de la servitude de passage, en offrant un accès sécurisé et embelli à leurs propriétés respectives, permettrait leur valorisation.
Toutefois, cette allégation de perte de valeur ne repose sur aucun élément objectif, les demandeurs n’ayant produit aucune pièce ni aucun calcul de nature à l’établir. En outre, le déplacement de la servitude de passage étant autorisé, les demandeurs obtiennent satisfaction et pourront vérifier si le nouvel accès apporte une plus-value à leur bien.
Ils convient de les débouter de leurs demandes.
Sur les demandes annexes:
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et compte tenu de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement entrepris sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
Les époux [ST], parties perdantes, sont condamnés aux dépens d’appel dont distraction, au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande, de ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans recevoir provision.
L’équité ne justifie pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Donne acte aux époux [ST] de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre de Madame [K] [I] épouse [V], décédée,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Grasse n° 2020/39 du 27 janvier 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [Y] [ST] et Mme [G] [ST] de leur demande de dommages et intérêts dirigée contre M. [KE] [V], Mme [OF] [A] née [L], Mme [S] [R] née [N], M [T] [R], M. [XZ] [M], Mme [P] [M] née [NS],
Condamne M. [Y] [ST] et Mme [G] [ST] aux dépens d’appel et autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans recevoir provision.
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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