Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 12 févr. 2026, n° 24/04852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 12/02/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/04852 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V2DH
Jugement (N° 11-23-0745) rendu le 26 Juillet 2024 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1]
APPELANT
Monsieur [J] [A]
né le 28 Octobre 1964 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Yann Osseyran, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c591782024009127 du 18/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉ
Monsieur [M] [W] [B]
né le 21 Décembre 1964 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 19 décembre 2024 à étude
DÉBATS à l’audience publique du 16 décembre 2025 tenue par Thomas Bigot magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 novembre 2025
****
Par acte sous seing privé du 19 février 2018, M. [G] [B] a donné à bail à Mme [P] [T], en qualité de colocataire, un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 595 euros.
Par contrat du 1er septembre 2019, M. [B] a donné ledit logement à bail à M. [J] [A], selon les mêmes conditions financières.
Par acte du 22 avril 2023, M. [B] a fait signifier à M. [A] un commandement de payer les loyers, portant sur la somme de 4538 euros en principal, visant le bail du 19 février 2018.
Par acte du 3 août 2023, M. [B] a fait assigner M. [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras en résiliation de bail, expulsion et condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
Suivant jugement contradictoire en date du 26 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection a :
Déclaré recevable l’action de M. [B] aux fins de prononcer la résiliation du contrat de bail conclu le 1er septembre 2019 avec M. [A] relatif au logement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] ;
Condamné M. [A] à verser à M. [B] la somme de 9 027 euros (décompte arrêté au 7 juin 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorisé M. [A] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 200 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
Précisé que chaque mensualité devra intervenir dans le mois suivant la signification du présent jugement et les suivants chaque mois à la date d’exigibilité du loyer principal ;
Prononcé la résiliation du contrat de bail conclu le 19 février 2018 entre le M. [B] et M. [A] et, relatif au logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], uniquement pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ;
Dans l’hypothèse de cette résiliation :
Condamné M. [A] à payer à M. [B] le solde de la dette locative ;
Autorisé M. [B], à défaut pour M. [A] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
Condamné M. [A] à verser à M. [B] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés;
Et en tout état de cause,
Débouté M. [A] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamné M. [A] à verser à M. [B] la somme de 100 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [A] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Pas-de-[Localité 7] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
M. [A] a interjeté appel de cette décision, en toutes ses dispositions, par déclaration du 11 octobre 2024 (RG 24/4852).
Le 18 octobre 2024, M. [A] a interjeté un second appel pour rectifier une erreur concernant le prénom de l’intimé contenue dans la première déclaration d’appel (RG 24/4983).
Par ordonnance du 09 janvier 2025, la jonction des procédures était ordonnée sous le numéro 24/4852.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 19 décembre 2024, M. [A] demande à la cour d’infirmer le jugement du 26 juillet 2024, et de :
Déclarer l’action de M. [B] irrecevable faute de justifier de sa qualité à agir.
En tout état de cause,
Débouter M. [B] de ses demandes.
Condamner M. [B] au paiement des sommes suivantes :
1000 euros à titre de dommages et intérêts
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre infiniment subsidiaire,
Octroyer au bénéfice de M. [A] les plus larges délais de paiement.
Condamner M. [B] aux entiers dépens.
M. [B], à qui les déclarations et les premières conclusions d’appel ont été signifiées le 19 décembre 2024 à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’action :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
M. [A] soulève le défaut de qualité à agir de M. [B] au motif que ce dernier ne justifie pas de sa qualité de propriétaire du bien loué.
Cependant, l’absence de preuve de la qualité de propriétaire est indifférente dès lors que la qualité de bailleur, et donc la qualité de M. [B], à agir, résulte du contrat de bail signé par les parties le 1er septembre 2019. M. [A] ne conteste d’ailleurs pas que M. [B] est son bailleur.
La fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir sera donc rejetée.
Il n’est par ailleurs pas contesté que l’action en résiliation de bail motivée par l’existence d’une dette locative est recevable, le bailleur ayant notifié une copie de l’assignation à la préfecture six semaines au moins avant l’audience conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré l’action de M. [B] recevable.
Sur la dette locative :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Si la preuve du paiement du loyer incombe au locataire, le bailleur qui forme une demande en paiement de ce chef se doit de fournir un décompte ou les explications nécessaires pour comprendre le montant des sommes qu’il réclame.
En l’espèce, le dossier de première instance a été communiqué à la cour. Le décompte actualisé produit par M. [B] lors de l’audience, évoqué dans le jugement frappé d’appel, n’y figure pas. Les seuls décomptes de loyers dont dispose la cour sont :
Le décompte joint à l’assignation, établi par Maître [H], huissier de justice, faisant état d’une dette de loyer de 6293 euros à la date du 31 juillet 2023 ;
Le décompte joint au commandement de payer, faisant état d’une dette de loyer de 4538 euros au 17 avril 2023.
Cependant, le décompte joint à l’assignation ne détaille pas les échéances impayées et ne permet pas de comprendre la somme réclamée de 6293 euros.
Quant au décompte joint au commandement de payer, il détaille bien le montant des sommes réclamées entre septembre 2022 et avril 2023, en précisant l’échéance au titre de laquelle le loyer est réclamé, les versements effectués par la CAF et ceux effectués par le locataire.
Toutefois, ce décompte débute en intégrant une dette de 3630 euros qui n’est nullement expliquée, étant relevé que le commandement de payer a été délivrée sur la base du bail de 19 février 2018 de sorte qu’il ne peut pas être écartée la possibilité que cette somme de 3630 euros inclut des loyers échus avant que M. [A] ne devienne locataire par la signature du 1er septembre 2019.
Concernant la période septembre 2022 – avril 2023, la circonstance que le commandement de payer a été délivré sur la base du bail de 19 février 2018 ne remet pas en cause les sommes réclamées au locataire. En effet, même si seul le bail du 1er septembre 2019, qui a opéré une novation de locataire, était en vigueur sur cette période, le montant du loyer prévu au bail du 1er septembre 2019 est le même que celui prévu par le bail du 19 février 2018 (595 euros)
La créance de M. [B] est donc partiellement établie par le décompte du 17 avril 2023, pour un montant de 908 euros (4538 euros ' 3630 euros).
Faute de justifier d’un paiement libératoire, M. [A] sera condamné au paiement de cette somme de 908 euros.
Le jugement sera réformé en conséquence.
La demande de résiliation de bail :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En l’espèce, même si le locataire a manqué son obligation essentielle de paiement du loyer, la cour estime, au regard du montant relativement faible de la dette locative (908 euros), que le manquement contractuel n’est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
Les demandes de résiliation de bail, d’expulsion et d’indemnité d’occupation seront donc rejetées.
Le jugement sera réformé sur ces points.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les ressources mensuelles de M. [A] sont de l’ordre de 980 euros (octobre 2024) se composant de l’ARE et de l’allocation logement.
En l’absence de décompte actualisé, il y a lieu de considérer que M. [A] a repris le paiement de ses loyers.
Compte tenu de ces éléments et du montant des sommes dues, il sera accordé à M. [A] des délais de paiement. Il lui sera permis de se libérer de sa dette, dans la limite de trois années et selon l’échéancier défini dans le dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts :
M. [A] ne développe aucun moyen au soutien de sa demande de dommages et intérêts qui sera nécessairement rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation de M. [A] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner M. [A], succombant partiellement, aux dépens d’appel et de rejeter sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à la condamnation au paiement de l’arriéré locatif, à l’expulsion, à l’indemnité d’occupation et aux délais de paiement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne M. [A] à payer à M. [B] la somme de 908 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au 17 avril 2023) ;
Autorise M. [A] à se libérer de sa dette en 35 mensualités de 25 euros et une 36ème mensualité qui soldera la dette ;
Dit que la première mensualité devra être réglée dans le mois suivant la signification du présent arrêt et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à la bonne échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, après une simple mise en demeure restée infructueuse durant plus de 15 jours ;
Rejette les demandes de résiliation de bail, d’expulsion et d’indemnité d’occupation ;
Y ajoutant,
Condamne M. [A] aux dépens d’appel :
Rejette la demande de M. [A] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
Le greffier
Le président
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