Confirmation 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 29 nov. 2023, n° 22/10135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/10135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Chambre 1-8
N° RG 22/10135 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJX3B
Ordonnance n° 2023/M196
M. [H] [M] [X]
Représenté par Me Stéphane KULBASTIAN, membre de la SELARL SK AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Manon BOU MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3]
représenté par son syndic en exercice AJ ASSOCIES (anciennement la SAS AGENCE DE LA COMTESSE), [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Sébastien BADIE, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me François GISBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. AGENCE DE LA COMTESSE
représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social
Représentée par Me Sébastien BADIE , membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me François GISBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,
Après débats à l’audience du 23 octobre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 29 Novembre 2023, l’ordonnance suivante :
Attendu que M. [H] [X] a interjeté appel d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 25 mai 2022 qui l’a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] la somme de 53 422,41 € au titre des charges dues pour la pérode du 1er octobre 2016 au 8 mars 2021, la somme de 4000 € au titre de la résistance abusive, la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens;
Attendu que par conclusions d’incident, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3], soulève l’irrecevabilité de l’appel au motif que l’appelant aurait intimé la SAS AGENCE LA COMTESSE alors que celle-ci n’était pas présente en première instance;
Qu’il demande que soit constatée l’irrégularité de la saisine de la cour et de dire que la déclaration d’appel et l’appel de M. [X] sont irrecevables;
Qu’il réclame l’allocation de la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que M. [H] [X] fait observer que la SAS AGENCE DE LA COMTESSE est bien le syndic du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] et que si elle n’était pas présente en première instance c’est que la copropriété était alors sous administration judiciaire;
Qu’il ajoute que la mention de ce syndic se trouve en première page du jugement dont appel;
Qu’il demande au magistrat de la mise en état de déclarer son appel recevable et de renvoyer l’affaire au fond;
Attendu que le droit d’appel s’exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu qu’il est constant qu’en l’espèce la déclaration d’appel a été faite de façon imprécise puisqu’elle visait le syndic ( SAS AGENCE DE LA COMTESSE ) au lieu du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3];
Que pour autant cette erreur ne cause aucun grief au syndicat qui a pu assurer utilement la défense de ses intérêts, aucun doute n’étant permis sur l’identité de la partie intimée qui ne pouvait être que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3];
Que la déclaration d’appel de M. [X], qui est complétée et précisée dans ses conclusions, peut être considérée comme valable;
Que l’appel doit, en conséquence, être déclaré recevable;
Attendu qu’aucune considération liée à l’équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré sous quinzaine,
Vu l’article 901 du Code de Procédure Civile,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par M. [H] [X] dans l’affaire l’opposant au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3];
REJETONS la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale;
DISONS que l’affaire sera rappelée à la conférence de mise en état des causes du lundi 25 mars 2024 à 9 heures pour fixation.
Fait à Aix-en-Provence, le 29 novembre 2023
La greffière Le Président chargé de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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