Infirmation partielle 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 19 nov. 2025, n° 23/01348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 6 décembre 2022, N° 22/06488 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01348 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG654
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2022 – tribunal judiciaire de Bobigny chambre 7 section 3 – RG n° 22/06488
APPELANTE
Madame [D] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Adélia DRATWINSKYJ, avocat au barreau de Paris, toque : C0110
INTIMÉE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
N°SIREN : 954 509 741
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne BAMBERGER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
1- EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par contrat du 10 décembre 2020, le Crédit lyonnais a consenti, à [D] [C], un prêt immobilier d’un montant de 180 758,75 euros, remboursable en 300 mensualités de 780,27 euros chacune, au taux de 1,66% l’an.
Suspectant la production de faux documents au soutien de la demande de prêt, le Crédit lyonnais a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2021, demandé à [D] [C] de lui fournir des explications sur les renseignements et justificatifs produits à l’appui de sa demande de prêt dans un délai de trente jours.
Par courrier recommandé du 12 janvier 2022, le Crédit lyonnais a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt immobilier.
Par acte d’huissier du 8 juin 2022, le Crédit lyonnais a fait assigner [D] [C] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir, à titre principal, sa condamnation à lui payer la somme de 187 498,72 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 1,66% sur la somme de 174 875,66 euros à compter du 1er mars 2022 et jusqu’à parfait paiement, et des intérêts au taux légal sur la somme de 12 241,30 euros à compter de la même date, jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
[D] [C] n’a pas constitué avocat en première instance.
Par jugement réputé contradictoire du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— condamné [D] [C] à verser au Crédit lyonnais la somme de 187 498,72 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 1,66% sur la somme de 174 875,66 euros à compter du 2 mars 2022 et jusqu’à complet paiement et des intérêts au taux légal sur l’indemnité de 12 241,30 euros à compter du jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné [D] [C] à verser au Crédit lyonnais la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 janvier 2023, [D] [C] a interjeté appel du jugement. Dans sa déclaration d’appel, elle en sollicitait uniquement l’infirmation et non l’annulation, de même que dans ses premières conclusions au fond du 3 avril 2023.
Par ordonnance du 17 octobre 2023, le conseiller de la mise en état, saisi par conclusions d’incident de [D] [C], du 28 février 2023, s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de nullité de l’assignation et du jugement, au profit de la cour.
Une première ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 mars 2025.
A l’audience du 11 mars 2025 l’ordonnance de clôture a été rabatue afin de permettre au Crédit lyonnais de conclure et à [D] [C] de répliquer.
Dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 11 juin 2025, [D] [C] demande à la cour de bien vouloir, au visa des articles L313-1 et suivants du code de la consommation, L341-23 et suivants du code de la consommation, 1231-5 du code civil, 1343-5 du code civil, 914-4 du code de procédure civile :
'Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bobigny le 6 décembre 2022 en ce qu’il a :
— Condamné Madame [D] [C] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 187.498,72€, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,66% sur la somme de 174.875,66€ à compter du 1er mars 2022 jusqu’à parfait paiement, et des intérêts au taux légal sur la somme de 12.241,30€ à compter de la même date jusqu’à parfait paiement,
— Ordonné la capitalisation des intérêts,
— Condamné Madame [D] [C] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Madame [D] [C] aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL :
— Prononcer la nullité de l’assignation délivrée par le CREDIT LYONNAIS à Madame [D] [C] le 8 juin 2022 et par conséquent du jugement rendu le 6 décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Bobigny,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Débouter LE CREDIT LYONNAIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :
— Prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts du CREDIT LYONNAIS,
— Dire que le capital restant dû ne produira aucun intérêt, même au taux légal,
— Réduire le montant de clause pénale à la somme symbolique de 1€,
— Accorder à Madame [D] [C] des délais de paiement en 24 mensualités, comprenant 23 mensualités à hauteur de 1.000€ et une 24ème échéance à hauteur du solde restant dû,
— Ordonner que les paiements s’imputent d’abord sur le capital,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Débouter LE CREDIT LYONNAIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner LE CREDIT LYONNAIS à payer à Madame [D] [C] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens de première et deuxième instance.'
Par conclusions communiquées par voie électronique le 6 août 2025, le Crédit Lyonnais, intimé, demande quant à lui à la cour de bien vouloir:
'A TITRE LIMINAIRE :
DECLARER IRRECEVABLE et en tout état de cause MAL FONDE la prétention tardive de Madame [C] tendant à voir « PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée par le CREDIT LYONNAIS à Madame [D] [C] le 8 juin 2022 et par conséquent du jugement rendu le 6 décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Bobigny, » sur le fondement de l’article 915-2 du Code de procédure civile (910-4 ancien du code de procédure civile) ;
SUR LE FOND :
— CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 6 décembre 2022 sauf à actualiser le montant de la créance que détient le CREDIT LYONNAIS à l’égard de Madame [C] ;
Par conséquent,
— CONDAMNER Madame [D] [C] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 162308,82€ augmentée des intérêts au taux de 1,66 % l’an du 20 juin 2023 jusqu’à parfait paiement sur la somme de 150 067,52 € et au taux légal du 6 décembre 2022 jusqu’à parfait paiement sur la somme de 12.241,30 €;
— DEBOUTER Madame [D] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— CONDAMNER Madame [D] [C] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
[D] [C] soulève, en premier lieu la nullité de l’assignation qui a été signifiée à l’adresse du bien financé où elle ne résidait pas puisqu’il était occupé par des occupants sans droit ni titre, situation connue de la banque car elle figurait dans l’acte de vente. En outre, elle soutient que la banque disposait de l’adresse où elle résidait effectivement et qui était celle figurant dans l’offre de prêt et sur les justificatifs fournis. Elle allègue que, de ce fait, elle n’a pu bénéficier du double degré de juridiction. Elle ajoute qu’ayant adressé ses conclusions tendant à la nullité de l’assignation au conseiller de la mise en état, elle a donc soulevé cette exception avant toute défense au fond, et qu’elle ne pouvait soulever cette exception dans sa déclaration d’appel car elle ne disposait alors pas de l’assignation mais du seul jugement.
A titre subsidiaire, [D] [C] soutient n’avoir produit aucun faux et que pour prononcer la déchéance du terme, le Crédit lyonnais s’est fondé sur deux courriels qui, en aucun cas ne peuvent constituer des preuves. Elle ajoute qu’elle a toujours régulièrement payé les échéances du crédit.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, elle demande la déchéance du droit aux intérêts du Crédit lyonnais qui selon elle, n’a pas respecté les obligations suivantes:
— obligation de fournir des informations précontractuelles
— obligation de mise en garde sur les risques spécifiques que présente le contrat de crédit pour sa situation financière
— obligation de fournir un bordereau de rétractation joint à l’offre préalable
— obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur
— obligation de vérification du fichier des incidents de paiement
Elle soutient également que par application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, il conviendra de dire que le capital restant dû ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la réduction de l’indemnité forfaitaire et des délais de paiement. Elle estime que l’indemnité forfaitaire de 7% s’analyse en clause pénale qui, aux termes de l’article 1231-5 du code civil peut être réduite par le juge. Elle précise qu’elle n’a jamais cessé de payer les échéances du prêt et est de parfaite bonne foi. Elle demande des délais prévoyant 23 mensualités de 1000 euros outre une dernière pour le solde.
Le Crédit lyonnais conclut, en premier lieu, à l’irrecevabilité de la demande de nullité de l’assignation au motif qu’elle est tardive puisqu’elle ne figurait ni dans la déclaration d’appel, ni dans les premières conclusions de [D] [C]. Il ajoute que le fait qu’elle l’ait soulevée, avant toute défense au fond, devant le juge de la mise en état est inopérante.
Il précise que l’assignation n’a d’ailleurs jamais été produite et que le jugement mentionnait l’adresse figurant sur l’assignation.
Il estime que [D] [C] se prévaut d’une nullité de forme dans ses conclusions signifiées le 1er septembre 2023, mais que celle-ci est couverte car elle avait, préalablement, déposé le 3 avril 2023 des conclusions au fond qui ne soulevaient pas cette nullité.
Le Crédit lyonnais soutient également que l’adresse de [D] [C] était la bonne, qu’elle vivait dans le bien financé qui avait été acheté libre de toute occupation, et ajoute que le courrier de déchéance du terme envoyé à cette adresse est revenu signé, tandis que celui antérieur de demande d’explication est revenu avec la mention 'pli avisé non réclamé'.
Sur le fond, le Crédit lyonnais fait valoir que [D] [C] a produit de faux documents, relevés bancaires et bulletins de salaire, ce qui justifiait la déchéance du terme.
Sur la déchéance des intérêt demandée par [D] [C], le Crédit lyonnais expose qu’il a respecté toutes les obligations qui étaient les siennes et en justifie.
Il affirme que l’indemnité d’exigibilité est conforme au montant maximal fixé par le législateur et qu’il n’y a aucune raison de la réduire.
Enfin, il s’oppose à tout délai de paiement, [D] [C] ne démontrant pas l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de faire face aux demandes de condamnations financières.
Le Crédit lyonnais sollicite une actualisation du montant des condamnations suivant décompte arrêté au 14 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 9 octobre 2025.
2-MOTIFS DE LA DÉCISION
2-1 sur la nullité de l’assignation
L’article 74 alinéa premier du code de procédure civile dispose ' Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103, 111, 112 et 118.'
L’article 112 du code de procédure civile dispose: 'La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non recevoir sans soulever la nullité.'
A cet égard, il est constant qu’il appartient au juge saisi de l’exception de nullité de rechercher si la partie ayant conclu au fond avait connaissance de la cause de nullité au moment de ses conclusions sur le fond (Cass, 2ème civ, 21 sept 2000).
En l’espèce, [D] [C] soulève la nullité de l’assignation du 8 juin 2022 et du jugement subséquent postérieurement à sa déclaration d’appel qui ne demandait que l’infirmation du jugement et non son annulation, et à ses premières conclusions au fond qui ne formulaient pas de demande d’annulation de l’assignation ou du jugement. Il en résulte que l’exception soulevée est irrecevable comme tardive.
En effet, si [D] [C] affirme n’avoir eu connaissance de l’assignation que postérieurement à sa déclaration d’appel et à ses premières conclusions au fond, grâce à la communication des pièces du Crédit lyonnais, il convient de constater que l’intimée n’a jamais produit cette pièce alors qu’à l’inverse, elle est produite par [D] [C].
Au demeurant, l’appelante disposait du jugement dont elle a interjeté appel, sur lequel figurait l’adresse à laquelle elle avait été assignée et à laquelle ce même jugement lui a été signifié.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable l’exception de nullité de l’assignation soulevée.
2-2 Sur la déchéance du terme
Par application de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l’offre de prêt régularisée par [D] [C] le 10 décembre 2020 comporte une clause 5.1 intitulée 'clause d’exigibilité anticipée, ainsi libellée:
' LCL aura la faculté de rendre exigibles par anticipation, toutes les sommes dues au titre du prêt, tant en principal qu’en intérêts et accessoires, dans l’un quelconque des cas suivants:
— non paiement à bonne date d’une échéance,
— utilisation des fonds prêtés à d’autres fins que le financement de l’opération décrite dans la présente offre,
— inexactitude des renseignements et/ou des justificatifs fournis lors de la demande de prêt, résultant de manoeuvres frauduleuses imputables à l’un et/ou l’autre des emprunteurs, portant sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l’octroi du prêt,
— transfert de propriété, quelle qu’en soit la cause ( don, vente, apport en société, donation, expropriation) de tout ou partie des biens financés,
— non constitution, au rang convenu, d’une garantie prévue à la présente offre, imputable à l’un et/ou l’autre des emprunteurs,
— décès de l’emprunteur sauf en présence de coemprunteurs survivants ou paiement par la compagnie d’assurance des prestations après survenance de l’évenement couvert par l’assurance,
— inscription sur tout ou partie des biens financés d’un privilège ou d’une sûreté judiciaire définitive ou dans les cas où tout ou partie de ces biens ferait l’objet d’une mesure d’exécution forcée,
— non respect, pour les prêts soumis à une réglementation (notamment épargne logement, prêt conventionné, prêt à taux zéro) des obligations spécifiques en résultant pour le ou les emprunteurs
— destruction totale ou partielle du bien financé non donné en garantie:
(i) sauf si l’emprunteur procède à la reconstruction ou à la réparation du bien détruit, notamment au moyen des sommes perçues au titre des indemnités d’assurance, en justifiant valablement à LCL
ou
(ii)sauf s’il existe une sûreté sur un bien autre que celui détruit ou si un bien autre que celui détruit est remis en garantie à due concurrence du montant de la créance;
— destruction totale ou partielle du bien donné en garantie, autre que le bien financé, ayant pour effet de réduire de manière significative la valeur de la sûreté, sauf si un bien autre que celui détruit, est remis en garantie à due concurrence du montant de la créance.
Dans l’un ou l’autre des cas ci-dessus, LCL notifiera, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’emprunteur ou aux emprunteurs, ou en cas de décès, à ses ayants droits, et à la caution, qu’il se prévaut de la présente clause et que l’exigibilité anticipée lui sera acquise si ladite lettre reste sans effet à l’expiration d’un délai de 15 jours en cas d’impayés, 30 jours dans les autres cas.'
Or, le Crédit lyonnais après vérification des relevés de compte, à l’entête des banques ING et La Banque postale, produits par [D] [C] à l’appui de sa demande de prêt a saisi les services de fraude de ces deux établissements qui, par courriels du 11 janvier 2021 pour ING et du 13 janvier pour La Banque Postale, ont confirmé la non conformité des documents litigieux.
Le Crédit lyonnais a alors sollicité des explications de [D] [C] sur ces relevés de compte non conformes, s’apparentant à de faux documents, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2021, rappelant la déchéance du terme prévue par la clause d’exigibilité anticipée stipulée à l’offre de prêt.
Par lettre du 18 février 2021, le Crédit lyonnais a avisé [D] [C] de la rupture de toute relation commerciale et de la clôture de ses comptes à l’expiration d’un délai de deux mois.
Sans aucune réponse de la part de [D] [C], le Crédit lyonnais s’est prévalu de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2022, reçue le 15 janvier 2022.
[D] [C], qui se borne à affirmer que les relevés de compte litigieux ne sont pas des faux, n’a cependant jamais répondu à la demande d’explication du Crédit lyonnais, ni justifié de la réalité des pièces produites alors même que les deux établissements bancaires concernés ont affirmé que ces relevés de compte n’étaient pas conformes.
Il en résulte que le Crédit lyonnais était bien fondé à se prévaloir de la déchéance du terme de ce prêt.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement sur ce point.
2-3 Sur les intérêts
Le contrat de prêt souscrit par [D] [C] prévoit un taux d’intérêt de 1,66% par an.
[D] [C] sollicite la déchéance du droit aux intérêts du Crédit Lyonnais qui, selon elle, aurait commis divers manquements aux obligations que lui imposait le code de la consommation. Ainsi lui reproche-t-elle un défaut d’information et de mise en garde, un défaut de fourniture d’un bordereau de rétractation joint à l’offre préalable, un défaut de vérification de sa solvabilité ainsi qu’un défaut de consultation du fichier des incidents de paiement.
2-3-1 Sur le devoir de fournir des informations précontractuelles :
L’article L 313-7 du code de la consommation dispose: ' Au plus tard lors de l’émission de l’offre de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, sous la forme d’une fiche d’information standardisée européenne, les informations personnalisées permettant à l’emprunteur de comparer les différentes offres de crédit disponibles sur le marché, d’évaluer leurs implications et de se déterminer en toute connaissance de cause sur l’opportunité de conclure un contrat de crédit.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans cette fiche d’information standardisée européenne à fournir pour l’offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.
Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner à l’emprunteur sont fournies dans un document distinct de la fiche mentionnée au présent article.
L’ensemble des informations fourni en application du présent article l’est gratuitement.'
En l’espèce, le Crédit lyonnais produit la fiche d’information standardisée européenne contenue en annexe du prêt litigieux, et dont [D] [C] reconnaît avoir pris connaissance dans le contrat de prêt qu’elle a signé électroniquement le 10 décembre 2020.
Il en résulte que la demande de déchéance des intérêts sur ce moyen n’est pas fondée.
2-3-2 Sur la vérification de la solvabilité et la vérification du fichier des incidents de paiement
L’article L 313-16 du code de la consommation dispose ' Le crédit n’est accordé à l’emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat.
A cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d’apprécier la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit.
Le prêteur s’appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l’emprunteur ainsi que sur d’autres critères économiques et financiers.
Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris de l’emprunteur et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l’intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit.
L’emprunteur est informé par le prêteur, au stade précontractuel, de manière claire et simple, des informations nécessaires à la conduite de l’évaluation de solvabilité et les délais dans lesquels celles-ci doivent lui être fournies.
Les informations sont contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables.
Le prêteur consulte également le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
A l’issue de la vérification de la solvabilité, le prêteur informe, dans les meilleurs délais, l’emprunteur du rejet, le cas échéant, de sa demande de crédit.
Lorsque cette décision est fondée sur le résultat de la consultation du fichier mentionné ci-dessus, le prêteur en informe l’emprunteur. Il lui communique ce résultat ainsi que les renseignements issus de cette consultation'
En l’espèce, le Crédit lyonnais justifie s’être enquis des revenus et charges annuelles de [D] [C], de même que de son patrimoine, lui avoir demandé ses fiches de paie et relevés de compte, outre la consultation du fichier des incidents de paiement qu’il justifie avoir accomplie le 23 novembre 2020.
Il en résulte que la déchéance des intérêts sur ce moyen n’est pas fondée.
2-3-3 Sur le devoir d’information et de mise en garde
L’article L 313-12 du code de la consommation dispose: ' Sans préjudice de l’examen de solvabilité mentionné à l’article L. 313-16, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit met en garde gratuitement l’emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui '
Il est constant que le banquier dispensateur de crédit doit éclairer l’emprunteur sur les caractéristiques du prêt accordé. La banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est également tenue à son égard, lors de la conclusion du contrat, d’un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques d’endettement excessif nés de l’octroi du prêt. Il lui incombe de démontrer qu’il a rempli son obligation de mise en garde.
Cependant, il appartient à l’emprunteur qui invoque le manquement de la banque à son obligation de mise en garde d’apporter la preuve de la disproportion de son engagement au regard de ses capacités financières ou du risque d’endettement né de l’octroi du crédit (Com., 13 mai 2014, no 13-13.843). En outre, la banque est en droit, sauf anomalie flagrante, de se fier aux informations qui lui sont fournies par l’emprunteur (Com., 5 nov. 2013, no 12-24.520 ; 1re Civ., 25 juin 2009, no 08-16.434).
Enfin, l’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi, et ce, que le prêt soit remboursable par échéances ou en une seule fois à la fin.
En l’espèce, le Crédit lyonnais, qui justifie avoir informé [D] [C] sur les caractéristiques du prêt accordé, notamment au moyen de l’offre de prêt et de ses annexes, et avoir pris les renseignements utiles pour apprécier sa capacité financière, estime qu’il n’était pas tenu de la mettre en garde.
Cependant, [D] [C] à laquelle il appartient d’apporter la preuve de la disproportion de son engagement au regard de ses capacités financières ou du risque d’endettement né de l’octroi du crédit, puisqu’elle invoque le défaut de la banque dans son obligation de mise en garde, ne produit aucun élément sur ce point.
Il en résulte qu’aucune conséquence ne peut être tirée du défaut de mise en garde de la part du Crédit lyonnais.
2-3-4 Sur le bordereau de rétractation
[D] [C] sollicite la déchéance du droit aux intérêts également au motif que le Crédit lyonnais aurait manqué à son obligation de lui fournir un bordereau de rétractation joint à l’offre préalable.
Néanmoins, elle ne précise pas le texte sur lequel elle fonde sa demande et qui ferait obligation à la banque de fournir un tel bordereau en matière de contrat de prêt immobilier. Or, la fourniture d’un tel bordereau de rétractation n’est pas prévue en matière de prêt destiné à une acquisition immobilière comme en l’espèce.
Il en résulte que la déchéance des intérêts sur ce moyen n’est pas fondée.
La déchéance des intérêts n’étant fondée sur aucun des moyens articulés par [D] [C], il n’y a pas lieu de la prononcer mais, au contraire de retenir le taux conventionnel de 1,66% par an comme l’a fait le tribunal.
2-4 Sur l’indemnité d’exigibilité anticipée
La clause 6 du contrat de prêt litigieux, intitulée 'indemnités-intérêts de retard', dans son deuxième alinéa, stipule:
' Dans le cas où, pour une cause quelconque, LCL demanderait le remboursement immédiat du capital devenu exigible par anticipation, toutes les sommes restant dues produiraient des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. De plus, une indemnité de 7% du capital et des intérêts échus et non payés, outre les frais taxables ocasionnés, serait due par l’emprunteur.'
Si tant est que la clause d’indemnité d’exigibilité anticipée, conformément aux dispositions de l’article 1226 du code civil, s’analyse comme une clause pénale, il n’en demeure pas moins que le taux de sept points ne présente pas un caractère manifestement excessif de sorte qu’il n’y a pas lieu de le minorer.
2-5 Sur la demande d’actualisation de la dette
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent qu’il y a lieu de confirmer le jugement sauf à actualiser la créance du Crédit lyonnais, suivant le décompte qu’il a produit en pièce 21, arrêté au 14 avril 2025, et dès lors, de condamner [D] [C] à verser au Crédit lyonnais la somme de 159 808,82 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 1,66% sur la somme de 147 567,52 euros à compter du 2 mars 2022 et jusqu’à complet paiement et des intérêts au taux légal sur l’indemnité de 12 241,30 euros à compter du jugement.
2-6 Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
« Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
« Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
« La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
« Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Au regard de l’absence de perspective d’apurement de la dette par [D] [C], et du délai de plus de trois ans dont elle a bénéficié de facto depuis la mise en demeure, il n’y a pas lieu d’accorder les délais de paiement sollicités.
Au demeurant, [D] [C] ne peut arguer de sa bonne foi pour solliciter des délais de paiement supplémentaires alors même que la déchéance du terme est intervenue du fait de sa déloyauté dans la conclusion du contrat de prêt, et ce en dépit du fait qu’elle dit avoir continué à payer les échéances sans faillir.
En conséquence, il convient de la débouter de sa demande de délais de paiement, comme de celle, subséquente, d’imputation des paiements par priorité sur le capital.
2-7 Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner [D] [C], partie perdante, aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y a lieu de condamner [D] [C] à payer à la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE irrecevable l’exception de nullité de l’assignation ;
CONFIRME le jugement sauf à actualiser la créance du Crédit lyonnais à la somme de 159 808,82 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 1,66% sur la somme de 147 567,52 euros à compter du 2 mars 2022 et des intérêts au taux légal sur l’indemnité de 12 241,30 euros à compter du jugement ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE [D] [C] de l’ensemble de ses demandes y compris la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE [D] [C] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [D] [C] aux dépens.
* * * * *
Le greffier Le président
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