Infirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 18 juin 2025, n° 23/01733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 18 JUIN 2025
N° RG 23/01733 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FHBK
Pole social du TJ d'[Localité 15]
22/172
30 juin 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [16] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[9] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentée par Madame [E] [D], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 19 Mars 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Juin 2025 ;
Le 18 Juin 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [L] [O] est salarié de la SNC [16] depuis le 25 janvier 1999 en qualité de chef d’équipe conditionnement.
Le 7 décembre 2021, la SNC [16] a transmis à la [8] (ci-après dénommée la caisse) une déclaration d’accident du travail dont aurait été victime monsieur [L] [O] le 26 novembre 2021 à 15h30, décrit comme suit : « activité de la victime lors de l’accident : selon les déclarations du salarié, il retirait des cartons coincés dans le portique palettiseur; nature de l’accident: selon les dires du salarié, il aurait ressenti une douleur au dos; siège des lésions : dos; nature des lésions : douleur », l’accident étant connu par l’employeur le même jour à 15h45 et étant inscrit sur le registre des accidents bénins.
L’employeur a joint un courrier de réserves.
Le certificat médical initial délivré le 6 décembre 2021 par le docteur [K] mentionne « lombosciatique L5 SA G ».
Par courrier du 21 décembre 2021, la caisse a informé la SNC [16] de la réception du dossier complet le 7 décembre 2021, de la nécessité de recourir à des investigations, lui a demandé de compléter un questionnaire en ligne sous 20 jours et lui a indiqué qu’elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 16 février 2022 au 28 février 2022, directement en ligne et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à sa décision qui lui sera transmise au plus tard le 8 mars 2022.
Par courrier du 4 mars 2022, la caisse a informé la SNC [16] de la prise en charge de l’accident de monsieur [L] [O] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 6 mars 2022, la SNC [16] a contesté l’opposabilité de cette décision par-devant la commission de recours amiable.
Par décision du 13 juin 2022, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Le 12 août 2022, la SNC [16] a saisi le tribunal judiciaire d’Epinal d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement RG 22/172 du 30 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal a :
— déclaré la société [16] recevable en son recours
— débouté la société [16] de ses demandes
— confirmé la décision du 4 mars 2022 de la [7] [Localité 17]
— déclaré opposable à la société [16] la décision du 4 mars 2022 de la [7] [Localité 17] de prise en charge de l’accident du travail de monsieur [L] [O] en date du 26 novembre 2021 au titre de la législation au titre des risques professionnels
— débouté la [7] [Localité 17] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société [16] aux dépens.
Par acte du 1er août 2023, la SNC [16] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/1733.
Par ailleurs, le 6 mai 2022, la SNC [16] a contesté par-devant la commission médicale de recours amiable de la caisse l’imputabilité au sinistre des arrêts de travail prescrits sur la période du 6 décembre 2021 au 31 juillet 2022.
Le 9 août 2022, ladite commission a rejeté sa contestation.
Le 27 octobre 2022, la SNC [16] a saisi le tribunal judiciaire d’Epinal d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par jugement RG 22/222 du 30 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal a :
— déclaré la société [16] recevable en son recours
— débouté la société [16] de ses demandes
— confirmé la décision du 4 mars 2022 de la [7] [Localité 17]
— déclaré opposable à la société [16] la décision du 4 mars 2021 de la [7] [Localité 17] de prise en charge de l’accident du travail de monsieur [L] [O] en date du 26 novembre 2021 au titre de la législation au titre des risques professionnels
— débouter la [7] [Localité 17] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société [16] aux dépens.
Par acte du 1er août 2023, la SA [16] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/1744.
Les deux instances ont été jointes par mention au dossier et se sont poursuivies sous le n°RG 23/1733.
Par arrêt du 22 mai 2024, la cour de céans a :
— confirmé le jugement RG 22/172 du 30 juin 2023 du pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal en toutes ses dispositions,
— sursis à statuer sur le surplus des demandes,
— ordonné avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces et commis pour y procéder le docteur [Y] [V] ([Adresse 3] : [XXXXXXXX01]- [Courriel 14]), laquelle a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de monsieur [L] [O]
— convoquer les parties à une réunion contradictoire et le cas échéant leurs avocats
— décrire les lésions de monsieur [L] [O] suite à l’accident du travail du 26 novembre 2021 et leur évolution
— dire si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du travail survenu le 26 novembre 2021
— déterminer quels sont les arrêts de travail et soins directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 26 novembre 2021, y compris ceux qui seraient en lien avec un éventuel état pathologique préexistant mais dont l’accident aurait aggravé ou déstabilisé ou révélé celui-ci,
— déterminer si monsieur [L] [O] a souffert d’une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du travail et le cas échéant déterminer quels sont les arrêts de travail et soins qui trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 26 novembre 2021
— faire toutes observations utiles
— dit que l’expert judiciaire pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers,
— dit que l’expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l’examen de l’intéressée, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe de cette cour,
— dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du président de chambre soussigné,
— fixé à 600 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l’expert,
— sursis à statuer sur le surplus des demandes,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 4 décembre 2024 à 13h30 heures et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience,
— réservé les dépens.
Selon rapport d’expertise médicale sur pièce du 2 décembre 2024, reçu au greffe le 12 mars 2025, le docteur [V], en réponse à ses missions, conclut en ces termes :
— Pathologies mises en évidence de dysplasie de hanche et de calcification du moyen fessier, sans lien avec le fait accidentel, s’agissant l’une d’une pathologie congénitale et l’autre d’une pathologie de survenue progressive de calcification tendineuse.
— L’arrêt de travail au titre de l’accident de travail est justifié pour une durée de 3 mois, du 06/12/21 au 06/03/22.
— Les douleurs lombaires connues en état antérieur ont pu être aggravées sur la douleur temporairement, mais n’ont pas eu de soins spécifiques en dehors du repos, justifiant la première période d’arrêt de travail en accident de travail.
— Les deux pathologies précédemment décrites sur la hanche gauche et le moyen fessier gauche sont totalement indépendantes du fait accidentel et ont une relation unique avec la prolongation de l’arrêt de travail à partir du 07/03/22.
La SNC [16], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 13 mars 2025 et a sollicité ce qui suit :
— infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal en date du 30 juin 2023 (RG N° 22/00222),
Et statuant à nouveau,
— prononcer dans les rapports entre la société [16] et la [10], l’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [L] [O] à compter du 7 mars 2022,
— débouter la [11] [Localité 17] de toutes ses demandes,
— condamner la [11] [Localité 17] aux dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment les frais et honoraires de l’expert.
La [7] [Localité 17] a pris en dernier lieu les écritures suivantes, datées du 14 mars 2024 :
Débouter la société [16] de son recours ;
Confirmer les jugements rendus le 30 juin 2023 ( RG 22/000172 et RG 22/00222) par le tribunal judiciaire d’Epinal ;
Déclarer opposable à la société [16] l’accident du travail du 26 novembre 2021 de monsieur [O] ainsi que l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits ;
Condamner la société [16] aux dépens ;
Condamner la société [16] au paiement de la somme de 1 000 e au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience du 19 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des travaux clairs et détaillés de l’expert, le docteur [V], repris plus haut, que monsieur [O] souffrait, antérieurement à l’accident du travail du 26 novembre 2021, de deux pathologies distinctes, l’une concernant la hanche gauche et d’origine congénitale, l’autre sur le moyen fessier gauche survenant progressivement d’une calcification tendineuse.
L’expert retient ainsi que l’accident a aggravé provisoirement, en termes de douleurs, cet état antérieur pris en ces deux éléments, puis que cet état antérieur est la cause exclusive de la prolongation de l’arrêt de travail du 7 mars 2022 dès lors que les examens complémentaires n’ont pas mis en évidence de lésions post traumatiques en lien avec le fait accidentel.
La caisse n’a pris aucune position critique à l’égard des travaux de l’expert.
Il convient en conséquence de cette analyse, qui convainc la cour, d’infirmer le jugement du 30 juin 2023 du tribunal d’EPINAL RG 22/00222.
Statuant à nouveau il convient de dire opposables à la société [16] les soins et arrêts du 26 novembre 2021 au 7 mars 2022 en lien avec l’accident du travail du 26 novembre 2021, et de les dire inopposables à compter du 8 mars 2022.
Les dépens de première instance seront mis à la charge de la caisse.
Y ajoutant, la caisse sera condamnée aux frais et dépens d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
Elle sera en outre déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 30 juin 2023 du tribunal d’EPINAL
RG 22/00222 ;
Statuant à nouveau,
DIT OPPOSABLES à la société [16] les soins et arrêts de travail prescrits à [L] [O] en suite de son accident du travail, du 26 novembre 2021 au 7 mars 2022 ;
LES DIT INOPPOSABLES à compter du 8 décembre 2022 ;
CONDAMNE la [12] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
CONDAMNE la [12] aux frais et dépens d’appel, en ce compris les frais de l’expert, le docteur [V].
DEBOUTE la demande de la [12] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par MadameLaurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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