Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 27 septembre 2023, n° 21/21364
CA Paris
Confirmation 27 septembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de vigilance

    La cour a estimé que la Société Générale n'avait pas manqué à son obligation de prudence, les virements n'étant pas entachés d'anomalies apparentes et respectant les règles de fonctionnement bancaire.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre les fautes de la banque et le préjudice

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de lien de causalité, car les fautes de Monsieur [D] [R] étaient également à l'origine de son dommage, et la banque n'avait pas d'obligation d'intervenir dans ses affaires.

  • Rejeté
    Préjudice moral subi

    La cour a jugé que Monsieur [D] [R] ne justifiait pas d'un préjudice moral indemnisable, n'ayant pas produit d'éléments probants à cet égard.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 5 novembre 2021 dans l'affaire opposant Monsieur [D] [R] à la Société Générale. Monsieur [D] [R] reprochait à la banque de ne pas avoir relevé les anomalies intellectuelles des virements litigieux effectués vers des sociétés de courtage étrangères non autorisées en France, ce qui aurait engagé sa responsabilité. Cependant, la cour a estimé que la Société Générale n'avait pas manqué à son obligation de prudence et de vigilance. Elle a rappelé que la banque n'avait pas à s'immiscer dans les affaires de son client et qu'aucune anomalie apparente ne justifiait une intervention de sa part. Par conséquent, la cour a confirmé le jugement du tribunal et a condamné Monsieur [D] [R] aux dépens.

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mhgavocat.com · 29 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 6, 27 sept. 2023, n° 21/21364
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/21364
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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