Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 18 févr. 2025, n° 24/06413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 27 mai 2024, N° 22/01443 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06413 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P2YR
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 27 mai 2024
RG 22/01443
ch 4
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 18 Février 2025
APPELANTE :
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON,avocat postulant, toque : 1106
Et ayant pour avocat plaidant la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261
INTIMEES :
Mme [Z] [D]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 8] (62)
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON,avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0299
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non constituée
MUTUELLE GENERALE DE L’ECONOMIE DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non constituée
Audience tenue par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 4 Février 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 18 Février 2025 ;
Signé par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Réputée contradictoire
* * * * *
Vu le jugement prononcé le 27 mai 2024 entre Mme [Z] et M. [S] [D], l’établissement public Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’Oniam), la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, la société Mutuelle générale de l’économie des finances et de l’industrie et M. [Y] [C];
Vu la déclaration d’appel formée le 1er août 2024 par l’Oniam, intimant Mme [Z] [D], la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère et la société Mutuelle générale de l’économie des finances et de l’industrie ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de rétablissement de l’exécution provisoire et de provision, déposées le 22 novembre 2024 par Mme [Z] [D] et signifiées le 10 janvier 2025 à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère et la société Mutuelle générale de l’économie des finances et de l’industrie ;
Vu les conclusions sur incident déposées le 14 janvier 2025 par Mme [Z] [D], auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse à l’incident ;
Vu les conclusions sur incident déposées le 14 janvier 2025 par l’Oniam, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et prétentions de la défenderesse à l’incident ;
Vu les articles 514-4 du code de procédure civile ;
Vu l’article 907 du même code dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
Vu l’article 789 du même code ;
Vu les articles 696, 699 et 700 du même code ;
MOTIFS
Sur la demande de rétablissement de l’exécution provisoire :
En application de l’article 514-4 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire de droit a été écartée en tout ou partie, son rétablissement ne peut être demandé, en cas d’appel, qu’au premier président ou, dès lors qu’il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu’il y ait urgence, que ce rétablissement soit compatible avec la nature de l’affaire et qu’il ne risque pas d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le tribunal a retenu, au titre de l’assistance tierce personne et sur la foi du rapport d’expertise judiciaire, que Mme [D] avait besoin d’une assistance humaine une heure par jour, pour effectuer les tâches de la vie quotidienne. Il a également retenu, au titre des frais divers, que l’intéressée avait besoin d’une assistance humaine huit heures par jour pour l’entretien de son jardin (entretien des massifs et fleurs, tonte de la pelouse, enlèvement des mauvaises herbes et feuilles mortes).
Mme [D] fait valoir que le rétablissement de l’exécution provisoire se justifie par la nécessité de pouvoir au coût très onéreux de l’entretien de son jardin.
Or, la condamnation de l’Onima au paiement de la somme de 33.023,56 euros, prononcée par le tribunal en mai 2024 sous le bénéfice de l’exécution provisoire, suffit à pourvoir aux besoins d’assistance pour les tâches de la vie quotidienne pour plusieurs années et le besoin d’aide pour l’entretien du jardin ne caractérise pas l’urgence conditionnant le rétablissement de l’exécution provisoire.
Il n’y a pas lieu en conséquence de faire droit à la demande correspondante.
Sur la demande de provision :
En application combinée des articles 907 et 789-3° du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à l’espèce, le conseiller de la mise en état est seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour accorder une provision au créancier dont l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le premier juge a limité l’exécution provisoire aux seules indemnités réparant les préjudices temporaires avant consolidation, d’un montant de 33.023,56 euros.
L’Oniam s’oppose au versement de toute provision complémentaire en se prévalant de contestations sérieuses tenant à ce que :
— le principe de la consolidation de l’état médico-légal de Mme [D] demeure éminemment discutable, dans la mesure où l’expert judiciaire a retenu qu’une nouvelle opération pourrait réduire ou supprimer totalement le déficit fonctionnel de Mme [D],
— il en résulte que le principe même de préjudices définitifs passé la date de consolidation peut être sérieusement discuté et qu’il convient à tout le moins de s’assurer de ce que sera la décision de l’intimée quant au recours à une nouvelle opération avant d’accorder quelque provision supplémentaire que ce soit,
— en application de l’article L. 1142-17 du code de la santé publique, l’indemnisation mise à sa charge au titre de la solidarité nationale doit se faire sous des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 précitée, et plus généralement des indemnités de toute natures reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice,
— Mme [D] ne justifie pas de sommes éventuellement reçues d’autres débiteurs, ce qui constitue une seconde difficulté sérieuse s’opposant à sa demande de provision.
Mme [D] démontre toutefois, par référence aux conditions d’admission à la prestation compensatoire du handicap, l’allocation pour tierce personne et l’allocation personnalisée d’autonomie, ne pas être éligible à ces différentes aides.
Or, l’Oniam n’indique ni n’établit quelles pourraient être les autres aides pouvant venir en déduction des sommes dues à Mme [D].
Celle-ci justifie par ailleurs des débours de la caisse primaire d’assurance maladie et de sa mutuelle sans que l’Oniam n’y relève de prestations ayant vocation à s’imputer sur les sommes demandées.
Il n’est pas allégué ni prouvé que l’intimée bénéficierait d’autres contrats privés lui offrant des prestations susceptibles de venir en déduction des sommes dues par l’Oniam.
Il convient pour finir de constater que le tribunal a limité la condamnation assortie de l’exécution provisoire aux sommes accordées au titre des préjudices subis avant consolidation, soit en amont du 22 décembre 2020.
A supposer, comme le soutient l’Oniam, que la consolidation ne soit pas acquise, et que Mme [D] puisse bénéficier, pour l’avenir, d’une opération chirurgicale pouvant résorber ou anéantir son déficit fonctionnel, il n’en demeure pas moins qu’elle n’a pas subi cette opération à la date de la présente ordonnance, si bien que les préjudices ont perduré jusqu’à celle-ci dans leur consistance arrêtée par le tribunal et qu’ils sont acquis de manière certaine à cette même date, que ce soit au titre du préjudice temporaire ou du préjudice définitif.
La demande de provision ne souffre donc pas de contestation sérieuse pour la période comprise entre la date du 22 décembre 2020 et la date de la présente ordonnance et il convient d’accorder à Mme [D] une provision de 40.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, étant rappelé que l’indemnisation totale accordée par le tribunal s’élève à plus de 743.000 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens générés par l’incident :
L’Onima succombe à l’incident et il convient de le condamner à en supporter les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Romain Laffly, sur son affirmation de droit qu’il en a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Il convient également de condamner l’Oniam à payer à Mme [D] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
— Rejette la demande de rétablissement de l’exécution provisoire formée par Mme [Z] [D] ;
— Condamne l’établissement public Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Mme [Z] [D] une provision de 40.000 euros, en sus de la condamnation assortie de l’exécution provisoire prononcée par le premier juge, à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices nés de l’accident médical subi le 17 janvier 2019 ;
— Condamne l’établissement public Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens générés par l’incident, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Romain Laffly, sur son affirmation de droit ;
— Condamne l’établissement public Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Mme [Z] [D] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclare la présente ordonnance commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, la société Mutuelle générale de l’économie des finances et de l’industrie.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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