Confirmation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 24 janv. 2025, n° 24/00416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 17 juin 2024, N° 211/397367 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 17 Juin 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] – RG n° 211/397367
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00416 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6AQ
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [Y] [U]
CCAS DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Dispensé de comparaître
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] dans un litige l’opposant à :
SCP SMITH D'[W]-IPP
Avocats à la Cour
[Adresse 4]
[Localité 3]
Dispensée de comparaître
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 17 Décembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2025 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 22 mars 2024, M. [Y] [U] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris d’une contestation des honoraires versés à la SCP Smith d'[W]-IPP, sollicitant la restitution de la somme de 1.824 euros outre le paiement de la somme de 500 euros pour la perte d’une clé USB ainsi que 200 euros par personne indexée sur le coût de la vie pendant 10 ans.
Par décision réputée contradictoire du 17 juin 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris s’est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de la SCP Smith d'[W] -IPP et a débouté M. [U] de sa demande de restitution d’honoraires.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 16 juillet 2024, M. [U] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé adressé le 19 juin 2024.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 5 septembre 2024, dont les deux parties ont signé les avis de réception les 9 et 10 septembre 2024, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 17 décembre 2024.
M. [Y] [U] a écrit pour demander à être dispensé de présence à l’audience du 17 décembre 2024, en signalant des ennuis de santé et sa situation sans domicile fixe.
Il conteste la position du cabinet d’avocats Smith d'[W] prétendant ne pas le connaître et ne pas avoir reçu paiement de la somme de 1.824 euros pour assurer sa défense.
La société Smith d'[W] a écrit par courrier reçu le 17 septembre 2024, pour signaler son absence à l’audience et s’en rapporter aux écritures jointes tendant à confirmer la décision du bâtonnier dont appel et à débouter l’appelant de l’ensemble de ses moyens, demandes et prétentions, en contestant que M. [U] soit son client et que son recours soit justifié et sa demande recevable.
Connaissance prise à l’audience de la situation sociale précaire de M. [U], signalant des problèmes de santé et être sans domicile fixe pour ne disposer que d’une domiciliation postale à [Localité 6], laquelle situation compromet son déplacement à [Localité 7], M. [U] est dispensé de se présenter par application des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.
La société Smith d'[W] n’était pas représentée à l’audience.
La décision sera réputée contradictoire.
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
M. [U] a saisi le bâtonnier d’une demande de restitution de la somme de 1.824 euros qu’il affirme avoir réglé à la société d’avocats Smith d'[W] pour assurer sa défense devant le tribunal à Lyon et n’avoir pas été représenté à cette audience.
Dans sa décision, le bâtonnier a pris en considération les élements d’appréciation suivants :
— M. [U] a communiqué un relevé de compte mentionnant un débit de la somme de 1.824 euros par chèque encaissé le 18 février 2024 ; que ce seul relevé bancaire ne justifie pas de la remise de ce montant à la société Smith d'[W] qui conteste ce paiement ;
— M. [U] a par ailleurs produit un courrier recommandé adressé par la SCP Smith d'[W]-IPP en date du 2 juillet 2021, évoquant la restitution d’un clé USB ; les parties ont été manifestement en contact sans indication plus précise sur les circonstances de celui-ci ;
— M. [U] ne justifie toutefois pas avoir effectivement réglé la somme de 1.824 euros entre les mains de la SCP Smith d'[W] -IPP.
Le bâtonnier a donc débouté M. [U] de sa demande de restitution à ce titre et relevé son incompétence matérielle pour statuer sur la demande de mise en cause de la responsabilité professionnelle de la société Smith d'[W] – IPP. Il a donc
M. [U] fait valoir dans sa lettre de recours avoir demandé à sa banque un justificatif du règlement par chèque.
Il ne produit toutefois pas un tel justificatif de versement de la somme de 1824 euros entre les mains de la SCP Smith d'[W] en règlement d’honoraires versés pour assurer sa défense.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
M. [U] n’est pas fondé à solliciter la restitution d’une somme dont il ne démontre pas s’être acquitté entre les mains de la SCP Smith d'[W].
Par ailleurs, la procédure de contestation des honoraires d’un avocat prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 présente un caractère spécifique et n’a vocation qu’à fixer les honoraires éventuellement dus par un client à son avocat en exécution de la mission qu’il lui a confiée à l’exclusion de tout autre contentieux, notamment celui de la responsabilité éventuellement encourue par ledit avocat et qui relève de la compétence exclusive du juge de droit commun .
Il n’appartient dès lors pas au juge de l’honoraire de statuer sur l’indemnisation d’une perte de clé USB ni sur l’indemnisation du préjudice résultant le cas échéant d’une faute qui aurait été commise éventuellement par la société Smith d'[W].
C’est donc à bon droit que le bâtonnier a renvoyé M. [U] à saisir le tribunal de droit commun
de ses demandes d’indemnisation.
En l’absence d’élément nouveau soumis à l’appréciation du délégué du premier président, il convient d’estimer que le bâtonnier, par des motifs pertinents qu’il convient d’approuver, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
La décision déférée sera confirmée.
M. [U] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire
Dispense M. [Y] [U] de se présenter,
Confirme la décision déférée,
Condamne M. [Y] [U] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
La Greffière La Présidente de chambre
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