Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 26 févr. 2026, n° 24/01291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 septembre 2024, N° 23/00407 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01291 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GFYE
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 18 Septembre 2024,RG N° 23/00407
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
APPELANTE :
S.A.S. [1]
prise en la personne de son représentant en exercice domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions des articles 945-1 et 946 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Décembre 2025 devant Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et Madame Agathe ALIAMUS, conseillère, assistées de Mme Nadia HANAFI, greffière.
La présidente a précisé que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débâts que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Corinne JACQUEMIN
Conseillère : Madame Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline Pillet, vice-présidente placée
Qui en ont délibéré
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Schuft
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 novembre 2020, Monsieur [C] [U], employé commercial de la SAS [1] ([1]), a déclaré un accident du travail en indiquant avoir ressenti une douleur à l’épaule gauche en tirant un chariot de marchandises surgelées.
Bénéficiant d’une prise en charge par la CGSS de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels le 1er décembre 2020, le salarié s’est vu prescrire des d’arrêts de travail et a reçu des soins jusqu’à sa date de consolidation le 27 juillet 2022.
Un taux d’incapacité permanente (IP) de 15 % lui a été attribué.
La Société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester l’imputabilité des arrêts de travail et le taux d’IP.
Le Docteur [X] [P], mandaté par l’employeur, a été destinataire du dossier médical et a rendu un avis sur la durée des arrêts et sur l’évaluation de l’IP.
Par jugement du 22 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [B] [N].
À la suite de cette consultation, le médecin conseil de la Société [1] a établi un nouveau rapport.
La société [1] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire afin de faire valoir ses droits.
Par jugement en date du 18 septembre 2024, le Tribunal a :
écarté les conclusions du médecin consultant désigné par le tribunal suivant décision du 22 novembre 2023 ;
débouté la société [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [C] [U] consécutifs à l’accident du travail du 16 novembre 2020, à compter du 1er décembre 2020;
jugé que le taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [C] [U] en réparation des séquelles conservées des suites de l’accident du travail du 16 novembre 2020 doit être maintenu à 15% ;
rejeté le surplus des demandes ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société [1] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de la consultation médicale qui sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Par déclaration en date du 09 octobre 2024, la société [1] a interjeté appel du jugement précité.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 2 septembre 2025, la société [1] requiert de la cour d’ infirmer le jugement en ce qu’il l’ a déboutée de ses demandes d’inopposabilité de la prise en charge d’une partie des soins et arrêts de travail et du taux d’IPP de 15 % délivrés à Monsieur [U] au titre de l’accident du travail du 16 novembre 2020 et statuant à nouveau :
— À titre principal, au visa des articles L.411- let suivants du code de la sécurité sociale, confirmer l’absence d’imputabilité de la grande majorité des arrêts de travail prescrits à M. [U] à l’accident du 16 novembre 2020 ;
Ce faisant et statuant à nouveau sur la prise en charge des soins et arrêts de travail,
' entériner le rapport du Docteur [P] qui démontre que les soins et arrêts de travail prescrits à M. [U] à compter du 1er décembre 2020 ne sont pas imputables à l’accident dont celui-ci a été victime le 16 novembre 2020.
Ce faisant,
' déclarer inopposable à l’égard la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [U] à compter du 1er décembre 2020, avec toutes suites et conséquences de droit.
Y ajoutant,
' admettre que le taux d’incapacité permanente de 15% attribué à Monsieur [U] a été surévalué par le médecin conseil de la Caisse.
Ce faisant et statuant à nouveau sur le taux 'd’IPP',
' entériner le rapport du Docteur [N] qui considère que le taux d’incapacité permanente de Monsieur [U] est surévalué au regard des séquelles résiduelles de l’accident du 16 novembre 2020.
' juger que dans les rapports entre la CGSS et la Société [1], le taux d’incapacité permanente médical doit être ramené à 0 %, avec toutes suites et conséquences de droit.
À titre subsidiaire
' ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, à la charge de la CGSS, afin de vérifier l’imputabilité à l’accident du travail du 16 novembre 2020 des soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse ainsi que le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 15%.
Ce faisant,
' enjoindre au médecin expert désigné de :
Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [U] établi par la Caisse ;
Retracer l’évolution des lésions de Monsieur [U] ;
Dire si l’ensemble des lésions de Monsieur [U] sont en lien unique et direct avec son activité professionnelle ;
Dire si l’évolution des lésions de Monsieur [U] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou un état séquellaire ;
Déterminer quels sont les arrêts de travail et les lésions de Monsieur [U] directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 16 novembre 2020 ;
Fixer la durée de l’incapacité temporaire totale des arrêts de travail et des soins en relation directe avec l’accident du travail du 16 novembre 2020 ;
Fixer la date de consolidation de l’événement du 16 novembre 2020 ;
Décrire les séquelles directement en rapport avec l’accident ;
D’émettre son avis sur l’état de santé de l’intéressé et notamment de déterminer, en fonction du barème indicatif applicable pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, le taux d’incapacité permanente partielle correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l’accident du 16 novembre 2020 en se plaçant à la date de consolidation.
Y ajoutant,
Condamner la Caisse auxdépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 12 mai 2025, la C.G.S.S.R. requiert de la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
SUR QUOI
Sur l’opposabilité à l’employeur des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 16 novembre 2020
L’appelante conteste l’imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à compter du 1er décembre 2020.
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil, que la présomption d’irnputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Cette présomption d’imputabilité, s’étend à toutes les lésions apparues postérieurement au sinistre et ce jusqu’ à la consolidation la victime, ne peut être renversée que par la preuve, qui pèse sur l’employeur, d’une cause totalement étrangère au travail, notamment parce qu’elle est exclusivement due à un état pathologique antérieur.
Sur ce point, la société [1] fait valoir le rôle prépondérant d’un état antérieur et indique que l’état antérieur de M. [U] était dégénératif, non muet et évoluait par poussées de sorte que la douleur constatée correspond à une simple « poussée » évolutive de cette pathologie antérieure que l’ événement du 16 novembre 2020 n’a pas aggravé
L’appelante soutient ainsi qu’il a été mis en évidence une arthrose acromio-claviculaire déjà visible en 2019 mais qu’aucune lésion spécifique consécutive à l’événement du 16 novembre 2020 n’a été identifiée.
La Caisse répond que M. [U] a bénéficié de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident alors que les certificats médicaux mentionnent de façon constante des atteintes au membre supérieur gauche et que la symptomatologie a été continue.
Elle ajoute que la société [1] ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail alors qu’ aucune restriction professionnelle n’existait avant le 16 novembre 2020 et que l’accident a aggravé l’état antérieur qui ne présentait pas d’atteinte fonctionnelle avant l’accident .
En premier lieu, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail , s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, le caractère professionnel de l’accident du 16 novembre 2020 est constant et n’a d’ailleurs pas été contesté.
Dès lors, la présomption permettant la prise en charge des soins et arrêts de travail devait s’appliquer comme le soutient la Caisse jusqu’à la date de consolidation du salarié , même sans que l’organisme n’apporte la preuve d’une quelconque continuité de symptômes.
En second lieu, lorsqu’un accident du travail a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle.
En l’espèce, la cour dispose du certificat médical initial (pièce n°1/Caisse) déclarant un accident du travail survenu le 16 novembre 2020, qui a occasionné une douleur avec arthropathie inflamatroire qui a évolué, selon les mentions portées sur les certificats médicaux en arthropathie acrimio-claviculaire oedématuese d’aspect supperposable à l’IRM du 23 novembre 2020.
Tous les certificats médicaux de prolongation, établis mentionnent, jusqu’au 30 juin 2022, soit à proximité de la date fixée pour la consolidation, la persistance d’un même problème..
Or l’employeur ne peut remettre en cause la présomption d’imputabilité des suites du sinistre après la consolidation qu’en apportant la preuve qu’elles ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail.
À l’appui de sa contestation, la société [1] produit un rapport médical de son médecin-conseil le docteur [P], établi sur plièces, exposant qu’il avait pu mettre en évidence l’existence d’un état antérieur avec des radiographies du 9 aût 2019 mettant en évidence une arthrose acromio-claviculaire et des calcifications intra-articulaires.
Il conclut que l’état de santé de M. [U] a jsutifié des arrêts de travail jusqu’au 30 novembre 2020.
Le docteur [N] précise que l’accident du travail a conclu à une aggravaiton de l’état antérieur sans atteinte fonctionnelle.
Toutefois, comme justement relevé par le tribunal judiciaire, il ressort du rapport d’évaluation du taux d’évaluation des séquelles que si l’état antérieur était connu, il ne présentait pas d’atteinte fonctionnelle avant l’accident du travail, selon les indications du médecin du travail, et aucun élément tiré de la situation clinique de l’assuré, et non de considérations médicales de portée générale, ne permet de retenir le contraire. L’assuré avait en outre indiqué, lors de son examen par le médecin conseil de la caisse, qu’il réalisait sans difficulté, avant l’accident du travail, les gestes habituellement réalisés pour le remplissage des rayonnages des armoires de froid.
ll doit par conséquent être retenu que l’accident du travail a aggravé l’état antérieur constitué par l’arthrose.
De surcroît, le médecin consultant précise lui-mêrne que l’arthrose a été « probablement majoré par l’activité professionnelle.
Par conséquent, en l’absence d’autre pathologie identifiée au niveau de l’épaule gauche, l’aggravation est la conséquence de l’accident du travail dont s’agit .
Ainsi, la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail délivrés à M. [U] jusqu’à la date de consolidation fixée au 27 juillet 2022 doit être déclarée opposable à la société [1] .
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur le taux d’incapacité permanente
L’appelante sollicite la fixation du taux d’incapacité permanente à 0 % aux motifs que :
les séquelles prises en compte résultent d’un état antérieur arthrosique ;
le Docteur [P] a conclu à l’absence d’imputabilité ;
le Docteur [N] a indiqué que la raideur était la conséquence de l’arthrose;
l’accident n’a provoqué aucune lésion spécifique ;
les séquelles constatées existaient indépendamment du sinistre ;
le tableau clinique observé correspond à celui d’une pathologie dégénérative autonome.
l’événement du 16 novembre 2020 n’a déclenché qu’une accéder douloureuse transitoire ;
l’état antérieur évoluait pour son propre compte ;
les conclusions médicales convergent vers une origine exclusivement arthrosique.
La caisse sollicite le maintien du taux litigieux, et à défaut la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire, en faisant notamment valoir que la imatérialité du fait accidentel n’a jamais été remise en cause, que les arrêts de travail sont tous liés au syndrome douloureux à l’épaule gauche, et que le taux d’incapacité permanente du salarié a été évalué conformément aux indications du barème indicatif d’invalidité AT, qui prévoit un taux de 15% pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule non dominante.
En vertu des articles L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-22 du code de la sécurité sociale, l’assuré social bénéficie, au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, d’une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d’incapacité qui lui est reconnu.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il résulte de l’article L. 434-2 précité qu’il convient d’indemniser toute modification préjudiciable dans la situation professionnelle de la victime au regard, notamment, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, et que la répercussion des séquelles médicales sur la carrière professionnelle de la victime doit donner lieu à une majoration du taux d’incapacité résultant de ces dernières..
Enfin, lorsque l’accident ou la maladie professionnelle révèle un état pathologique antérieur et l’aggrave, il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
Or, en l’espèce, la cour a retenu, que l’existence d’une cause totalement étrangère au travail n’était pas prouvée par l’employeur et que le salarié ne présentait pas d’atteinte fonctionnelle à l’épaule gauche avant l’accident du travail, de sorte que le taux d’incapacité doit réparer les séquelles retenues par le médecin conseil de la caisse, qui est le seul à avoir procédé à un examen clinique de l’assuré, et d’autre part, que le taux de 15% est conforme aux préconisations du barème indicatif d’invalidité AT, tant en matière d’évaluation des séquelles qu’en matière de prise en compte d’un état pathologique antérieur.
Il convient d’ajouter que l’âge du salarié, à la date de la consolidation (58 ans), ainsi que ses séquelles résiduelles ont eu des incidences sur l’exercice de l’activité professionnelle (le médecin du travail ayant listé des aménagements pour la reprise du travail : ne pas tirer, pousser, port de charge possible à droite, pourrait effectuer une formation).
Les pièces du dossier justifient donc de maintenir à 15% le taux d’incapacité permanente attribué à M. [U] au titre des séquelles conservées de l’accident du travail du 16 novembre 2020.
Il n’y a pas lieu, au vu des pièces médicales du dossier à l’organisation d’une mesure expertise judiciaire complémentaire.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société [1] , partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe
Confirme le jugement rendu le 18 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [1] ([1]), prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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