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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 5 juin 2025, n° 24/03108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
S.A.R.L. Ô TEMPLE AUTO
C/
Madame [Z] [D] ÉPOUSE [L]
— ---------------------
N° RG 24/03108
— ---------------------
DU 05 JUIN 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. Ô TEMPLE AUTO
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aymeric ORLIAC de la SARL ORLIAC AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 23/01792) rendu le 14 mai 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel en date du 02 juillet 2024,
à :
Madame [Z] [D] épouse [L]
née le 17 Août 1984 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme BOUSQUET de la SELARL BOUSQUET, avocat au barreau de CHARENTE
Demanderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 16 Avril 2025.
Vu le jugement rendu le 14 mai 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— prononcé la résolution de la vente intervenue le 19 mai 2021 entre Mme [L] et la Sarl O Temple Auto portant sur le véhicule d’occasion BMW série 3, immatriculé [Immatriculation 5],
— condamné la Sarl O Temple Auto à restituer à Mme [L] le prix de vente, soit la somme de 12 670 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
— dit que Mme [L] sera tenue de restituer le véhicule d’occasion BMW série 3, immatriculé [Immatriculation 5] à la Sarl O Temple Auto,
— dit qu’il appartiendra à Sarl O Temple Auto de venir chercher, à ses frais, le véhicule d’occasion BMW série 3, immatriculé [Immatriculation 5], sur son lieu d’immobilisation lequel lui sera communiqué par Mme [L], à réception de la présente décision,
— condamné la Sarl O Temple Auto à payer à Mme [L] la somme de 7 213, 94 euros au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné la Sarl O Temple Auto à payer à Mme [L] la somme de 1 000 euros au titre au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— débouté Mme [L] de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive de la Sarl O Temple Auto,
— condamné la Sarl O Temple Auto à verser à Mme [L] la somme de 2 580 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
— condamné la Sarl O Temple Auto aux dépens de la présente instance en ce compris les frais d’expertise,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
Vu l’appel interjeté le 2 juillet 2024 par la Sarl Ô Temple Auto ;
Vu les premières conclusions d’incident notifiées le 4 décembre 2024 par lesquelles Mme [L] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 521 et 524 du code de procédure civile:
— de prononcer la radiation du rôle de l’appel interjeté par la Sarl O Temple Auto en date du 2 juillet 2024 et enrôlé sous le n° RG 24/03108,
— de condamner la Sarl O Temple Auto à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions d’incident notifiées 11 avril 2025 aux termes desquelles la Sarl O Temple Auto demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile:
— de débouter Mme [L] de sa demande,
— de condamner Mme [L] à payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 14 avril 2025, par lesquelles Mme [L] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 521 et 524 du code de procédure civile :
— de prononcer la radiation du rôle de l’appel interjeté par la Sarl O Temple Auto en date du 2 juillet 2024 et enrôlé sous le n° RG 24/03108,
— de condamner la Sarl O Temple Auto à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
SUR CE :
1.Selon l’article 524 du code de procédure civile 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
2. En l’espèce, Mme [L] sollicite la radiation du rôle de l’affaire puisque la Sarl Ô Temple Auto n’a pas exécuté le jugement de première instance. Elle fait valoir que l’étude du dernier relevé de compte du mois de mars 2025 de la Sarl Ô Temple Auto montre qu’au 28 février 2025, le solde du compte bancaire de la société appelante était de 34 243, 04 euros ce qui lui permettait d’exécuter le jugement de première instance.
Qu’au cours du mois de mars, la société appelante a dépensé une somme supérieure à la condamnation prononcée par le tribunal de première instance et dispose également de deux comptes bancaires dont elle ne justifie pas du solde dans ses dernières écritures.
Qu’elle bénéficie également d’une autorisation de découvert autorisé de 15 000 euros.
Dès lors, selon elle, la Sarl Ô Temple Auto ne justifie aucunement de l’impossibilité d’exécuter le jugement de première instance de sorte que la radiation de l’affaire du rôle doit être prononcée.
3. La Sarl Ô Temple Auto fait notamment valoir que le juge ne doit pas prononcer la radiation de l’affaire du rôle lorsqu’il apparaît que l’exécution de la décision de première instance ou le dépôt de la consignation serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Qu’elle ne doit pas non plus être prononcée s’il est établi que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire.
Qu’en l’espèce, elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision du fait notamment d’un manque important de trésorerie sur ses comptes bancaires. Sa fragilité économique se caractérise par des coûts de fonctionnement. De plus, l’exécution même partielle du jugement de première instance la conduirait à arrêter son activité.
À titre subsidiaire, elle offre de consigner une somme de 11 731,97 € sur le fondement de l’article 521 du code de procédure civile.
4. Il n’est pas contesté que le montant total dû s’élève à la somme de 23 463,94 €.
S’il est exact que les mouvements de fonds importants constatés sur le relevé du compte détenu auprès de la banque SG-Courtois pour le mois de mars 2025 et notamment les achats totalisant près de 190 000€ se justifient par l’activité normale de l’entreprise, force est de constater que la société appelante ne fournit que des éléments parcellaires quant à sa situation financière.
Ainsi ne fournit-elle pas de documents comptables et si elle évoque le détail de ses charges qui s’élèveraient à 16 295 € par mois, elle n’en justifie nullement.
Elle fait certes état de dettes fiscales ou sociales mais n’en justifie pas plus.
5. Force est aussi de constater que si cette société offre de consigner la moitié de la somme due, c’est donc qu’elle est en mesure de la payer.
Que pourtant, elle n’a versé aucun acompte ni fait de proposition de paiement échelonné.
6. Il résulte de l’article 523 du code de procédure civile que la demande de consignation prévue à l’article 521 du même code ne peut être présentée devant le conseiller de la mise en état.
7. Il résulte de ce qui précède que la société appelante n’établit pas se trouver dans l’un des cas prévus par l’article 524 susvisé de sorte que la radiation doit être ordonnée.
8. Il sera accordé à l’intimée la somme de 500 € par application del’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que le conseiller de la mise en état ne dispose pas du pouvoir d’ordonner une consignation,
Ordonne la radiation du répertoire général de l’affaire enrôlée sous le numéro 24/03108,
Condamne la sarl Ô Temple Auto à payer à Mme [Z] [L] la somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Le Greffier Le Président
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