Confirmation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 19 mai 2025, n° 25/00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 17 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00115 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJKM
ORDONNANCE
Le DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT CINQ à 18 H 00
Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [K] [H], représentant du Préfet de La Vienne,
En l’absence de Monsieur [V] [J], né le 22 Septembre 1998 à [Localité 1] (GABON), de nationalité Gabonaise, dûment avisé, et en présence de son conseil Maître Amélie MONGIE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [V] [J], né le 22 Septembre 1998 à [Localité 1] (GABON), de nationalité Gabonaise et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 13 mai 2025 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 17 mai 2025 à 13h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [J], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [V] [J], né le 22 Septembre 1998 à [Localité 1] (GABON), de nationalité Gabonaise, le 18 mai 2025 à 12h35,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Amélie MONGIE, conseil de Monsieur [V] [J], ainsi que les observations de Monsieur [K] [H], représentant de la préfecture de La Vienne et les explications de Monsieur [V] [J] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 19 mai 2025 à 18h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
A la suite de son interpellation par les services de police de [Localité 2] le 9 mai 2025 pour des faits d’exhibition sexuelle, M. [V] [J], né en 1998 et de nationalité gabonaise, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour, prononcé à son encontre par le préfet de la Vienne le 13 mai 2025, suivi d’un arrêté de placement en rétention administrative pris par le même préfet, le même jour.
Le préfet de la Vienne a également pris à son encontre deux décisions portant retrait de sa carte de résident et refus de délivrance d’un permis de séjour.
Par requête reçue au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 16 mai 2025, le Préfet de la Vienne a sollicité du juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles L 742-1 à L742-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, la prolongation de la rétention administrative de l’étranger pour une durée maximale de 26 jours, motifs pris, de la menace à l’ordre public que son comportement représente au regard des condamnations pénales prononcées à son encontre, de l’absence de tout document de voyage et d’identité en cours de validité, de l’absence de ressources licites et de domicile fixe en France et de son opposition à tout éloignement.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 mai 2025, le conseil de M. [J] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative, faisant valoir l’absence de prise en compte par l’autorité administrative de son état de vulnérabilité et l’absence de diligences en vue de son éloignement.
Par ordonnance rendue le 17 mai 2025 à 13h00, le juge près le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné la jonction des dossiers et statuant par une seule et même ordonnance, a :
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [J] recevable et régulière,
— rejeté les moyens de contestation,
— autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [J] pour une durée de 26 jours supplémentaires,
— débouté M. [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par courriel adressé au greffe de la Cour d’appel le 18 mai 2025 à 12h35, le conseil de M. [J] a fait appel de l’ordonnance entreprise considérant que l’état de vulnérabilité de ce dernier n’avait pas été pris en compte par l’autorité administrative alors qu’il présente des troubles psychiatriques et qu’un traitement médicamenteux s’avère nécessaire au regard de la pathologie de schizophrénie dont il est atteint. Il explique par ailleurs que ce dernier n’a rencontré aucun médecin depuis son placement en centre de rétention ; Il ajoute qu’en outre, il n’existe aucun risque de fuite dans la mesure où M. [J] a des attaches en France où il réside depuis plus de 8 ans. Il invoque enfin les démarches insuffisantes de la préfecture pour l’éloignement de l’intéressé.
Il sollicite en conséquence l’infirmation de l’ordonnance entreprise, la mise en liberté de M. [J] et l’allocation d’une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience, M. [H], représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 17 mai 2025 en reprenant les motifs de la requête en prolongation.
Régulièrement convoqué M. [J] était absent à l’audience ayant fait savoir qu’il ne souhaitait pas comparaître.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
— Sur la régularité du placement en rétention administrative et l’état de vulnérabilité
Il résulte de l’article L.741-1 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile que peut-être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c’est-à-dire notamment lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ou lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. La décision de placement doit être écrite et motivée.
En outre, l’article L.741-4 al1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile n’impose pas à l’administration de faire procéder à un examen systématique de l’état de vulnérabilité de l’intéressé et n’exclut pas, par elle-même un placement en rétention. Il appartient à l’administration, lorsque les éléments dont elle dispose constituent des indices d’un état de vulnérabilité, d’accomplir toutes diligences pour s’assurer que l’état de l’intéressé est compatible avec la rétention administrative et d’en justifier dans sa décision de placement en rétention.
Par ailleurs, ainsi que le rappelle l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative aux centres de rétention administrative et à l’organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues, les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s’appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l’information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle.
S’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, il ne peut se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 de CESEDA et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022.
Le médecin du centre de rétention administrative est le médecin traitant du retenu, dans la mesure où ce dernier, privé de la liberté d’aller et de venir, ne peut avoir accès au médecin de son choix. Il n’est tenu d’établir un certificat médical que dans le cadre du dispositif de protection de l’éloignement, dont la mise en oeuvre est sollicitée par le retenu.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que placé en garde à vue, l’étranger a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques du 9 au 13 mai 2025 dont la mainlevée a été ordonnée le 12 mai 2025, le médecin psychiatre ayant considéré que son état de santé était compatible avec la garde à vue et nécessitait un traitement dans la mesure où il souffrait d’une psychose pharmaco-induite.
Cependant lorsque la décision de placement a été prise, M. [J] ne présentait ni même ne faisait valoir une quelconque vulnérabilité ainsi qu’il ressort de son audition.
Par ailleurs aucun élément médical n’est produit au soutien de son appel et il peut être retenu qu’il n’est pas indiqué qu’il ait demandé à exercer son droit de subir des examens médicaux depuis qu’il a été placé en rétention administrative.
A l’aune de ces éléments, il apparait qu’il a été procédé à l’examen de la question de la vulnérabilité lors de l’audition de M. [J], lequel n’a pas mis en évidence l’existence d’une pathologie faisant obstacle à un placement en rétention étant rappelé qu’une éventuelle vulnérabilité n’exclut pas en elle-même un placement en rétention.
D’où il suit que l’autorité administrative a pris correctement en compte la situation de M. [J].
En outre il convient de relever que M. [J] ne présente aucune garantie de représentation et ne peut bénéficier des dispositions de l’article 743-13 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile relative à l’assignation à résidence.
Enfin, refusant son éloignement, tel qu’il ressort des auditions de M. [J], le risque de fuite est patent et plusieurs fois avéré.
Dès lors, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur d’appréciation et le placement en rétention administrative est régulier, justifié et proportionné au risque de fuite et à l’absence de garanties de représentation de l’intéressé.
— Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-3 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Aux termes de l’article L.742-1 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l’article L.742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 26 jours.
Pour accueillir une demande de première prolongation, en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Étant cependant précisé que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
En l’espèce, conformément à l’arrêt du 24 juin 2015 de la Cour de justice de l’Union européenne c/Land baden-Wurttemberg et au regard de la situation de l’étranger qui bénéficie toujours du statut de réfugié, un laissez-passer consulaire ne peut être sollicité auprès des autorités gabonaises avant d’avoir trouvé au sein d’autres pays de l’union européenne un pays susceptible de l’accueillir ; ainsi, il est justifié que la Direction de la coopération internationale de sécurité a été sollicitée le 14 mai 2025 et M. [J] interrogé le lendemain, pour la remise d’un document contradictoire l’invitant à formuler, dans un délai de 8 jours, des observations et à faire connaître les pays dans lesquels il pourrait être légalement admissible.
Il est donc justifié des diligences rapides et effectives de l’autorité administrative.
La prolongation de la rétention administrative de M. [J] est donc le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L.741-1 et L.741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile étant réunies, c’est à bon droit que le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [J] pour une durée de 26 jours et l’ordonnance du 17 mai 2025 sera confirmée en toutes ses dispositions.
— Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Succombant en son appel, M. [J] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance prise par le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux le 17 mai 2025 à l’encontre de M. [J] en toutes ses dispositions,
Déboutons M. [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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