Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 22 mai 2025, n° 24/01203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01203 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 6 mars 2024, N° 21/00444 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 24/01203 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WPIN
AFFAIRE :
CPAM DE L’OISE
C/
S.A. [5]
Prise en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/00444
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DE L’OISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DE L’OISE
S.A. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CPAM DE L’OISE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparaître
APPELANT
****************
S.A. [5]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 substitué par Me Jean-pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0218
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors du prononcé: Madamae Juliette DUPONT,
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 décembre 2016 M. [P] [H], employé de la société [5], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le même jour.
Le 24 janvier 2017 la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à cet accident, la société a saisi la commission médicale de recours amiable le 2 octobre 2020, qui n’a pas rendu de décision.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par un jugement du 6 mars 2024, a :
— Déclaré inopposable à la société [5] les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail survenu à M. [H] le 29 décembre 2016,
— Rejeté les autres demandes,
— Condamné la caisse à payer les dépens.
La caisse a fait appel de cette décision le 2 avril 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mars 2025.
La caisse a été dispensée de comparaitre par une ordonnance du 21 février 2025.
Par des conclusions écrites auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de :
— Infirmer le jugement,
— Déclarer irrecevable le recours de la société [5] en l’absence de saisine préalable de la commission médicale de recours amiable,
— Subsidiairement, retenir qu’il n’existe pas de différent médical justifiant la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire,
— En tout état de cause, déclarer opposable à la société [5] les soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM de l’Oise au titre de l’accident du travail survenu à M. [H] le 29 décembre 2016.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [5] demande à la cour de :
— A titre liminaire déclarer le recours recevable devant le tribunal judiciaire de Nanterre,
— Confirmer le jugement,
— Subsidiairement, juger qu’il existe un différent d’ordre médical et ordonner avant dire droit une expertise médicale.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
L’irrecevabilité de l’action de la société [5] devant le tribunal n’a pas été soulevée par la caisse devant cette juridiction. La société [5] répond à cette exception sans opposer la nouveauté de la demande.
Cette fin de non-recevoir de la demande nouvelle n’est pas relevée d’office par la cour (2e Civ., 10 janvier 2013, pourvoi n° 12-11.667, Bull. 2013, II, n° 1).
******
Il résulte des articles L 142-4 et R 142-1 A III du code de la sécurité sociale que le recours contentieux ne peut être formé qu’après un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable, s’agissant en l’espèce d’une contestation de nature médicale.
En l’espèce, la société [5] produit le relevé de son compte employeur 2016 édité le 1er avril 2020 faisant apparaitre une cotisation de 31 976 euros pour M. [P] [H].
Par un courrier recommandé du réceptionné le 19 octobre 2020 la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse d’une contestation relative à la durée des arrêts et soins prescrits à M. [H] à la suite de l’accident du travail du 29 décembre 2016. La caisse a accusé réception de ce recours le 3 février 2021.
N’ayant aucune réponse, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre le 17 mars 2021.
Ainsi, le recours préalable devant la commission médicale de recours amiable a bien été exercé avant la saisine du tribunal judiciaire de sorte que le recours de la société [5] est recevable.
Le jugement est complété en ce sens.
Sur l’opposabilité des arrêts et soins prescrits
Le tribunal a déclaré inopposables à la société [5] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [H] au motif que la caisse n’a produit ni le certificat médical initial, ni les certificats médicaux de prolongation de l’arrêt de travail. Il a relevé qu’en l’absence de ces documents il était impossible de vérifier si un arrêt de travail avait été prescrit à la M. [H] dès l’accident, et que la continuité des soins n’était pas établie.
En appel la caisse soutient qu’en application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence de la cour de Cassation, il est présumé que les soins et arrêts prescrits à la suite d’un accident du travail sont imputables à cet accident jusqu’à la guérison ou la consolidation du blessé. La caisse demande en conséquence l’infirmation du jugement et la déclaration d’opposabilité des soins et arrêts de travail à la société [5].
La société [5] demande la confirmation du jugement, elle souligne que la caisse ne démontre pas la continuité des arrêts de travail et des soins. Elle relève qu’aucun certificat médical n’est produit.
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
La caisse produit la déclaration d’accident du travail du 29 décembre 2016 où il est indiqué que lors des travaux de fauchage, M. [H] a buté sur une souche et a ressenti une forte douleur dans le bas du dos.
Le certificat médical initial du même jour indique une lombalgie basse et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 2 janvier 2017 inclus.
Ainsi, un arrêt de travail a bien été prescrit à M. [H] dès la déclaration d’accident du travail, lors de la rédaction du certificat médical initial.
Dans cette situation, la caisse n’a pas à produire la totalité des certificats médicaux d’arrêt de travail pour justifier d’une continuité de soins et de symptômes depuis la fin de l’arrêt de travail jusqu’à la date de consolidation (Civ. 2ème, 9 juillet 2020, pourvoi n°19-17.626, publié).
La présomption d’imputabilité des arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation s’applique en conséquence. Il appartient à la société [5] d’inverser cette présomption simple.
A l’appui de sa contestation la société ne produit aucun élément. De plus, sa demande d’expertise ne peut pas combler sa carence dans l’administration de la preuve qui lui incombe (article 146 du code de procédure civile).
En application des textes précités la cour infirme le jugement et déclare l’ensemble des soins et arrêts de travail, prescrits à M. [H] à la suite de l’accident du travail du 29 décembre 2016, opposable à la société [5].
Sur les dépens
Le sens du présent arrêt justifie de condamner la société [5] à payer les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nanterre le 6 mars 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable le recours de la société [5],
DECLARE opposable à la société [5] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [P] [H] à la suite de l’accident du travail survenu le 29 décembre 2016,
CONDAMNE la société [5] à payer les dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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