Infirmation partielle 8 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 8 avr. 2026, n° 22/04191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nantes, 27 mai 2022, N° F20/00896 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N° 200
N° RG 22/04191 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-S5CP
Mme [H] [V]
C/
S.A.S. [1]
Sur appel du jugement du C.P.H. de NANTES du 27/05/2022
RG : F 20/00896
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Célia MARTIN-GRIT,
— Me Jean-David CHAUDET
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2026
En présence de Madame [Q] [J], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
Madame [H] [V]
née le 10 Mai 1970 à [Localité 1] (44)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Célia MARTIN GRIT, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La S.A.S. [1] – GROUPE [2] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Nolwenn QUIGUER, Avocat plaidant du Barreau de RENNES
Mme [H] [V] a été engagée par la société [3] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 décembre 1998 en qualité de Directrice Administrative et Financière (DAF), qualification cadre, coefficient 130.
La convention collective applicable est celle des cadres bâtiment, IDCC 2420.
En 2001, la société [3] a racheté la société SAS [4], implantée à [Localité 4] laquelle est spécialisée dans le secteur d’activité des travaux de revêtement des sols et des murs
En 2007, les deux sociétés se sont séparées juridiquement. Dans le cadre de cette scission, Mme [V] a conclu un nouveau contrat de travail avec la Société SAS [4] toujours en qualité de Directrice Administrative Financière.
En juillet 2018, la société [4], en difficultés économiques, a été rachetée par le groupe [2].
En août 2018, le groupe [2] a proposé à Mme [V] un poste d’auditeur financier au sein de la holding du groupe, la société [1], ce qu’elle a accepté, avec un transfert prévu pour le 1er janvier 2019. Le 21 décembre 2018, le groupe [2] a adressé à Mme [V] une première proposition de contrat, refusée par Mme [V].
Le 21 janvier 2019, un nouveau projet de contrat de travail a été proposé à Mme [V], prévoyant une embauche à compter du 1er janvier 2019, lequel a finalement, après négociations salariales, été accepté par Mme [V].
Le 3 janvier 2020, Mme [V] a été placée en arrêt de travail.
Le 15 juillet 2020, dans le cadre de sa visite de reprise, Mme [V] a été déclarée inapte par le médecin du travail précisant que son maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Le 20 juillet 2020, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude fixé au 30 juillet suivant.
Le 12 août 2020, date d’envoi de la lettre de licenciement, la société [1] a notifié à Mme [V] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 2 décembre 2020, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
— Dire et constater que l’inaptitude de Mme [V] trouve son origine dans le comportement déloyal de l’employeur et la conséquence de faits de harcèlement moral,
— Dire et constater que la société [1] a manqué à son obligation de prévention et de sécurité de résultat,
— Dire et constater que le salaire brut moyen de Mme [V] est de 4 572,80 € bruts
— A titre principal, requalifier le licenciement pour inaptitude en un licenciement nul
— A titre subsidiaire, requalifier le licenciement pour inaptitude en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— A titre principal, dommages et intérêts pour licenciement nul et abusif (24 mois) : 109 748,00 €
— A titre subsidiaire, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (16 mois) pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat : 73 165,00 €
En tout état de cause,
— Indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 13 718,40 € brut
— Congés payés sur préavis : 1 371,84 € brut
— Dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct (6 mois) : 27 437,00 € net
— Remboursement de frais de réparation : 105,95 € net
— Rappel de salaire au titre de l’absence de maintien de salaire à 100 % durant son arrêt de travail pour la période du 1er janvier au 12 août 2020 : 7 512,05 € brut
— Dommages-intérêts pour non remise du reçu pour solde de tout compte : 4 000,00 € net
— Prendre acte du fait que la société [1] a adressé à Mme [V] son reçu pour solde de tout compte le 1er juin 2021
— Prendre acte du fait que Mme [V] conteste le reçu pour solde de tout compte adressé par [1] le 1er juin 2021
— Intérêts au taux légal, outre l’anatocisme
— Remise d’un bulletin de salaire, du solde de tout compte, du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 7eme jour suivant le prononcé du jugement à intervenir, le conseil de prud’hommes se réservant compétence pour liquider l’astreinte
— Exécution provisoire de la totalité du jugement à intervenir (article 515 du code de procédure civile)
— Article 700 du Code de procédure civile : 4 000,00 €
Par jugement en date du 27 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— Dit que la SAS [1] – groupe [2] n’a pas manqué à son obligation de prévention
et de sécurité :
— Dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [V] est justifié;
— Condamné la SAS [1] – groupe [2] à verser à Mme [V] les sommes suivantes :
— 105,95 euros nets à titre de remboursement de frais de réparation du véhicule de fonction,
— 7 512,05 euros bruts à titre de rappel de salaire,
— 1 500,00 euros nets à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes de Nantes, soit le 20 décembre 2020 pour les sommes à caractère salarial, et à compter de la date de notification du présent jugement pour les sommes à caractère indemnitaire, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêt ;
— Fixé le salaire mensuel de référence de Mme [V] à 4 572,80 € bruts;
— Rappelé l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné la SAS [1] – groupe [2] aux dépens éventuel.
Mme [V] a interjeté appel le 4 juillet 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 mai 2025, l’appelante Mme [V] sollicite de :
— Recevoir Mme [V] en ses demandes, prétentions et fins et l’y déclarer bien fondée,
— Débouter la société [1] ' groupe [2] de ses demandes formées dans le cadre de son appel incident,
— Dire que l’effet dévolutif de l’appel a joué devant la Cour d’appel de Rennes,
— Déclarer l’appel de Mme [V] recevable,
— Réformer partiellement le jugement rendu le 27 mai 2022 sous le numéro de RG F 20/00896 en qu’il a :
— Dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [V] était justifié,
— Dit que la société [1] – groupe [2] n’a pas manqué à son obligation de prévention et de sécurité ;
— Débouté Mme [V] du surplus de ses demandes, notamment en ce qu’il a :
— Rejeté les demandes de Mme [V] au titre de sa demande de requalification de licenciement pour inaptitude en un licenciement nul, voire sans cause réelle et sérieuse ;
— Rejeté toutes les demandes de Mme [V] afférentes à cette requalification en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse (indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents) ;
— Rejeté les demandes de Mme [V] en dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de prévention et de sécurité ;
— Rejeté les demandes de Mme [V] en dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— Rejeté les demandes de Mme [V] en dommages et intérêts pour préjudice distinct.
En conséquence, il est demandé à la Cour d’appel de céans de :
— Confirmer le jugement contesté pour le surplus en ce que le conseil de prud’hommes de Nantes a:
— Fixé le salaire mensuel de référence de Mme [V] à 4.572,80 €,
— Condamné la SAS [1] ' groupe [2] à verser à Mme [V] les sommes suivantes :
— 105,95 euros nets à titre de remboursement de frais de réparation du véhicule de fonction,
— 7.512,05 euros bruts à titre de rappel de salaire,
— 1.500 euros nets à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Prononcé l’exécution provisoire,
— Débouter la SAS [1] ' groupe [2] de toutes ses autres demandes
— Condamner la SAS [1] ' groupe [2] aux dépense éventuels.
Et statuant à nouveau,
— Condamner la société [1] ' groupe [2] à verser à Mme [V] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts:
— pour licenciement nul et abusif (24 mois) : 109.748 €
— à défaut, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et manquement à son obligation de résultat et de sécurité (16 mois) : 73.165 €
— Condamner la société [1] groupe [2] à verser à Mme [V] les sommes suivantes à titre de :
— Indemnité compensatrice de préavis (3 mois) 13.718,40 € bruts
— congés payés sur préavis 1.371,84 € bruts
— Dommages intérêts en réparation du préjudice distinct (6 mois) : 27.437 € nets
— Dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de la remise tardive de ses documents de fin de contrat : 4.000 € nets
En tout état de cause,
— Débouter la société [1] ' groupe [2] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Assortir lesdites sommes de l’intérêt légal outre le bénéfice de l’anatocisme,
— Ordonner la remise du bulletin, du solde de tout compte, du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 200 € par jour de retard, à compter du 7ème jour suivant le prononcé du jugement à intervenir, et se réserver le droit de liquider ladite astreinte, le cas échéant,
— Condamner la société [1] ' groupe [2] à verser à Mme [V] la somme de 5.000 € nets sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en sus de la somme accordée par le conseil de prud’hommes de Nantes à son profit.
— Condamner la société [1] ' groupe [2] aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 décembre 2022, l’intimée la SAS [1] sollicite :
A titre principal, in limine litis
— Juger que l’effet dévolutif ne peut jouer
Par conséquent.
— Juger que la Cour n’est pas saisie
A titre subsidiaire, sur le fond
1. sur le licenciement
— Confirmer le jugement
En conséquence,
— Juger qu’aucun harcèlement n’est caractérisé
— Juger que la Société n’a pas manqué à son obligation de sécurité
— A tout le moins juger que Mme [V] n’établit pas de lien de causalité entre le prétendu harcèlement et son inaptitude
— Juger en conséquence non fondées les demandes de Mme [V] au titre de la nullité du licenciement, au titre du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement et des demandes subséquentes
— En tout état de cause, juger que la salariée ne peut pas cumuler les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnisation d’un préjudice distinct et en conséquence, la débouter de sa demande d’indemnisation à ce titre. A tout le moins, réduire le montant des dommages et intérêts accordés à ce titre et Dire que le montant est exprimé en brut.
2. sur les autres demandes formulées par Mme [V]
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Société au remboursement des frais et juger que Mme [V] n’a pas attendu la validation du devis pour la réparation de la voiture et en conséquence la débouter de sa demande de remboursement de frais
— En tout état de cause. Dire et juger que les factures ayant été établies au nom de la Société [4], elles ne sauraient être remboursées par la société [1]. En conséquence, débouter Mme [V] de sa demande
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société au versement de rappels de salaire au titre du complément de salaire et juger que la société a respecté les règles de calcul du maintien de salaire et en conséquence, débouter Mme [V] de sa demande, ou à tout le moins réduire le montant sollicité à la période du 17 mars 2020 au 2 avril 2020
— Condamner Mme [V] à payer à la société une somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— A titre subsidiaire, juger que les dommages et intérêts ne produiront intérêts qu’à compter du prononcé de l’arrêt
— Condamner Mme [V] aux entiers dépens
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2026.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
==========
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’effet dévolutif
La société [1] soulève in limine litis l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté par Mme [V]. Selon l’intimée, seul l’acte d’appel généré sous fichier XML introduit l’appel devant la cour, et celui ci ne mentionne pas l’objet de l’appel à savoir la réformation ou l’annulation du jugement.
L’appelante Mme [V] prétend que l’annexe à la déclaration d’appel du 4 juillet 2022 complétait et précisait les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel était limité. L’appelante souligne que son appel n’était pas total, mais limité aux chefs critiqués du jugement précisé tant dans l’encadré XML prévu par le logiciel RPVA, que dans sa déclaration annexée à la déclaration d’appel. Elle soutient que la société [1] ne rapporte la preuve d’aucun grief et ne rapporte pas la preuve d’un éventuel préjudice.
L’article 901 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 27 février 2022 au 1er septembre 2024 dispose que la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2º et 3º de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1º La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2º L’indication de la décision attaquée ;
3º L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4ºLes chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Elle est signée par l’avocat constitué.
Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 562 du même code dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, dispose : «L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.».
Cependant, ces textes, dans leur rédaction applicable, n’exigent pas que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs du jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation.
Selon le premier de ces textes, l’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n’exige que la déclaration d’appel mentionne,
s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation. ( civ 25 mai 2023 n°21-15 842)
En l’espèce, la déclaration d’appel formée par Mme [V] le 4 juillet 2022 précise que l’appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués, à savoir :
'- d’avoir dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [V] était justifié,
— d’avoir dit que la société [1]- groupe [2] n’a pas manqué à son obligation de prévention et de sécurité ;
— d’avoir débouté Mme [V] du surplus de ses demandes, notamment en ce qu’il a :
— Rejeté les demandes de Mme [V] au titre de sa demande de requalification de licenciement pour inaptitude en un licenciement nul, voire sans cause réelle et sérieuse;
— Rejeté toutes les demandes de Mme [V] afférentes à cette requalification en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse (indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents) ;
— Rejeté les demandes de Mme [V] en dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de prévention et de sécurité ;
— Rejeté les demandes de Mme [V] en dommages et intérêts pour harcèlement moral;
— Rejeté les demandes de Mme [V] en dommages et intérêts pour préjudice distinct.'
En l’espèce, la déclaration d’appel du 4 juillet 2022 énonce les chefs du jugement critiqués.
Dès lors, l’effet dévolutif de l’appel a valablement opéré.
La demande tendant à voir dire que la cour n’est saisie d’aucune des demandes formées par Mme [V] est rejetée.
Sur le licenciement
L’appelante Mme [V] soutient que son licenciement pour inaptitude est nul en raison d’agissements de harcèlement moral ou dénué de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité.
Sur le harcèlement moral
Selon l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer/supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Mme [V] expose qu’après avoir accepté le poste d’auditeur financier au sein de la société [1] (holding du groupe [2]), elle a été victime de harcèlement moral à l’origine d’une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé, en faisant état des faits suivants:
— privation pendant près d’un an (11 mois ) de tout matériel (bureau et ordinateur à [Localité 3]),
— absence d’accès aux informations faute de connexion au réseau des entreprises du groupe, absence d’accès aux informations comptables du groupe
— relance à ses supérieurs depuis juin 2019 en vue d’une amélioration de son poste, interrogation de son employeur sur le contenu de sa mission
— rétrogradation dans ses fonctions au quotidien
— refus de formations pour mener à bien sa mission de pistes d’audit fiables
— mise à l’écart et isolement l’empêchant de mener à bien ses missions et visant à son départ
Concernant d’abord l’absence de mise à disposition de matériel de travail, le courrier du 1er janvier 2019, confirmant les conditions d’emploi de Mme [V] à compter du 1er janvier 2019 prévoit que le lieu d’embauche est la SAS [1] (à [Localité 3]) 'avec mise à disposition d’un bureau au sein de la société [4]' (à [Localité 4]).
Mme [V], qui indique que le bureau de [Localité 3] n’était pas équipé pour l’accueillir sur le plan matériel, verse aux débats des mails échangés courant novembre 2019 avec M. [C] [P], DAF du groupe [2], son supérieur hiérarchique, dans lesquels cette dernière déplore l’absence de mise à disposition des moyens nécessaires à l’exercice de sa mission : 'cela passe par une volonté évidente de votre part à mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires à l’accomplissement des taches de saisie par un ou une comptable dédiée, de me munir d’un PC portable afin d’honorer ma mission (je vous rappelle que je l’attends depuis plus de 10 mois)' (…) 'vous en conviendrez aisément mais le fait de ne pas avoir de PC et de n’être pas installée dans un bureau tel qu’il se doit ne facilite pas ma tache’ (…) 'Comment peut-on imaginer qu’à notre époque je sois obligée de travailler avec une clé USB pour tout support d’information avec les risques d’erreur associés et je n’évoque même pas la perte de temps'. (mails du 13 et 14 novembre 2019). M. [P] ne contestait pas ces dires, dès lors qu’il indiquait 's’agissant du matériel je partage votre avis 10 mois c’est excessivement long et anormal. J’en fais mon affaire’ (mail du 13 novembre 2019), indiquant toutefois le 14 novembre 2019 's’agissant du matériel je comprends votre demande, toutefois elle n’est valable dès lors qu’une intervention en société est envisagée'. (Pièce 27).
Déjà dans un précédent mail du 14 octobre 2019, Mme [V] sollicitait auprès de M. [P] de pouvoir être dotée d’un ordinateur portable 'je souhaite donc pouvoir aller à la rencontre des opérationnels sur une période assez courte. Pour cela j’ai également besoin d’avoir un ordi portable à disposition, ce qui n’est pas encore le cas aujourd’hui'(pièce 20)
Mme [V] verse également aux débats un mail du 19 novembre 2019 (soit 11 mois après son embauche) adressé à un prestataire extérieur dans lequel elle indique avoir récupéré son PC portable en sollicitant l’établissement d’une 'connexion TSE', tout en indiquant 'qd tu seras dispo, pas d’urgence’ ainsi qu’une relance le 3 décembre pour la configuration du portable.(pièces 23 et 24).
La cour considère donc que ce fait relatif à l’absence de matériel adapté pour l’accomplissement des missions de Mme [V], nécessitant de pouvoir accéder aux informations nécessaires relatives aux sociétés du groupe, est établi.
Mme [V] établit également par les mails qu’elle verse aux débats sa volonté de prendre contact avec l’ensemble des sociétés du groupe pour lesquelles elle devait intervenir en support avec la possibilité d’accéder aux informations nécessaires.
Le 14 octobre 2019, elle indiquait 'je souhaite savoir comment travaillent les sociétés et quels sont leurs souhaits d’amélioration. Il faut que je puisse aborder le sujet de la passation des commandes, de la gestion des stocks, de la gestion des factures d’achat et de la saisie des heures notamment. J’aimerais également connaître leur besoin en matière de reporting interne sur la production. Cela n’est pas exhaustif'. Je souhaite donc pouvoir aller à la rencontre des opérationnels sur une période assez courte’ (pièce 20)
Elle indiquait dans son mail du 14 novembre 2019 (pièce 25) : 'il me semble important dans le cadre d’une conduite de changement sur un sujet comme celui-ci de partager avec les opérationnels des différentes sociétés du groupe’ (…) 'Cela ne pourra pas se mener convenablement sans leur adhésion totale et entière, que nous aurons en les impliquant dès le début. A ce sujet je n’ai jamais eu de votre part d’écho favorable sur mes demandes d’intervention au sein des sociétés. J’ai préparé un tableau de questions qui vous a également été soumis et cela est également resté sans réponse’ .
S’agissant des missions exercées par Mme [V], la fiche de fonction d’Auditeur Financier annexée au contrat de travail mentionne :
— 'l’auditeur financier procède aux missions de contrôle des éléments financiers relevant des sociétés du groupe et propose des actions correctives
— Il s’implique dans la démarche de 'piste d’audit fiable’ consistant à fiabiliser, tracer et conserver les flux au regard des dispositions réglementaires.
— Il participe à la clôture des comptes annuels des sociétés en lien avec les services de [1], de sorte à assurer la polyvalence des missions (constitution des dossiers de vérification, élaboration des liasses fiscales) et à réduire le délai de production.
— il anime le réseau des assistantes des sociétés en charge de la comptabilité sous la forme de conseils, contrôle et formations'
Il s’agissait ainsi pour Mme [V] d’intervenir en support des sociétés du groupe [2] sur le plan comptable et financier.
Dans le cadre de ses fonctions, Mme [V] devait ainsi exercer des missions de contrôle, également mentionnées à la fiche de poste comme suit :
— identifier les zones de risque et les anomalies, procéder aux contrôles et formaliser un rapport présentant les actions correctives
— assurer la fiabilité, la traçabilité et la conservation des factures à travers des contrôles permanents et documentés tels que peut le demander l’administration fiscale
— participer à la mise en place de processus et outils de gestion tel qu’Onaya, suivi de chantier sur l’ensemble des sociétés du groupe, assurer le lien avec les éléments du logiciel comptable, accompagner les utilisateurs lors de la phase de déploiement
— intervenir comme support auprès des services du groupe lors des phases de clôture des comptes annuels (constitution des dossiers de révision des sociétés, élaboration des liasses fiscales)
— contribuer activement à la mise en place de situations comptables intermédiaires
— animer, assister et former les fonctions comptables aux procédures et veiller à leur évolution
Afin de caractériser la 'rétrogradation dans ses fonctions’ qu’elle invoque – indiquant avoir été réduite aux fonctions de 'simple comptable’ -, Mme [V] verse aux débats la fiche de tâches la concernant qu’elle indique lui avoir été remise par son supérieur hiérarchique fin juin 2019 (pièce 58), prévoyant en premier lieu la finalisation du projet Onaya au sein de la société [4], puis, à compter du 1er juillet, le déploiement de ce projet au sein des sociétés du groupe avec étapes.
Il ne résulte toutefois pas de cette fiche, relative à la mission de Mme [V] quant au déploiement du logiciel de suivi de chantiers dénommé 'Onaya’ dans les sociétés du groupe [2], la réalisation par celle-ci de nombreuses tâches sans rapport avec la fiche de fonction telle que mentionnée au contrat de travail, dès lors que les missions confiées à Mme [S] lors de son embauche comprenaient notamment la mise en place du logiciel Onaya d’abord au sein de la société [4] puis son déploiement au sein des autres sociétés du groupe. Elle indiquait notamment à M. [P] le 14 novembre 2019 'j’ai parfaitement noté que je devais mener à bien le projet Onaya sur le site de [4] avant d’envisager un déploiement au niveau du groupe'.
En revanche, il résulte des échanges de mails versés aux débats qu’ à compter spécialement du mois de novembre 2019, Mme [V] a fait part à son supérieur hiérarchique de ses incompréhensions et de son désaccord quant aux missions et aux tâches qui lui étaient confiées et souhaiter une 'remise à plat’ de ses fonctions en lien avec ses compétences et ses qualifications. Déplorant l’absence de toute clarification, et rappelant que sa mission au sein de la société [4] n’était que transitoire, Mme [V] indiquait ainsi le 13 novembre 2019 'je considère qu’à ce jour la période transitoire est achevée et vous demande de me considérer à la hauteur de mes compétences de Directeur Administratif et Financier et Auditeur et non comme une simple exécutante, mais également de respecter vos engagements et la description de mon poste tel qu’il a été défini depuis le début, en me permettant de travailler et d’assurer mes missions au sein du groupe'.
Le 20 novembre, elle répondait à M. [R], Directeur de la société [4], que sa mission au sein de [4] s’était achevée le 31 décembre 2018, qu’elle avait toutefois effectué la transition avec la mise en place du logiciel Onaya, mais que ses tâches devaient dorénavant être réparties auprès des assistantes [4] en indiquant 'à ce jour rien ne bouge … et cela fait 5 mois que ce document est en votre possession …'.
M. [P] indiquait lui-même le 13 novembre 2019 'je comprends très largement vos doléances, que je trouve légitimes, en partie, puisque effectivement vous intervenez toujours chez [4] non plus en qualité de DAF mais de support. Ce positionnement dure effectivement puisque je n’ai pas de retour de la Direction de la société actant les propositions que nous avons formulées ensemble'. (…) 'Je vais solliciter à nouveau [A] [R] afin qu’il puisse valider une organisation en répartissant les missions et temps de travail de ses collaborateurs'.
Il n’est pas justifié d’une réponse effective apportée par la société [1] aux demandes de 'clarification’ de la salariée.
Si Mme [V] verse également aux débats quatre mails adressés aux opérationnels 'comptabilité’ au sein notamment de la société [4] concernant l’utilisation d’Onaya, entre mai et septembre 2019, en indiquant ne pas avoir obtenu de réponses de la part de ses interlocuteurs (Pièces 60-1 à 60-4), les seuls mails ainsi versés aux débats, qui sont peu nombreux, ne suffisent toutefois pas à établir le fait qu’elle ne recevait pas de réponses à ses demandes et à ses mails.
En revanche, si par mail du 20 mai 2020, M. [P] indiquait, en réponse au mail de Mme [V] concernant l’absence de retour à ses demandes, qu’il 's’en occupait', Mme [V] relançait à nouveau ses interlocuteurs (dont M. [P]) sur ce même point par mail du 5 septembre, et adressait un nouveau mail le 18 septembre, montrant ainsi qu’elle ne recevait pas toujours de réponse à ses demandes.
S’agissant des formations, Mme [V] reproche à la société [1] de ne pas l’avoir mise en mesure de réaliser sa mission au titre de la démarche relative aux 'pistes d’audit fiables', faute de formation suffisante.
Dans un mail du 13 mai 2019 adressé à M. [P], Mme [V] indiquait se documenter sur les pistes d’audit fiables et sollicitait son supérieur hiérarchique sur certaines formations envisageables. Même s’il n’est pas transmis de réponse de l’employeur à ce mail, il n’est toutefois pas justifié d’un refus de formation à ce titre et ce fait, invoqué à l’appui d’agissements de harcèlement moral, n’est donc pas retenu.
Alors que Mme [V] fait valoir son absence d’intégration et son isolement au sein de la société, elle ne verse aux débats aucune pièce de nature à caractériser ce fait, alors même qu’elle justifie elle-même avoir fait l’objet d’une présentation officielle au sein de la revue Le Calepin de mars 2019, permettant aux salariés du groupe d’être informés de son arrivée et de ses fonctions. (Pièce 57 de la salariée). Contrairement à ce qu’elle indique, il est également justifié de ce qu’elle avait été consultée quant à la date à retenir pour une réunion avec les assistantes comptabilité en novembre 2019, comme cela résulte du mail lui ayant été adressé par M. [P] le 26 septembre 2019 concernant des dates de réunion en novembre 2019 (pièce 27 de l’employeur).
De même, dans un mail du 19 décembre 2019, Mme [V] remerciait les salariés de la société [1], dont M. [P], d’avoir eu l’occasion de passer du temps avec eux afin de 'découvrir les illuminations de [Localité 3]', ce qui contredit l’existence d’un 'isolement’ de Mme [V] au sein de la société. (pièce 15 de l’employeur).
Ce fait n’est donc pas retenu comme établi par la cour.
Concernant la dégradation de ses conditions de travail, Mme [V] verse aux débats plusieurs attestations de son entourage faisant état d’une 'dégradation progressive de son moral', un 'épuisement moral et physique', de la tristesse, de l’anxiété, une perte de confiance en elle, M. [L] [U] indiquant notamment 'j’atteste avoir constaté, en tant qu’ami proche une détérioration progressive du moral de Mme [H] [V] qui semblait liée à son activité professionnelle en 2019. Ce fait faisant contraste avec l’enthousiasme initial avec lequel elle est entrée en responsabilité de ses nouvelles fonctions et la motivation qu’elle laissait voir à mener à bien ses missions. Lors de nos discussions elle a exprimé régulièrement la dégradation de ses conditions de travail et l’inaction de sa hiérarchie par rapport à la situation difficile dans laquelle elle se trouvait’ (pièce 48), de même que M [X] qui atteste 'j’ai ressenti cet état depuis le changement dans sa vie professionnelle, il est important pour elle de retrouver une situation professionnelle dans laquelle elle pourra de nouveau s’épanouir et retrouver toute sa confiance en elle’ (pièce 49) . Plusieurs attestants font ainsi état d’une perte progressive de motivation de la part de Mme [V], qui avait fait part de la dégradation de ses conditions de travail , Mme [Y] [N] indiquant notamment 'j’ai vu [H] changer au cours de l’année 2019. Je la trouvais à chaque fois un peu plus négative, soucieuse, triste et ayant perdu toute motivation, ce qui ne lui correspondait pas du tout. J’ai bien compris au cours de nos échanges que les conditions de travail lui étaient devenues pénibles à vivre. Elle qui était toujours très enthousiaste je la voyais à chaque fois sombrer un peu plus (…)' (pièce 52)
Elle verse également aux débats l’attestation de son médecin traitant (Docteur [H] [G]) mentionnant suivre Mme [V] depuis 2010, sans avoir délivré d’arrêt de travail avant celui du 3 janvier 2020 'en raison d’un épuisement professionnel’ (pièce 53).
Pris dans leur ensemble, ces éléments relatifs à l’absence de prise en considération et de réponse adaptée de l’employeur aux attentes exprimées par Mme [V] quant aux missions et aux tâches qui lui étaient confiées en qualité d’Auditeur Financier, ainsi que du délai ayant été nécessaire pour qu’elle puisse obtenir le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions, faits ayant été de nature à dégrader ses conditions de travail et portant atteinte à sa santé, laissent supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail, et il incombe dès lors à l’employeur de démontrer que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
A cet égard, la société [1] conteste les faits présentés par Mme [V], pourtant retenus par la cour.
Concernant l’ordinateur portable, elle n’apporte aucune justification objective au délai ayant été nécessaire pour que Mme [V] puisse être dotée du matériel sollicité et nécessaire à l’exercice de sa mission dans son intégralité – qui ne se limitait pas à la mise en place du logiciel Onaya au sein de la société [4] -, si ce n’est qu’elle disposait de son poste informatique fixe au sein de la société [4] à [Localité 4] ainsi qu’un accès à un bureau 'volant’ avec ordinateur fixe dans les locaux situés à [Localité 3], suffisant, selon l’employeur, à l’exercice de ses fonctions initiales en l’absence de déplacement dans les sociétés du groupe.
La société affirme sans en justifier que 'ce fonctionnement était le même pour tous les collaborateurs’ alors au contraire que M. [P], supérieur hiérarchique de Mme [V] avait lui-même indiqué dans un mail du 13 novembre 2019 's’agissant du matériel je partage votre avis 10 mois c’est excessivement long et anormal. J’en fais mon affaire’ .
Il est par ailleurs inopérant, au regard des faits retenus, que le poste d’Auditeur Financier soit considéré comme une promotion notamment sur le plan salarial.
La société [1] ne justifie pas davantage des manquements qu’elle reproche à Mme [V] quant à la démarche de 'pistes d’audit fiables'.
Si M. [P] a rappelé à Mme [V] les missions de la société [1] comme société de service à destination des sociétés clientes du groupe, y compris la société [4], ces rappels faisaient suite à la réponse apportée par Mme [V] à une demande formée par M. [A] [R] [O], Directeur de la société [4], et aux mails échangés avec Mme [V] quant au fait que son intervention au sein de cette société devait être transitoire pour la mise en place du projet Onaya, Mme [V] déplorant l’absence d’évolution dans la prise en compte de ses missions en qualité d’Auditeur Financier. La société [1] ne peut donc considérer que le positionnement de Mme [V] était la cause de ses doléances alors que celle-ci avait rappelé qu’une clarification de ses fonctions était nécessaire.
L’existence d’un isolement ou d’une non intégration de la salariée, ainsi que l’absence de formation n’ayant pas été retenues par la cour, les explications apportées par l’employeur à ce titre sont également inopérantes.
Ainsi, en définitive, faute pour l’employeur d’apporter des justifications objectives à l’ensemble des faits retenus, la cour considère que le harcèlement moral est établi au sens de l’article L. 1154-1 du code du travail.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
— sur le manquement à l’obligation de sécurité :
Si Mme [V] prétend également que son ancien employeur a manqué à son obligation de prévention et de sécurité dès lors qu’il ne pouvait ignorer sa situation de détresse en lien avec sa mission et la mise à l’écart dont elle faisait l’objet, elle ne formule pas de demande d’indemnisation spécifique à ce titre, mais demande, subsidiairement, à ce que le licenciement pour inaptitude soit déclaré sans cause réelle et sérieuse.
La cour ayant retenu l’existence d’agissements de harcèlement moral, lesquels sont susceptibles de considérer que le licenciement pour inaptitude prononcé est nul, il n’y a donc pas lieu de déterminer si l’employeur a également manqué à son obligation de sécurité.
— sur le licenciement pour inaptitude
Il résulte des dispositions de l’article L. 1152-3 du code du travail que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2 est nulle.
En l’espèce, alors que Mme [V] était en arrêt de travail depuis le 3 janvier 2020, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude en date du 15 juillet 2020 avec la mention 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Il résulte en outre des attestations versées aux débats que cette déclaration d’inaptitude fait suite à la situation de découragement et de perte de motivation de Mme [V] en lien avec la dégradation de ses conditions de travail.
La cour considère ainsi que l’inaptitude de la salariée à l’origine de son licenciement trouve sa cause dans les agissements de harcèlement moral, de sorte que la nullité du licenciement doit être prononcée, par voie d’infirmation du jugement déféré.
En conséquence de cette nullité, il ne sera pas statué sur la demande, formée à titre subsidiaire par Mme [V], tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
— sur les conséquences financières
En application des dispositions applicables de l’article L1235-3-1 du code du travail, 'l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois'.
Ainsi, le salarié victime d’un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise, d’une part, aux indemnités de rupture, d’autre part, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
sur l’indemnité pour licenciement nul :
Mme [V] sollicite à ce titre le paiement de la somme de 109 748 euros correspondant à 24 mois de salaire.
La société [1] conteste le montant de l’indemnité ainsi sollicitée qu’elle demande à voir 'réduire à de plus juste proportions’ en faisant valoir que Mme [V] a rapidement retrouvé un emploi en novembre 2020, qu’elle n’occupe plus, ayant choisi de travailler pour le compte de son mari.
Au regard du salaire moyen perçu par la salariée qui sera fixé à la somme de 4 572,80 euros bruts tel que retenu par les parties, de son ancienneté de plus de 21 ans au sein de la société et de son âge lors de la rupture (52 ans), ainsi que de sa situation depuis la rupture du contrat de travail -elle justifie d’un accompagnement par Pole Emploi et l’APEC pour retrouver un emploi, puis avoir retrouvé un emploi de DAF qu’elle n’a pas conservé et connu une période d’indemnisation par Pôle Emploi -, le préjudice par elle subi du fait de son licenciement nul justifie de lui octroyer la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts
La société [1] est ainsi condamnée à payer cette somme à Mme [V] par infirmation du jugement déféré.
sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Eu égard à la nullité du licenciement, Mme [V] est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis.
Selon l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins 2 ans, à un préavis de deux mois, ou dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession.
En application de la convention collective applicable, Mme [V] devait bénéficier d’un préavis de 3 mois, soit la somme de 13 718,40 euros bruts, outre celle de 1371,84 euros au titre des congés payés afférents.
La société [1] est ainsi condamnée à payer cette somme à Mme [V] par voie d’ infirmation du jugement déféré.
Sur la demande indemnitaire formée en raison des circonstances vexatoires du licenciement
Mme [V] sollicite une indemnité équivalente à six mois de salaire en réparation du préjudice qu’elle indique avoir subi en lien avec les circonstances de son licenciement.
Un salarié peut solliciter des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire lorsqu’il apparaît que son employeur a entouré le licenciement d’un comportement brutal, injurieux ou propre à porter atteinte à sa dignité.
Une telle preuve n’est toutefois pas rapportée en l’espèce, dès lors que le licenciement fait suite à l’inaptitude régulièrement constatée par le médecin du travail, et que l’indemnité pour licenciement nul allouée à Mme [V] permet de réparer l’ensemble des conséquences liées à la perte de son emploi.
Il n’est justifié de circonstances particulières qui soient brutales et vexatoires lors de la notification de la rupture.
Le jugement ayant débouté la salariée de sa demande à ce titre sera confirmé.
— sur la demande indemnitaire formée au titre du préjudice subi du fait de l’absence de remise des documents de fin de contrat :
Pour infirmation à ce titre, Mme [V] indique ne pas avoir été destinataire de son reçu pour solde de tout compte à la fin de son contrat, et sollicite en conséquence l’octroi de la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Dans le courrier de mise en demeure émanant du conseil de Mme [V] en date du 28 septembre 2020, celui-ci indiquait que Mme [V], licenciée le 12 août 2020, n’avait toujours pas reçu son 'solde de tout compte [4] et [1]'.
Il n’est pas contesté que l’attestation Pole Emploi a été établie en août 2020, permettant ainsi à Mme [V] de s’inscrire auprès de Pole Emploi et d’être indemnisée à ce titre, comme cela résulte de l’attestation Pole Emploi versée aux débats par la salariée datée du 12 août 2020 (pièce 38)
La société [1] reconnaît en revanche avoir transmis le solde de tout compte en mai 2021, après calcul de l’intéressement pour l’année 2020.
Par décision du 28 mai 2021, le Bureau de Conciliation et d’Orientation du conseil de prud’hommes de Nantes a ordonné à la société [1] de remettre à Mme [V] un reçu pour solde de tout compte sous astreinte.
En revanche, comme l’a relevé le conseil de prud’hommes, Mme [V] ne justifie pas du préjudice invoqué en lien avec ce retard dans la remise du solde de tout compte.
En effet, Mme [V] ne justifie pas que le préjudice financier qu’elle invoque quant au 'manque d’indemnité journalière de mi juillet au 12 août 2019 et à son complément de salaire’ soit en lien avec la non remise du solde de tout compte.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme [V] de ce chef.
Sur la demande de remboursement de frais sur le véhicule de fonction
Pour infirmation à ce titre, la société [1] conteste tout remboursement au titre de la réparation de la voiture de fonction faute pour Mme [V] d’avoir transmis le devis à M. [P], et d’avoir attendu la validation de ce dernier pour procéder à la réparation de son véhicule de fonction, et ce d’autant plus que les factures ont été établies au nom de la société [4].
Pour confirmation à ce titre, Mme [V] soutient que la société savait que la voiture de fonction de marque Renault Clio était immatriculée au nom de la société [4] et non de la société [1], de sorte qu’il était légitime que le garagiste libelle son devis au nom de la société [4] ; que sa voiture de fonction devait être prise en charge par son nouvel employeur ayant accepté la continuité du contrat d’origine.
Il n’est pas contesté que Mme [V] bénéficiait, pour l’exercice de ses missions d’un véhicule de fonction, comme expressément mentionné au sein du contrat de travail du 1er janvier 2019.
Il n’est pas davantage contesté que Mme [V] a avancé les frais de réparation en raison de la panne de batterie, celle-ci justifiant avoir adressé un devis par mail à M. [W] [Z]. Par mail du 22 juin 2020, celui-ci adressait le devis à M. [P] (pièce 65 de la salariée).
Si la facture du remplacement de la batterie en date du 19 juin 2020 a été établie au nom de la société [4] à [Localité 4], il n’en demeure pas moins que c’est à bon droit que Mme [V] a sollicité la prise en charge de ces frais auprès de son nouvel employeur, à savoir la société [1], à laquelle incombe la prise en charge des frais afférents au véhicule de fonction mentionné au contrat de travail.
Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire
Pour confirmation à ce titre, Mme [V] soutient qu’alors qu’elle se trouvait en arrêt de travail son salaire n’a pas été maintenu alors que celui-ci était garanti en cas d’arrêt maladie pour les cadres avec versement du complément de salaire par la caisse PRO BTP.
Elle ajoute que pendant la période de confinement en lien avec l’épidémie de COVID-19, son salaire a été encore diminué et versé à hauteur de 70 %, sans raison apparente ni explication, alors que son arrêt maladie était sans rapport avec une mise en chômage partiel du service comptabilité.
Mme [V] sollicite ainsi le paiement de la somme de 7.512,05 € à titre de rappel de salaire pendant son arrêt de travail.
Pour infirmation à ce titre, la société [1] indique que Mme [V] ne peut pas prétendre à un rappel de salaire pendant son arrêt maladie, dès lors qu’elle a fait application des règles conventionnelles et des règles applicables pendant la période de crise sanitaire ; que Mme [V] ne pouvait revendiquer le régime de prévoyance mise en place au sein de la société [4] dont elle ne faisait plus partie ; qu’au sein de la société [1], il était prévu un maintien de salaire conventionnel pendant 90 jours, puis le complément versé par [5], organisme qui assure le régime de prévoyance.
Mme [V] a été placée en arrêt maladie du 3 janvier au 13 juillet 2020, puis à nouveau du 16 juillet au 14 août 2020.
La société indique, sans être démentie, qu’en application des dispositions conventionnelles applicables, elle a assuré le maintien du salaire conventionnel pendant 90 jours (du 3 janvier au 2 avril 2020), le complément étant ensuite pris en charge par l’organisme [5] au titre du contrat de prévoyance (à compter du 3 avril 2020).
Mme [V] indique avoir subi une perte de salaire à compter du mois de mars 2020, que la société [1] explique par le placement des salariés en activité partielle en lien avec l’épidémie de Covid 19, et sollicite un rappel de salaire à hauteur de 7 512,05 euros bruts pour la période de mars à août 2020.
La société [1] indique qu’à compter du 17 mars 2020, elle a calculé le complément de salaire dû à Mme [V] sur la base de l’indemnité d’activité partielle que celle-ci aurait perçue, mais ce seulement jusqu’au 2 avril, date à laquelle la prévoyance ([5]) a pris le relais.
Selon les dispositions de l’article L. 5122-1 du code du travail (dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020):
I. – Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable :-soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ;-soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail.
En cas de réduction collective de l’horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d’activité partielle individuellement et alternativement.
II. – Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’Etat. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage.
Une convention conclue entre l’Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation.
Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité.
III. – L’autorité administrative peut définir des engagements spécifiquement souscrits par l’employeur en contrepartie de l’allocation qui lui est versée, en tenant compte des stipulations de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’activité partielle, lorsqu’un tel accord existe. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités selon lesquelles sont souscrits ces engagements.
IV.-Sont prescrites, au profit de l’Etat et de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, les créances constituées au titre de l’allocation mentionnée au II pour lesquelles l’employeur n’a pas déposé de demande de versement auprès de l’autorité administrative dans un délai d’un an à compter du terme de la période couverte par l’autorisation de recours à l’activité partielle.
Dans un arrêt du 6 juillet 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation a considéré que si les dispositions conventionnelles applicables 'ont pour objet d’éviter que le salarié absent pour cause de maladie ou d’accident subisse de ce chef un préjudice par rapport aux autres membres du personnel, elles n’ont pas institué en sa faveur un avantage lui permettant de recevoir une rémunération supérieure à celle qu’il aurait effectivement perçue en l’absence d’un tel arrêt de travail. Il en résulte que lorsque l’employeur a recours au régime d’activité partielle, le salarié en arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident ne peut prétendre à une indemnisation supérieure à ce qu’il aurait perçu s’il avait été en mesure de travailler'. (Soc 6 juillet 2022, n°21-18.100)
En l’espèce, Mme [V] indique qu’il n’est pas établi, en considération des fonctions qu’elle exerçait, qu’elle aurait été placée en activité partielle pendant l’épidémie de covid 19.
Si la société [1] explique qu’en considération de sa mission de déploiement du logiciel Onaya, logiciel de suivi de chantier, Mme [V] aurait été placée en activité partielle du fait de l’arrêt des chantiers, elle n’en justifie pas, la pièce 24 versée aux débats par l’employeur, relative à la demande d’indemnisation transmise à l’Etat au titre de l’activité partielle pour les mois de mars à juin 2020, montrant que plusieurs salariés de la société n’étaient pas placés en activité partielle chaque semaine.
Ainsi, en conséquence de ces éléments, dès lors qu’il n’est pas démontré que Mme [V] aurait été placée en activité partielle, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a considéré qu’elle pouvait prétendre à un rappel de salaire.
En revanche, comme l’indique justement la société [1], ce rappel de salaire ne peut être dû que pour la période du 17 mars au 2 avril 2020, dès lors qu’il est justifié des prestations versées par [5] à compter du 2 avril 2020 jusqu’au 14 juillet 2020 à hauteur de 90 % de la base des garanties (sous déduction des IJSS perçues par Mme [V])
Au regard du tableau versé aux débats par Mme [V] (pièce 76), le montant du rappel de salaire qui lui est dû s’élève donc à la somme de 393,60 euros.
Le jugement déféré ayant accordé une somme supérieure à ce titre sera infirmé en son quantum.
Sur la remise des documents sociaux
La demande de remise des documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe, et la société [1] doit être condamnée à cette remise dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Les circonstances de la cause ne justifient pas le prononcé d’une astreinte. Cette demande est rejetée.
Sur le remboursement des allocations servies par Pôle emploi devenu France Travail:
L’article L.1235-4 du code du travail prévoit que dans les cas où le licenciement est nul ou dénué de cause réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
En l’espèce, le licenciement de Mme [V] étant nul, la société [1] est condamnée à rembourser à France Travail les allocations servies à Mme [V] dans la limite de six mois d’allocations.
Il sera ajouté au jugement de ce chef.
================
Sur les intérêts et l’anatocisme
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine. En vertu de l’article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Elle ne peut être ordonnée qu’à compter de la demande qui en est faite et ne peut rétroagir avant cette demande. Elle peut être demandée pour les intérêts à venir dès lors qu’une année entière sera écoulée.
Il sera fait droit à cette demande de capitalisation des intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La société [1], qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle est par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Rejette la demande tendant à voir déclarer que la déclaration d’appel n’a pas produit d’effet dévolutif,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le rejet de la demande indemnitaire au titre des circonstances vexatoires du licenciement, le rejet de la demande indemnitaire pour non remise des documents de fin de contrat, et la condamnation au titre des frais afférents au véhicule de fonction, ainsi que l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le confirme de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [V] est nul car en lien avec des agissements de harcèlement moral
Condamne la SAS [1] à payer à Mme [H] [V] les sommes suivantes :
— 80 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul
— 13 718,40 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1371,84 euros au titre des congés payés afférents.
— 393,60 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 17 mars au 2 avril 2020
Dit que les sommes allouées porteront intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial (réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation) et à compter de la notification de l’arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire, et avec anatocisme à compter la demande judiciairement formée pour les créances échues depuis une année entière
Y ajoutant
Ordonne à la SAS [1] de remettre à Mme [H] [V] un bulletin de paie récapitulatif rectifié ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Rejette la demande d’astreinte
Condamne la SAS [1] à rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage payées à Mme [H] [V] dans la limite de six mois d’indemnités.
Condamne la SAS [1] à payer à Mme [H] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
Condamne la SAS [1] aux dépens d’appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Hôtel ·
- Garantie ·
- Fermeture administrative ·
- Exploitation ·
- Établissement ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Franchise ·
- Risque
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Loisir ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Finances ·
- Taux légal ·
- Épouse ·
- Crédit ·
- Intérêt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Exécution ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Compteur ·
- Médiateur ·
- Facture ·
- Abonnés ·
- Consommation d'eau ·
- Courrier ·
- Métropole ·
- Menuiserie ·
- Dysfonctionnement ·
- Montant
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Crédit aux particuliers ·
- Remise en état ·
- Véhicule ·
- Examen ·
- Location ·
- Restitution ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Intérimaire ·
- Sécurité ·
- Bâtiment ·
- Levage ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Intervention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Comparution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Maladie professionnelle ·
- Dessaisissement ·
- Département ·
- Contentieux ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Adhésion ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- Tiers ·
- Empoisonnement ·
- Polluant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mise en état ·
- Homme ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Exécution provisoire ·
- Conseil ·
- Radiation ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Copropriété ·
- Servitude de vue ·
- Parcelle ·
- Assemblée générale ·
- Majorité ·
- Immeuble ·
- Vote ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vente
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Évocation ·
- Mise en état ·
- Refus ·
- Mayotte ·
- Trésor public ·
- Trésor
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Pierre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Lotissement ·
- Fond ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Permis de construire ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.