Confirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 17 sc, 15 nov. 2024, n° 24/03849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
Copie transmise par mail :
— à [L] [J] par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier
— à Me Vincent MERRIEN
— au directeur d’établissement
— au directeur de l’ARS
— au JLD
— à [S] [J]
copie à Monsieur le PG
le 15/11/2024
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 24/03849 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IM2M
Minute n° : 71/24
ORDONNANCE du 15 Novembre 2024
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
Madame [L] [J]
née le 09 Février 1982 à [Localité 5] (HAUT-RHIN)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Vincent MERRIEN, avocat à la cour, commis d’office
INTIMÉS :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
Madame [S] [J]
née le 23 Mai 1949 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
ni comparant, ni représenté.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.
Nous, Catherine DAYRE, conseillère à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats en audience publique du 15 Novembre 2024 de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers, en date du 26 octobre 2024, prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] ,
Vu la décision de maintien sous la forme d’une hospitalisation complète, prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] , en date du 29 octobre 2024,
Vu la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire compétent par Monsieur le directeur du centre hospitalier de Rouffach , en date du 31 octobre 2024, concernant Madame [L] [J], née le 9 février 1982 , demeurant [Adresse 1],
Vu l’ordonnance, en date du 4 novembre 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Madame [L] [J], en hospitalisation complète,
Vu la déclaration d’appel de Madame [L] [J], par courrier reçu au greffe le 26 juin 2024,
Vu l’avis du parquet général du 14 novembre 2024, qui sollicite la confirmation de la décision,
Vu l’avis d’audience transmis aux parties et au conseil de l’appelante le 12 novembre 2024,
MOTIFS
Madame [L] [J] ayant formé appel de l’ordonnance entreprise, rendue le 4 novembre 2024,, par déclaration motivée reçue le 6 novembre 2024, il sera considéré qu’il a été satisfait aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, et que l’appel est ainsi régulier.
***
À l’appui de son appel, Madame [L] [J] a fait valoir qu’elle était convoquée le 28 novembre 2024 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon, à la suite de sa demande d’obtenir la garde alternée de sa fille et qu’elle devait sortir de l’hôpital, afin de préparer son dossier.
A l’audience, elle a réitéré cette motivation, soulignant que si elle sollicitait un report d’audience, elle devrait attendre encore un an.
La patiente a affirmé ne souffrir d’aucun problème de santé, si ce n’est des troubles dermatologiques. Elle a expliqué son ingestion massive d’eau par le fait qu’il y avait un polluant dans son logement, qui lui causait des troubles intestinaux.
Elle a dit se sentir bien , être en cours d’acquisition d’un logement à [Localité 3] en vue d’y héberger sa fille et avoir l’intention de travailler en tant qu’autoentrepreneur dans l’immobilier.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’établissement à la demande d’un tiers que lorsque d’une part ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et que d’autre part, son état mental nécessite des soins assortis d’une surveillance constante justifiant son hospitalisation complète.
Madame [L] [J] a été hospitalisée sous le régime des soins contraints sur décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] et à la demande d’un tiers, à savoir sa mère, en raison d’un passage aux urgences pour des troubles hydro-électriques sévères, causés par une potomanie, qu’elle explique par son souhait d’éliminer les saletés et autres impuretés de son corps, la patiente se rendant aussi tous les deux jours dans un sauna dans le même but.
Il avait été constaté par les médecins ayant rédigé les certificats d’admission que Madame [L] [J] présentait un discours décousu, hermétique, avec fuite des idées, centré sur un registre délirant de persécution et hypocondriaque avec une adhésion totale, une dissociation idéo-affective avec instabilité thymique et une agnosognosie totale.
Les certificats et avis médicaux ultérieurs confirment l’existence d’une discordance, avec la conviction délirante d’être victime de toxiques, la patiente s’adonnant à des rituels de désintoxication, de lavage, de potomanie pour éliminer ce toxique, et ayant mis sa santé en danger.
En dernier lieu, le certificat de situation, établi le 13 novembre 2024 par le Dr [Z] [P], vient indiquer que si la patiente essaie de contenir le délire, celui-ci réapparaît avec des thématiques de persécution et d’empoisonnement, les symptômes n’étant absolument pas critiqués, la patiente niant toute pathologie psychiatrique active.
En conséquence, le maintien de l’hospitalisation de Madame [L] [J] dans un cadre contraint reste, en l’état, seul à même de garantir la poursuite des soins adaptés à son état de santé, et à en assurer une évolution qui puisse être suffisamment solide et durable, ainsi qu’à consolider son adhésion aux soins, étant rappelé qu’il n’est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l’évaluation médicale de l’état de santé et de l’adhésion aux soins du patient. En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Confirme la décision du 4 novembre 2024, rendue par le vice-président du tribunal judiciaire de Colmar,
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Le Greffier, Le président,
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