Infirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 27 févr. 2025, n° 24/00980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00980 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 9 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 27/02/2025
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
ARRÊT du : 27 FEVRIER 2025
N° : 47 – 25
N° RG 24/00980 -
N° Portalis DBVN-V-B7I-G7JI
DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 9] en date du 09 Mars 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265299338255019
Association [Adresse 13]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN, membre de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Edouard BERTRAND, membre de la SELAS LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265300981418723
Maître [W] [T]
Mandataire Judiciaire en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SAS MEKAMICRON
[Adresse 1]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
S.A.S. MEKAMICRON
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Ayant pour avocat Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Le [Adresse 11] (CETIM)
Pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN, membre de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Edouard BERTRAND, membre de la SELAS LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 28 Mars 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 7 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 14 NOVEMBRE 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en charge du rapport et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 27 FEVRIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE :
Au mois de janvier 2020, l’association [Adresse 12], le CETIM Centre Techniques des Industries Mécaniques, établissement d’utilité publique, et plusieurs sociétés du secteur de l’industrie mécanique, dont la société Mekamicron, ont signé un contrat de collaboration référencé 001-20 aux termes duquel ils ont organisé leur coopération dans le domaine de la fabrication additive par fusion laser de pièces mécaniques, de manière à partager des équipements de fabrication et logiciels associés.
En application de ce contrat de collaboration, l’association [Adresse 12] a conclu avec la société Mekamicron un contrat de mise à disposition et de financement de la plateforme FAMAD référencé n° 005-20. Il était prévu que cette plateforme partagée, basée dans les locaux de l’asociation [Adresse 12] à [Localité 10], serait accessible par la société Mekamicron selon un planning préalablement défini et que celle-ci était totalement autonome sur la plateforme partagée sur son planning attribué.
Il est stipulé à l’article 3-2 'Financement du programme FAMAD’ que le financement de Mekamicron est forfaitaire et ferme, sur la base d’une facturation trimestrielle de 6 818,18 euros HT sur 33 mois, soit un coût global de participation au programme de 75000 euros HT du 20 janvier 2020 jusqu’au 3 octobre 2022 selon la durée prévue au contrat cadre.
L’article 2 prévoit qu’à la demande expresse de Mekamicron, des travaux supplémentaires tels que définis au contrat cadre pourraient être réalisés par le [Adresse 12] à un prix à définir de bonne foi entre les parties et qui sera à la charge de Mekamicron.
Il n’est pas discuté que la société Mekamicron a sollicité oralement la résiliation anticipée du contrat le 1er avril 2021, ce dont l’association [Adresse 12] a pris acte en adressant à la société Mekamicron la dernière facturation en date du 9 juin 2021 correspondant au 4ème trimestre 2020 et au 1er trimestre 2021 portant la mention 'suite abandon du contrat n° 005-20 au projet FAMAD au 1er avril 2021".
Postérieurement, la société Mekamicron a passé quatre commandes spécifiques à l’association CETIM Val de Loire pour la réalisation de prestations de contrôles de cémentation selon le référentiel Dassault le 20 août 2021 à hauteur de 672 euros TTC, le 4 novembre 2021 à hauteur de 672 euros TTC, le 24 janvier 2022 à hauteur de 672 euros TTC et le 15 février 2022 à hauteur de 1344 euros TTC.
Si les factures des 1er et 2ème semestres 2020 au titre du contrat de mise à disposition de la plateforme FAMAD ont été intégralement payées, la facture du 3ème semestre 2020 d’un montant de 8 181,82 euros TTC n’a été réglée qu’à hauteur de 5 479,68 euros, la facture des 4ème trimestre 2020 et 1er trimestre 2021 d’un motnant de 16 363,63 euros TTC est demeurée totalement impayée, tout comme les quatre factures TTC de 672 euros, 672 euros, 672 euros et 1 344 euros émises au titre des commandes additionnelles relatives aux prestations de contrôle de cémentation, soit la somme totale de 22 425,77 euros TTC non réglée.
Après plusieurs relances de l’association [Adresse 12], la société Mekamicron a, par courrier du 10 septembre 2022, fait part de ses difficultés financières après le 'rejet de notre demande de crédit d’impôt recherche 2020, la liquidation de MK AIR [Localité 14] où nous avions notre équipe technique et le projet d’investissement. Par ailleurs nous avons avec le tribunal de commerce de Blois mis en place un protocole de conciliation pour Mekamicron après la crise COVID et l’impossibilité de rembourser la dette PGE’ et sollicité 'la résiliation totale de nos engagements car nous n’avons jamais été en disposition d’utiliser les services liés à ce projet et surtout notre avenir dépend de notre capacité à réaliser des améliorations significatives de notre trésorerie'.
Par jugement du 14 octobre 2022, le tribunal de commerce de Blois a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Mekamicron.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 2022, l’association [Adresse 12] a déclaré sa créance entre les mains de Me [W] [T], mandataire judiciaire, à hauteur de 22 425,77 euros TTC au titre des factures restées impayées.
Le 22 juin 2023, Me [T], es-qualités, a averti CETIM basé à [Localité 10] de la contestation de sa créance par la société Mekamicron au motif qu’elle 'n’a jamais été en disposition d’utiliser les services liés à ce projet et qu’elle a donc sollicité la résiliation totale de ses engagements, les travaux n’ayant pas été réalisés’ et qu’il proposerait en conséquence au juge commissaire le rejet de l’intégralité de la créance déclarée.
Par courrier du 11 juillet 2023, le CETIM a maintenu sa créance.
Par ordonnance du 9 mars 2024, le juge commissaire à la procédure de sauvegarde de la SAS Mekamicron près le tribunal de commerce de Blois a rejeté du passif de la procédure de la SAS Mekamicron la créance déclarée par la société CETIM.
Suivant déclaration du 28 mars 2024, l’association [Adresse 12] a interjeté appel de cette ordonnance en intimant la SAS Mekamicron et Me [W] [T], es-qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SAS Mekamicron.
Le CETIM ([Adresse 11]) est volontairement intervenu en cause d’appel.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2024, l’association CETIM Centre Val de Loire et le [Adresse 11] (CETIM) demandent à la cour de :
Vu les articles L.624-1, L.624-2, L.624-3, L.622-24, R.624-7, R.661-3, R.622-23 du code de commerce,
Vu l’article 1212 du code civil,
Vu les articles 455, 122, 125 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
A titre liminaire,
— déclarer recevable et bien fondé le présent appel formé par l’association [Adresse 12],
— prendre acte de l’intervention volontaire du CETIM,
— déclarer recevables les prétentions du CETIM,
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Mekamicron,
Sur le fond,
— prononcer la nullité de l’ordonnance entreprise rendue par le juge commissaire le 9 mars 2024 pour défaut de motivation,
— admettre la créance du CETIM à l’égard de la société Mekamicron à hauteur de 22 425,77 euros TTC,
— fixer la créance du CETIM au passif de la procédure de sauvegarde de la société Mekamicron à hauteur de 22 425,77 euros TTC,
A titre subsidiaire,
— infirmer l’ordonnance du juge commissaire du 9 mars 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— admettre la créance du CETIM à l’égard de la société Mekamicron à hauteur de 22 425,77 euros TTC,
— fixer la créance du CETIM au passif de la procédure de sauvegarde de la société Mekamicron à hauteur de 22 425,77 euros TTC,
En tout état de cause,
— débouter la société Mekamicron et Me [W] [T], mandataire judiciaire, es-qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SAS Mekamicron, de toutes demandes contraires aux présentes conclusions,
— condamner la société Mekamicron à payer au CETIM la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2024, la SAS Mekamicron et Me [W] [T], es-qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société Mekamicron, demandent à la cour de :
Vu les articles 122 et 124 du code de procédure civile,
Vu l’article 901 du code de procédure civile,
Vu les articles 1168 à 1171 du code civil,
Vu l’article 1217 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis : sur la fin de non-recevoir et l’irrecevabilité de l’appel interjeté,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par l’association [Adresse 12] au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile,
A titre principal : sur l’appel nullité,
— débouter le CETIM de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner ne pas être saisi d’un appel-nullité au vu de l’absence de mention à la déclaration d’appel,
— juger en conséquence irrecevable la demande formée par le CETIM tendant à voir prononcer la nullité de l’ordonnance querellée,
— juger et prononcer la nullité du contrat de mise à disposition et de financement de la plateforme FAMAD et de tous contrats ayant concouru à l’émission des factures litigieuses,
A tout le moins,
— juger que l’engagement pris par le CETIM n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement,
— en conséquence, prononcer la réduction du prix convenu au titre des contrats souscrits de sorte qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à l’encontre de la SAS Mekamicron au titre desdits contrats,
— juger, en tout état de cause,infondée la créance déclarée par le CETIM et rejeter son inscription au passif de la procédure de sauvegarde de la SAS Mekamicron,
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance entreprise par M. le juge commissaire à la procédure de sauvegarde de la SAS Mekamicron près le tribuanl de commerce de [Localité 9], en date du 9 mars 2024, en ce qu’il a rejeté la créance déclarée par CETIM,
A titre subsidiaire : sur la demande tenant à l’infirmation de l’ordonnance par le CETIM,
— débouter le CETIM de ses demandes, fins et conclusions à titre subsidiaire,
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance entreprise par M. le juge commissaire à la procédure de sauvegarde de la SAS Mekamicron près le tribuanl de commerce de [Localité 9], en date du 9 mars 2024, en ce qu’il a rejeté la créance déclarée par CETIM,
— juger et prononcer la nullité du contrat de mise à disposition et de financement de la plateforme FAMAD et de tous contrats ayant concouru à l’émission des factures litigieuses,
A tout le moins,
— juger que l’engagement pris par le CETIM n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement,
— en conséquence, prononcer la réduction du prix convenu au titre des contrats souscrits de sorte qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à l’encontre de la SAS Mekamicron au titre desdits contrats,
— rejeter l’inscription au passif de la procédure de sauvegarde de la SAS Mekamicron de la créance déclarée par CETIM,
En tout état de cause,
— condamner le CETIM à verser à la société Mekamicron la somme de 8 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le CETIM aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2024 pour l’affaire être plaidée le 14 novembre 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel de l’association [Adresse 12] :
Il n’est pas discuté que le 15 décembre 2022, l’association CETIM Centre Val de Loire basée à [Localité 10]-avec qui la société Mekamicron a conclu la convention de mise à disposition et de financement ayant conduit aux facturations litigieuses- a fait l’objet d’un apport partiel d’actifs au profit du CETIM dont le siège social est situé à [Localité 15] et que le site de [Localité 10] est devenu un établissement secondaire du CETIM.
Le CETIM identifié sous le numéro SIREN 775 629 074 est volontairement intervenu à l’instance comme venant aux droits de l’association [Adresse 12] (SIREN n° 437 493 869) dans le cadre de la présente procédure.
La société Mekamicron fait valoir que dans le cadre du présent appel l’association [Adresse 12] n’avait aucune qualité ni intérêt à agir puisqu’à la date de l’appel, le 28 mars 2024, le CETIM venait déjà aux droits de l’association pour avoir bénéficié d’un apport partiel d’actifs de ladite association le 15 décembre 2022 et avait nécessairement été subrogé dans ses droits. Au visa de l’article 122 du code de procédure civile, la société Mekamicron soulève l’irrecevabilité de l’appel interjeté par l’association CETIM Cetnre Val de Loire.
Il apparaît que l’ordonnance entreprise a été rendue le 9 mars 2024 à l’encontre de 'la société CETIM [Adresse 5]' et a été notifiée à 'CETIM [Adresse 5]', que cette adresse est celle du siège social de l’association [Adresse 12], ce dont il résulte que l’ordonnance a été rendue à l’encontre de l’association CETIM Centre Val de Loire improprement dénommée société CETIM.
Dès lors, l’association [Adresse 12], partie en première instance et ayant toujours une existence juridique comme en témoigne la situation au repertoire SIRENE versée aux débats, avait un intérêt et qualité à former appel contre cette ordonnance, lequel est donc recevable.
L’intervention du CETIM, non partie en première instance, venant aux droits de l’association [Adresse 12] par l’effet de l’apport partiel d’actifs intervenu le 15 décembre 2022 dont il n’est pas discuté qu’il inclut le transfert de la créance litigieuse, est recevable, celui-ci ayant intérêt à agir pour demander l’admisssion de sa créance.
En conséquence, il convient de déclarer recevables tant l’appel de l’association CETIM Centre Val de Loire que l’intervention volontaire du CETIM comme venant aux droits de l’association [Adresse 12] pour l’exécution du contrat de mise à disposition et de financement n° 005-20 litigieux, en application de l’article 554 du code de procédure civile.
Sur la nullité de l’ordonnance du juge commissaire :
Le CETIM soulève la nullité de l’ordonnance entreprise pour absence de motivation relative au rejet de sa créance.
La société Mekamicron soutient que le CETIM forme un appel-nullité qui n’est pas évoqué dans sa déclaration d’appel et s’avère irrecevable.
Il convient de rappeler qu’il y a lieu de distinguer l’appel-nullité et l’appel annulation de droit commun. L’appel-nullité est une création prétorienne qui ouvre une voie de recours à l’encontre d’une décision entachée d’un excès de pouvoir lorsque la voie de l’appel est fermée. L’appel annulation renvoie à l’article 542 du code de procédure civile qui énonce que l’appel tend à la réformation ou à l’annulation du jugement.
En l’espèce, le CETIM ne forme pas d’appel nullité mais sollicite l’annulation du jugement au sens de l’article 542 susvisé, comme mentionné dans la déclaration d’appel 'Appel d’une ordonnance rendue le 9 mars 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Blois. Objet de la demande : appel en vue de la réformation et/ou annulation de la décision…'.
Cette demande est fondée sur l’absence de motivation de l’ordonnance exigée par l’article 455 du code de procédure civile, à peine de nullité selon l’article 458 du même code.
L’ordonnance entreprise qui énonce :
'La SAS Mekamicron expose qu’elle a signé un contrat avec la société CETIM en 2020 pour l’installation d’une machine à [Localité 14]. L’installation s’étant révélée impossible le contrat a été annulé, aucune des heures facturées n’a pu être exécutée. Constatons que la société CETIM bien que régulièrement convoquée ne s’est pas présentée à l’audience pour soutenir sa demande d’admission au passif, qu’il y a lieu dès lors de rejeter la créance dans sa totalité'
est certes succinctement motivée mais ne l’en est pas moins. Les critiques de l’appelant quant aux conséquences juridiques tirées à tort de sa non-comparution ne caractérisent aucunement un défaut de motivation, bien au contraire puisqu’il est demandé que 'ce motif’ soit écarté par la présente juridiction.
En conséquence, il convient de débouter le CETIM de sa demande de nullité de l’ordonnance entreprise pour absence de motivation.
En tout état de cause, selon l’effet dévolutif de l’appel, il appartiendrait à la cour de statuer au fond en cas d’annulation du jugement pour une cause autre que l’irrégularité affectant l’acte introductif d’instance.
Sur l’admission de la créance du CETIM :
Il ressort des éléments du dossier que le contrat de mise à disposition de la plateforme FAMAD a été exécuté par la société Mekamicron jusqu’à la résiliation anticipée, à la demande de cette dernière, à effet du 1er avril 2021, comme en attestent la participation de la société Mekamicron à la réunion du 28 mai 2020 et le paiement sans réserve des premières factures.
La résiliation anticipée du contrat au 1er avril 2021n’a donné lieu à des explications de la part de la société Mekamicron que par courrier du 10 septembre 2022 dans lequel elle invoque essentiellement des problèmes de trésorerie, et plus secondairement le fait de n’ 'avoir jamais été en disposition d’utiliser les services liés à ce projet’ sans incriminer pour autant le CETIM de cette situation, lequel expose par ailleurs que tant la plateforme que les moyens humains et matériels ont été mis à disposition de la société Mekamicron, laquelle a participé au premier comité de pilotage de la plateforme le 28 mai 2020, et que le fait que la société Mekamicron ait ou non utilisé la plateforme relève de son fait, l’obligation du CETIM résidant dans la seule coordination du projet et la mise à disposition de la plateforme à l’ensemble des participants.
La société Mekamicron invoque la nullité de la convention pour absence de contrepartie sur le fondement de l’article 1169 du code civil qui dispose qu''un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui-ci qui s’engage est illusoiure ou dérisoire'.
Alors que le CETIM justifie de l’exécution du contrat, du prix fixe et forfaitaire convenu et de sa facturation prorata temporis jusqu’à la résiliation anticipée du 1er avril 2021et de l’absence de contestation de sa créance de la part de la société Mekamicron jusqu’à l’ouverture de la procédure de sauvegarde, pour le paiement de laquelle un échéancier a même été mis en place au mois de février 2022 sans être respecté, la société Mekamicron qui pour s’opposer à l’admission de la créance se prévaut de la nullité du contrat se contente de procéder par voie d’affirmation sans communiquer aucune pièce.
Sa demande de nullite du contrat sera donc rejetée, tout comme sa demande de réduction de prix de manière à ce qu’aucune condamnation ne puisse être prononcée à son encontre fondée sur l’article 1217 du code civil et l’absence d’exécution du contrat, au vu de ce qui précède.
Par ailleurs, s’agissant des prestations de contrôle de cémentation, le CETIM justifie de leur commande et de leur livraison, celles -ci ne faisant au demeurant l’objet d’aucune discussion.
En conséquence, la créance du CETIM est fondée et il convient, par infirmation de l’ordonnance entreprise, d’admettre au passif de la procédure de sauvegarde de la société Mekamicron la créance du CETIM à hauteur de 22 425,77 euros.
Sur les demandes accessoires :
La SAS Mekamicron, qui succombe, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’appel formé par l’association [Adresse 12],
Déclare recevable l’intervention volontaire du CETIM comme venant aux droits de l’association [Adresse 12] pour l’exécution du contrat de mise à disposition et de financement n° 005-20,
Déclare recevable la demande de nullité de l’ordonnance entreprise formée par le CETIM,
Déboute le CETIM de sa demande de nullité de l’ordonnance entreprise,
Infirme l’ordonnance du 9 mars 2024 du juge commissaire à la procédure de sauvegarde de la SAS Mekamicron,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Admet au passif de la procédure de sauvegarde de la SAS Mekamicron la créance du CETIM à hauteur de 22 425,77 euros TTC,
Condamne la SAS Mekamicron aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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