Infirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ., 5 mai 2026, n° 25/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 février 2025, N° 24/01525 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D’APPEL DE [Localité 1]
Chambre Civile
ARRET N°26/00017 – 4 pages – DU 05 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00015 – N° Portalis 4XYA-V-B7J-JMG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue le 27 Février 2025 par le Juge de la mise en état de [Localité 1] – RG n° 24/01525
APPELANT
Mme [P] [E]
chez Mme [L] [D], [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Monsuf SAÏD IBRAHIM de la SELARL TOINETTE & SAID IBRAHIM, avocat au barreau de MAYOTTE
INTIME :
M. PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS, CHAMBRE D. DE MAMOUDZOU
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté à l’audience par Mme Françoise Toillon, avocat général
DÉBATS
En application de l’article 805 du code de procédure civile , l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025, en audience publique, devant Mme Nathalie MALARDEL, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre
M. Olivier NOEL, président de chambre
Mme Nathalie MALARDEL, conseillère
qui en ont délibéré
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition le 03 mars 2026 prorogé au 05 mai 2026 ;
Greffier : lors des débats Madame Coralie GARNIER, et lors du prononcé Madame Rachel FRESSE, directrice des services de greffe judiciaires
ARRET :
contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition le 05 mai 2026
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par décision du 31 août 2023 notifiée le 5 décembre 2023, la directrice des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Mamoudzou a refusé de délivrer un certificat de nationalité française à Mme [P] [E].
Mme [P] [E] a saisi le tribunal judiciaire d’une requête en contestation de ce refus.
Par ordonnance contradictoire du 27 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mamoudzou a déclaré irrecevable l’action intentée par Mme [P] [E].
Par déclaration du 11 mars 2025, Mme [P] [E] a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 4 avril 2025, Mme [P] [E] demande à la cour de :
« sur le fondement des articles 568, 795 et 1045-2 du Code de procédure civile ensemble les articles 21-7, alinéa 1, 31-1, 2493 et 2494 du Code civil, de bien vouloir :
— Recevoir Mme [P] [E] en son appel et, le disant bien fondé,
— Infirmer l’ordonnance rendue le 27 février 2025 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
— Déclarer recevable l’action de Mme [P] [E] ;
— Ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à Mme [P] [E], née le 26 décembre 2004 à [Localité 1] (Mayotte) ;
— Ordonner l’apposition de la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;
— Laisser les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public. »
Au soutien de ses prétentions, Mme [P] [E] fait valoir pour l’essentiel :
— que sa requête comporte bien le tampon du greffe du tribunal judiciaire en date du 4 juin 2024 ;
— que la cour peut user de son pouvoir d’évocation ;
— que sa mère était en situation régulière entre le 3 mai 2017 et le 26 décembre 2022, date où elle est devenue majeure ; que c’est à tort que la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire a considéré qu’elle ne justifiait pas de la régularité du séjour de l’un au moins de ses parents sur une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans depuis ses onze ans ;
— qu’elle justifie avoir au moment de sa demande sa résidence en [Etablissement 1] ; qu’elle était établie de manière habituelle sur une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans.
***
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 16 mai 2025, le ministère public demande à la cour de :
« – lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur la recevabilité de la requête et sur la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française ;
— rejeter la demande d’apposition de la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— Condamner Mme [E] aux entiers dépens ».
Au soutien de ses prétentions, le ministère public fait valoir pour l’essentiel :
— que ce n’est qu’en appel que la requérante verse désormais aux débats une copie de sa requête comportant le cachet du service de la nationalité du tribunal judiciaire de Mamoudzou en date du 4 juin 2024 ;
— que la demande tendant à voir ordonner la mention de l’arrêt à venir en marge de l’acte de naissance de l’appelante est irrecevable.
MOTIVATION
Sur les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile, par la production du récépissé délivré le 15 avril 2025 par le ministère de la Justice, bureau de la nationalité.
Sur la recevabilité
L’article 1045-2 du code de procédure civile dispose que la contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. Le demandeur est tenu de constituer avocat. L’acte de constitution emporte élection de domicile. L’action est introduite, à peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de la notification du refus ou de l’expiration des délais prévus au troisième alinéa de l’article 1045-1.
Il est justifié du dépôt de la requête en contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française de Mme [P] [E] au greffe du tribunal judiciaire de Mamoudzou en date du 4 juin 2024, soit dans le délai de six mois à compter de la notification effectuée le 5 décembre 2023.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance entreprise et de déclarer recevable la requête de Mme [P] [E].
Sur l’évocation
L’article 568 du code de procédure civile dispose que lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
Cette possibilité d’évocation n’est donc ouverte qu’à l’égard d’un jugement du tribunal et non d’une ordonnance du juge de la mise en état.
Il convient donc de dire que la cour ne peut évoquer l’affaire.
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance du 27 février 2025 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mamoudzou,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la requête du 4 juin 2024 en contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française de Mme [P] [E],
Dit que la cour ne peut évoquer l’affaire,
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre et par Madame Rachel FRESSE directrice des services de greffe judiciaires,
La greffière Le président
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