Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 22 mai 2025, n° 24/03538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03538 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6SJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 décembre 2023 – Juge des contentieux de la protection d’EVRY COURCOURONNES – RG n° 23/00945
APPELANTE
La société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, société anonyme agissan tpoursuites et diligences de ses représentants domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 304 974 249 00373
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉE
Madame [N] [P] épouse [D]
née le 24 novembre 1951 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 30 janvier 2021 portant le numéro 1496704, Mme [N] [D] née [P] a contracté auprès de la société Mercedes-Benz Financial Services France ci-après société Mercedes-Benz une location avec option d’achat portant sur un véhicule automobile Mercedes Benz Classe B immatriculé [Immatriculation 6] d’une valeur de 33 000 euros TTC moyennant 61loyers de 554,89 euros assurance incluse et une option d’achat finale de 4 950 euros soit 15 % du prix d’achat TTC du bien loué.
Le véhicule a été livré le 2 février 2021 selon procès-verbal de réception.
Selon offre préalable acceptée le 5 février 2021 portant le numéro 1496676, Mme [N] [D] née [P] a contracté auprès de la société Mercedes-Benz financial services France une location avec option d’achat portant sur un véhicule automobile Mercedes Benz Classe A immatriculé [Immatriculation 5] d’une valeur de 24 046,24 euros moyennant un loyer de 10 000 euros puis 60 loyers de 208,70 euros sans assurance et une option d’achat finale de 3 606,94 euros soit 15 % du prix d’achat TTC du bien loué.
Le véhicule a été livré le 8 février 2021 selon procès-verbal de réception.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, et en l’absence de régularisation, la société Mercedes-Benz a entendu se prévaloir de la déchéance du terme des contrats puis par acte du 22 mai 2023, elle a fait assigner Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry en paiement du solde des deux contrats et en restitution des véhicules sous astreinte.
Suivant jugement contradictoire rendu le 21 décembre 2023 auquel il convient de se reporter, le juge a :
— donné acte à la société Mercedes-Benz de ce qu’elle se désistait de sa demande en paiement concernant le contrat numéro 1496676,
— prononcé la résiliation du contrat numéro 1496704 à compter de la décision,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts à compter du contrat,
— débouté la société Mercedes-Benz de ses demandes en paiement et de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société Mercedes-Benz aux dépens.
Après avoir constaté le désistement de la société Mercedes-Benz concernant le contrat validé le 5 février 2021, et après avoir constaté la recevabilité de l’action concernant le contrat validé le 30 janvier 2021, le juge a relevé que la société Mercedes-Benz avait pris acte de la déchéance du terme du contrat suivant courrier du 20 juin 2022, date très éloignée des deux courriers de mise en demeure des 21 septembre 2021 et 26 janvier 2022 et que par conséquent, ces deux courriers étaient trop anciens pour valoir courriers préalables de mise en demeure. Il a considéré que seules les échéances impayées à la date de l’assignation étaient dues puis il a fait droit à la demande subsidiaire de résolution du contrat au vu des impayés non régularisés.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, il a relevé que la société Mercedes-Benz ne produisait pas aux débats la fiche d’informations précontractuelles et que la clause par laquelle la locataire en reconnaissait la remise était insuffisante à apporter la preuve d’une telle remise.
S’agissant des sommes dues, il a constaté que les paiements invoqués par la locataire avaient en réalité été affectés sur l’autre contrat, que le prix de vente du véhicule restitué de 19 041,66 euros HT avait été déduit selon la société Mercedes-Benz qui n’en justifiait pas notamment pas une facture de revente du véhicule, de sorte qu’il convenait de la débouter de ses demandes en paiement.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 12 février 2024, la société Mercedes-Benz financial services France a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 10 avril 2024, la société Mercedes-Benz financial services France demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il lui a donné acte de son désistement de sa demande en paiement du contrat n° 1497676,
— statuant à nouveau,
— de condamner Mme [D] à lui payer la somme de 7 854,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 21 décembre 2023,
— à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme ou la résiliation du contrat n’est pas acquise,
— de constater les manquements graves et réitérés de Mme [D] à son obligation contractuelle de paiement des loyers et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, et de la condamner alors à lui payer la somme de 7 854,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— de déclarer l’intimée mal fondée en ses demandes, fins et conclusions, de l’en débouter,
— de la condamner à lui payer une somme de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles et à tous les dépens.
Elle fait valoir avoir respecté les termes de l’article I.11 du contrat qui prévoit que sous réserve des dispositions prévues expressément pour les financements soumis aux dispositions du code de la consommation, le contrat pourra être résilié à l’initiative de la société Mercedes-Benz en cas de manquement du client à l’une de ses obligations contractuelles essentielles, et notamment 8 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse en cas de non-paiement à son terme d’une mensualité ou de toute somme qui incombe au client. Elle fait état de l’envoi d’un premier courrier de mise en demeure le 21 septembre 2021 réitéré le 26 janvier 2022 et rappelle qu’il n’y a aucun délai à respecter entre l’envoi de ces courriers et le courrier par lequel elle a pris acte de l’absence de régularisation et de la déchéance du terme du contrat et que bien au contraire, elle a laissé un délai suffisant à sa cliente pour régulariser.
Elle demande à titre subsidiaire la résolution du contrat au vu des impayés.
Elle précise que la FIPEN n’ayant pu être retrouvée, même à hauteur d’appel, elle ne peut solliciter l’infirmation du jugement sur ce point.
Elle rappelle avoir indiqué au tribunal, dans ses conclusions, puis dans le cadre d’une note en délibéré, que le véhicule avait été restitué et revendu pour une somme de 19 041,67 euros et que selon le décompte il restait dû 7 109,77 euros. Elle précise verser aux débats la facture de cession du véhicule aux enchères pour 19 041,67 euros HT puisque la TVA ne peut pas être déduite, car reversée à l’État et non récupérée par un locataire particulier non commerçant et propose le calcul suivant pour sa créance : prix d’achat du véhicule de 33'000 euros, sous déduction des loyers payés de février 2021 à décembre 2021 pour 6 103,79 euros et du prix de revente de 19 041,67 euros soit un solde de 7 854,54 euros.
Elle s’oppose à tout délai de paiement.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [D] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par actes du 12 avril 2024 délivrés à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 2 avril 2025 pour être mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a constaté le désistement de la société Mercedes-Benz de sa demande en paiement concernant le contrat numéro 1496676, ce point n’étant pas contesté.
Le contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l’article L. 312-2 du code de la consommation. Au vu de sa date de conclusion, ce contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
La recevabilité de l’action de la société Mercedes-Benz au regard de la forclusion admise par le premier juge n’est pas remise en cause de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point sauf à le formaliser au dispositif du présent arrêt.
Sur la déchéance du terme du contrat
En matière de crédit à la consommation, il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation que si le contrat peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement prévoyant l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme du contrat et la résiliation du contrat 8 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse.
La société Mercedes-Benz démontre avoir adressé à Mme [D] un premier courrier recommandé le 21 septembre 2021 réceptionné par elle le 1er octobre suivant, aux termes duquel elle lui réclame le paiement sous 8 jours de la somme de 1 198,56 euros à défaut de quoi la résiliation du contrat sera prononcée et de l’envoi d’un second courrier recommandé le 26 janvier 2022 aux termes duquel elle lui réclame le règlement sous 8 jours de la somme de 2 952,01 euros à défaut de quoi elle procédera à la résiliation du contrat et engagera des poursuites judiciaires à son encontre.
L’historique de compte atteste que malgré l’envoi de ces deux courriers, Mme [D] n’a pas été en mesure de régulariser sa situation de sorte que l’appelante qui démontre avoir respecté le formalisme lié à l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme du contrat, était légitime a prendre acte de cette déchéance à l’issue du délai de 8 jours sans qu’il ne puisse lui être reproché d’avoir informé sa cliente de la résiliation de son contrat par courrier recommandé du 20 juin 2022, réceptionné.
L’appelante justifie donc d’une déchéance du terme du contrat régulièrement mise en 'uvre et le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de crédit doit être infirmé.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société Mercedes-Benz financial services France produit le contrat doté d’un bordereau de rétractation signé électroniquement par Mme [D] le 30 janvier 2021 ainsi que l’enveloppe de preuve électronique contenant le fichier de preuve de signature électronique permettant d’attester que dans le cadre de la transaction fe9b5db8-6c1d-44a3-bb3b-3ea64e525d2d, Mme [D] a apposé sa signature électronique le 30 janvier 20251 à partir de 14 heures 47 minutes et 15 secondes sur l’offre de crédit en ayant au préalable visualisé les 16 pages de l’offre, sur la fiche de dialogue en l’ayant visualisée préalablement. En revanche, rien ne permet de dire qu’elle a consulté la fiche d’informations précontractuelles qui est bien produite et n’est pas revêtue de sa signature électronique, étant observé par ailleurs qu’une assurance a été souscrite sans que la remise d’une notice d’information relative à l’assurance ne soit démontée.
En effet, il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à Mme [D] non représentée en appel, de la FIPEN personnalisée.
Le jugement ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts doit être confirmé, la société Mercedes-Benz produisant par ailleurs le résultat de consultation du FICP, le procès-verbal de livraison du véhicule et la facture du véhicule.
Sur le montant des sommes dues
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, la somme due par le locataire correspond à la valeur contractuelle initiale du véhicule déduction faite de tous les versements effectués et du prix de revente.
L’appelante justifie de la cession du véhicule restitué aux enchères publiques pour 19 041,67 euros selon facture du 13 juillet 2023. Sa créance s’établit donc ainsi : prix d’achat du véhicule de 33 000 euros, sous déduction des loyers payés de février 2021 à décembre 2021 pour 6 103,79 euros et du prix de revente de 19 041,67 euros soit un solde de 7 854,54 euros
Le jugement ayant débouté la société Mercedes-Benz de sa demande en paiement doit être infirmé et Mme [D] doit être condamnée au paiement de la somme de 7 854,54 euros.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, il convient de dire que la somme due portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné la société Mercedes-Benz aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et Mme [D] doit être condamnée aux dépens de première instance. Il doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche rien ne justifie de condamner Mme [D] aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représentée ni en première instance, ni en appel, elle n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Mercedes-Benz conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat, débouté la société Mercedes-Benz Financial Services France de ses demandes en paiement, et quant au sort des dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Mercedes-Benz Financial Services France recevable en sa demande ;
Constate la validité de la déchéance du terme du contrat ;
Condamne Mme [N] [D] née [P] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France une somme de 7 854,54 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne Mme [N] [D] née [P] aux dépens de première instance et la société Mercedes-Benz Financial Services France aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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