Infirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 14 janv. 2025, n° 21/08428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 13 septembre 2021, N° F20/00206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CGEA Ile de France Est, S.A.S. SBC RENOVATION, Association JSA ( mandataire judiciaire ) |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 14 JANVIER 2025
(n° 2025/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08428 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPJZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F 20/00206
APPELANT
Monsieur [M] [P] [V] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 667
INTIMEE
S.A.S. SBC RENOVATION
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non représentée
PARTIES INTERVENANTES
Association JSA (mandataire judiciaire)
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Non représentée
CGEA Ile de France Est
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M.[M] [P] [V] [N] né en 1984 expose avoir été embauché par la société SBC Renovation en qualité de plaquiste en contrat à durée déterminée à temps plein du 3 septembre 2018 au 30 novembre 2018. Le contrat s’est poursuivi en contrat à durée indéterminée non écrit.
Il précise toutefois que c’est par erreur que l’employeur n’a jamais rectifié que le contrat detravail comme les fiches de paye le dénomment [T] [N] [M] [P].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du bâtiment de la région parisienne.
A compter du mois d’août 2019, la société SBC Renovation n’a plus donné de nouvelles à M. [V] [N].
Le 11 février 2020, M. [V] [N] a pris acte de rupture de son contrat de travail par l’intermédiaire de son conseil.
La société SBC Renovation occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Soutenant que la prise d’acte de la rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [V] [N] a saisi le 19 février 2020 le conseil de prud’hommes de Créteil qui, par jugement du 13 septembre 2021 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit
— dit que les documents présentés à l’audience sont établis à un nom qui ne correspond pas à l’identité du demandeur et ne permettent donc pas de juger les demandes,
— déboute M. [V] [N] de la totalité de ses demandes,
— condamne les parties aux entiers dépens.
Par déclaration du 12 octobre 2021, M. [V] [N] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 15 septembre 2021.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société SBC Renovation. Le 14 septembre 2022, par jugement du tribunal de commerce de Créteil, JSA mandataire judiciaire a été désignée en tant que liquidateur judiciaire.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 octobre 2024, M. [V] [N] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les documents présentés à l’audience sont établis à un nom qui ne correspond pas à l’identité du demandeur et ne permettent donc pas d’examiner ses demandes et débouté Monsieur [V] [N] de ses demandes,
statuant à nouveau :
— constater que la société fait l’objet d’une liquidation judiciaire,
— rappeler que la décision est opposable au liquidateur judiciaire et à l’AGS,
— mettre au passif de la société les sommes mises à la charge de cette dernière,
— fixer la rémunération brute : 1 915 euros,
— constater les manquements graves de l’employeur,
— dire que la rupture est imputable à l’employeur
— constater que la société SBC Renovation a porté atteinte à la liberté de travail de M. [N] L.1235-3-1,
en conséquence,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société SBC Renovation, au profit de Monsieur les sommes suivantes :
— indemnité de licenciement (1/4*1.915*1,4) : 670,25 euros
— préavis (1 mois) : 1 915 euros
— congés payés sur préavis : 191,50 euros
— dommages intérêts pour nullité de la rupture (environ 9 mois) : 17 000 euros
— dommages intérêts en réparation du préjudice subi (6 mois) : 11 490 euros
subsidiairement,
— indemnité de licenciement : 670,25 euros
— préavis (1 mois) : 1 915 euros
— congés payés sur préavis : 191,50 euros
— dommages intérêts pour licenciement abusif : 3 830 euros
— dommages intérêt pour le préjudice financier : 2 000 euros
— constater que Monsieur [N] s’est tenu à la disposition de l’employeur jusqu’au 11 février 2020
— constater que les salaires ne lui ont pas été versés,
en conséquence :
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société SBC Renovation au profit de M. [N] les sommes nettes :
— février 2019 : 26,25 euros,
— mars 2019 : 157,19 euros,
— mai 2019 : 9,57 euros,
— juin 2019 : 5,84 euros,
— août 2019 : 1 700 euros net,
— septembre 2019 :1 700 euros net,
— octobre 2019 : 1 700 euros net,
— novembre 2019 : 1 700 euros net,
— décembre 2019 : 1 700 euros net,
— janvier 2020 : 1 700 euros net,
— février 2020 (jusqu’au 11 février, soit 1700/30*11) : 623 euros net,
— constater que la société SBC Renovation aurait dû engager une procédure de licenciement pour motif économique,
en conséquence,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société SBC Renovation au profit de Monsieur [N] les sommes suivantes
Ni la société SBC Renovation régulièrement assignée selon l’article 659 du code de procédure civile, ni le mandataire liquidateur JSA ni l’AGS appelés en intervention forcée n’ont constitué ni conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Il résulte du dossier que si le contrat de travail daté du 3 septembre 2018 et les fiches de paye ont été émis au nom de M.[M] [P] [T] [N], né le 18 mars 1984 au Portugal, il est justifié que l’employeur a le 20 décembre 2018 établi une attestation de présence au sein de la société SBC Rénovation de M. [V] [N] [M] [P] depuis le 3 septembre 2018 lequel a produit une copie de sa pièce d’identité portugaise au nom de [M] [P] [V] [N] né le18 mars 1984.
Il s’en déduit que c’est bien M. [M] [P] [V] [N] qui a été embauché par la société SBC Rénovation et que c’est à tort que le conseil de prud’hommes l’a débouté de ses prétentions au motif que les documents produits n’étaient pas établis au nom du salarié.
Sur le bien-fondé de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement siffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d’une démission.
Il incombe au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
La lettre de prise d’acte du 11 février 2020 dont se prévaut M. [V] [N] adressée par l’intermédiaire de son conseil vise les manquements suivants de l’employeur liés aux retards puis à l’absence de paiement des salaires depuis le mois d’août 2019, à l’absence de fourniture de travail et l’absence de rectification de son nom sur les documents de travail et son empêchement de travailler pour une autre société.
Il ressort du dossier que M. [V] [N] réclame le paiement des salaires entre février 2019 jusqu’à la date de sa prise d’acte d’un total de 11 021, 85 euros selon le décompte figurant dans ses écritures.
Faute pour l’employeur ou le liquidateur de justifier du paiement de ces salaires, la cour par infirmation du jugement déféré, fixe au passif de la société SBC Rénovation la somme de 11 021,85 euros à titre de rappel de salaire.
La cour rappelle que l’absence de paiement des salaires dus mais aussi de fourniture de travail par l’employeur constituent des manquements graves de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Si la fourniture d’un travail est une des obligations essentielles de l’employeur, il ne peut être considéré pour autant que l’absence de travail confié par l’employeur entraine la violation par l’employeur de la liberté de travail du salarié en ce qu’elle l’empêche de travailler pour une autre société alors qu’en réalité c’est l’existence du contrat de travail qui constitue un obstacle, aucune violation d’une liberté fondamentale n’étant caractérisée.
Il s’en déduit que la prise d’acte de M. [V] [N] produit non les effets d’un licenciement nul mais d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est par conséquent en droit de prétendre aux indemnités de rupture soit 670,25 euros à titre d’indemnité légale de licenciement et 1915 euros à titre d’indemnité compensatrice d’un mois majoré de 191,5 euros de congés payés afférents qui seront fixés au passif de la société SBC.
L’appelant peut en outre prétendre en application de l’article L.1235-3 du code du travail, au regard de son ancienneté et des effectifs inférieurs à 11 salariés de la société au jour de la rupture, à une indemnité de licenciement comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire qu’il y a lieu d’évaluer à 2 000 euros et qui sera fixée au passif de la société SBC Rénovation.
M. [V] [N] qui réclame réparation d’un préjudice financier à raison de 2000 euros, ne justifie toutefois pas d’un préjudice distinct de celui réparé par l’indemnité pour licenciement abusif. Il sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande d’indemnité pour perte de chance de bénéficier d’un licenciement économique
L’appelant soutient qu’il a perdu une chance de bénéficier d’un licenciement pour motif économique auquel il aurait pu prétendre au vu de la situation économique dans laquelle se trouvait la société SBC Rénovation.
La cour retient qu’il n’est produit aucune pièce justificative quant à la situation financière de la société SBC Rénovation à la date de la prise d’acte étant observé que la liquidation judiciaire est intervenue bien plus tard en septembre 2022 et que selon l’extrait Kbis de la société produit au dossier daté du 9 février 2020 ne mentionne aucunement l’existence d’une procédure de redressement.
M. [J] [N] sera par conséquent débouté de sa demande d’indemnisation.
Sur la demande d’indemnité pour perte de chance de bénéficier de 18 jours de congés
M. [V] [N] fait valoir que l’employeur n’a pas payé les cotisations dues à la caisse de congés payés le concernant pour 18 jours de sorte qu’il lui reste dû une somme de 1630 euros.
S’il produit à cet effet le certificat de congés pour 2019 qui a été établi par la société SBC renovation à son profit en date du 9 juillet 2019, il ne justifie toutefois pas du refus qui lui aurait été opposé par la caisse de congés payés. Il sera par conséquent débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [V] [N] réclame une indemnité de 6300 euros pour exécution déloyale du contrat de travail en faisant valoir que l’employeur a cessé de lui verser le salaire puis de lui fournir du travail lui occasionnant un préjudice moral et financier et en outre n’a pas rectifié l’erreur de patronyme figurant sur les documents administratifs malgré des demandes en ce sens.
La cour évalue le préjudice subi par l’appelant du fait des manquements de l’employeur, en l’état des justificatifs produits, à un montant de 500 euros qui sera fixé au passif de la société SBC Rénovation.
Sur les autres dispositions
Sur la demande de remise des documents sociaux
Il est ordonné au liquidateur JSA de la société SBC Rénovation la délivrance d’une fiche de paye récapitulative des bulletins de paie au nom de M. [M] [P] [V] [N], un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il soit opportun de fixer une astreinte.
Sur la demande d’indemnité pour remise tardive des documents de fin de contrat
Faute de justifier d’un préjudice, M. [V] [N] est débouté de sa demande d’indemnité de ce chef.
Le présent arrêt est déclaré opposable à l’AGS dont la garantie s’exercera dans les limites légales et réglementaires en l’absence de fonds disponibles.
Il est rappelé que l’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts.
Compte-tenu de la liquidation judiciaire, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré.
Et statuant à nouveau :
JUGE que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail notifiée par M. [M] [P] [V] [N] le 11 février 2020 est justifiée et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
FIXE les créances de M. [M] [P] [V] [N] au passif de la SAS SBC Rénovation représentée par la SELAR JSA en qualité de liquidateur judiciaire aux sommes suivantes :
— 11 021, 85 euros à titre de rappels de salaire entre février 2019 et le 11 février 2020,
-670,25 euros à titre d’indemnité de licenciement,
-1915 euros à titre d’indemnité compensatrice de prévais majorés de 191,50 euros de congés payés afférants,
-2000 euros d’indemnité pour licenciement abusif,
-500 euros d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,
DEBOUTE M. [M] [P] [V] [N] du surplus de ses prétentions indemnitaires.
RAPPELLE que compte-tenu de la liquidation judiciaire de la société SAS SBC Rénovation le cours des intérêts est suspendu.
ORDONNE à la SELARL JSA en qualité de mandataire judiciaire de la SAS SBC Rénovation de remettre à M. [M] [P] [V] [N] une fiche de paye récapitulative des bulletins de paie au nom de M. [M] [P] [V] [N], un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans astreinte.
DECLARE le présent jugement opposable à l’AGS dont la garantie d’exercera dans les limiutes légales et réglementaires en l’absence de fonds disponibles,
FIXE les dépens au passif de la SAS SBC Rénovation.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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