Confirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 16 avr. 2025, n° 25/01387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 14 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01387 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6B7
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2025
Mariane ALVARADE, Présidente à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de [Localité 2] tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 15 mars 2025 à l’égard de M. [E] [P] né le 15 Janvier 1983 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 Avril 2025 à 13h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [E] [P] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 14 avril 2025 à 00h00 jusqu’au 13 mai 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [E] [P], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 14 avril 2025 à 16h16 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au préfet de [Localité 2],
— à Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Mme [Y] [M], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [E] [P] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [Y] [M], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE [Localité 2] et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [E] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [E] [P] a été placé en rétention le 15 mars 2025, une première ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen en date du 19 mars 2025 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d’appel du 21 mars 2025.
Une seconde ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 14 avril 2025 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [E] [P] a formé un recours.
A l’appui de son recours, l’appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et conclut à l’absence de diligences de l’administration pour parvenir à son éloignement.
Il demande l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté.
A l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans la déclaration d’appel, ajoutant qu’au regard du contexte actuel et des tensions diplomatiques avec l’Algérie, il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement.
M. [E] [P] a été entendu en ses observations, expliquant que son recours est motivé par la volonté d’être transféré dans un autre centre de rétention.
Le préfet de [Localité 2] a indiqué s’en remettre à ses écritures présentées devant le premier juge et demande la confirmation de l’ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites motivées du 15 avril 2025 requiert la confirmation de la décision s’en remettant à la motivation pertinente du premier juge.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [E] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 14 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur les diligences entreprises par l’administration française et les perspectives d’éloignement:
L’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : ' Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il n’est pas discuté que M. [E] [P] est dépourvu de tout titre ou document de voyage.
Il est en outre établi en procédure que l’administration préfectorale s’est rapprochée des autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 15 mars 2025, que celles-ci ont été relancées par courriel du 1er puis du 9 avril 2025 et que l’administration est dans l’attente du retour du consulat d’Algérie, de sorte que les diligences sont effectives et si les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont actuellement dégradées, elles restent évolutives, circonstance empêchant de considérer, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande de la préfecture.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [E] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 14 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 16 Avril 2025 à 11h20.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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