Confirmation 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 27 sept. 2023, n° 21/21364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/21364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/21364 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZGJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris RG n° 19/08142
APPELANT
Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 6] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Représenté par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427, ayant pour avocat plaidant Me Aicha ZAKARIA
INTIMEE
S.A. SOCIETE GENERALE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 4] / France
N° SIRET : 552 120 222
Représentée par Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés,devant, MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, et M. Marc BAILLY, Président de chambre, entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre, chargé du rapport
M. Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre, et par Mme Mélanie THOMAS,Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*
* *
[D] [R], retraité, expose qu’il a été démarché par les sociétés Bourso Crypto et la Centrale des cryptomonnaies, sociétés de courtage étrangères non autorisées en France, en vue d’investir des fonds sur leur plateforme de trading en ligne, lesquelles proposaient des investissements sur le marché des crypto-actifs. Mis en confiance, il a effectué 20 virements pour un montant total de 673 818 euros entre le 22 novembre 2017 et le 19 avril 2018 du compte qu’il détenait en France dans les livres de la Société générale, vers des comptes tenus par les sociétés HSBC Bank PLC, Banco Santander Totta, Banco Comercial Portugues, Banco BIC Portugues SA sises en Grande-Bretagne et au Portugal. L’intégralité de cette somme a été perdue. [D] [R] a déposé une plainte pour escroquerie le 14 juin 2018 sans constitution de partie civile. Par lettre du 27 mai 2019, [D] [R] a mis en demeure la Société générale, par la voie de son conseil, de procéder au remboursement des sommes investies.
Vu le jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Paris du 05 novembre 2021 qui, sur l’assignation délivrée le 09 juillet 2019 par [D] [R] à la société anonyme Société générale en responsabilité, a :
DEBOUTÉ monsieur [D] [R] de l’ensemble de ses demandes formées contre la société anonyme Société Générale ;
CONDAMNÉ monsieur [D] [R] à payer à la société anonyme Société Générale la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNÉ monsieur [D] [R] aux dépens.
****
Vu l’appel interjeté par [D] [R] par déclaration en date du 06 décembre 2021
Vu les dernières conclusions en date du 10 janvier 2023 de [D] [R] qui exposent que :
La Société générale a commis des fautes engageant sa responsabilité :
La Société générale est tenue à un devoir général de vigilance et de surveillance qui est l’adaptation à l’activité bancaire du devoir générale de prudence énoncé par l’article 1382 du code civil. Cette obligation est de nature à engager sa responsabilité. Cette obligation lui impose d’être attentive aux opérations bancaires de ses clients et de déterminer un niveau d’alerte quand une opération bancaire se révèle anormale et/ou que des anomalies évidentes sont constatées que ce soit au stade de l’ouverture du compte ou encore dans son fonctionnement.
Les tribunaux saisis de de l’appréciation de l’anomalie apparente opèrent une appréciation in concreto, en ayant recours à un faisceau d’indices, en prenant en compte de multiples critères non cumulatifs.
Il n’est pas discuté que les banques sont tenues d’un devoir de non-ingérence vis-à-vis de leur client, mais ce principe cède devant le devoir de vigilance du banquier.
La Société générale ne pouvait ignorer que de nombreuses escroqueries aux investissements sur le marché des crypto-monnaies avaient cours à cette époque qui visaient les personnes âgées et vulnérables disposant d’un patrimoine conséquent, compte tenu des alertes diffusées par l’AMF, TRACFIN et l’ACPR.
Les virements litigieux sont empreints d’anomalies intellectuelles car anormaux au regard de la pratique habituelle, notamment au regard du montant cumulé exceptionnel pour un particulier, de la proximité temporelle de certains virements, de la domiciliation étrangère des banques bénéficiaires et de l’âge avancé de [D] [R]. Par ailleurs la banque avait été informée par [D] [R] des placements en crypto-monnaies.
Il y a ainsi de nombreuses anomalies apparentes, mais la Société générale n’a jamais alerté [D] [R] des risques inhérents à ce type de virements, contrairement aux pratiques d’autres banques, et que ce soit à l’écrit ou à l’oral.
Il y a un lien de causalité certain entre les fautes commises par la Société générale et les préjudices subis par [D] [R] car c’est l’inaction fautive de la banque qui a permis la réalisation de l’escroquerie dont a été victime son client et qui constitue son préjudice.
[D] [R] a ainsi subi des préjudices qu’il convient de réparer et qui se composent d’une perte de chance de ne pas avoir investi ses fonds et d’un préjudice moral.
De sorte qu’il demande à la cour de :
INFIRMER le jugement du 05 novembre 2021 en ce qu’il a :
DEBOUTÉ Monsieur [D] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNÉ Monsieur [D] [R] à payer 2.000 euros au titre de l’article 700 euros à la SOCIETE GÉNÉRALE
CONDAMNÉ Monsieur [D] [R] aux dépens.
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Monsieur [D] [R] la somme de 539.054, 40 Euros outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée à cette dernière, en réparation de son préjudice né de la perte de chance ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Monsieur [D] [R] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
DÉBOUTER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande de paiement au titre de l’article 700 ;
CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Monsieur [D] [R] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens
Vu les dernières conclusions en date du 14 avril 2023 de la société anonyme Société générale qui exposent que :
[D] [R] ne caractérise pas le contexte frauduleux qu’il invoque au soutien de ses demandes car [D] [R] se contente de verser aux débat une plainte ne valant pas la preuve d’un détournement ou de son mode opératoire, et indique dans le cadre de ses conclusions sa décision de ne pas déposer plainte avec constitution de partie civile. L’existence d’une fraude est la condition sine qua non de l’action contre la banque, en son absence, la responsabilité de la Société générale ne saurait être engagée.
La Société générale a connaissance des communications de l’AMF ou de l’ACPR sur le sujet des fraudes aux faux placements, mais celle-ci ne rend pas plus concrète l’escroquerie dont [D] [R] se prétend la victime et ne lui permet nullement d’affirmer que la Société générale aurait eu, ou aurait dû avoir conscience de la fraude qui l’aurait conduit à procéder aux virements objet du litige car :
[D] [R] n’a fourni à la Société générale aucune information qui lui aurait permis d’établir un lien avec une fraude aux faux placements.
Il n’existe aucune obligation pour les banques d’investiguer sur les opérations de leurs clients pour déterminer s’il s’agit d’une fraude aux faux placements.
La Société générale n’a pas engagé sa responsabilité à l’encontre de [D] [R] car :
[D] [R] n’est pas fondé à se prévaloir du dispositif de lutte contre le blanchiment au soutien de son action indemnitaire puisque les particuliers ne peuvent s’en prévaloir, et à supposer que ce dispositif serait applicable, la Société générale n’a commis aucun manquement à ce dispositif.
La Société générale a respecté son obligation d’exécuter les ordres de virements authentique transmis par [D] [R], conformément à ses obligations de mandataire dont le défaut aurait engagé sa responsabilité.
La Société générale n’a commis aucune faute car le principe de non-ingérence lui interdit de s’immiscer dans la gestion des affaires de son client, ou de se préoccuper de l’origine ou de la destination des fonds, de la licéité, de la moralité ou de l’opportunité des opérations sollicitées par son client titulaire du compte ouvert en ses livres.
Le banquier teneur de compte, lorsqu’il exécute des virements sollicités par son client, n’est débiteur d’aucun devoir de conseil ou de mise en garde.
Il n’y a pas d’anomalie apparente en l’espèce.
[D] [R] ne justifie d’aucun préjudice indemnisable car :
La détermination de [D] [R] à réaliser ces investissements, sur plus de cinq mois, était telle que l’absence de remboursement des toutes premières opérations par la société Bourso Crypto ne l’a pas empêché de poursuivre ses opérations avec cette même société et d’investir à nouveau avec la Centrale des cryptomonnaies.
[D] [R] ne produit aucun élément permettant de justifier d’un préjudice moral.
Il n’y a pas de lien de causalité car la faute du déposant titulaire du compte est de nature à exonérer la banque dès lors qu’elle est considérée comme étant à l’origine du dommage invoqué, et les fautes de [D] [R] sont nombreuses et particulièrement massives en l’espèce.
De sorte qu’elle demande à la cour de :
JUGER que Monsieur [R] ne démontre pas le contexte frauduleux sur lequel il fonde ses demandes
JUGER que les dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues par les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier sont inapplicables dans le cadre de l’action initiée par Monsieur [R] à l’encontre de SOCIETE GENERALE
JUGER que SOCIETE GENERALE a respecté son obligation d’exécuter les ordres de virements transmis par Monsieur [R]
JUGER que SOCIETE GENERALE n’a, en la circonstance, commis aucune faute susceptible d’avoir engagé sa responsabilité
JUGER que Monsieur [R] ne démontre aucun préjudice indemnisable et, qu’en toute hypothèse, les graves manquements qu’il a commis sont de nature à exonérer totalement SOCIETE GENERALE de toute responsabilité dans les pertes qu’il aurait à déplorer
En conséquence,
CONFIRMER le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions
En toute hypothèse,
DEBOUTER purement et simplement Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions
CONDAMNER Monsieur [R] à verser à SOCIETE GENERALE une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023 et l’audience fixée au 20 juin 2023.
CELA EXPOSÉ,
Sur la responsabilité de la Société générale :
Au visa de l’article 1231-1 du code civil et des articles L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier, [D] [R] invoque un manquement de la Société générale à son obligation de vigilance,en ce que la banque avait connaissance du risque d’escroquerie aux investissements, et en ce que, néanmoins, elle n’a pas relevé les anomalies intellectuelles qui affectaient les virements litigieux, à savoir :
' le montant élevé des opérations (673 818 euros), représentant la totalité des liquidités et de l’épargne de [D] [R],
' la fréquence des opérations (20 virements en cinq mois),
' des bénéficiaires aux noms atypiques,
' l’objet des virements, à savoir l’achat de crypto-monnaie et des placements financiers,
' des virements à destination de l’étranger.
[D] [R] reproche à la Société générale de ne pas l’avoir alerté sur les risques inhérents à ce type de virements vers des comptes étrangers, et ce alors même qu’il réalisait ses opérations au guichet de son agence.
Les premiers juges ont rappelé à bon droit que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les victimes d’agissements frauduleux ne peuvent s’en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier, étant ajouté qu’en l’espèce aucun soupçon de cette nature n’affecte l’origine des fonds virés, qui provenaient de l’épargne de [D] [R].
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Comme l’énonce le tribunal, sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de payement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de payement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de payement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
Sur les anomalies intellectuelles alléguées par l’appelant, il ne ressort pas des ordres de virement que la Société générale ait su qu’il s’agissait d’opérations répétées en cryptomonnaie réalisées avec les sociétés Bourso Crypto et la Centrale des cryptomonnaies. L’objet des ordres de virement n’était pas toujours précisé, ou se bornait à indiquer « placement financier » ; seul le premier ordre de virement du 22 novembre 2017 avait pour motif exprès un « achat cryptomonnaie » (pièce no 4 de l’appelant) ; les bénéficiaires des virements étaient des sociétés tierces; au demeurant, les deux sociétés de courtage susdites ont été inscrites sur la liste des plateformes suspectes après les virements en cause.
Au soutien du caractère inhabituel des opérations litigieuses, [D] [R] fait valoir que :
' le montant cumulé des opérations représente plus de treize fois les revenus annuels du foyer (pièce no 9 de l’appelant : avis d’imposition) ;
' ces virements ne pouvaient être confondus avec ses dépenses courantes (pièce no 11 de l’appelant : relevés bancaires du 11 décembre 2015 au 9 janvier 2016, du 16 au 24 janvier 2016, et du 26 novembre 2017 au 14 décembre 2017) ;
' il ne réalisait jamais de virement vers l’étranger.
Toutefois, ni l’ancienneté des relations entretenues par la banque avec [D] [R], ni les habitudes antérieures de celui-ci quant aux opérations qu’il pratiquait sur son compte ne devaient conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des virements ordonnés et à s’immiscer dans les affaires de l’intéressé (Com., 30 sept. 2008, no 07-18.988).
Au regard du fonctionnement du compte de [D] [R], les virements litigieux n’étaient entachés d’aucune anomalie apparente. En effet, ni le montant des virements ' qui restaient couverts par le solde créditeur ', ni leur objet, qui demeurait licite, ni leur destination vers des comptes détenus dans les livres de banques dûment agréées au sein d’un pays membre de l’Union européenne, qui n’attirait pas spécialement l’attention en terme de sécurité, ne constituaient des anomalies devant retenir la vigilance de la Société générale.
Ainsi, c’est par des motifs détaillés et pertinents que la cour fait siens, que le tribunal a estimé que la Société générale n’a pas manqué à son obligation de prudence. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner [D] [R] aux dépens d’appel, l’équité commandant de ne pas prononcer de condamnation supplémentaire en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [D] [R] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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