Confirmation 9 octobre 2025
Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 9 oct. 2025, n° 25/00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 6 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00239 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONVK
ORDONNANCE
Le NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 11 H 00
Nous, Laure QUINET, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [R] [N], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [J] [W], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [C] alias [Z] alias [L] [S], né le 20 Juillet 1999 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Sylver Patrick LOUBAKI MBON,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [C] alias [Z] alias [L] [S], né le 20 Juillet 1999 à ALGER (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’interdiction du territoire français de 5 ans prononcée, à titre de peine complémentaire, le 08 août 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à l’encontre de l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 06 octobre 2025 à 15h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] alias [Z] alias [L] [S], pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [C] alias [Z] alias [L] [S], né le 20 Juillet 1999 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 07 octobre 2025 à 11h24,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Sylver Patrick LOUBAKI MBON, conseil de Monsieur [C] alias [Z] alias [L] [S], ainsi que les observations de Monsieur [R] [N], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [C] alias [Z] alias [L] [S] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 09 octobre 2025 à 11h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
M. [C] alias [Z] alias [I] [S], de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée le 8 août 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux.
Il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Gironde en date du 23 juillet 2025.
Sa rétention administrative a été prolongée par décisions du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux pour une durée de 26 jours le 27 juillet 2025, pour une nouvelle durée de 30 jours le 21 août 2025, ces deux décisions ayant été confirmées par la cour d’ appel, et enfin pour une durée supplémentaire de 15 jours le 22 septembre 2025.
Par requête reçu au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 5 octobre 2025 à 15h36, le préfet de la Gironde a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [C] pour une durée supplémentaire de 15 jours, au visa de l’article L 742-5 du CESEDA.
Par ordonnance rendue le 6 octobre 2025 à 15h, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé le maintien en rétention administrative de M. [C] pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 7 octobre 2025 à 11h24,
M. [C] a formé appel de cette décision, demandant l’annulation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
A l’audience, le conseil de M. [C] reprend les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Il soutient :
— que les diligences accomplies par la préfecture ne permettent pas d’apprécier le temps strictement nécessaire au départ de M. [C], alors que l’article 741-3 du CESEDA dispose que l’étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Il fait valoir qu’aucun élément matériel ne permet d’apprécier à ce jour la date de départ de M. [C], dès lors que les sollicitations de la préfecture aux fins d’identification et de laissez-passer auprès du consulat d’Algérie n’ont donné lieu à aucune réponse des services consulaires et que les statistiques prouvent qu’aucune expulsion vers l’Algérie n’a été exécutée depuis le mois de juillet 2025,
— que la préfecture ne prouve pas que la délivrance d’un document de voyage par le consulat d’Algérie va intervenir à bref délai, comme l’exige l’article L 742-5, 3° du CESEDA, ni l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement,
— qu’en application de l’article L.742-5 alinéa 10 du CESEDA, pour permettre une quatrième prolongation, la menace à l’ordre public doit être réelle et actuelle, les condamnations pénales antérieures de M. [C] ne suffisant pas à la caractériser.
Le représentant de la préfecture conclut à la confirmation de l’ordonnance et à la prolongation de la rétention administrative pour les motifs exposés dans sa requête.
Il considère notamment que M. [C] présente une menace pour l’ordre public en raison de ses antécédents judiciaires, menace ayant été reconnue par la décision ayant autorisée la 3ème prolongation de la rétention administrative, et la situation de M. [C] n’ayant pas changée depuis.
M. [C], entendu, déclare être fatigué, vouloir quitter la France et aller en Espagne.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Aux termes des dispositions de l’article L.742-5 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, à titre exceptionnel, être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale prévue à l’article L.742-4, pour une durée supplémentaire de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les 15 derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le 7 ème alinéa de l’article L.742-5 prévoit que le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Le 10 ème alinéa de l’article L.742-5 dispose que si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa survient au cours de la troisième prolongation, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
Il résulte de ce texte que la quatrième prolongation du maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d’entre eux étant suffisant pour justifier la mesure.
S’agissant du motif de menace à l’ordre public, la Cour de cassation a jugé dans un arrêt rendu le 9 avril 2025 (pourvoi n° 24-50.023) que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [C] a été condamné à 4 reprises notamment pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et pour vols aggravés et port d’arme, en dernier lieu le 8 août 2024 pour trafic de stupéfiants et blanchiment à une peine d’un an d’emprisonnement et interdiction du territoire français pendant cinq ans.
Au regard de la nature des faits qu’il a commis et de la récurrence de son comportement délinquant antérieur à son placement en rétention, la menace qu’il représente pour l’ordre public est caractérisée et toujours actuelle, aucun élément nouveau n’étant intervenu depuis son placement en rétention administrative de nature à considérer que cette menace n’existerait plus.
Pour ce seul motif, la prolongation de la rétention administrative pour une durée supplémentaire de 15 jours est légalement justifiée en application de l’article L. 742-5 alinéa 10 du CESEDA.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que pour mettre en oeuvre la mesure d’éloignement, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes afin qu’elles délivrent un laissez-passer, M. [C], se disant de nationalité algérienne, étant démuni de tout document de voyage. Lesdites autorités ont été relancées les 20 août, 3, 18 et 25 septembre 2025, la demande étant toujours en cours.
La préfecture justifie dès lors de diligences suffisantes et également que le maintien de M. [C] en rétention administrative est justifié par le temps strictement nécessaire à son départ.
Enfin, Il ne peut être déduit de l’absence de réponse des autorités consulaires saisies, à l’égard desquelles la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte, ni des tensions dans les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, que le laissez-passer ne pourra pas être obtenu dans le délai de prolongation de la rétention administrative, les perspectives raisonnables d’éloignement devant s’apprécier au regard de la durée légale totale de la rétention administrative dont dispose la préfecture pour mettre en oeuvre la mesure d’éloignement.
En conséquence, l’ordonnance déférée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclare l’appel recevable,
Confirme l’ordonnance déférée,
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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