Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 14 oct. 2025, n° 25/01085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 13 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2025
1ère prolongation
Nous, Sylvie RODRIGUES, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01085 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GONX ETRANGER :
M. [P] [X]
né le 12 Avril 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [P] [X] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 octobre 2025 à 10h41 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 07 novembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [P] [X] interjeté par courriel du 13 octobre 2025 à 17h14 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [P] [X], appelant, assisté de Me Caroline RUMBACH, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [M] [I], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présentlors du prononcé de la décision
Me Caroline RUMBACH et M. [P] [X], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 2], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [P] [X], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la régularité de la décision de placement : les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision et de l’erreur d’appréciation au regard de la vulnérabilité:
M. [P] [X] fait valoir, comme devant le premier juge, que le préfet de la Meuse indique par une mention stéréotypée qu’il n’a jamais fait état d’une vulnérabilité particulière lors de son incarcération. Il indique que son suivi psychiatrique a pourtant été effectivement assuré tout au long de sa détention et qu’il a bénéficié d’un traitement médical. Il souligne que l’administration ne démontre pas qu’un examen de vulnérabilité aurait été réalisé en vue de la prise de la décision de placement en rétention.
La préfecture fait valoir qu’elle a motivé sa décision de placement en rétention au regard des éléments dont elle avait connaissance au moment du placement en rétention et que M. [P] [X] n’a pas fait état d’un quelconque état de vulnérabilité et n’a pas été hospitalisé durant sa détention.
Aux termes de l’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
L’article L 741-4 du même code prévoit que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.».
Il est constant que l’obligation de motivation n’impose pas à l’autorité préfectorale de faire état de l’ensemble de la situation personnelle de l’intéressé, mais uniquement des éléments pertinents de fait et de droit, correspondant à la situation particulière de l’intéressé, qui l’ont conduit à retenir la solution adoptée. En conséquence, la régularité de la décision de placement en rétention s’apprécie au regard des éléments connus du préfet à la date de la décision, les pièces produites ultérieurement ne pouvant être prises en compte.
En l’espèce, il résulte de l’arrêté de placement en rétention administrative du 09 octobre 2025 que le préfet de Meuse a mentionné « M. X se disant [P] [X] n’a jamais fait état d’une vulnérabilité ou d’un handicap particulier pendant son incarcération ; qu’il n’a fait l’objet d’aucun séjour en établissement hospitalier dans le cadre de son incarcération et qu’il ne justifie pas d’une vulnérabilité empêchant son maintien en rétention administrative » . Ainsi, comme l’a relevé le premier juge, le préfet a bien examiné la situation individuelle de M. [P] [X]. Par ailleurs, le premier juge a également justement relevé que dans la notification de ses droits lors de son placement en rétention, M. [P] [X] a été informé dans une langue qu’il comprend de la possibilité de solliciter une nouvelle évaluation de son état de vulnérabilité au centre de rétention administrative, ce qu’il ne justifie pas avoir fait. Enfin, il sera souligné que si M. [P] [X] invoque l’existence de problèmes psychiatriques, il n’en justifie pas. Si, lors de l’audience d’appel, M. [P] [X] a indiqué avoir bénéficié d’un traitement médicamenteux en détention et avoir été hospitalisé à plusieurs reprises, il est dans l’incapacité de donner des précisions quant aux médicaments qui lui ont été prescrits et aux hospitalisations dont il aurait fait l’objet. Au surplus, il apparaît qu’un incident est survenu en détention, M. [P] [X] a refusé de se rendre à l’unité sanitaire en milieu pénitentiaire alors qu’il avait rendez-vous le 26 juin 2025 suite à un signalement de l’administration pénitentiaire du 23 juin 2025 démontrant ainsi son désintérêt pour un suivi médical.
Dès lors, ainsi que le relève le premier juge, si M. [P] [X] a fait état de problèmes psychiatriques et de l’existence d’un traitement lors de son audition, il n’a apporté aucune précision quant à l’un ou à l’autre permettant de penser à une incompatibilité avec le régime de la rétention. Dès lors, le préfet ne pouvait que s’en tenir aux éléments connus, En conséquence, il ne saurait être considéré que l’arrêté préfectoral présentait un quelconque défaut de motivation à ce sujet.
Au regard de ces éléments, il ne peut pas non plus être considéré que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à l’état de vulnérabilité de l’intéressé, lequel ne justifie pas, par le biais d’un certificat médical, de l’incompatibilité de son état de santé avec le régime de la rétention administrative.
Dès lors, ce moyen sera également écarté.
— Sur la compatibilité de l’état de santé avec la prolongation de la rétention:
L’article L. 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’étranger est informé, dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais, qu’à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l’assistance d’un médecin.
Aux termes de l’article R. 744-18 du même code les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit pendant la durée de leur séjour en rétention. Ils sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l’article 66 de la Constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s’il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d’une personne retenue n’est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée. L’incompatibilité ainsi médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014 ).
Il appartient donc au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention mais une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués, sans apprécier la qualité des traitements fournis.
Par ailleurs, le médecin de l’unité médicale du centre de rétention (UMCRA) ne peut pas donner un avis d’expert mais son certificat vaut autant que celui de tout médecin traitant et le médecin de l’ Office français de l’immigration et de l’intégration donne un avis sur la compatibilité de l’état de santé avec une prise en charge dans son pays et indique que «'l’état de santé de l’intéressé peut permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine'» lors qu’un traitement approprié est considéré comme pouvant être reçu dans le pays de destination, mais ne donne pas systématiquement d’avis sur la compatibilité avec le maintien en rétention ou l’aménagement de cette dernière ainsi que le révèlent ses propres imprimés, étant précisé qu’il n’examine pas la personne.
L’article R.751-8 précité ne prévoit enfin pas que par principe que la conclusion de compatibilité avec le départ emporte la compatibilité de l’état de santé de la personne concernée avec le maintien en rétention qui constitue une mesure distincte.
Un accès aux soins relevant du droit effectif aux soins est présumé dès lors que dans chaque centre de rétention, une ou plusieurs salles dotées d’équipements médicaux, réservées au service médical, doivent être aménagées, et un service médical comprenant une permanence infirmière mis en place (Civ 1ere 12 mai 2010 n°09-12.916 et n°09-12.877).
En l’espèce, si M. [P] [X] invoque une incompatibilité de son état de santé avec son placement en rétention, il ne produit aucun élément et notamment aucun certificat médical aux débats au soutien de cette affirmation. Il sera rappelé que M.[P] [X] a pourtant accès au service médical du centre de rétention et ne justifie pas avoir sollicité un rendez-vous auprès de ce service. Le premier juge ayant rejeté ce moyen pour les mêmes raisons, le rejet de ce moyen ne pourra qu’être confirmé.
— Sur l’absence de diligences :
M. [P] [X] soutient que l’administration ne justifie avoir réalisé des diligences que le 06 octobre 2025, soit uniquement avant son placement en rétention.
La préfecture fait valoir qu’une demande de laissez-passer consulaire a été réalisée auprès des autorités algériennes dès le 06 octobre 2025.
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la levée d’écrou de M. [P] [X] est intervenue le 09 octobre 2025 à10h04. Le placement en rétention est intervenu le 09 octobre 2025. La demande de laissez-passer a été transmise aux autorités consulaires algériennes le 06 octobre 2025 à 11h01. Ainsi, il apparaît que l’administration a effectué des diligences utiles et nécessaires auprès des autorités étrangères avant même le placement en rétention. La réalisation de diligences avant même le placement en rétention de M. [P] [X] sont de nature à réduire la durée de ce placement et ainsi à remplir l’objectif fixé par l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ainsi, comme l’a retenu le premier juge, l’administration justifie avoir réalisé les diligences conformément à l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le moyen sera donc rejeté.
— Sur l’absence de perspective d’éloignement :
M. [P] [X] fait valoir que le magistrat de première instance a relevé que les autorités françaises n’ont pas de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères. Il souligne que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie connaissent actuellement une forte dégradation. Il expose que depuis mars 2025, les autorités algériennes opposent régulièrement, voire systématiquement, un refus aux demandes de réadmission de leurs ressortissants et que cette situation se vérifie concrètement par l’absence de reprise en charge de plusieurs retenus algériens au centre de rétention de [Localité 3]. Il considère qu’il serait illusoire de penser que les documents de voyage seront délivrés et un routing programmé dans le délai maximal de rétention. Il expose que la situation politique française actuelle rend d’autant plus illusoire la reprise dans les 26 jours des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie.
La préfecture fait valoir que les diligences ont été réalisées auprès des autorités algériennes et que M. [P] [X] ne démontre pas que ces autorités ne répondront pas à ses sollicitations de sorte qu’il ne peut être soutenu qu’il n’y a aucune perspective d’éloignement.
Il est constant qu’il appartient au juge de la rétention de procéder à une analyse des éléments dont pourrait résulter l’impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention (1re Civ., 18 novembre 2015, n° 14-29.075 ; 1ère Civ., 14 juin 2023, pourvoi n°22-15.531) même si la recherche d’un pays de retour peut justifier la poursuite de la mesure de rétention (Avis CE, 14 décembre 2015, n° 393591). Dans tous les cas, le juge doit vérifier l’existence de diligences effectives permettant l’éloignement (1re Civ., 23 novembre 2016, n°15-28.375).
S’il importe, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, publié). Le constat que des démarches ont été accomplies antérieurement au placement en rétention est à cet égard sans incidence, et il serait artificiel d’imposer la répétition d’actes déjà accomplis, tels qu’une nouvelle saisine initiale du consulat.
Par ailleurs, le juge judiciaire ne peut, sous le couvert d’une appréciation de la perspective raisonnable d’un éloignement à l’issue de la rétention porter une appréciation sur la légalité de la décision ou se prononcer sur l’opportunité d’un éloignement vers un pays donné, et, par suite, sur la légalité de la décision administrative fixant le pays de renvoi, sans excéder ses pouvoirs (1re Civ., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-30.979 ; 1re Civ., 8 mars 2023, pourvoi n° 21-23.986).
Dans le présent dossier, les tensions actuelles entre la France et l’Algérie et la situation politique française actuelle ne peuvent conduire à affirmer, comme le fait M. [P] [X], qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement sérieuse et que sa rétention est, nécessairement, vouée à l’échec.
L’administration établit, par ailleurs, avoir saisi les autorités consulaires pour obtenir un laissez-passer consulaire soit le 06 octobre 2025 soit avant le placement en rétention de M.[P] [X].
Dans ces conditions, le défaut de perspectives d’éloignement n’est pas caractérisé.
L’ordonnance de première instance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [P] [X] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 13 octobre 2025 à 10h41 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 14 octobre 2025 à 14h52.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01085 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GONX
M. [P] [X] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE
Ordonnnance notifiée le 14 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [P] [X] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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