Infirmation partielle 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 29 sept. 2025, n° 24/01238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 15 mars 2024, N° 2024;20/00111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01238 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JE7Y
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORANGE
15 mars 2024
RG :20/00111
[R]
C/
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES
Organisme AGS CGEA
Grosse délivrée le 29 SEPTEMBRE 2025 à :
— Me [S]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORANGE en date du 15 Mars 2024, N°20/00111
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Magali IVORRA de la SELARL IVORRA, ORTIGOSA LIAZ, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [D] FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
Organisme AGS CGEA
[Adresse 6]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 29 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [T] [R] a été engagée à compter du 3 septembre 2018 en qualité de courtière de prêts par la société SAS [D] Finance.
Mme [T] [R] était déclarée inapte à son poste de travail suite à une visite médicale auprès du médecin du travail le 12 mai 2020 et était licenciée pour ce motif le 6 juin2020.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre Mme [T] [R] saisissait le conseil de prud’hommes d’Orange en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 15 mars 2024, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à la SAS [D] Finance la somme de 500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 11 avril 2024 Mme [T] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 juillet 2024, Mme [T] [R] demande à la cour de :
' INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes d’Orange, section commerce, rendu le 15 mars 2024 en ce qu’il a :
' DEBOUTE Madame [R] de l’ensemble de ses demandes, à savoir :
— JUGER le licenciement de Madame [R] comme dénué de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, condamner la société [D] FINANCE à lui verser les demandes indemnitaires suivantes :
' Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
15.503,04€ nets (3.5 mois de salaire) ;
' Préavis de licenciement : 8.858,88€ bruts (2 mois) ;
' Congés payés sur préavis : 885,88€ bruts.
— JUGER que Madame [R] a réalisé un nombre d’heures supplémentaires dépassant la durée maximale hebdomadaire de travail et, en conséquence, condamner la société [D] FINANCE à lui verser les sommes suivantes :
' Heures supplémentaires : 33.455,47€ bruts ; 48
' Congés payés sur heures supplémentaires : 3.345,55€ bruts ;
' Dommages et intérêts pour non-respect des maximas en termes de durée hebdomadaire de travail : 13.288,32€ nets (3 mois).
— JUGER le délit de travail dissimulé constitué et, en conséquence, condamner la société [D] FINANCE à lui verser la somme de :
' Dommages et intérêts en raison du délit de travail dissimulé : 26.576,64€ nets (6 mois).
— JUGER le harcèlement moral dont a été victime Madame [R] constitué et
condamner la société [D] FINANCE à lui verser la somme de :
' Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 13.288,32€ nets (3 mois).
— JUGER que les primes dues Madame [R] ne lui ont pas été réglées et, en conséquence, condamner la société [D] FINANCE à lui verser les sommes suivantes :
' Prime RAC : 2.500€ bruts ;
' Prime équipe au prorata sur 2020 : 414,58€ bruts ;
' Prime sur le PINEL 2019 (195.400€ à 2%) : 3.908€ bruts ;
— CONDAMNER la société [D] FINANCE à verser à Madame [R] la somme suivante au titre des frais professionnels :
' Remboursement des frais professionnels, prélevés sur le solde de tout compte : 672,89€ nets ;
— CONDAMNER la société [D] FINANCE à verser à Madame [R] la somme suivante au titre du loyer du photocopieur :
' Loyer de janvier 2020 au titre du contrat de leasing du photocopieur : 996.11€ nets ; 49
— FIXER la moyenne de ses douze derniers mois de salaire à la somme de 4.429,44€ bruts ;
— ASSORTIR les condamnations de l’intérêt légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes ;
— CONDAMNER la société [D] FINANCE à lui verser la somme de 3.000 € nets au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société [D] FINANCE aux entiers dépens.
' CONDAMNÉ Madame [R] d’avoir à payer la somme de 500€ à la société [D] FINANCE au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
' MIS les entiers dépens à la charge de Madame [R].
Statuant à nouveau, la Cour :
' JUGERA que Madame [R] a réalisé un nombre d’heures supplémentaires dépassant la durée maximale hebdomadaire de travail ;
' JUGERA le harcèlement moral dont a été victime Madame [R] constitué ;
' JUGERA que l’inaptitude de Madame [R] a été provoquée par les manquements de la société [D] FINANCE à l’égard de la demanderesse ;
' JUGERA que les primes demandées par Madame [R] sont fondées ;
Ainsi,
' JUGERA le délit de travail dissimulé constitué ;
' JUGERA le licenciement de Madame [R] comme dénué de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence fixera la créance de Madame [R] au passif de la société [D] FINANCE aux sommes suivantes :
' Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
15.503,04€ nets (3.5 mois de salaire) ; ' Préavis de licenciement : 8.858,88€ bruts (2 mois) ;
' Congés payés sur préavis : 885,88€ bruts ;
' Heures supplémentaires : 33.455,47€ bruts ;
' Congés payés sur heures supplémentaires : 3.345,55€ bruts ;
' Dommages et intérêts en raison du délit de travail dissimulé : 26.576,64€ nets (6 mois) ;
' Dommages et intérêts pour non-respect des maximas en termes de durée hebdomadaire de travail : 13.288,32€ nets (3 mois) ;
' Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 13.288,32€ nets (3 mois) ;
' Prime RAC : 2.500€ bruts ;
' Prime équipe au prorata sur 2020 : 414,58€ bruts ;
' Prime sur le PINEL 2019 (195.400€ à 2%) : 3.908€ bruts ;
' Remboursement des frais professionnels, prélevés sur le solde de tout compte : 672,89€ nets ;
' Commissions : remise sous astreinte de 50€ par jour de retard des éléments permettant le calcul des commissions dues à Madame [R] au titre des contrats signés et sur lesquels Madame [R] est intervenue ;
' Loyer de janvier 2020 au titre du contrat de leasing du photocopieur : 996.11€ nets ;
' Mention dans le jugement de la moyenne des douze derniers mois de salaire brut : 4.429,44€ bruts
' Assortir les condamnations de l’intérêt légal à compter de la présente saisine ;
' Article 700 du Code de procédure civile de première instance et d’appel : 6.000 euros nets ;
' Condamner la société [D] FINANCE aux entiers dépens de l’instance ;
Elle soutient que :
— après avoir travaillé à l’entière satisfaction de son employeur, celui-ci s’est brusquement mis à lui faire des reproches injustifiés qui ont conduit à sa déclaration d’inaptitude,
— elle effectué de nombreuses heures supplémentaires non payées et elle n’a pas été réglée de l’intégralité des sommes lui revenant.
La SELARL MJ Alpes, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [D] Finance, à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée à recevoir l’acte le 17 mai 2024, n’a pas constitué avocat.
L’UNEDIC délégation AGS-CGEA d'[Localité 7], à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée à recevoir l’acte le 17 mai 2024, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 17 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 5 mai 2025.
MOTIFS
Sur le licenciement
Mme [T] [R] soutient que son inaptitude est directement en lien avec le comportement fautif de la SAS [D] Finance à son égard en sorte que son licenciement est sans cause et sérieuse.
Elle développe que les relations de travail notamment avec Mme [Y], associée de la SAS [D] Finance, ont été cordiales et fructueuses avant de se dégrader à compter de l’année 2020.
Elle invoque :
— une convocation, sans motif aucun, à un entretien professionnel pour lequel les deux dirigeants situés pourtant sur [Localité 10] et [Localité 7] ont fait le déplacement, pour ce même entretien, un
questionnaire de plus de 6 pages lui a été transmis afin qu’elle se livre sur ses difficultés, ses défauts, ses besoins, elle considère que cet entretien professionnel organisé le 17 février 2020 et pour lequel au dernier moment la direction ne s’est pas présentée, n’avait que pour unique but de lui mettre la pression afin de la faire craquer, elle explique le changement d’attitude de Mme [Y], à son égard par le fait que les relations s’étant tendues entre les banques et les courtiers, les conventions bancaires ont été modifiées, divisant par deux les commissions des courtiers et donc le chiffre d’affaires de la SAS [D] Finance
— le recrutement concomitant d’une nouvelle chef d’équipe courtière et de son équipe, sur son agence et sans qu’elle soit ni informée, ni même ne serait-ce que consultée par Mme [Y],
— une mandataire de son équipe sur [Localité 8] a commencé, dans des démarches à peine voilées, à prendre ses fonctions en assurant elle-même un rendez-vous avec un nouveau responsable de prescription banque, ce qui faisait partie de ses attributions exclusives jusque-là, étant directrice de l’agence d'[Localité 9] et il était illégitime qu’elle soit tenue à l’écart d’un recrutement,
— Mme [Y] lui a reconnu les fonctions de directrice de secteur puisqu’elle a :
— créé elle-même la carte de visite où ses fonctions sont inscrites dessus ;
— renvoyé vers elle les mandataires pour le traitement des dossiers, établissant ainsi qu’elle assurait des fonctions de supérieur hiérarchique aux autres mandataires ;
— lui a octroyé une prime management équipe.
— des reproches continuels ayant motivé son arrêt de travail par son médecin traitant le 17 février 2020,
— la demande lors de son arrêt de travail de 5 jours ouvrés, de cesser de prendre des appels et d’organiser un transfert d’appel immédiat auprès de Mme [Y], de transmettre tous ses
dossiers à Mme [Y] et de cesser de se connecter sur le logiciel professionnel et enfin de
rendre le véhicule professionnel sur le champ,
— lors de sa reprise du travail le lundi 24 février 2020 au matin elle a découvert :
— que ses droits d’accès aux informations professionnelles étaient suspendus ;
— que ses droits d’accès au logiciel CIFACIL avaient été suspendus alors qu’ils étaient bien existants tout au long de l’année 2019,
— Mme [Y] s’est attaquée à sa ligne téléphonique qu’elle savait pourtant être une ligne personnelle et dont la SAS [D] Finance ne faisait que payer l’abonnement depuis qu’elle avait été embauchée, qu’ainsi Mme [Y] a modifié ses identifiants et mot de passe d’accès afin de l’empêcher d’avoir accès aux informations en termes de facture, la SAS [D] Finance ne répondait d’ailleurs à aucune des sommations de communiquer les factures détaillées de cette ligne téléphonique, pourtant bien en sa possession,
— alors qu’elle était confinée à son domicile pendant la période de confinement, l’employeur lui a reproché d’avoir commandé pour 83 euros de fournitures diverses nécessaires au télétravail (papier imprimante, post-it, agrafeuse'),
— l’employeur remettait en cause ses heures de travail l’accusant de tenter de constituer un dossier à l’encontre de la SAS [D] Finance, Mme [Y] exigeant qu’elle ne réalise que 35 heures de temps de travail effectif, lui indiquant qu’elle ne lui aurait jamais demandé de réaliser des heures supplémentaires, cette demande faisant suite à un courrier de son conseil faisant état outre les difficultés évoquées, d’un nombre important d’heures supplémentaires réalisées et restées impayées.
Mme [T] [R] produit aux débats :
— la pièce 7 intitulée «Pression exercée avec un entretien professionnel à préparer» dont l’appelante ne fait aucune analyse, la cour constate que ce document est un questionnaire préparatoire à l’entretien annuel sans aucune forme de pression,
— la pièce 3 intitulée «Confirmation de la satisfaction de l’employeur sur le travail de madame
[R] en janvier 2020» qui est un échanges de SMS sans grand intérêt pour le présent débat, – la pièce 8 intitulée «Arrêt de travail généré par la pression et mails de la direction» qui est en définitive la transmission d’un arrêt de travail du lundi 17 au vendredi 21 février 2020 sans précision sur l’origine de cet arrêt,
— la pièce 54 «Convention CEPAC 2020» sans pertinence,
— la pièce 59 que l’appelante intitule «Mails de novembre 2019 où l’on voit que Madame [Y] considère Madame [R] comme une directrice de secteur» alors qu’elle ne figure qu’en copie de l’échange,
— la pièce 60 intitulée «Carte de visite de Madame [R] [D] FINANCE» sur lequel elle apparaît sous la qualification de «Expert en Prêt Directrice de Secteur»
— la pièce 61 intitulée «Mail de Madame [Y] qui a créé la carte de visite de Madame
[R]» alors que l’appelante rappelle dans ce courriel que « Mon numéro ORIAS est 17002585»
— la pièce 5 intitulée «Capture d’écran sms entre Mme [Y] et Mme [R] début février où le harcèlement pour provoquer le départ débute» qui est un échange dont l’origine et la cause ne sont pas précisées et dont la cour ne peut rien en conclure,
— la pièce 6 intitulée «Preuves que le départ de Mme [R] est souhaité car une remplaçante
lui a été trouvée» ce qui ne résulte nullement de cet échange,
— la pièce 8 «Arrêt de travail généré par la pression et mails de la direction» déjà évoquée ci-dessus,
— la pièce 9 «Suspension des droits d’accès aux informations professionnelles» s’agissant d’un courriel dans lequel Mme [R] indique que ses droits ont été «suspendus», toutefois Mme [L] se trouvait alors en arrêt de travail,
— la pièce 10 intitulée «Suspension des droits CIFACIL (logiciel interne)» qui est inexploitable,
— la pièce 11 intitulée «Preuve des droits d’accès sur CIFACIL en 2019» qui est un courriel de Mme [R] du 10 septembre 2019 qui écrit « Bonjour, Je me permets de vous contacter car j’ai récupéré les droits administrateur sur le logiciel [D] FINANCE [T] [R]
mais je n’arrive pas à changer les modèles de mandat et confirmation de mandat alors que j’ai pu changer les factures dans la base
Pouvez vous m’aider svp '», la cour ne peut tirer aucune conséquence de courriel
— la pièce 12 intitulée «Non remise des droits administrateurs après l’arrêt maladie» inexploitable,
— la pièce 13 «Difficultés avec la ligne téléphonique» sans plus d’explications, ce courrier est postérieur à la déclaration d’inaptitude,
— la pièce 15 «Reproche d’avoir commandé des fournitures pour travailler depuis le domicile» alors qu’aucun reproche ne ressort de la consultation de cette pièce,
— la pièce 26 «Eléments sur le contrat de leasing» duquel il n’est tiré aucune conséquence,
— la pièce 14 : «Remise en cause des heures réalisées pendant le confinement» alors que l’employeur s’interroge sur l’accomplissement d’heures supplémentaires qui ne sont pas sollicitées,
— la pièce 36 «Courrier de Maître [S] à [D] FINANCE du 28.02.2020» qui est un courrier pré-contentieux.
Elle verse également les certificats médicaux suivants :
— du docteur [X], médecin du travail qui a pris en compte sa souffrance et l’a renvoyée vers un psychiatre afin de conforter son avis ;
— du docteur [G], médecin traitant qui a ainsi indiqué que « Madame [R] présente un problème anxiodépressif à la suite de problèmes avec son travail, début des troubles au 10.02.2020, actuellement elle est très marquée par ce harcèlement de sa chef. Un traitement ne l’a pas soulagée, merci de la prendre en charge et de me donner votre avis».
— du docteur [M], médecin psychiatre, qui l’a reçue à plusieurs reprises et a indiqué qu’une reprise du travail dans les conditions décrites n’étaient pas envisageable au vu de son état de santé.
— les arrêts de travail et prolongation
— l’avis d’inaptitude du 12 mai 2020.
Cela étant, la cour relève que :
— rien ne permet de confirmer que l’entretien professionnel du 17 février 2020 avait pour objet de mettre la pression sur la salariée alors qu’il lui était demandé de s’exprimer sur ses conditions de travail,
— le recrutement d’une nouvelle chef d’équipe courtière et de son équipe n’affecte en rien Mme [T] [R] qui se décrit comme étant surchargée de travail, il n’est pas établi qu’elle n’ait pas été consultée,
— les pièces produites ne permettent pas de soutenir qu’une mandataire de son équipe l’aurait dépouillée de ses fonctions ,
— la circonstance que Mme [Y] lui a reconnu les fonctions de directrice de secteur n’est d’aucune pertinence dans l’argumentation que développe Mme [T] [R],
— Mme [T] [R] ne caractérise pas les prétendus reproches continuels qui lui seraient adressés,
— la circonstance que lors de son arrêt de travail de 5 jours ouvrés, l’employeur lui a demandé de cesser de prendre des appels et d’organiser un transfert d’appel immédiat auprès de Mme [Y], s’explique précisément par la nécessité de déconnexion durant un arrêt de travail
— cet arrêt de travail explique par ailleurs la suspension des droits,
— il n’est pas établi que Mme [Y] a modifié ses identifiants et mot de passe d’accès à sa ligne téléphonique personnelle,
— il ne saurait être reproché à un employeur d’interdire à un salarié d’effectuer des heures supplémentaires dont la nécessité ne s’impose pas.
Il en résulte que c’est à bon droit que le premier juge a débouté Mme [T] [R] de ses demandes dès lors qu’il n’est pas établi que l’inaptitude de la salariée résulte de manquements fautifs de la part de l’employeur.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Seules les heures supplémentaires commandées par l’employeur peuvent être rémunérées comme telles. Un accord implicite de l’employeur suffit. En l’absence de commande préalable expresse, il appartient au salarié d’établir que l’employeur savait qu’il accomplissait des heures supplémentaires. En outre, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires lorsque celles-ci ont été rendues nécessaires par sa charge de travail.
Le juge doit donc rechercher si les heures supplémentaires invoquées par le salarié étaient commandées, explicitement ou implicitement par l’employeur, ou si elles résultaient de sa charge de travail laquelle est fixée également par l’employeur.
C’est seulement lorsqu’elles ont été effectuées malgré l’interdiction expresse de l’employeur et sans que la nature ou la quantité des tâches confiées au salarié les justifient que les heures supplémentaires effectuées ne peuvent donner lieu à paiement.
Mme [T] [R] expose qu’elle a été sollicitée par la SAS [D] Finance dont le siège se situe en Haute Savoie, afin de créer une antenne dans le Sud et plus spécifiquement sur [Localité 9], qu’elle était donc seule à travailler quotidiennement dans cette agence en qualité de courtière en prêts, qu’elle assumait ses fonctions de courtière en prêts mais également des permanences à l’agence permettant à la clientèle intéressée de se rendre à l’agence pour solliciter des informations, que son temps de travail dépassait ainsi toutes les semaines les 35 heures de temps de travail effectif, que sa durée moyenne de travail était ainsi à hauteur de 50 heures de temps de travail effectif.
Elle produit ses agendas qui déterminent pour chaque jour de chaque semaine de chaque mois, les tâches qui étaient les siennes et les heures de travail réalisées ainsi que les justificatifs des tâches réalisées sur le travail administratif. Elle produit également le tableau récapitulatif des heures supplémentaires.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de produire ses propres éléments. Sa défaillance fait obstacle à ce qu’il produise de tels documents en sorte qu’il sera fait droit aux demandes présentées par Mme [T] [R].
Sur le travail dissimulé
Selon l’article L.8221-5 du code du travail :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article
L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article
L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en
application du titre II du livre Ier de la troisième partie. »
L’article L.8223-1 du code du travail poursuit :
« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans
les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit
à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
Mme [T] [R] soutient qu’elle travaillait en lien étroit avec l’une des associés de la SAS [D] Finance en la personne de Mme [Y] laquelle ne pouvait ignorer son activité au motif qu’elle :
— gérait les frais et pouvait donc contrôler ses déplacements et ses déjeuners professionnels ;
— devait valider les dossiers de rachat de crédit et connaissait donc parfaitement les dossiers ;
— avait un accès à tous les dossiers de prêts immobiliers gérés par elle (via logiciel professionnel CIFACIL) afin de pouvoir établir la facturation des clients qu’elle avait seule en charge et la rémunération variable lui revenant.
Pour autant ces éléments sont insuffisants à établir l’intention de l’employeur de se soustraire à ses obligations déclaratives alors que d’une part Mme [T] [R] reconnaît que les représentants de la SAS [D] Finance étaient situés en Haute Savoie et que, d’autre part, elle n’a jamais alerté son l’employeur sur ce point ni présenté de doléances en ce sens.
Elle a été à juste titre déboutée de ses prétentions.
Sur le non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail
Au visa des articles L.3121-36, al. 1 et L.3121-35 du code du travail, Mme [T] [R] soutient que son temps de travail allait régulièrement bien au-delà de la durée maximale hebdomadaire de travail fixée par le code du travail à 48 heures, et 44 heures sur une moyenne de 12 semaines, que la SAS [D] Finance était en lien quotidien avec elle et parfaitement informée de la masse de travail qui était la sienne, ne pouvait ignorer qu’elle devait nécessairement réaliser beaucoup d’heures supplémentaires pour assumer la gestion d’autant de dossiers et de tâches.
Le décompte des heures réalisées par Mme [T] [R] atteste du dépassement des maxima quotidien et hebdomadaire des temps de travail. Il sera alloué à Mme [T] [R] la somme de 1.000,00 euros à ce titre.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l’article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement
au sens de l’article L. 1152-1 du Code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de son argumentation, Mme [T] [R] reprend les mêmes griefs que ceux invoqués dans le cadre de la discussion relative aux manquements de l’employeur à ses obligations à l’origine de sa déclaration d’inaptitude auxquels il a déjà été répondu et qui, pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement.
Mme [T] [R] fait juste état d’un élément nouveau à savoir une conversation téléphonique avec à M. [I] le 4 février 2020 au cours de laquelle celui-ci lui aurait dit « soit tu plies soit tu vires », toutefois, Mme [T] [R] ne produit aucune pièce venant établir la réalité de cette discussion.
Mme [T] [R] ne justifie pas des autres griefs reprochés à l’employeur.
Elle a été justement déboutée de ses prétentions à ce titre.
Sur les primes impayées
— Sur la prime RAC :
Mme [T] [R] expose que la prime RAC est une prime allouée aux courtiers de la SAS [D] Finance intervenant sur des dossiers de rachat de crédits (lorsque les clients souhaitent racheter plusieurs crédits pour n’en constituer qu’un seul et unique), que la SAS [D] Finance a communiqué un tableau avec les conditions pour la perception d’une telle prime, qu’ainsi, sur l’année civile, tout courtier ayant permis de financer 1 million d’euros ou plus dans le cadre du rachat de crédit, se voit verser une prime de 0.25% de la somme financée soit, pour un million la somme de 2.500 euros bruts, que cette prime lui a d’ailleurs été versée pour l’année 2018 sous la forme d’un voyage à Majorque pour elle et sa famille (environ 3.000 euros).
Elle prétend qu’à la fin de l’année 2019, elle a, du propre aveu de Mme [Y] qui l’a félicitée au moyen de plusieurs messages sur messagerie instantanée, réalisé pour plus d’un million de financement au titre du RAC (rachat de crédits), qu’elle aurait donc dû se voir verser la prime de 2.500 euros bruts en début d’année 2020.
Ce faisant, Mme [T] [R] ne produit aucune pièce au soutien de ses affirmations alors qu’elle dénonce par ailleurs des 'objectifs inatteignables’ sans plus de développements.
Elle a été justement déboutée de ce chef.
— Sur la prime équipe au prorata de 2020 :
Mme [T] [R] soutient que sa rémunération variable comprenait une prime d’animation de son équipe lorsqu’elle réalisait un chiffre d’affaires net annuel supérieur ou égal à 100.000 euros, que cette prime voyait son pourcentage augmenter en fonction des paliers franchis, que la prime lui était bien versée chaque année à hauteur de 0.5% du CA réalisé par l’équipe jusqu’à 199.999 euros et à hauteur de 1% à partir de 200.000 euros, que sur l’année 2020, elle n’a plus eu accès aux chiffres réalisés par son équipe, comme le confirmait la société intimée dans ses conclusions de première instance, dès son retour d’arrêt maladie au mois de février 2020.
S’agissant de données détenues par l’employeur il n’y pas lieu de débouter Mme [T] [R] de ses prétentions à ce titre dès lors qu’elle démontre l’existence du principe même de ladite prime (cf. le contrat de travail et son annexe 1) et son montant ( cf courriel en pièce n° 34 : « 199 157.64e au CA NET TOTAL ' ça fait du 0.5% de com pour moi c’est ça ' ils auraient pu faire un petit effort pour qu’au moins on soit dans les 1 % lollll»
Mme [T] [R] est donc fondée à percevoir, prorata temporis, la prime équipe générée par son activité sur la période donnée soit la somme de 414,58 euros bruts (calcul au prorata de la prime versée début 2020 pour l’année 2019).
— Sur la prime PINEL :
Mme [T] [R] rappelle qu’elle s’est vu proposer une prime si, par son intermédiaire, elle permettait au dirigeant de la SAS [D] Finance via une autre de ses sociétés de participer à l’élaboration et au financement d’un projet dit PINEL pour des clients. Elle indique que ce type de projet était un investissement immobilier réalisé par les clients désirant investir et bénéficier d’avantages fiscaux, que la SAS [D] Finance lui a promis une prime afin de la pousser à se dépasser et à générer du chiffre d’affaires toujours plus intéressant pour la société intimée sans pour autant contractualiser cette nouvelle rémunération variable au moyen d’un avenant, que l’accord portait sur le versement de 1% du projet financé et plus spécifiquement 2% sur le challenge objet du litige, qu’ainsi, la SAS [D] Finance par l’intermédiaire de M. [I] a, par la suite, tenté de lui faire croire qu’une telle prime ne lui avait jamais été promise et ce alors même que cela lui avait bel et bien été confirmé par Mme [Y]
Elle produit des échanges de courriels ( Pièce 35 : Echange de messages entre Mme [R] et Mme [Y] sur la prime PANEL due« [E] a signé avec mes clients un Panel à 185400e donc 3 600e de com pour moi si ça aboutit !!») ainsi que tous les éléments relatifs à cette prime qui aurait dû lui être versée et qui ne l’a pas été sans raison apparente.
Elle démontre que par son intervention elle est parvenue à faire signer un « PINEL » à M. [I] ce qui justifie le versement de la prime correspondante ( cf. pièce 39 : courriels et échanges de sms sur la prime PINEL et pièce 40 : Attestations des clients concernés par la prime PANEL).
Il sera alloué à Mme [T] [R] la somme de 3.908 euros bruts (195.400 euros de projet primé à 2%).
Sur les frais professionnels prélevés indûment sur le solde de tout compte
Mme [T] [R] constate à la lecture de son solde de tout compte que la somme de 672,89 euros bruts lui avait été retirée de ses droits en raison de ce qui est indiqué comme «régularisation frais personnels».
La SAS [D] Finance du fait de sa défaillance est dans l’incapacité de justifier de cette déduction opérée sur le solde de tout compte.
Il sera fait droit à la demande.
Sur le loyer de janvier 2020 au titre du photocopieur
Mme [T] [R] expose qu’elle avait une activité indépendante avant d’être recrutée par la SAS [D] Finance pour créer et gérer son agence sur [Localité 9], que dans le cadre de son activité préexistante, elle avait contracté avec un prestataire pour le photocopieur de son agence, dont la durée d’engagement expirait en 2020, qu’en accord avec les dirigeants de la SAS [D] Finance, elle avait conservé le photocopieur au sein de l’agence contre l’engagement de la SAS [D] Finance de lui rembourser le montant de ladite location chaque trimestre, qu’en juin 2020, elle a été informée par la société de leasing du photocopieur que plusieurs loyers manquaient.
Elle précise qu’elle avait pris soin de faire mettre par écrit à M. [I] cette information et l’engagement de la SAS [D] Finance à la prise en charge des loyers jusqu’à son complet licenciement ce qui résulte des pièce n°26 (éléments sur le contrat de leasing) et n°49 (compte-rendu du conseiller du salarié lors de l’entretien préalable au licenciement : «M [I] accepte le principe de prise en charge par l’entreprise des loyers trimestriels de location de l’imprimante jusqu’à la date de départ de l’entreprise de Mme [R]».).
Elle ajoute qu’en raison du non paiement par la SAS [D] Finance elle a été amenée à régler le dernier loyer qui aurait cependant dû être pris en charge par la SAS [D] Finance.
Il convient de faire droit à la demande à hauteur de 996,11 euros.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’intimée à payer à Mme [T] [R] la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— débouté Mme [T] [R] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et congés payés sur heures supplémentaires, aux dommages et intérêts pour non-respect des maxima en termes de durée hebdomadaire de travail, à la prime RAC, à la prime équipe au prorata sur 2020, à la prime sur le PINEL 2019, au remboursement des frais professionnels prélevés sur le solde de tout compte, aux commissions et au loyer de janvier 2020 au titre du contrat de leasing du photocopieur,
— condamné Mme [T] [R] d’avoir à payer la somme de 500 euros à la SAS [D] Finance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les entiers dépens à la charge de Mme [T] [R].
Statuant à nouveau des chefs réformés,
Fixe ainsi que suit la créance de Mme [T] [R] à la procédure collective de la SAS [D] Finance ;
— 33.455,47 euros bruts au titre des heures supplémentaires
— 3.345,55 euros bruts à titre de congés payés sur heures supplémentaires
— 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des maxima en termes de durée hebdomadaire de travail
— 2.500 euros bruts au titre de la prime RAC
— 414,58 euros bruts au titre de la prime équipe au prorata sur 2020
— 3.908 euros bruts au titre de la prime sur le PINEL 2019
— 672,89 euros au titre du remboursement des frais professionnels, prélevés sur le solde de tout compte
— 996.11 euros au titre du loyer de janvier 2020 au titre du contrat de leasing du photocopieur
Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l’état des créances de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SAS [D] Finance,
Dit qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Condamne la SELARL MJ Alpes, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [D] Finance à payer à Mme [T] [R] la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont hors garantie AGS,
Condamne la SELARL MJ Alpes, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [D] Finance aux dépens de première instance d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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